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IV. Coutumes d'Angleterre

Le lendemain, on se rassembla et on acheva de rédiger les coutumes royales, dont le mémoire fut dressé en ces termes (1): L'an de l'incarnation de INotre Seigneur, mil cent soixante-quatre, le cinquième du pontificat d'Alexandre, du très-illustre roi d'Angleterre, Henri le dixième, en présence du même roi,' a été faite la reconnoissance d'une partie des coutumes, libertés et dignités de ses prédécesseurs, savoir, du roi Henri, son aïeul, et des autres, lesquelles doivent être observées et tenues dans le royaume. Et à cause des dissensions qui se sont élevées entre le clergé , les justiciers du roi et les barons du royaume touchant ces coutumes , la reconnoissance en a été faite en présence des archevêques, des évéques, du clergé, des comtes, des barons et des grands du royaume . Ces coutumes, reconnues par eux et par les plus nobles et plus anciens du royaume , ont été accordées par Thomas, archevêque de Cantorbéry, Roger, archevêque d'York, Gilbert, évéque de Londres, Henri, évéque de Winchester, ]\igel, évéque <l'Eli, Guillaume de Norvick, Robert de Lincoln , Hilaire de Chichester , Josselin de Sarisbéry, Richard de Chester, Barthélémy d'Oxh)rd, Robert d'Erford , David de Menève, et Roger, élu évéque de Worchester. Ce sont douze évéques outre les deux archevêques. L'acte continue : Ils ont promis de vive voix en

(l) CoUect. L.

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parole de vérité de tenir et observer ces coutumes au roi et à ses héritiers , de bonne foi et sans artifice , en présence de ces seigneurs Robert , comte de Lochester , Reinaud de Cor' nouaiUe , Conan de Bretagne et des autres seigneurs qui sont nommés au nombre de trenteneuf. On met ensuite les coutumes dont il s'agit, rédigées en seize articles, savoir :

1. S'il s'émeut un différent touchant le patronage et la présentation des églises, soit entre laïques, soit entre clercs et laïques, il sera traité et terminé dans la cour du roi. 2. Les églises du fief du roi ne peuvent être données à perpétuité sans son consentement. 3. Les clercs cites et accusés de quelque cas que ce soit étant avertis par le justicier du roi , viendront a sa cour pour y répondre sur ce qu'elle jugera a propos. En sorte que le justicier du roi enverra à la cour de l'église pour voir de quelle manière l'affaire s'y traitera; et, si le clerc est convaincu , l'église ne doit plus le protéger. 4. Il n'est pas permis aux archevêques, aux évéques et aux personnes constituées en dignité de sortir du royaume sans la permission du roi ; et en ce cas ils donneront assurance que pendant leur voyage ils ne feront rien au préjudice du roi ou du royaume.

5. Les excommuniés ne doivent point donner caution pour le surplus, afin d'être absous ni prêter serment , mais seulement donner caution de se présenter au jugement de l'église.

6. Les laïques ne doivent être accusés devant 1 evêque que par des accusateurs certains et légitimes , en sorte que l'archidiacre ne perde point son droit. Et si ceux dont on se plaint sont tels que personne n'ose les accuser le vicomte requis par l'évêque fera jurer douze hommes loyaux du même lieu devant l'évêque , qu'ils en déclareront la vérité en conscience.

7. Personne qui tienne du roi en chef, ou qui soit son officier, ne sera excommunié ni sa terre mise en interdit qu'auparavant on ne s adresse au roi s'il est dans le royaume ou s'il en est dehors à son justicier, afin qu'il en fasse justice ; en sorte que ce qui appartient à la cour du roi y soit terminé , et ce qui regarde la cour ecclésiastique lui soit renvoyé. 8. Les appellations doivent aHer de l'archidiacre à l'evc^iue, de l'évêque à l'archevêque; et si l'archevêque manque à faire justice , on doit venir enfin au roi , pour terminer l'affaire par son ordre dans la cour de l'archevêque, en sorte qu'on n'aille point plus avant sans le consentementduroi. 9. S'il s'émeut un différent entre un clerc et un laïque , ou au contraire pour quelque ténement, que l'on prétende être aumône et que l'autre soutienne être fief laïque ; sur la reconnoissance de douze loyaux hommes, le grand justicier du roi déterminera ce qui en est. Si c'est aumône, la cause se poursuivra dans la cour ecclésiastique ; si c'est fief, la cause se poursuivra dans la cour du roi , a moins que les deux parties ne relèvent ce

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tellement du même évoque ou du même baron, auquel cas ils plaideront en sa cour, sans que pour celte reconnoissance celui qui en éloit déjà saisi perde sa saisine. 10. Celui qui est d'une \ille, d'un bourg ou d'un manoir du domaine du roi , s'il est cite par l'archidiacre ou par l'évéque pour quelque délit dont il doive lui répondre, et quil ne veuille pas satisfaire à leurs citations, peut bien être mis en interdit, mais non pas excommunie , sinon après s'être adressé au principal officier royal du lieu pour le faire venir à satisfaction ; si roffîcier y manque, il se rend à la miséricorde du roi , et l'évéque dés lors pourra réprimer l'accusé par la justice ecclésiastique.

11. I^s archevêques , les évêques et les autres qui tiennent du roi en (*hef relèveront leurs terres du domaine du roi comme baronies, en répondront aux justiciers et aux officiers du roi , suivront toutes les coutumes et les droits du roi , et assisteront conmie les autres barons aux jugements de la cour du roi , jusqu'à sentence de mort ou mutilation de 'membres. 1*2. Vacance avenant d un archevêché, évêché, abbaye ou prieuré du domaine du roi , il sera en sa main , et il en recevra tous les revenus comme domaniaux.

Et, quand il faudra pourvoir à cette église , le roi en mandera les principales personnes, et l'élection se fera en sa chapelle, de son consentement et par le conseil des personnes qu'il y aura appelées de sa part. Et là même, l'élu fera hommage-lige au roi avant que d'être sacré, promettant, sauf son ordre, lui conserver la vie, les membres et sa dignité temporelle.

13. Si quelqu'un des grands du royaume refuse de rendre justice à un évêque ou à un archidiacre, le roi la doit faire lui-même; et si quelqu'un dénie au roi son droit, les évêques et les archidiacres doivent l'obliger à y satisfaire. 14. L'Eglise ne retiendra point les meubles de ceux qui ont forfait au roi , parce qu'ils lui appartiennent , quoiqu'ils soient trouvés dans une église ou un cimetière. 15. Les actions pour dettes se poursuivent en la cour du roi, soit qu'il y ait serment interposé ou non. 16. Les enfants des paysans ne doivent point être ordonnés sans le consentement du seigneur dans la terre duquel ils sont nés. Cette reconnoissance d'une partie des coutumes d'Angleterre fut ainsi faite à Clarendon le quatrième jour avant la Purification , c'est-à-dire le trentième de janvier.

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