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XXXI. Concile de Reims

Le pape Eugène tint le concile de Reims dan^ le temps marqué , et le commença le vingtdeuxième de mars, qui étoit le lundi après le quatrième dimanche de carême. Il s'y trouva

d) Chron Saxo. ajin.

11 i8. Saxo. Gramm. lib. 13, p. 229. Ilclm chr Slav. I.

HISTOIRE DU CHRISTIANISME

desévêques de France et d'Allemagne; et Thibaut, archevêque de Cantorbéry, y vint nonobstant la défense du roi Etienne, ce qui le fit recevoir favorablement du pape (1). Quelques évèques d'Espagne s'y trouvèrent, entre autres les deux archevêques de Tolède et de Tarragone.

A ce concile fut amené un gentilhomme breton , nommé Eon de l'Etoile, homme presque sans lettres, qui se disoit être le fils de Dieu et le juge des vivants et des morts , sur l'allulusion grossière de son nom avec le mot latin eum dans cette conclusion des exorcismes : /7er eum qui judicatiirus est; et dans celle des oraisons : per eumdem (2). Cette imagination, tout absurde qu'elle étoit, ne laissa pas de lui servir à séduire une grande mullilude de peuple ignorant des extrémités de la P>ance, c'està-dire de Bretagne et de Gascogne ; on prétendoit même qu il faisoit plusieurs merveilles par l'opération des démons. Après que quelques seigneurs eurent en vain essayé de l'arrêter, il fut pris par l'archevêque de Reims , avec ses principaux disciples. On le présenta au concile, où , étant interrogé par le pape, il ne répondit que desimpjertinences , et fut jugé insensé plutôt qu'hérétique. L'archevêque de Reims, qui l'avoit amené, obtint qu'on lui sauvât la vie ; mais on chargea l'abbé Suger, comme régent en France , de l'enfermer ; et il le mit dans une étroite prison, où ce misérable mourut peu de temps après. Quelques-uns de ses disciples furent livrés au bras séculier, et se laissèrent brûler plutôt que de renoncer à leur folie.

Ce concilefit plusieurs canons, la plupart répétés des conciles précédents, etrapportés di versementen divers exemplaires. Voici les plus remarquables. Si un clerc reçoit les revenus d'une église qu'il ne dessert pas ,' il sera excommunié jusqu'à ce qu'il ait restitué tout ce qu'il en a perçu injustement, et le prêtre qui aura cependant desservi cette église sera dégradé. Défense aux prêtres de se rendre chapelains des seigneurs, sinon par permission de l'évêque diocésain, et après lui avoir fait serment d'obéir en tout à ses ordres. Défense à eux de célébrer l'office divin dans les forteresses, après qu'il a été interdit dans quelqu'église du même lieu. Défense d'arrêter les clercs, les mettre en prison ou aux fers, en tirer rançon, ou retenir des otages , sous peine d'anathème et d'interdiction du lieu où ils seront détenus, et de tous les lieux appartenant au seigneur qui les aura pris. On ne célébrera point dans le lieu où sera un excommunié , même en présence du roi , sous peine aux chapelains de la cour ou aux prêtres des lieux de déposition et de perte de bénéfice (3).

[ An de J.-C. iiis.

(1) Tom. X, Conc. p.

1107. Rob.de M. ad. Sigeb.

Eu:,'. K|). 74, 82.

(2) Utlo 1, Fridc.r*,i5.

(3) Marlenne Collect. to.

Les évêques et les clercs éviteront dans leurs habits la variété des couleurs, les découpures et les ornements supertlus. Nous avons vu les plaintes de saint Rernard contre cet abus. On déclare nuls les mariages des ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés, des religieux et-des religieuses, et on ordonne aux chanoinesses et aux autres religieuses d'observer la clôture et la vie commune (1). Défense aux laïques de posséder des dîmes ecclésiastiques, soit qu'ils les aient rerues des évêques, des rois ou de quelques personnes que ce soit. Les avoués des églises ne prendront rien sur elles, ni par eux, ni par leurs inférieurs, au delà de leurs anciens droits. On ne mettra point dans les églises des prêtres mercenaires par commission , mais chacune aura son prêtre particulier, qui ne pourra être destitué que par le jugement canoniquc^e l'évêque ou de 1 archidiacre , et on lui assignera sa subsistance convenable sur les biens de l'Eglise. Voilà les curés titulaires. On ordonne aux incendiaires, pour pénitence, de taire un an le service de Dieu à Jérusalem ou en Espagne, c'est ainsi que l'on nomnioit la croisade (2j. On défend à qui que ce soit de recevoir ou protéger les hérétiques de Gascogne et de Provence , c'est-à-dire les manichéens, sous peine d'excommunication contre les personnes et d'interdit sur les terres.

Ce fut apparemment en ce concile de Reims que le pape Eugène examina la contestation entre larchevêque de Cantorbèry et l évêque de Menève, ou Saint-Davis (:>). Henri 1 ^ roi d'Angleterre, ayant soumis à son obéissance le pays de Galles, voulut aussi s()um(»ttre tous les évêques de ce pays à l archevêque de Cantorbèry. Pour cet effet , l'église de Saint-Davis ayant vaqué, il y fit mettre Rernard, clerc de sa chambre, et par son autorité le fit sacrer à Cantorbèry, et lui fit prêter serment d(^ ne jamais prétendre le droit de métropole, dont l'église de Saint-Davis étoit au|)aravant en possession. Le roi Henri étant mort, l'évêque Rernard vint devant le pape Eugène revendiquer son droit de métropole ; et , après qu'il eut été long-temps à la cour du pape à la poursuite de cette affaire, l'archevêque Thibaut y vint aussi, et se plaignit de son côté que Rernard se vouloit soustraire à la métropole de Cantorbéy. Sur quoi , le pape, ayant ouï les parties contradictoirement , donna la provision à l'archevêque de Cantorbèry, et , pour juger définitivement , les assigna à la Saint-Luc de l année suivante. C'est ce qui paroît par la lettre du pape , datée de Meaux le vingt-neuvième de juin, par conséquent en mil cent quarante-huit , après le concile de Reims (4). On ne voit point de sentence qui ait décidé

Ande J.-C. UiS.J

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