‹ Histoire ecclésiastique du diocèse de CoutancesChapitre 19 sur 30 · Tome U · texte numérisé non relu

Tome U

« stili officium posset sufficienter exprimere exuberan- « tiam gaudii quod assistentium corda replevit. Yul- « tuum amœaa serenitas, lacrymae pro ubertate laeti- « tidB ab oculis erumpentes, cantus et applausus inter- « nad laetitiae, testes erant, aut certè melius indicia dici (( possent. Quoniam nuUa extrinseca signa immensita- « tem aeterni gaudii proportiouabili possent ostensione « testari. Sed etiam nos ipsius beatissimaB congregatio- (( nis et irniversi populi Ghristiani gaudia méditantes a nova iterum esxultatione replemur. Quo tandem fine a banc nostram claudemùs epistolam ; et ne, si pro modo « affectas prodiret, oratio metas epistolares excederet, c( nisi ut cum David eximio propbetarum dicamus : « Bonum est confiteri Domino... Quia delectasH me^ « Domine^ in factura tua et in operibus manuum tuarum a exultabo. Ipse quidem fecit nobis magna quipotem est^ a etsanctum nomen ejus » : cujus clementiam suppli* « citer exoramus, ut quod operatus est confinnare (( dignetur, et ipsam sacrosanctam synodum tueri, « regere et gubernare ad perficienda sancta opéra, pro a quibus est in ^'us nomine congregata. Scriptum (( Iglavias, quinto mensis Julii, anno Domini 1436, « ejusdem sacrosanctae syhodi per humiles oratores* (c etnuntii, Philibertus episcopus Constantiensis, Joan- « nés de Polmar sacri palatii Apostolici auditor, Marti- « nus , decanus Turonensis, Berruerii, et Thomas de a Haselbach, sacrée theologiœ professor \ »

Cette grande affaire terminée heureusement, Philibert

notre éyèque revint à Bâle. Il y fut reçu par les Pères comme un ange de paix, avec toutes les louanges et les honneurs que méritaient ces grands travaux accompagnés d'un si heureux succès ; mais il y trouva une cruelle dissension entre le pape et le concile. Les Pères affectaient une si grande supériorité des conciles généraux sur les papes, qu'il n'y avait presque point de session ni de congrégation générale qu'ils ne la répétassent jusqu'à l'ennui, et ils montraient un tel empressement à vouloir réformer la cour de Rome, comme d'abolir les annates, les grâces expectatives, les réservations, les préventions et autres choses semblables, qu'ils devenaient de jour en jour insupportables et regardés à Rome comme des ennemis publics et puissants, qu'il était tout à fait nécessaire de détruire.

La bonne fortune en présenta un excellent moyen à Eugène : ce fut la. venue des Grecs, qui ayant besoin de secours pour se soutenir contre les Turcs, leur empereur^ Jean Paléologue, les avait engagés à songer d'unir leur Église à la nôtre, afin que ne faisant qu'un corps, il se fortifiât contre son ennemi.

Le concile de Bâle avait prévu le dessein de la cour de Rome, qui était de se servir de ce beau prétexte de l'affaire des Grecs pour rompre le concile ; mais il n'avait pu y remédier. Il avait envoyé des légats de sa part à Gonstantinople pour inviter l'empereur et ses * prélats de venir à Bâle; mais cette négociation n'avait pas été conduite par Philibert de Monjeu^ et à son retour de Bohème, Paléologue, suivi de l'élite des plus grands prélats et seigneurs de son empire, était déjà

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arrivé à Venise, et le concile de Bâle transféré à Ferrare, et de là à Florence.

Cette transfération troubla le concile. La plupart y déféra et suivit le cardinal Julien, qui quitta Bâle pour aller au lieu de nouveau désigné ; les autres ayant à leur tète le cardinal Louis, archevêque d'Arles et soutenus par le roi d'Aragon, demeurèrent à Bâle et ne cessèrent de procéder contre le pape. La chose alla si loin, que le 23 juin de Tannée 1439, en leur session, ils prononcèrent sentence publiquement contre lui de déposition, et tenant peu de temps après une espèce de conclave, ils lui donnèrent pour successeur Amédée, duc de Savoie, qui avait quitté la pourpre pour se retirer dans un ermitage.

Ceci regarde l'histoire générale ; notre prélat n'y eut point de part. J'en parle néanmoins, parce qu'une des premières dignités de notre chapitre, Nicolas Thibout, pénitencier de l'église de Coutances, fut un des acteurs de cette tragédie, ayant été choisi pour un du nombre de ces personnes qui entrèrent dans le conclave et élurent Amédée, sous le nom de Félix Y. Nous trouvons son nom dans le dénombrement des électeurs du second ordre dans les actes de ce concile : « Nicolaus « Thibout, pœnitentiarius Constantiensis, provincias « Rhotomagensis. »

Je l'ai dit, Philibert, notre évèque^ n'eut point de part à cette brouillerie. A son retour de Bohème, il s'appliqua à perfectionner son ouvrage en faisant donner quelques éclaircissements aux Bohémiens dont ils l'avaient requis, et peu de temps après, il plut à Dieu le

retirer à soi et lui donner un repos qu'il semblait que ses longs services envers son Dieu, son église et le salut de tant d'âmes avaient mérité ^

Ce fut le premier jour de juillet de Tan 1438. Nous connaissons le jour de Tobituaire de la cathédrale et Tan par quelques autres actes particuliers. Le jour de cette mort est conçu en ces termes, au 1*' article des obits du mois de juillet: « Calendis julii^ obiit Philibera tus de Montejoco,quondam episcopus Constantiensis. « Continue prae manibus non moveatur, nisi prima dies « julii fuerit dominica, quo casu celebretur et antici- « pptur in vigilia sanctorum Pétri et Pauli apostolorum. « In cujus obitu quatuor partes medietatis decimœ de « Ceriseio^ videlicet de portione acquisita de domino de « Garros, distribuantur. » A quoi j'ajouterai que cette distribution est assensée 26 livres 1 sous, ainsi que nous l'apprenons du compte rendu au chapitre pour l'an 1661 , dans lequel nous lisons : a Pour l.'obit de M. Philibert de Montjeu, 26 livres 10 sous. »

A l'égard de l'année, nous la croyons telle que nous venons de la marquer, 1438, d'autant que nous trouvons dans les archives de l'abbaye de Cherbourg, un acte par lequel « vicarii générales temporalibus et spiric< tualibusreverendiinChristopatris domini Philiberti,

* € La peste qai ravageait alors la Bobêroe... n'épargna pai plus que tes autres Philibert de CouianceSj dont oq a si souvent parlé, chef de Tambassade du Concile de Basle, en Bohème, et administrateur de rarchevôché de Prague, quoiqu'il se ttnt clos et couvert chez lui. Peut-^tre même que cette précaution lui fut nuisible. Car dès qu'il voulut aller à l'église, où il yavoit des gens infectez, la poste le saisit, et il en mourut le 30 de juin. » {Histoire de ta guerre des Hussites et du Concile de Basle, par Jacques Lenfant, Utrecht, 1731» 11, 17.)

n miseratione divinaConstantiensisepiscopi) a suis cm- « tate et diœcesi nunc absentis et in remotis notorie « agentis » , confèrent à un nommé Guillaume Malo, prêtre, Téglise paroissiale de la Sainte-Trinité-de- Jersey, dépendante de ladite abbaye de Cherbourg, laquelle église vaquait à cause de permutation. La date de cette acte est marquée du 10'' de mars 1437, et comme Tannée alors commençait le 23* mars, nous savons que le r^ juillet suivant était de l'an 1438. Enfin, le temps de Télection de son successeur nous fait connaître qu'il n'a pas survécu à cette même époque de l'an 1438.

J'ai vu une description de Philibert de Monjeu fort avantageuse. On le dépeint comme étant une personne parfaitement bien faite de corps et d'esprit, d'une grande taille, bel homme, la voix forte, claire, aisée, parlant bien et charmant par son éloquence. Il était de même d'un esprit aisé, savant, bon théologien, entendait les langues, et l'homme de son temps qui savait mieux discerner les esprits, les tourner et les mener au but qu'il voulait. La véritable piété, le zèle pour la liberté de l'Église, la conversion des hérétiques, l'union des catholiques étaient l'âme et le principe de toutes ses actions. Les besoins de l'Église et les malheurs de la France et de notre malheureuse province l'obligèrent, comme nous l'avons dit, de s'éloigner de notre diocèse. Il y laissa deux grands vicaires, l'un nommé Guillaume d'Auberive et l'autre Hugue de Laye, ou de la Haye , pour gouverner son diocèse. Nous avons plusieurs actes d'eux; nous ferons

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mention seulement de quelques-ims des statuts synodaux qu'ils publièrent en 1434, dans lesquels il y a quelque chose de si singulier et de si naïf, que je ne fais point de doute qu'ils méritent pour cela d'être insérés ici ; en voici les termes :

(( Cy ensuivent par déclaration les ordonnances faites « au diocèse de Goutances de par messieuis les officiers « de révérend père en Dieu monseigneur l'évéque de « Goutances et extraites par copies en l'an 1434, pour « bailler aux doyens sujets au prélat, pour les signifier <K aux curés et chapelains, pour avertir leurs paroissiens « de faire et accomplir les commandements de Dieu et « de notre mère la sainte Eglise.

« Toute personne qui veut vivre en ce monde et a avoir l'amour et la grâce de Dieu, et veut garder « et accomplir ses sacrements, il convient qu'il fasse a comme fit Job , c'est-à-dire qu'il rende grâce à Dieu « et qu'il fasse obligation à Dieu des biens qu'il lui a « donnés et envoyés, et rende compte à Dieu des biens « qui ont cru sur sa terre, c'est-à-dire la dlme de toutes « choses qui croissent sur la terre , comme sont blés , « fruits d'arbres, dîmes de miel et de cire, de bois, de a laine d'agneaux et de toutes bêtes qui portent fruits, c< de toutes volatiles que l'on nourrit et tient à n profit, de toutes les pêcheries soit à bateau ou à pied a sec, ainsi qu'il est écrit au 3* livre des décrétâtes, et « tous ceux ou celles qui ne font pas tout ainsi que « dit est, sont maudits et excommuniés tous les jours en « cour de Rome et par toute la chrétienté et église où « est le divin service, et sont iceux maudits de Dieu

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(( omnipotent et de notre saint-père le pape, qui est « lieutenant de Dieu sur terre, et jamais n'absoudront « ni auront rémission de leurs péchés s^ls ne font plé- « nière restitution.

Après cette espèce de préface, suivent divers règlements, spécialement pour le salaire des curés, dont on voudra bien que j'en insère ici quelques-uns, tant pour leur rareté que pour faire connaître les manières de ces temps-là par les originaux même plutôt que parce que j'en pourrais dire, après avoir remarqué que quoique les ordonnances soient en français, chaque article néanmoins à son titre en latin ; ainsi :

(( De Matrimonio.

« Pour faire les tennailles des une^ noces, dix a deniers. Quand on fait les bans des unes noces, pour chacun dimanche, quatre deniers. Item, pour la confession du nouvel marié, comme Ton a de coutume (( et à sa dévotion, quand le prêtre les épouse, ils doivent (( à la porte de l'église, cinq deniers, pour le conteur « de l'église quatre deniers. Item, le nouvel marié et « son épouse doivent avoir chacun un cierge ou une « chandelle ardente à leur main, et tout cela demeure a à l'église pour l'offrande avec chacun un denier pa- « risis. Item^ quand la messe est dite, ils doivent venir « baiser l'autel, ils doivent dix deniers d^ droit et est « le témoin du sacrement de mariage. Item, doivent (( au curé ou à son chapelain pour la bénédiction du lit.

« douze deniers parisis. Item, le lendemain pour dire (( la messe aux nouveaux mariés, ils la doivent payer, et « pour offrandes et chandeliers dix-huit deniers. Item, « pour la lettre d'épouser, si la bru ou le bruman « yssent dehors la paroisse, il en est dû au curé cinq « sous.

(( De Puebperio.

(( Item, une femme grosse d'enfant, pour la confes- « sion, doit selon ce qui est de coutume et à sa dé- (c votion, et si elle veut avoir messe et faire ses « pàques, elle doit payer la messe à son curé ou à tt son chapelain. Item, quand une femme a un enfant, « on le doit porter à l'église pour recevoir le sacre- (( ment de baptême et prendre trois parrains ou mar- (c raines sans plus, et le prêtre qui a baptisé l'enfant « doit avoir quatre deniers, et quand le même par- « rain ou marraine le vient offrir à l'autel benoît , « il s'oblige pour l'enfant de lui apprendre la foi et la « créance, et le garder de feu et eau, et en témoin de (c ce doivent pour lui deux deniers. Item, quand une « femme est en couche d'enfant, elle doit avoir au « troisième jour épitre et évangile pour la purifier, et si a par paresse ou la négligence ou malvaisertié de son « mari elle ne les eut en sa gésine, l'on lui doit dire à « la porte du cimetière avant que d'entrer dans la « maison de Dieu, et en appartient dix-huit deniers. « Item, quand une femme veut être relevée de gésine,

« c'est-à-dire de couches, le curé lui doit faire cette

« grâce de lui donner de Teau bénite à la porte, et la

(( mettre dedans l'église ; si elle veut avoir une messe,

« elle la lai doit payer, ou sinon lui en dire Tévangile

« selon saint Jean à la cornière de Tautel, et lui faire

a du pain bénit, et elle doit pour l'offrande et la chan-

« délie quinze deniers.

a De FURTIS.

Ci Item, quand une personne a adiré du sien et eUe « ne sait à qui le demander, et l'on le fait demander à a l'église par son curé ou son chapelain , si en chet (( au curé par chaque dimanche deux deniers* Item, u quand l'admonition est venue pour chacun diman- « che, il en appartient au curé quatre deniers pour tt l'admonester. Item, quand il faut par après que « l'excommunication vienne et soit jetée, il en appar- (c tient au curé quatre deniers. Item, quand l'aggrave « est venue de son prélat pour la jeter et en faire a exécution, huit deniers. Item, quand l'on présente la a réagrave, qui est empêtrée de son prélat, et le de* a mandeur requiert qu'elle soit jetée et que le curé en a fasse son devoir, il lui échet pour chaque dimanche « dix deniers, et au conteur cinq deniers. Item, pour « mettre à exécution la grande sentence en laquelle a est défendue toute administration, il est dû au curé « pour la jeter trente-six deniers tournois. Item, pour a le clerc de l'église qui apporte les ornements, c'est

« à savoir le livre, la croix, l'eau bénite, le sel, la ' a chandelle ardente et sonne les cloches, il lui appar- « tient neuf deniers.

(( De Viatoribus et Pebègrinis.

« Item, si aucuae personne soit homme, soit femme, « va hors son diocèse, il doit prendre congé de son <( curé, et avoir lettres de lui à cette fin que s'il source dait aucune nécessité, on lui peust administrer les c< sacrements de cette église, et en doit à son curé « pour sa lettre cinq sous.

H Item, si aucune personne soit homme, soit femme, « va en pèlerinage, il doit faire toutes les ordonnances « à l'église, c'est à savoir se confesser et mettre en « état de grâce et recevoir le corps de notre Seigneur, a et en doit à son curé trois livres.

« Item, pour la bénédiction de le crêpe et du bour^ « don , et pour service dire et le mettre hors le a cimetière avec la croix et l'eau bénite, pour le « salaire du curé douze deniers.

« Item, pour le conteur de l'église qui doit être en « la compagnie du curé pour porter la croix et l'eau bénite.

a De Testâhentis.

a Item, toute personne, soit homme ou femme, qui « a sens ou mémoire, pour éviter les inoonvéniens qui

« en pourraient arriver, tant pour Tâme que pour les « biens, doit faire son testament et passer devant son (( curé ou chapelain ; pour le passer et faire il est dû a par raison sept livres six deniers , c'est à savoir : « pour le passer, deux livres six deniers, et pour la a grosse cinq livres. Item, quand un homme ou une (( femme fait son testament, il le doit faire et passer « devant son curé ou chapelain s'il est au pays, ou « sinon aller devant un tabellion impérial ou apostoci lique et non autrement, et ceux qui le font devant (c un tabellion royal, il est de nulle valeur et est (c contre le droit de la sainte église, et celui qui le fait (c meurt intestat, et sont ses biens acquis en la main « du prélat.

« De Sepulturis.

« Item, toute personne qui est malade, soit homme, (I soit femme^ doit envoyer quérir par ses amis le curé « pour se confesser hâtivement, et en appartient aua dit curé ou chapelain la dévotion dudit malade, selon « qu'il est de coutume. Item, si le malade requiert c( avoir son Sauveur^ l'on le doit faire assavoir à son (C curé, et ledit curé ou son chapelain le lui doit appora ter hâtivement, et quand il entre en la maison il doit (( dire : Pax huic domui^ et puis doit donner de l'eau (( bénite au malade et lui demander s'il se veut plus (( confesser. S'il dit que non, lecuré lui doit dire l'épttre a et l'évangile et puis lui bailler le corps de notre

(I Seigneur, et pour ce faire il doit au curé dix-huit a deniers. Item, si le malade requiert le sacrement « d'onction, Ton lui doit dire les sept psaumes penir « tentiels avant que ,de recevoir le sacrement, et puis « faire la prière pour le malade, et dire à ceux qui (( l'entourent qu'ils prient Dieu pour lui, et en appar- « tient au curé deux livres. Item, si le malade va de vie « à trépassement et le curé l'aille chercher en sa mai- « son, pour le salaire du curé il aura quinze deniers. a Item, pour la commendation depuis Subvenite jusa qu'à Placebo^ le curé en aura quinze deniers tournois. « Item, nul ne doit être de si très hâte d'apporter le « corps du trépassé au cimetière ni à l'église sans le « congé du curé , car chacun ne sait pas s'il est <( en aucune sentence d'escumenge, et s'il entre « sans congé, chevaux, charrettes, hamois et lumi- « naire, et ce qu'on apporte au cimetière ou à « l'église, est forfait et acquis au curé, et en feront « amende au prélat. Item, si les exécuteurs font dire a la commémoration pour les trépassés, c'est-à-dire « Placebo et Dirige^ pour ce faire le curé ou chape- <( lain en aura douze deniers. Item pour marchier la (t fosse et entamer le cimetière , en appartient au curé (( huit deniers. Item, quand il y a trois messes science nelles, pour l'offrande et pour chandelles, par raison (( il en est dd pour chacune messe 2 sous 6 deniers. « Item, pour la prière à l'offrande et pour chanter « Subvenite et- dire Inclina et Fidelium^ il est dû au « curé 4 deniers parisis. Item, pour l'enterrement, et « faire Tabsolution sur 4e défunt, il échet au curé

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((10 deniers parisis. Item, quand le corps du trépassé

(( soit homme, soit femme, est mis en terre bénite, il

.(( doit 8 livres 4 deniers parisis pour sépulture et

(( pour sa part des biens qu'il a gagnés en ce monde,

(( et est le témoin de sa foi comme il est transi

(( de ce mondç en Tautre en la foi chrétienne, qu'il

(( n'était en aucune sentence d'escumenge , et pour

(( être participant en toutes les messes et oraisons qui

(( sont ou seront faites à tout jamais en l'église, là où

(( il est enterré, et est le curé tenu et obligé de dire

(( une messe pour les dits 8 livres 4 deniers parisis.

(( Item, quand on fait l'obit nommé semel^ le curé doit

(( dire la messe et bailler offrandes et chandelles et

(( est tenu dire Placebo et Dirige^ qu'on appelle vigile

(( des morts, et dire la sur le tombeau;

(( il est dû au curé 8 sous 6 deniers. Item, depuis

(( qu'une personne, soit homme ou femme, a fait ses

(( pâques une fois Tan à son curé^ et l'a confessé et

(( lui a administré le sacrement de l'autel, allAt-il mille

(( lieues, il doit à son curé pleine sépulture s'il est

(( mort à son voyage, puisque son curé lui a adminis-

(( tré les sacrements de sainte église et pris lettre de lui,

(( car il est ainsi trouvé en droit. Item, une jeune per-

(( sonne, soit homme ou femme, depuis qu'elle a reçu

a le sacrement de confession et qu'on lui a administré

(( les sacrements de l'autel, elle doit les droitures à

(( l'église et doit la grande sépulture^ c'est à savoir 8 sous

(( 4deniersparisis,depuisqu'eUeapassél2ans. »

Nous avons remarqué ailleurs que ces deux grands •vicaires, lesquels furent successivement archidiacres

de'BauptoiS) moururent, savoir d'Âuberive en 1453, l'autre en 1476^ et furent inbumés dans la chapelle Saint-Jean, sous un même monument, où Ton voit encore leurs figures, leurs armes et leurs épitaphes, lesquelles nous avons aussi rapportées. Nous nous contenterons d'ajouter ici, que nous avons un acte de 1454 contenant ime information authentique sur les droits et privilèges des curés de la paroisse d'OuvilleS dans lequel un nommé Nicolas la Vieille , curé de la Yendelée, dit en sa déposition que, depuis i 432 jusqu'en 1 439, [qu'] il avait été économe, menagius^ de Goutances, sous feu de bonne mémoire révérend père en Jésus- Christ le seigneur Philibert de Montjeu, il avait ouï dire à feu M* Guillaume d'Auberive, vicaire et officiai dudit Goutances, que les prétentions de ce curé étaient légitimes et ses droits incontestables.

Enfin, on me permettra de remarquer encore ici, que pendant toutes les afflictions dont le royaume, cette province en particulier, notre évéché, étaient accablés, les pasteurs s'enfuyant et semblant abandonner leur troupeau à la rage des loups. Dieu lui servait de pasteur, inspirant à ce troupeau plus d'amour pour la religion , de respect et de soin pour l'Eglise.

Qu'on se donne la peine de prendre garde, que la plupart des anciens ornements de nos églises, tuniques, chapes, chasubles, calices, ciboires, frises, tabernacles et semblables ornements qu'on y avait il y a

« OaylUe, la Venddéei arr. de Goutances.

quarante ans, et que la politesse de notre siècle a changés, étaient ouvragés des temps dont nous parlons, ainsi qu'il paraît encore par diverses instructions.

Les livres de l'église, antiphonaires, processionnaires^ rituels, bréviaires furent alors presque tous renouvelés et mis en meilleur ordre.'J'en ai mille témoi* gnages; je n'en citerai ici qu'un qui se voit dans un graduel de l'église du Mesnil-Opac, dont voici les termes :

L*an de grâce mil quatre cent Et trente-deux en celuy temps Fat fait ce livre et accomplj Pour Meanîl-au-Parc, Dieu mercj.

Jean Laignel et Jehan Née Furent trésoriers cette année. Et Raoul Gambien si le fit:

Son âme soit à Jésus-Christ.

Si priez pour les trépassés.

Qui de leurs biens y ont donnés, Qu'en paradis ils puissent être Avec le doux Roi céleste. Ameà.

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