XVI. Monastères en commande
Cette constitution parle aussi des monastères donnés à des étrangers. On rapportoit le commencement de cet abus aux iconoclastes, particulièrement à Constantin Copronyme, ce mortel ennemi des moines (1). Après l'extmrtion de cette hérésie, leurs biens leur furent rendus; toutefois, les empereurs et les patriarches s'accoutumèrent à donner des monastères et des hôpitaux à des personnes puissantes et charitables , non pour en profiter , mais pour les rétablir quand ils tomlx)ient en rume , pour en être les bienfaiteurs et les protecteurs. Ce fut un prétexte pour donner ensuite ces maisons absolument; premièrement les moindres, puis toutes généralement , soit à des evêques, soità des laïques, à des hommes maries, a des femmes, à des païens mêmes. Ces donations se donnoient à vie, et quelquefois pour deux p<Tsonnes de suite. On donnoit à des hommes des monastères de femmes , et à des f(»mmes des monastères d'hommes ; et une même personne en a voit quelquefois plusieurs. Ces donataires, que l'onnommoitcharisticaires, jouissoient de tous les revenus, sans en rendre compte, et souvent nègligeoient les réparations des églises et des bâtiments , l'entretien du service divin, les aumônes accoutumées, et même la subsistance des moines, qui, faute du nécessaire, tomboient dans le relâchement. Ils etoient les maîtres des abbés , et les obligeoient a recevoir tels moines qu'il leur plaisoit , ou a loger dans le monastère des séculiers, presqueu aussi grand nombre que les moines.
Les èvèques donc qui se trouvèrent au concile de Constantinople du mois de janvier mil vingt-sept, se plaignirent que ces charisticaires, tournant à leur profit les revenus des monastères, les réduisoient aune ruine totale, et les changeoient en habitations séculières , parce que la pauvreté obligeoit Us moines à les abandonner. C'est pourquoi le
(1) Jus Graeco-Rom. lib. 786, v. Sup. xxviii, n. 4, p. 250. Post. Zonar. p. Sup. liv. LVI, n. 22.
concile permit aux moines de se pourvoir contre les charisticaires , pour les obliger à réparer le tort qu'ils avoient fait au monastère, ou pour leur en ôter entièrement la jouissance, ordonnant toutefois de ne s'adresser pour ce sujet qu'au concile du patriarche , et non aux juges séculiers.
Dans une autre constitution du mois de novembre, indiction onzième, qui est la même année mil vingt-sept, le patriarche Alexis défend aux charisticaires de faire passer leurs monastères à d'autres. Car il y en avoit qui les vendoient comme des biens profanes. Il défend à toute personne, de quelque condition qu'elle soit , de posséder un monastère de l'autre sexe. Il défend aussi les aliénations des fonds dépendants des monastères, sinon par l'autorité du patriarche ou du métropolitain. Enfin, les èvèques qui ont reçu des monastères de la libéralité des métropolitains, seront obligés de les leur rendre , quand les métropoles se trouveront réduites à l'indigence par les contributions nécessaires pour les besoins de l'Etat. Cette constitution fut lue en présence de seize métropolitains et de cinq archevêques ; la date est du mois de novembre, indiction onzième, la même année mil vingtsepi,