LIV. Décret contre les hérétiques
La vigueur ecclésiastique doit s'exciter pour abolir les diverses hérésies qui ont commencé à pulluler de notre temps dans la plupart des lieux , vu principalement qu'elle se trouve appuyée de la puissance impériale (4). C'est pourquoi , en la présence de notre cher fils
(1) Sup. liv. Liv, n. <j.
2) Auct. Aquicinct. an.
118i. Kaiig. an. 1183.
{3j Rub. lib. VI, p. 355.
RaU. uc Dicclo. p. 654.
(4) Tom. 10, Conc. p.
1737, extra de lja;ret. ad aboi. c. y. Dccr. collect. 1, liv. V, lit. 0.
HISTOIRE DU CliUlSTIAiMSME
AiideJ.-Li.liHi
l'empereur Friiléric , île l'avis île nos frères les I plus de bonne rêputnlion, et même, s'il le ju^o
neiUcpi'il y ail là îles heré(i(iu(s ou dvs j;ens tpii liennent des convenlii ul(»s seirèles, ou qui luenenl un* vie dilïjrenle du rommun des lideles, ils les dénoncenml à I evèque ou à l'arehidiaere. Lévèque ou rarihidiaere appellera devant lui les accusés; et, s'ils ne s<» purgent suivant la coutume» du pays , ou s'ils retombent, ils seront punis par le juj^cmenl des évèques. Que, s'ils relusent de jurer, ils seront dès là jugés hérétiques.
INous ordonnons de plus que les C(mites, les barons, les recteurs et les consuls des villes et des autres lieux, f)n>metlant par serment, suivant la miMiilion des évèques, d'ailler edicacemenl l'Eglise en tout ce que dessus contre les béreliiiues et leurs com[)lices, quand ils en seroni requis; et qu ils s'appliqueront de bonne loi à exéculer, selon leur pouvoir, ce que l'Eglise et lenqure ont staluè sur cède malière; sincm ils seroni dè[)oi]iIIès de leurs charges, et ne seront admis à aucune aufre, outre qu'ils seront excomnujniés , et le rs terres mises on inlerdit. La ville qui résistera à ce décret, ou qui, étant avertie par révè(|ue, néj^liiiera de punir les lontrevenants, sTa privée du conuncrce des a?itres villes, et perdra la dignité épiscopale. Tous les fauteurs d hérétiques seroîit notés d'infamie perpétu'.'lle , et ccmnne tels exclus d être avorats et témoins, et des autres fonrti ms publiqu(s. (^eiix qui sont exempts de I èvèipic, et soumis seulrment au saint-siège, ne laisseront pas , pour ce ipie dessus, d.* subir le jiigenii'nt des èvè(|Uî's comme délégués du saintsiège, no?iobslant leurs privilèges.
On voit d;ms ce décnt le concours des deux puissances pour rexlir[)ati(ui des hérésies ; I Eglise emploie l'excommunicntion et les autres censures; l'empiTeur, les seigneurs et los magislrats emploient les peines temporelles. Je crois de plus y voir lorigine de linq'jisition contre les héréli(pies, en ce que Ion ordonne aux évèques de s'informer, par eux-mêmes ou par commissaires, des personnes suspectes dhèresii^ , suivant la comnnmv. renommée» et les dénoncialicHis j)arliculières; (]ue Ion distingue les d.'grés de suspiH'ls, convaincus, pénitents et relaps, suivant lesquels les peines sont dilTèniites. ErHin , (ju après que lEjilise a enq)loyè contre U*s couï^ibles les peines spirituelles, elle les abandonne a!i bras séculier, pour exercer encore contre eux les peines temporelles, ayant recomni par expérience que |)lusieurs chrétiens, et parliculièremeîit ces nouveaux hérétiques, nï'toient plus sensibles aux peines spirituelles. On reeonnoissoil done' «'nlin. qu'outre la p<'ine spirituelle, il rtoit permis d'enq)loyer la t(»mporelle contre la même personne |)oiir le même
cardinaux , des p.ilriarchjs , archeviMjues et évèques, et â^ plusieurs seigneurs assemblés dedivorsespirties du monde, n )USCondaimïons par ce décret toutes les hérésies, quelque nom qu'elles portent, entre autn»s les cathares et patarins , et ceux qui se disent faussement, humiliés ou pauvres de Lyon, les passagias , josèpins et arnaudistes. iSous les soumettons tous à un anathéme perpétuel. Et parce que quelque s-uns, sous prétexte de piété , s'attribuent raute)rité de pe'ècher, ne)us comprenons sous un pareil analheme tous ceux qui e)seremt prèch.T en public ou en particulier, sans ave)ir mission et autorité de ne)us ou de révèe|iie du lieu , te)us ceux qui pensent ou enseignent autrement que 1 église romaine , te)uchant le sacrement du ce)rps et du sang de JNotre Seigneur Jésus- Christ , le baptême, la r mission des péchés, le mariage et les autres saerements. Et généralement tous ceux qui auront été jugés hérétiques par lèglise re)maiue , par chaque évèque dans son eliocése , ave'c le conseil de son clergé , ou [»ar le clergé même , le siège» vacant , avec le conseil , s il est be'soin , des évèques voisins. JNDiis ce)ndamne)ns de même te)us ceux qui donneront retraite ou pre)tection à ces herétie|ue*s , soit qu'on les nomme consedès , croyants , parfaits ou de quelqu'aulre nom superstitieux.
Et, pane que la sévérité de la discipline ecclésiastique est (|ued(|uefois înéprisee par ceux qui n en ce>mpreinient pas la vertu, n'»us ordonnemsqu ' c 'U\ (|ui s.Te).il manifeste'merU convaincus d's erreurs susdites, > ils sont clercs ou religiei.v, soient dépouillés de tout ordre et benetice , et abandonnés à la puissance séculière, pour recevoir la punition convenable ; si ce n est que le coupable , siteM qu'il sera découvert , fasse abjuration l'nlre los mains de lévèque élu lieu. 11 cfi sera de» même du laïque, et il sera puni par le juge» sèculieT s'il ne fait abjuraliem. Ceux epii seTont seule»m-'ut trouvés sus[)e'cts serejnt pursis d<» nième, s'ils UL' prouvent leur innoceuee» par une purgaliem cemve'nable'; mais ceux qui re'temiberont, après l abjuraliem em la purgalie)n, seremt laissés au jugement seculieT, sans être plus écemles. El les bie*ns des chTcs coadaïunes seTemt appli(|ués sele)n les lois aux églises
qu ilsseTVoieul. Celteexcejmnmnicalie)n, e e)ntre» tous les hérétiepie's, sera rene)uvelee' par tejus les évèques aux urandes sole'nnités, ou quand l'occasie)!! s'en présente'ra , sems ;vMîie ei être susp 'ns tre)is ans durant des fonctions episcopales.
J\ons ajoutons , par le conseil des évèques, sur la remontrance de l e-mpe^re'ur et de's seigne'urs de sa cour, que chaque évèque» visitera une ou ele»ux fuis l'année, par lui-même», i par son archieliacre, ou par d autres perse):mes capables, les lieux de seai die)cèse, où le bruit commun sera que des hérétiques demeurent ; et il fera jurer trois ou quatre hommes ou
AncJeJ.-C. iisi.j LIVRE S01\ AJNTE-TREIZ 1 EME.
lion que souffrit saint Thomas de Cantorbcry (I).