XXXIV. Instruction d'Hincmar à ses prêtres
Cependant, la douzième année de son pontificat , qui est l'an huit cent cinquante-sept , le dixième de juin , il ajouta trois articles aux instructions qu'il avoit données aux prêtres de son diocèse (2). Le premier et le plus important regarde la pénitence publique. Sitôt qu un homicide ou autre crime public aura été commis, le curé avertira le coupable de venir, devant le doyen et les autres curés , se s^jumellre à la pénitence ; et ils en rendront compte a leurs supérieurs, qui sont dans la ville, atm que, dans la quinzaine, le pécheur puisse se présenter devant nous et recevoir la pénitence publique, avec l'imposition des mains. On écrira soigneusement le jour du péché commis et de l'imposition de la pénitence. Et, quand les curés s'assemblent aux calendes , ils conféreront ensemble de leurs pénitents , pour no'is faire avertir comment chacun s'acquitte de sa pénitence , afin que nous jugions quand il doii être réconcilié. Si le coupable ne se soumet a la pénitence dans les quinze jours, il sera e\communiéjusqu'àcequ'il s'y soumette. Le cure qui aura manqué à nous avertir du crime sera suspendu de ses fonctions, et jeûnera au painei à l'eau autant de jours qu'il aura été en demeure, et si le pécheur meurt sans êtreaver-
U le curé sera déposé. Mais on prendra garde surtout de ne point refuser, à l'article de la mort, le viatique au pénitent qui le demande avec dévotion , à la charge d'accomplir sa pénitence s'il revient en santé. On n'exigera rien pour les funérailles , et personne ne prétendra un droit héréditaire de sépulture, c'est au curé à en disposer. On ne dira la messe que sur un autel consacré, du moins sur une pierre bénite (1).