Id.. XXIV, 5 à
auraient pu l'appliquer à Jésus aussi bien qu'à saint Etienne.
Après que la Judée eut été réduite à l'état do province romaine, les procès pour crimes de sédition et de lèse-majesté se jugèrent au tribunal du préside et même à celui du procurateur. Jésus était poursuivi comme blasphémateur et comme séditieux. Comme blasphémateur, il appartenait aux Juifs qui pouvaient le condamner et le faire exécuter ; mais, comme perturbateur, il appartenait à l'autorité romaine. En le déférant à Pilate, les Juifs avaient un double avantage : d'abord ils se déchargeaient, en apparence, de la responsabilité du supplice ; ensuite il était certain que l'exécution se ferait sans obstacle, le peuple, où Jésus avait encore des partisans, ayant appris à ses dépens à respecter l'autorité romaine. Et c'est lorsque Pilate leur eut dit : « Faites-le vous-mêmes exécuter, car pour moi je ne vois rien à lui reprocher, » qu'ils accusèrent Jésus d'avoir ameuté la foule et aspiré à la royauté, crime qui ressortissait au tribunal de Pilate. C'est dans ce sens et non d'une manière absolue qu'ils répondent : IVobis non licet interficere quemquamj,cesià-dire il ne nous est pas permis de juger et de condamner les gens coupables de sédition et de lèsemajesté. Les paroles de Pilate prouvent donc que les Juifs avaient le pouvoir de juger et de condamner
au moins pour affaire de religion. Si ce pouvoir leur eut été enlevé, ils n'auraient pu ni faire arrêter Jésus, ni l'interroger, ni entendre des témoins. Or, tous ces actes de juridiction, ils les ont accomplis ostensiblement, sans obstacle, sans protestation de l'autorité romaine.
Ces observations préliminaires étaient nécessaires pour rendre au procès de Jésus la simplicité qu'il a dans l'histoire, et qu'ont vainement cherché à lui enlever des commentateurs et des jurisconsultes chez qui les croyances religieuses ont mis en défaut le savoir et la sagacité.