LIVRE CINQUANTE-QUATRIÈME
(1) Flod. 4, Hisl. c. 14,
(2) Tom. ft,(Jonc. p 5«0.
(4) Mal. XXIII, 4.
incessamment de cette négociation qui nous a été confiée pour en apporter du prolit.
Dans la suite on décrit ainsi la décadence des monastères (1). Les uns ont été ruinés ou brûlés par les païens , les autres dépouillés de leurs biens et presque réduits à rien ; ceux dont il reste quelques vestiges ne gardent plus aucune forme de vie régulière. Les moines , les chanoines, les religieuses, n'ont plus de supérieurs légitimes, par l'abus qui s'est introduit de les soumi'ttre à des étrangers; c'est pourquoi ils tombent dans le dérèglement des mœurs , partie par pauvreté, partie par mauvaise volonté. Ils oublient la sainteté de leur profession pour s'appliquer à des affaires temporelles. Quelques-uns , pressés par la nécessité, quittent les monastères, et bon gré malgré, se mêlant avec les séculiers, vivent comme eux , ils n'ont aucun mérite qui les dislingue du peuple, et la bassesse de leurs occupations les rend méprisables. Nous voyons dans les monastères consacrés à Dieu des abbés laïques avec leurs femmes , leurs enfants , leurs soldats et leurs chiens. Comment de tels abbés ferontils observer la règle qu ils ne savent pas même lire ? cependant ils prétendent juger de la conduite des prêtres et des moines.
Nous ordonnons donc que l'observance soit gardée dans les monastères suivant la règle et les canons , que les abbés soient des religieux instruits de la discipline régulière, et que les moines el les religieuses vivent dans la sobriété, la piété et la simplicité, priant pour les rois, pour la paix du royaume et la tranquiUité de l'Eglise, sans en troubler la juridiction ni affecter les pompes du siècle. Car on dit que quelques-uns portent des ornements qui seroient indécents à des bons laïques ; que, non contents des biens communs, ils veulent en avoir en propre el faire des gains sordides. Or, afin de leur retrancher tout prétexte d'aller dehors, el de commettre de tels abus, les abbés auront soin de leur fournir, selon la règle, tout le néces.saire pour la nourriture et le vêtement.
Le concile s'étend ensuite sur le respect dû aux personnes ecclésiastiques , les mépris el les outrages auxquels ils étoient exposes, et le pillage des biens consacres à Dieu (2) ; puis il ajouie : 11 y en a qui , sur ces biens sacrés, demandent aux prêtres mêmes , des cens et d autres exactions, des présents, des repas, de leur fournir des chevaux ou d'en engraisser quoiqu ils ne doivent exiger pour ces biens que le service spirituel. C'etoienlsans doute les patrons, qui , en nommant des curés, leur imposoient ces charges. Le concile déclare que les biens des églises, c'est-à-dire les dîmes, les prémices et les oblations, sont exempts de tous droits fiscaux et seigneuriaux, pour être administrés par les prêtres, sous les ordres des évêques. Nous ne prélen-
dons pas toutefois , ajoute-t-il , que les évêques soient maîtres absolus de ces biens au préjudice des seigneurs -. ils n'en ont que le gouvernement; et nous ordonnons à nos prêtres de rendre à ceux de la seigneurie desquels sont les églises, le respect convenable, sans arrogance ni contention. Ils doivent, sans préjudice du ministère, se rendre agréables a leurs seigneurs et à leurs paroissiens , dont les oblations les font vivre, et leur rendre avec 1 humilité convenable les services spirituels, qu'ils devroient rendre gratuitement quand même ils n'en recevroient aucun secours temporel. On montre ensuite que la dime doit être payée de tous les biens, même du trafic et de l'industrie.
Le concile condamne en général les rapines et les pillages alors si fréquents ; puis le rapt et les mariages clandestins ; la débauche nonseulement dans les ecclésiastiques, à qui il défend la fréquentation des femmes, mais encore dans tous les chrétiens. Il condamne les parjures et les vains jugements, presqu'aussi Irequents que les autres paroles ; les inimitiés sources des meurtres , qui s'élendoient jusque sur les évêques. Là on renouvelle l'excommunication contre les meurtriers de l'oint du Seigneur, c'est-à-dire de l'archevêque Foui-ques(l). Le concile ajoute : Cette mauvaise coutume s'est introduite chez nous, qu'aussitôt qu'un évêque est mort, les plus puissants s'emparent des biens de l'église, comme s'ils a voient appartenu en propre à Tévêque, quoique, même en ce cas , ce fût contre toute raison. C'est pourquoi nous défendons à Tavenir ce sacrilège, par l'autorité de Dieu et des saints qui régnent avec lui.
Et ensuite le saint-siège nous a fait savoir qu'en Orient régnent encore les erreurs et les blasphèmes d'un certain Photius, qui dit que le Saint-Esprit ne procède pas du fils mais seulement du père. C est pourquoi nous vous exhortons à étudier dans les pères el dans l'Ecriture de quoi détruire celte erreur qui veut renaître (2).
Ces décrets finissent par une exhortation générale, ou les évêques disent : Il est arrivé par notre négligence , notre ignorance et celle de nos confrères, qu il se trouve dans l'Eglise une multitude innombrable de personnes de tout sexe et de toutes conditions qui arrivent a la vieillesse sans être instruites de la foi, jusqu'à Ignorer les paroles du symbole et de 1 oraison dominicale. Quand il paroîtroit quelque chose de bon dans leur vie, comment peuvent-ils faire de bonnes œuvres, sans le londement de la foi? Le reste est un abrégé de la foi, et une exhortation à fuir le vice et a pratiquer la vertu. En général, on voit dans les décrets de ce concile beaucoup de science ecclésiastique el de piété.