‹ Histoire ecclésiastique du diocèse de CoutancesChapitre 26 sur 30 · DE GEOFFROI HERBERT · texte numérisé non relu

DE GEOFFROI HERBERT

Ce prélat est un des plus illustres que nous ayons, et certainement tant que l'église et le chapitre de Coutances subsisteront, sa mémoire y sera en bénédiction et son nom éternel par sa magnificence , la grandeur de ses bienfaits et ses autres vertus.

Il était Parisien, fils de Jean Herbert, seigneur d'Ossonvilliers , trésorier général ou surintendant des finances , et de Jeanne Guérin , son épouse.

Cette famille , qui portait « d'azur au sautoir d^or cantonné de quatre étoiles de même », est éteinte, et ses grands biens sont passés en la maison des seigneurs de Montmorency du Hallot , par le mariage de Claude Herbert, dame d'Ossonvilliers, avec François de Montmorency, V du nom, seigneiu* du Hallot, bailli et gouverneur de Rouen et de Gisors, et lieutenant général du roi en Normandie. Il en sortit deux filles , dont l'aînée épousa le marquis de Molac, du nom de Rasmadec en Bretagne , et la cadette , le seigneur de Yeranne, du nom de l^ellet de Languedoc, gouverneur de Caen et lieutenant du roi en Normandie, de laquelle

sortit une fille unique nommée Claude Pellet , laquelle fut mariée à messire René Garbonnel, marquis de Canisy, auquel elle porta de gros biens, et, entre autres, les terres et seigneuries de Gourcy et Sainteny, qui avaient appartenu à notre évèque Geoffroi Herbert.

Notre Geoffroi avait quatre frères. Le premier avait nom Philippe; il fut archevêque d'Aix en Provence; le deuxième, nommé Louis, fut archidiacre du Yal-de- Vire en notre église de Goutances, abbé commandataire de Saint-Lo , et ensuite évèque d'Avranches, où son nom est encore en singulière vénération; le troisième, appelé Jean, portait la qualité de chevalier seigneur d'Ossonvilliers, baron de Gourcy, et le dernier, du nom de François, avait celle de Sainteny en ce diocèse.

Geoffroi Herbert, destiné à l'état ecclésiastique dès sa plus tendre jeunesse et élevé dans la piété et en la connaissance de la théologie^ du droit canon et des belles-lettres, profita si bien, qu'à peine avait-il atteint Tâge suffisant, il fut nommé à Tévèché de Mende. Il y resta peu; car, en 1478, l'évèché de Goutances ayant vaqué par la résignation , comme dit Le Prévost , ou par la démission simple de Julien de la Rovère, il en fut pourvu, et le gouverna en bon pasteur environ trente-deux ans.

M. Le Prévost remarque qu'il fit ses soumissions ordinaires à l'église de Rouen le 22 janvier 1480, et MM. de Sainte-Marthe disent qu'il prêta serment de fidélité au roi sept ans après , savoir le 8 janvier 1487.

Sitôt qu'il eut pris possession^ il s'appliqua sérieuse-

ment à bien régler son diocèse, en renouvelant les statuts de ses prédécesseurs et en publiant de nouveaux, suivant les besoins de son peuple. Nous les avons particulièrement en trois synodes généraux^ savoir : r479, 1481 et 1506. Nous croyons qu'il est à propos de remarquer ici tout de suite ce qu'il y a de plus singulier, afin de n'être pas obligé d'y revenir.

Après avoir donc ordonné en chacun de ces synodes à tous et à chacun des ecclésiastiques d'avoir une ample copie de ses prédécesseurs et des conciles provinciaux, de les lire, et de s'y appliquer sérieusement, afin de se mettre en état de s'acquitter exactement de leur ministère : a Statuta seu prascepta nostra, necnon « et alia Statuta Provincialia et Synodalia praedecesso- « rum nostrorum in sanctis suis édita Synodis , quibus « non intendimus per prdesentes derogare, sed potiùs <( declarare, et quantum possumus approbare, dili- « genter audiant et intendant, eaque scribant, seu « scribi faciant, et in eis studeant, ut juxtà ea subdi- « tos suos verbo pariter et exemplo sic instruant , ut (( in districto examine villicationis susq possint reddere « rationem. Yolentes hujusmodi Statuta à quibus- « cumque nostris subditis fideliter et inviolabiliter « observari*.

Il fait ensuite défense aux curés de recevoir à la confession et à la communion pascale tout chef de famille qui ne se ferait pas confesser pendant le carême avant le jour des Rameaux, et le dernier des règlements

• D. Bef:sin, p. 507.

de ce synode porte que : « Auctoritate prœfati reyerendi (( in Ghristo Patris^ data fuit licentia Curatis, et Capel- (i lanis curam animarum habentibus, confitendi alteru- (( trum peccata eorum, etiam de Gasibus reservatis^ »

Au synode de 1481 , ce prélat, après avoir renouvelé les statuts précédents^ les avoir confirmés, et enjoint aux curés et chapelains de les avoir, de les porter avec soi aux calendes, les présenter auxdites calendes aux doyens et promoteurs, publia les règlements qui suivent :

Premièrement, contre la coutume abominable qui était, tant parmi les hommes que les femmes, de jurer et blasphémer le nom de Dieu, il commanda aux pasteurs de veiller à la correction de cet abus, et de faire exactement observer l'ordonnance de Rouen et le canon Statuimus , en faisant attacher au carcan , à la porte de Téglise ou dans la place publique, le blasphémateur pendant sept dimanches consécutifs , le dernier jour, nu, en chemise, après avoir jeûné sept jours au pain et à Teau. Il publia celui-ci contre ceux qui retenaient les titres de son église, en ces termes : « Gum nonnulli nequitias filii caeca cupiditate seducti, (( redditus, bona, privilégia, cartas, scripta, necnon et (c legata, et jura alia, ad nos et Ecclesiam nostram « Gonstantiensem spectantia et pertinentia tenere, (( occultare ac occultata etiam retinere praesumant in « suarum periculum animarum : generaliter omnes et (( singulos nostrae jurisdictioni subjectos, cigusque

a conditionis aut status existant, publiée sub pœna a excommunicationis monemus, ut ipsi infrà quinde- (( cim dies post hujusmodi mouitionem nostram, reddi- « tus, bona, privilégia, cartas, rotulos, scripta, légata, (c et jura alia occultata ab eis taliter et detenta , nobis (( restituant et révèlent. Alioquin in présentes huic a nostrse monitioni^ qui praemissa sciverint et ea res- « tituere aut revelareneglexerint, extunc prout exnunc « excommunicationis sententiara proferimus genera- « lem aliàs contra ipsos, quantum de jure poterit fieri, « gravius processuri , etc. * »

Il y avait, comme nous avons déjà remarqué, deux sortes de clercs, les uns mariés et les autres non mariés. Il était d'un ancien usage, dans les églises de la campagne, que les curés leur donnnaient à dîner certaines fêtes de l'année. Cet usage depuis quelque temps avait commencé de se tourner en obligation telle, que les clercs y contraignaient leurs curés, et j'ai vu dans l'antiphonaire de l'église de Gerisy proche Montpinchon, fait l'an 1470, une particularité qui fait la preuve de ce que nous disons. Les clercs de cette paroisse exemptent Messire Jean Riquier, leur curé, de ces sortes de repas pendant dix ans, parce qu'il avait donné vingt livres pour aider à faire ce livre.

L*an mil quatre cent et soixante, Avecque dix pour faire compte.

Fut ce livre bien accomply Par tous les clercs de Gerisy.

« D. Batsio, p. 671.

318 HISTOIRE ECGLÉSUSTIQUE

Pour le temps était leur caré Messire Pierre Riquîer^ Qui a iceux s*est accordé De>ingt livres leaument payer Pour delÎYrer cettuy livre :

Dieu si lui rende en paradis.

Iceux clercs ont dévotion De recompenser leur curé; Pour ce tous d'une opinion.

Sachiez qu'ils lui ont donné Leur diner de Pâque et de Noél Jusqu'au terme de dix ans.

Leur désir si était-il tel.

Geoffroi Herbert, notre évêque, regarda cette coutume comme un abus, et voici la manière comme il en est parlé dans la quatrième de ses ordonnances : « Ayant appris qu'il y a eu et qu'il y a encore plu- (( sieurs dissentions et procès entre les curés de notre « diocèse, d'une part, et les clercs, tant mariés a qu'autres, leurs paroissiens et y demeurant, à Foc- « casion de certains dîners que lesdits clercs préten- (( dent avoir chez lesdits curés, à leurs dépens, tous « les ans à certains jours de fêtes, soutenant lesdits « dîners leur être dus suivant la coutume, laquelle « coutume, s'il y en a quelqu'une, ne doit pas être « appelée coutume, mais corruption et abus, et d'au- (( tant que lesdits curés sont refusants de donner à ces « clercs ces sortes de dîners, il en est venu et vient « encore de très -grands scandales en plusieurs lieux (( de cet évèché, comme aussi plusieurs disputes et « procès à la diminution de l'honneur de Dieu et au (( préjudice et dommage desdits curés, nous, ainsi que

(( nous y oblige notre devoir pastoral, désirant autant « qu'il est en nous d'y remédier conformément aux « statuts de nos prédécesseurs faits sur ce point, les- (( quels nous confirmons, disons que les curés ne sont a d'aucune manière, ni par le droit, ni par la couce tume, qui est plutôt une corruption, obligés de douce ner ces sortes de dîners auxdits clercs et paroissiens: (c Gum ad nostrum devenerit auditum, quod quamplu- « rimae dissentiones et discordiae fuerint et sint inter (( Rectores ecclesiarum Episcopatus nostri exuna parte, « et Clericos tam uxoratos, quam alios parochianos (c suos, et in suis parochiis commorantes, occasione (( certorum prandiorum quae dicti clerici praetendunt « habere pênes dictos Rectores, et ad expensas dictorum <c Rectorum, certis diebus Festivis quolibet anno, asse- « rentes hujusmodi prandia sibi deberi de consuetu- <( dine : qudB quidem consuetudo, si quse sit, non débet « dici consuetudo, imè potiùs corruptela, praecipuè « quoad igaorantes et cessantes servire Deo, légère et « cantare in Ecclesiis, maxime diebus solemnibus et « Festivis, pro eo quod dicti Rectores récusant eisdem « Glericis hujusmodi prandia ministrare, undè maxiff mun scandalum fuit et est ortum in multis locis hujus « nostri Episcopatus, litesque et contentiones subortae, (( in diminutionem divini cultùs, servitiique divini, et (C ipsorum Rectorum non modicum praejudicium. Nos (( verô ex nostro pastoral i officio cupientes, ut tene- « mur, praemissis remedium inquantum poterimus « adhibere : conformiter ad Statuta praedecessorum nos- (( trorum super haec édita, quae quidem Statuta robo-

ce ramus et confirmamus, et in quantum opus est de « novo statuimus, et ordinamus, ac etiam declaramus « dictos Rectores non teneri sive de jure, sive de consue- « tudine, quae potiùs dici débet corrupteia, ut praefertur, (( dictis Glericis parochianis suis hujusmodi prandia « ministrare, nisi solùm eis dumtaxat Glericis Dec (( propriè servientibus in Ecclesiis suis\.. »

Il publia en ce même synode l'ordonnance qu'il avait faite, du consentement de son chapitre, pour l'office de la Sainte Vierge et de la manière qu'il voulait être célébré par tout son Diocèse une fois la semaine. En voici l'acte en son intégrité, premièrement en notre langue et après en la langue naturelle sans aller recourir au recueil.

(( Geoffroi, par la miséricorde de Dieu évêque de (( Goutances, à tous nos sujets, salut. Gomme ainsi soit (( qu'à mesure que le monde vieillit, l'iniquité augmente, « la charité, l'amour de Dieu et du prochain se refroi- « dit et la ferveur de la dévotion affroidit, si cet Esprit « vif qui enflamma les cœurs des disciples, qu'il trouva u des vaisseaux purs et nets, ne réchauffe de son feu « divin fortement les âmes pieuses en les inclinant à (( la dévotion et au culte divin, cet Esprit Saint, dis-je, « lequel descendant dans le ventre d'une vierge lui (( donna une telle fécondité que ses chastes, pures, « entières et sacrées entrailles, fleur immurissable et (( que rien ne saurait ternir, comme un jardin d'une a éternelle verdure, et sans aucune diminution de leur

«PageGli.

DU DIOGÈSB DE COUTANGES. 321

(( beauté, nous ont donné un Dieu et homme tout « ensemble, auquel elle commande en qualité de mère, (( auquel elle présente les prières des hommes, auquel (( elle offre continuellement ses entrailles sacrées dans « lesquelles elle Ta porté, et ses mamelles bienheu- « reuses qui Tont allaité, pour en obtenir la rémission « des péchés des hommes et pour être la ferme espé- « rance de l'Eglise militante; comme donc nos prédé- (( cesseurs ont fait tout leur possible pour honorer et « augmenter le culte de cette patronne et avocate, « médiatrice la plus efficace et la plus propitiatrice que (( les hommes puissent souhaiter auprès de son fils, « quoique nous soyons beaucoup au-<lessous d'eux, nous « désirons néanmoins avec bien de l'ardeur l'exalter, a avec l'aide de Dieu, autant que nous le pourrons, et « la louer le plus excellemment qu'il nous sera pos- « sible. Que s'il nous est commandé par la bouche du « prophète de louer Dieu en ses saints, nous sommes « d'autant plus obligés de l'honorer de nos chants, de « nos hymnes et autres présents mystiques, en « honorant la bienheureuse Vierge Marie, sa mère. « Nous statuons donc et ordonnons, du consentement (c de notre chapitre assemblé en notre présence capi- « tulairement pour ce sujet, que les jours auxquels on « fait et fera commémoration de la Sainte Vierge, « soient, quant aux premières et secondes vêpres, « égaux en tout aux fêtes de neuf leçons, et ainsi qu'il (c y ait de secondes vêpres comme aux fêtes de neuf « leçons, à la réserve des jours de samedi, auxquels <( l'office se termine à None, ce qui ne doit pas non

Page 1