‹ Histoire ecclésiastique [microform]Chapitre 397 sur 2407 · LIVRE QUARANTE-SIXIEME · texte numérisé non relu

LIVRE QUARANTE-SIXIEME

(1) C. il, &3, M, ltô,ete., 30, 31, 10.

(2) To. 7, p. 1250. Eem.

(4) Supl- I. XXXfll, Q. 4.

aux serfs et aux pauvres de la même église, suivant leurs besoins. Nous avons examiné soigneusement , suivant Tavertissement du prince, ceux que l'on prétend être dépouillés de leurs biens ; mais nous n'avons trouvé sur ce sujet aucune plainte contre nous(l); car il n'y a presque personne qui donne de son bien à l'église sans recevoir autant, ou le double, ou le triple des biens de l'église en usufruit, avec convention d'en laisser jouir ses enfants ou ses parents , qu'il a désignés ; et nous leur avons offert la faculté de retirer ces biens aliénés par leurs parents, dont ils étoient déjà exclus par la loi, pour les tenir de l'église en bénéfice, c'est-à-dire en fief, comme on a parlé depuis. On avertira les comtes et les juges de ne point recevoir en témoignages les personnes viles et indignes, parce que plusieurs comptent pour rien le parjure.

Les monastères où la règle de saint Benoit a été observée seront réformés suivant cette règle, car en quelques-uns il y a peu de moines à qui leurs abbés en aient fait promettre l'observance, parce qu'eux-mêmes vivent plus en chanoines qu'en moines. On ne se pressera pas de donner le voile aux jeunes veuves, jusqu'à ce qu'elles soient bien éprouvées ; on ne le donnera pas même aux jeunes filles avant vingt-cinq ans, sans nécessité (2).

Chacun de ces cinq conciles envoya ses décrets à l'empereur, qui les fit examiner et comparer en sa présence à Aix-la-Chapelle, dans une grande assemblée qu'il y tint au mois de septembre, cette même année huit cent treize (3) . En conséquence, il fit publier un capitulaire de vingt-huit articles , contenant ceux de ces canons, dont l'exécution avoit plus de besoin de la puissance temporelle. Les deux derniers articles n'étoient point dans les canons des cinq conciles, et portent : On s'informera s'il est vrai ce que l'on dit, qu'en Austrasie les prêtres découvrent pour de l'argent les voleurs sur leur confession. On s'informera aussi des hommes sujets au droit de faide, qui font du trouble les dimanches et fêtes ; et ce qu'il faut absolument empêcher. On appeloit faïde dans les lois barbares le droit qu'avoient les parents d'un homme tué de venger sa mort par celle du meurtrier (4).

Page 1