‹ Histoire ecclésiastique [microform]Chapitre 52 sur 2407 · L. Mariages des clercs · texte numérisé non relu

L. Mariages des clercs

pendent du siège de Constantinople ont plus de condescendance : nous mêlons l'une et l'autre afin d'éviter l'excès (2). C'est pourquoi ceux qui ont été mariés deux fois jusqu'au quinzième de janvier delà dernière indiction, quatrième de l'an six mil cent quatre-vingt-dixneuf, seront déposés ; mais ceux dont les mariages ont été rompus avant ce temps , seront conservés dans leur rang , à la charge de demeurer interdits de toute fonction. L'indiction quatrième. Tan six mil cent quatre-vingt-dixneuf delà création du monde, suivantles Grecs, répond à l'an six cent quatre-vi ngt-onze de J .-C . Le concile continue : Pour l'avenir nous renouvellerons le canon qui défend d'ordonner évêque, prêtre, diacre, ou en quelque rang du clergé que ce soit, quiconque a été marié deux fois, ou a eu une concubine après son baptême , ou qui aura épousé une veuve ou une femme répudiée, une courtisanne, une esclave ou une comédienne (3). Etcomme dans les canonsdes apôtres on ne trouve que les lecteurs et les chantres , à qui il soit permis de se marier après leur ordination , nous le défendons désormais aux sous-diacres' aux diacres et aux prêtres, sous peine de déposition ; que si quelqu'un d'eux veut se marier, qu'il le fasse avant que d'entrer dans ces

trois ordres.

Nous savons que dans l'église romaine on tient pour règle que ceux qui doivent être ordonnés diacres ou prêtres promettent de ne plus avoir de commerce avec leurs femmes, mais pour nous, suivant la perfection de l'ancien canon apostolique, nous voulons que les mariages des hommes qui sont dans les ordres sacrés subsistent, sans les priver de la compagnie de leurs femmes , dans les temps conve-

(1) Sup.l.XiX,Q.51.Sup.

l. vu, n. 20.

(0 C.Ap.lô,n.C.TruU.

0, Apost. 25.

nables (1). En sorte que si quelqu'un est jugé digne d'être ordonné sous-diacre , diacre , ou prêtre , il n'en sera point exclus , pour être engagé dans un mariage légitime ; et , dans le temps de son ordination , on ne lui fera point promettre de s'abstenir de la compagnie de sa femme, pour ne pas déshonorer le mariage, que Dieu a institué et béni par sa présence. Nous savons aussi que les pères du concile de Carthage ont ordonné que les sous-diacres, les diacres et les prêtres s'abstinssent de leursfemmes, selon les termes prescrits ; afin que, suivant la tradition apostolique , nous observions le temps de chaque chose , principalement du jeûne et de la prière. Car il faut que ceux qui approchent de l'autel gardent une parfaite continence dans le temps qu'ils touchent les choses saintes, afin que leurs prières soient exaucées. Donc quiconque au mépris des canons des apôtres osera priver un prêtre, un diacre ou un sousdiacre du commerce légitime avec sa femme, qu'il soit déposé (2).

Ce qui est dit dans ce canon , que le concile de Carthage ordonne aux prêtres de s'abstenir de leurs femmes selon les termes prescrits, est pris à contre-sens, par malice ou par ignorance. Ce canon est du cinquième concile de Carthage , tenu l'an quatre cent, où il est dit , que les sous-diacres, les diacres, les prêtres et les évêques s'abstiendront de leurs femmes, suivant les anciens statuts , et seront comme n'en ayant point (3). La version grecque de ce canon a rendu les mots latins priora statuta par ceux-ci , idious horous , qui peuvent signifier les termes propres; car le traducteur ai\oii\u propria pour priora^ suivant un autre exemplaire (4). Cependant les pères du concile de Trulle ont supposé que ce canon n'obligoit les clercs à la continence qu'en certains jours, et n'ont pas voulu voir qu'il comprend même les évêques. Or , ils ont euxmêmes reconnu que les évoques dévoient s'abstenir entièrement de leurs femmes. Car ils parlent ainsi (5) : Ayant appris qu'en Afrique et dans d'autres lieux les évêques ne font point de difiiruUé d habiter avec les femmes après leur ordination , au grand scandale des peuples, nous leur défendons d'en user ainsi à l'avenir, sous peine de déposition. Et ensuite ils ordonnent que la femme de celui qui est promu à Tépiscopat, s'étant séparée de lui d'un commun consentement , après qu'il aura ètéordonné, entrera dans un monastère éloigné de l'habitation de l'évêque, qui toutefois pourvoira à sa subsistance (6).

Dans un autre canon , ils parlent ainsi des prêtres qui étoient barbares , c'est-à-dire apparemment en Italie et dans les autres pays

An de J.-C. 091.J

Page 1