Yvo. part, ix, c. 51, art
(2j C.7,lib. XII, Epist.ai.
(3) Sup. lib. XXXVI, n.
(4) N. 35, q. 5,c. 2,to.
9, Conc, p. 1140 et 1181.
personne à une autre, l'empereur a manqué un degré en chaque personne ; mais parce qu'il faut d(îux personnes pour contracter mariage, les canons ont mis deux personnes en un degré (1). Justinien n'a |)oint déterminé jusqu'où s'étend la parenté , marquant que l'on peut compter plus de degrés que les six qu'il a spécifiés; mais les canons necomptent plus de parenté après la septième génération. L'une et l'autre supputation revient au même, parceque deux degrés des lois font un degré des canons : en sorte que les frères, qui selon les lois sont au second degré, selon les canons sont au premier: les cousins germains selon les lois au quatrième, selon les canons au second , et ainsi du reste.
Tout ceci est rapporté dans la décrétale que le pape écrivit sur ce sujet, adressée aux évéques, aux clercs et auxjugesd Italie; où, pour confirmer la différente manière de compter les degrés selon les lois et seUm les canons , il rapporte l'autorité de saint Grégoire dans sa lettre à saint Augustin d'Angleterre (2). Et comme quelques-uns vouloient se prévaloir de cette lettre pour dire que saint Grégoire a voit permis les mariages au troisième ou au quatrième degré, le pape Alexandre cite la lettre à Félix et Messine, où il est marqué que c'est une indulgence j)our les Anglois nouveaux chrétiens; mais cette lettre est faussement a llributHi à saint Grégoire. Au reste, le pape Alexandre, tant dans celte lettre que dans une autre écrite sur ce sujelau clergé de JNaples en particulier, emploie les mêmes preuviîs que Pierre Damien avoit employées dans son traité ; en sorte, qu'il paroît avoir été principalement consulté sur cettt; question (3). La décision du concile de Rome et la conclusion de la décrétale est , que l'on doit compter les degrés de parenté suivant lancienne coutume de l'Eglise, avec défense, sous peine d'anathème, de les compter autrement dans la célébration des mariages.
On nomma celte erreur, touchant les mariages , r hérésie des incestueux ; et pour la condamner le pape tint deux conciles la même année , que l'on croit être mil soixantecinq. C'est Pierre Damien qui marque ces deux conciles, et le peu d'effet qui ensuivit (4). A-t-<>n vu , dit-il , un seul homme , de tant de milliers, qui ait rompu celle conjonction abominable, ou qui ait cessé d'entrer dans lEglise pour ne se pas rendre plus criminel' Quelqu'un s'c»st-il retiré de leur familiarité ? Tous sont donc compris sous l'excommunication du saintsiège. En effet, quiconque épouse une femme noble, belle ou riche, principalement s'il en a des enfants, aime mieux renoncer à Dieuqu'à un mariage si avantageux. Au contraire, celui à qui sa femme est à charge fait une fausse généalogie, dont il cite pour témoins des morts, et fait casser son mariage sous prétexte de parenté.
(i) Inslit. lib. IV, til. 6, xil, Epist. 31. Interr. 5, 6. de Grail. cogn. S 7. (3) Lib. \ii, Lpist. 33,27.
(2; EyiH. 38. Grcg. lib. (4; Opusc. xii, c. 2U.
ADdeJ.-C. 1065.) LIVRE SOIXANTE-UNIÈME. 203
XV. Abus des excommunications. I XVII. Martyrs chez les Sclaves.
Ce mépris des excommunications venoit de ce qu'elles étoient trop fréquentes ; et c'est de quoi Pierre Damien se plaignoit ainsi dans une lettre au pape Alexandre (1): Presque dans toutes les décrétales on prononce la peine d'anathème contre ceux qui y désobéiront ; ce qui cause une perle infinie pour les âmes , en donnant une occasion très-facile de tomber dans la mort éternelle, avant que Ton se soit aperçu d'avoir commis même une faute légère. Ainsi, c'est tendre des pièges à ceux qui croient marcher en sûreté. Ce n'est pas comme dans les tribunaux séculiers , l'on y prive les coupables de la liberté, on confisque leurs biens, ou on impose une amende : ici pour la moindre faute on est séparé de Dieu même. C'est traiter tous les pi'chés d'égaux , comme les stoïciens Saint Grégoire et les anciens papes n'en ont pas usé ainsi ; et ils n'ont guère prononcé d'anathème qu'en matière de foi. C'est pourquoi faites ôter, s'il vous plaît , celte clause des décrétales, et mettez-y une amende pécuniaire, ou quelqu'autre ï)eine contre les transgresseurs. 11 est remarquable que Pierre Damien crut que le pape avoit droit d'imposer des peines pécuniaires.