LX. Suite des canons de Francfort
Le troisième canon du concile de Francfort porte que Tassillon , neveu de Charles , et auparavant duc de Bavière, se présenta au milieu du concile , demandant pardon des fautes qu'il avoit commises , tant contre l'état des François que contre les rois Pépin et Charles. Ilemettant de sa part tout ressentiment du passé, et tout le droit que lui ou ses enfants pou voient prétendre à la duché de Bavière. Le roi lui pardonnera tout , et le reçut en ses bonnes grâces. Il y avoit déjà six ans que Tas-
sillon , convaincu du crime de lèse -majesté, avoit été condamné à mort ; mais le roi lui ayant fait grâce, il étoit entré dans un monastère, où il acheva saintement sa vie (1). On ne sait s'il avoit commis quelque nouvelle faute , qui l'obligeât à demander un nouveau pardon.
U rsion , archevêque de Vienne , et Elifant , archevêque d'Arles , éloient en différent pour les bornes de leurs provinces (2). On lut les constitutions des papes, qui avoient réglé que la province de Vienne auroit quatre suffragants, et celle d'Arles neuf, l'une et l'autre sans compter le métropolitain. Les quatre suffraganls de Vienne , suivant la décrétale de saint Léon, étoient Valence, Tarantaise, Genève et Grenoble (3). Mais Tarantaise, qui originairement étoit métropole, ne vouloit plus reconnoître Vienne , ayant sous elles trois sièges, Octodure, Aousle et Maurienne. Les évéques d'Embrun et d'Aix prétendoient aussi se soustraire à rarchevéque d'Arles , et avoir des provinces particulières , comme ils en ont à présent ; sur les prétentions de ces trois é^ îques, le concile de Francfort ordonna que l'on s'en liendroit à la décision du
pape.
Pierre , évéque de Verdun , étoit accusé d avoir eu part à la conjuration de Pépin le bossu , contre le roi son père , découverte deux ans auparavant (4). Le roi et le concile ordonnèrent qu'il se purgeroit par serment avec deux ou trois évéques , comme à son sacre , ou avec l'archevêque de Trêves, son métropolitain. Pierre, n'ayant trouvé personne qui voulût jurer avec lui , envoya un des siens éprouver le jugement de Dieu , sans que le roi ou le concile y eussent part ; et lui de son côté, sans jurer sur les reliques ni sur les Evangiles, prolesta devant Dieu qu'il étoit innocent , ( t en demanda pour marque la protection de Dieu sur son homme. L'homme étant revenu siiin et sauf, le roi pardonna à révtH|ue , et lui conserva sa dignité, le tenant pour pleinement justifié. On ne sait quelle tut cette épreuve, qui est ici nommée jugement de Dieu; si c'étoit le duel , le fer chaud , ou quelqu'autre de celles que les lois barbares autorisoient ; mais il est remarquable que ni le roi ni le concile n'y voulurent prendre part.
Magenard, archevckjue de Rouen, avoit reconnu entre ses suffraganls Gerbod , qui n'avoit point de témoins de son ordination , et avouoit même qu'il n'avoit pas été ordonne canoniquement diacre ni prêtre. Le concile ordonna qu'il seroit déposé de l'épiscopat par Magenard, avec ses provinciaux (5).
Le roi représenla au concile que le pape
Adrien lui avoit accordé permission d'avoir continuellement à sa cour Angilram , évéque de Metz, pour les affaires ecclésiastiques, c'està-dire pour servir en qualité d'archichapelain du roi, et d'apocrisiaire du pape. Le roi ajouta qu il avoit obtenu la même permission pour Hildcbalde, archevêque de Cologne, parla même raison, et pria le concile d'y consentir. Ce qui lui fut accordé. En ce canon, Angilram est nommé archevêque; et ce titre se trouve aussi donné à saint Chrodegang età Drogon, évéques de Metz comme lui. C'étoit un privilège du pape, qui leur accorda à tous trois le palliura, avec le nom d'archevêque. Le roi pria aussi le concile de recevoir Alcuin en sa compagnie et dans la société de ses prières, à cause de son savoir dans les matières ecclésiastiques: ce qui lui fut accordé. Depuis qu' Alcuin étoit en France , le roi lui avoit donné deux abbayes, Ferrières et Saint-Loup de
Trov('S(l).
Outre la décision de ces affaires particulières, le concile de Francfort fit plusieurs règlements généraux. L'évêque doit juger les différents entre les clercs ; si un laïque plaide contre un clerc, l'évêque elle comte jugeront ensemble ; si l'évêque n'est pas ob(i , on viendra au métropolitain, qui jugera avec ses suffragants, et si le métropolitain ne peut terminer le différent, il renverera les parties au roi. Le prêtre accusé de crime sera jugé par l'évêque, et s'il ne peut décider l'affaire elle sera portée au concile national. Les évéques ne seront point transférés d'une ville à l'autre : l'évêque ne s'absentera point de son église plus de trois semaines. Il instruira si bien son clergé, que l'on y puisse trouver quelqu'un digne de lui succéder. Après la mort de l'évêque , ses parents ne succéderont qu'aux biens qu'il avoit avant son ordination : les acquêts faits depuis appartiendront à son église (2).
Ouant aux clercs (3), on défend les ordinations siins titre. Ils ne passeront point d'une église à l'autre , et ne seront point reçus sans lettre de leur évéque. Les vagabonds seront arrêtés et mis en prison , pour les rendre à leur supérieur. Les clercs de la chapelle du roi ne communiqueront point avec les prêtres désobéissants à leurs évéques. On recommande aux moines l'observation de la règle de saint Benoît, et l'éloignement des affaires temporelles. Il ne se fera point de reclus sans la permission de l'évêque et de l'abbé. Les abbés ne prendront point d'argent pour la réception des moines, et ne pourront faire perdre la vue à un moine, oulusage de quelque membre, pour quelque faute que ce soit. Le roi ne fera point élire d'abbé sans le consentement de l'évêque. On peut prier Dieuen toute langue, et non pas seulement en trois langues, comme quelques-
(«) vu, Ep. [9. Sup 1.
XXXVI, n. 9; vu. Ep. 5, 53.
(1) Esin. an. 78S, V.
aclaSS. Bon. lorn. i, p. 4i4.
(i) Can. 8.
(3) Sup. I. xwil . n. 45.
Léo. Ep. 50, al. 109. V.
not.Sirm.elCoint.an.79t,
(i) Egin. an. 792, c. 9.
'it
(1) c. 55 Sirm. hic,c.