LÉGISLATION ET JURIDICTION CONTRE LES HÉRÉTIQUES
âge , du domaine ecclésiastique et du domaine laïque, de la société religieuse et de la société civile, du pouvoir spirituel et du pouvoir séculier. L'hérésie, si elle est un crime, n'est, à vrai dire, qu'un crime spirituel, commis contre l'Église, et uniquement punissable par le pouvoir ecclésiastique. On peut être parfaitement bon citoyen, tout en croyant autrement que l'Église de Rome. Mais ce principe était inconnu au moyen âge. Par suite de la confusion des idées , des empiétements continuels de l'Église sur l'État et de la domination exercée par le clergé sur ceux mêmes des gouvernements qui tentaient de se soustraire à cette servitude , l'hérésie finit par être considéréeaussi comme un crime contre la société civile. L'Église ne se borna pas â prononcer des peines ecclésiastiques, à imposer des pénitences , a lancer des sentences d'excommunication ; si elle n'eût fait que cela, elle serait restée dans les limites de son domaine et de son droit ; mais elle fit plus : elle décréta aussi des peines civiles et politiques. L'État adopta ces peines, les inscrivit dans ses codes, fit de l'hérésie un crime public et devint ainsi l'humble exécuteur des jugements rendus par les tribunaux de l'Église 5 des évêques et des moines prononcèrent les arrêts, les magistrats laïques n'eurent d'autre rôle que de les exécuter ; ainsi ni garantie , ni liberté , ni justice impartiale.
Dans l'ensemble des lois contre les hérétiques , il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui appartient aux deux ordres, ecclésiastique ou civil 5 nous chercherons toutefois à assigner à chacun la part qui lui appartient , tant dans la rédaction de ces lois , que dans la responsabilité devant l'histoire, qui juge selon la justice les actions des hommes1.
1 Voy. la note 15 à la fin de l'ouvrage.
l'église et les hérétiques.
§ 1er. Définition de l'hérésie.
On appelait hérésie toute opinion ou doctrine contraire soit a un article de foi, soit a une décision doctrinale de l'Eglise , soit a l'Écriture-Sainte « approuvée par cette dernière1 en un mot, on était hérétique dès qu'on avait sur les matières de îa foi un sentiment différent de celui de l'Église de Rome , et qu'on déclarait vouloir y persister2. Le lecteur se souvient qu'au moyen âge , et surtout en France , le catharisme était considéré comme l'hérésie par excellence -, on disait les hérétiques pour désigner les Cathares et pour les distinguer des Vaudois, qu'on regardait comme moins dangereux 5 il en résulte que toutes les mesures prises dans le midi de la France contre les hérétiques, s'appliquent de préférence aux partisans du catharisme.
On était fauteur des hérétiques quand . sans leur accorder une foi entière, on leur obéissait et qu'on les servait, quand on ne les tenait pas pour réprouvés et qu'on parlait en leur faveur, quand on s'abstenait de prêter assistance aux inquisiteurs ou qu'on les empêchait même, quand on cachait ou qu'on ne dénonçait pas les hérétiques que l'on connaissait, quand on leur aidait a prendre la fuite, quand on disait qu'ils étaient punis injustement et qu'on se lamentait de leur captivité ou de leur mort , quand on apportait secrètement des vivres aux prisonniers , quand on regardait de travers les
1 Eymericus, 233.
2 Eymericus, 318-320.
l'église et les hérétiques. 179
inquisiteurs et leurs agents , quand la nuit on recueillait les cendres des suppliciés. Les fauteurs étaient eux-mêmes suspects d'hérésie , lors même, qu'en sauvant une victime ou en plaignant son sort, ils n'obéissaient qu'au plus ordinaire sentiment d'humanité1. Il y avait différents degrés de suspicion ; on était simplement suspect quand , par exemple, on avait assisté a la prédication d'un hérétique 5 on l'était véhémentement quand on avait fléchi les genoux pour prier avec lui ou pour recevoir sa bénédiction-, on l'était au suprême degré, quand on croyait qu'il était un Bon homme, un Bon chrétien2.
§ 2. Personnes chargées de rechercher et de juger les hérétiques.
La plus ancienne disposition à cet égard est celle du concile de Vérone, réuni en 1184 sous la présidence du pape LuciusHl; il fut arrêté que chaque archevêque et évéque ferait lui-même ou ferait faire , soit par son archidiacre , soit par d'autres personnes, une ou deux fois par an , une visite de la paroisse réputée habitée par des hérétiques ; les principaux habitants, en cas de besoin toute la commune, jureront alors de nommer ceux qui fréquentent des réunions secrètes ou qui ont dans leurs habitudes quelque chose de particulier; les dénoncés seront appelés à comparaître et sommés de jurer qu'ils ne sont point hérétiques : en cas de refus , ils seront à considérer et à punir comme coupables3. Celte inquisition épiscopale avait quelque chose de régulier et de légitime ; elle fut introduite dès lors en Italie et en
1 Concile de Narbonne, de 1233, can. 14-16. Mansi, XXIII, 360. Concile de Tarragone, de 1242; ibid., 554. Yvonetus, 1786. Eymericus, 366 et suiv.
2 Concile de Tarragone, de 1242. Mansi, XXIII, 554. Eymericus, 376 et suiv.
3 Mansi, XXII, 478.
France. En 1227 le concile de Narbonne ordonna aux évêques d'instituer dans chaque paroisse des fonctionnaires particuliers auxquels on donna le nom de témoins synodaux, et la charge de rechercher les hérétiques et de faire rapport à l'évêque des résultats de leurs recherches1. Comme cela ne parut pas suffisant, le concile de Toulouse , réuni deux années plus tard , statua que les archevêques , évêques et abbés établiraient dans chaque paroisse une commission inquisitoriale composée d'un prêtre et de quelques laïques, pour faire des visites minutieuses dans les maisons , les granges , les caves , etc. 5 les hérétiques, surpris par la commission , durent être livrés a l'évêque ou au seigneur du lieu ; les seigneurs euxmêmes furent sommés de parcourir, dans le même but, les forêts et les vallées de leurs domaines2.
Cela dura jusqu'en 1232, où Grégoire IX chargea les dominicains de tout l'office de l'inquisition ; plus tard on adjoignit à ces moines ceux de l'ordre de saint François. Il est vrai que, surtout en France, on réclama à plusieurs reprises en faveur delà juridiction régulière des évêques ; plusieurs synodes demandèrent le maintien des commissions inquisitoriales instituées par celui de Toulouse3; il y eut de fréquentes collisions entre les évêques lésés dans leurs droits, et les moines, se fondant sur des privilèges extraordinaires des papes; il fut même ordonné itérativement que les inquisiteurs n'eussent a exercer leur mission que sous la surveillance et du consentement des évêques , et a ne prononcer les peines qu'avec leur concours ; mais les moines finirent par l'emporter en s'arrogeant la haute juridiction en matière de foi , et les évêques finirent par ne plus réclamer contre un pouvoir qui se rendait redoutable a eux-mêmes. Placés par
1 Can. 14. Mansi, XXIII, 24.
2 Can. 1-3. Ibid., 194.
3 Conciles d'Arles, de 1254, can. 5; Mansi, XXIII, 337; de Béziers, de 1246, can. 1 ; ibid., 691 ; d'Alby, de 1254; ibid., 832.
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les règles de leurs ordres en dehors de la société , étrangers a ses intérêts, hostiles a son esprit, inaccessibles aux considérations qui auraient pu engager à l'indulgence les évêques et surtout les commissaires laïques institués par quelques conciles , les moines mendiants durent exercer l'inquisition avec une rigueur inflexible. Ils devinrent ainsi pour les pontifes de Rome une milice dévouée, toujours disposée a la lutte: aussi obtinrent-ils successivement des privilèges énormes, qui furent autant d'empiétements sur l'autorité des évêques , sur les attributions des curés et sur les droits de la puissance laïque1. Clément IV affranchit les inquisiteurs de toute espèce de juridiction épiscopale2-, Alexandre IV leur confirma ce privilège et les autorisa en outre a s'absoudre réciproquement des censures ecclésiastiques3: Urbain IV déclara qu'eux seuls auraient à juger les procès d'hérétiques, sans avoir besoin de consulter les évêques et sans que ceux-ci pussent les empêcher : eux seuls donneront l'absolution aux accusés qui voudront abjurer4. Le même pape voulut qu'aussi longtemps que les inquisiteurs seraient en fonctions, ils ne pussent être ni excommuniés ni suspendus sans mandat spécial du pape5. Us avaient le droit de perscruter les lieux les plus secrets, quels qu'en fussent les maîtres et les privilèges6: ils pouvaient pénétrer jusque dans les églises, en violant un antique droit d'asile, pour y saisir les hérétiques fugitifs7 ; les évêques et les ecclésiastiques de tout grade et de tout ordre étaient tenus de les aider, de leur fournir des sauf-
1 Voy. sur tous ces privilèges, Limborch, 155 et suiv.
2 Eyinericus, 136.
3 En 1256; Ârch. de l'Inquisit. de Carcassonne; Doat, XXXI, f> 196. En 1260; Literœ apostol., 40.
* En 1261, Eymericus, 130.
5 En 1261. Eymericus, 132.
*> En 1234. Conc. de Tarrag., can. 8. Mansi, XXIII, 330. 7 Martin IV, en 1281; Raynald., XIV, 327, no 18. Confirmé par Jean XXII, en 1522; Wadding, VI, 406.
conduits et des escortes, de subvenir a leurs frais moyennant les amendes des hérétiques qui abjuraient1; ils pouvaient requérir, de leur pleine autorité , l'assistance des magistrats et des officiers civils. On vit même prévaloir et se convertir en règle la coutume, sans antécédent dans l'bistoire des premiers siècles du christianisme, de considérer les moines chargés de l'inquisition comme les égaux des évêques en matière de défense de la foi ; immédiatement subordonnés au pape, qui seul les instituait et les révoquait, ils ne rendaient aux évêques aucun compte de leur ministère, et nul appel n'était possible de leurs jugements2. Us avaient enfin le privilège d'avoir une garde armée , pour leur défense personnelle comme pour faire la chasse aux hérétiques $ en Espagne ces agents de l'inquisition se sont fait détester sou - !e nom de familiers, en Italie sous celui de croisés on de chasseurs de Cathares3.
§ 3. Procédure.
Pour pouvoir exercer leurs fonctions, la règle voulait que les inquisiteurs obtinssent du seigneur de la contrée des lettres ordonnant a tous ses vassaux, juges et magistrats, de coopérer a l'extirpation des hérétiques et de défendre les inquisiteurs; les évêques étaient tenus de leur délivrer des lettres pareilles , adressées au clergé4. Cette coutume ne fut observée que dans les premiers temps; plus tard , les inquisiteurs surent s'affranchir de cette espèce de dépendance, quelque peu réelle qu'elle fût. Sans autre mandat que celui
1 Innocent IV, en 1255 ; Literœ apostol., 12. Alexandre IV, en 1260; ibid., 56.
2 Eymericus, 537, 540, 542.
3 Ibid., 583, 584. En Italie on les appelait Caccia-Cattaro; Muratori, Antiquit. Italie, V, 124, 127.
* Quomodo hœretici examinandi sunt ; à la suite de Reinerius, chez Gretser, 41.
l'église et les HÉRÉTIQUES. 183
(lu pape ou du général de son ordre, l'inquisiteur se présentait chez le curé du lieu où il soupçonnait la présence d'hérétiques-, il lui enjoignait de réunir ses paroissiens, auxquels il adressait alors une exhortation sur la foi romaine; après leur avoir annoncé le but de son arrivée, il leur faisait jurer de défendre l'Église , et de dénoncer tout ce qu'ils pourraient savoir sur le fait de l'hérésie. Il interrogeait ensuite séparément les personnes que soit la peur, soit le fanatisme, soit des motifs plus ignobles encore, conduisaient devant son tribunal pour faire des dépositions qu'il faisait recueillir par écrit. Les accusés étaient interrogés, tant sur les croyances et les pratiques des hérétiques, que sur celles de l'Eglise; les réponses étaient transcrites par les notaires de l'inquisiteur1.
Si l'accusé refusait de parler, ou ne donnait que des réponses évasives, on avait différents moyens de lui arracher des aveux. Avant l'établissement de l'inquisition, au douzième et au commencement du treizième siècle, on se servait a cet effet des épreuves de l'eau et du feu ; les Cathares, découverts a Soissons , en 1114, furent soumis à l'épreuve de l'eau'2 , ceux d'Arras , en 1182, a toutes les deux a la fois3 ; le concile de Reims, tenu en 1157, ordonna de faire subir aux hérétiques répreuve du fer ardent4; en 1212, on appliqua ce moyen a des Vaudois de Strasbourg5. Cependant c'est
1 Ibid., 41 et suiv. Yvonetus, 1789 etsuiv. Modus examinandi hœreticos, dans Bibl. PP., Col., XIII, 342. Doctrina de modo procedendi contra hœieticos, chez Martène et Durand, Thes.nov. anecdot., V, 1795 et suiv. Instructions pour les inquisiteurs : Conciles de Tarragone,de 1242, Mansi, XXIII, 553 et suiv.; de Béziers, de 1246; ibid.., 716. Eymericus, 390 et suiv.
2 Guibertus Novigent., 520.
3 Andréas Silvius, Epitome de geslis regum Francorum, chez Bouquet, XVIII, 555.
4 Mansi, XXI, 843.
5 inverti auctoris fragmentum , chez Urstisius, H, 89. Innocent III à l'évèque de Strasbourg; lib. XIV, cp. 158; Baluz , II, 576.
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vers cette époque que l'Église commença à se prononcer contre ces moyens, empreints de toute la barbarie des premiers temps du moyen âge. Pierre le Chantre les appela des jugements païens, des inventions diaboliques pour tenter Dieu1 5 Innocent III les interdit dans toutes les causes ecclésiastiques, et fit sanctionner cette interdiction par un décret solennel du concile du Latran de 12152. Malgré cela, cet usage cruel ne se perdit pas encore ; en 1217, on tenta la foi de quelques hérétiques de Cambray, en leur faisant toucher un fer ardent3; Conrad de Marbourg surtout s'en servait pour pouvoir condamner les nombreuses personnes qu'il accusait d'hérésie4.
On ne tarda pas a remplacer les épreuves de l'eau et du feu par des tortures d'un autre genre, les unes morales, les autres corporelles. Pour obtenir des aveux , les inquisiteurs commençaient par inspirer à l'accusé la crainte de la mort, en lui peignant surtout les horreurs et les angoisses de la mort dans les flammes ; si ce moyen ne servait a rien , le malheureux était jeté dans un cachot, où on cherchait à l'intimider, en lui disant qu'on produirait des témoins contre lui , et que s'il était convaincu par leur témoignage, il ne lui serait plus fait de miséricorde; on le tenait au secret le plus rigoureux et on envoyait chez lui quelques «hommes fidèles et prudents, chargés de l'aborder avec l'air de la compassion,
1 Verbum abbreviatum, 197, 201.
2 En 1209, à l'archevêque de Besançon; lib. XI, ep. 46; Baluz., II, 157. En 1212, à l'évêque de Strasbourg ; lib. XIV, ep. 138; l. c, 576. Concile du Lalran , can. 18 : Nec quisquam purgationi aquœ ferventis vel frigides seu ferri candentis ritum cujuslibet benedictionis aut consecrationis impendat. Mansi, XXII, 1006.
3 Caesarius Heisterbac, 167.
4 Un auteur fait à ce sujet la remarque suivante : Unde paucissimis exceptis, omnes qui corameo semel accusati fuissent, et per judicium ferri candentis examinati, videbantur illum plures damnavisse innocentes, dum candens ferrum apeccatis nullum reperiret alienum, quem exercere non posset, etiamsi hœre is crimine careret. ïrithemius, Annales Hirsaug., 1, 525.
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et de l'exhorter a avouer s'il voulait échapper a la mort;» ils devaient lui parler avec douceur, capter sa confiance , l'attraper par des questions insidieuses-, car, disait-on, les hérétiques sont très-subtils, il faut donc, pour les surprendre, user de subtilité et de ruse1. Si l'accusé demandait a jurer qu'il n'était pas hérétique, on lui donnait a entendre que ce serment pouvait être faux, que par conséquent on ne pourrait pas l'admettre et qu'il ne le préserverait pas du feu : un aveu seul pouvait diminuer la rigueur de la peine2. Comme fort souvent ces moyens n'amenaient aucun résultat, on finit, pour accélérer les procès, par introduire l'usage des tortures; Innocent III avait aboli comme barbares les anciennes épreuves judiciaires de l'eau et du feu : ses successeurs furent moins scrupuleux : ils autorisèrent l'inquisition a faire souffrir la question a ses accusés. Innocent IV ordonna, en 12o2, aux magistrats civils de mettre les hérétiques a la torture , pour leur faire avouer leurs erreurs , leurs complices, leurs fauteurs et leurs défenseurs3. Bientôt, tant pour hâter la procédure, que pour empêcher la divulgation des aveux arrachés, les inquisiteurs firent eux-mêmes, en leur présence, torturer leurs accusés; ils le faisaient dès lors chaque fois qu'ils jugeaient les réponses indécises ou contradictoires, ou qu'ils n'avaient qu'un seul témoin, c'està-dire toutes les fois qu'on ne voulait pas abandonner une accusation vague et ne reposant que sur de mauvaises
1 Yvonetus, 1787. P. 1789 et suiv., cet auteur donne une série de demandes, pour faire voir comment les inquisiteurs doivent procéder dans leurs interrogatoires.
llbid., 1792.
3 Teneatur prœterea potestas seu rector omnes hœreticos, quos captos habuerit, cogère titra membri diminutionem et mortis periculum..., errores suos expresse fateri, et accusare alios hœreticos quos sciunt, et bona eorum, et credentes, et receptatores, et defensores eorum, sicut coguntur fures et latrones rerum temporalhim accusare suos complices et fateri maleficia quœ fecerunt. Innocent IV, en 1252, cap. 23. Mansi, XXIII, 573.
preuves1. En 1311, Clément V voulut modérer jusqu'à un certain point cette soif de condamnations et de vengeances 5 il ordonna que nul hérétique ne pût être mis a la torture sans le consentement de l'évêque2; mais le pouvoir des inquisiteurs avait depuis longtemps dépassé l'autorité épiscopale.
On peut se demander pourquoi les inquisiteurs se donnaient tant de peine pour obtenir par des moyens aussi épouvantables des aveux de la part des accusés ; après le concile de Narbonne, de 1233, décrétant que toute personne convaincue d'hérésie par des témoins , devait être tenue pour coupable, malgré ses dénégations les plus énergiques3, on n'avait évidemment plus besoin ni de preuves ni d'aveux : tout ce qu'il fallait, c'était des témoins. Quant a ceux-ci , ils ne pouvaient jamais manquer, quand on considère le genre des personnes que l'Église admettait a déposer contre les accusés d'hérésie. Le même concile de Narbonne ordonna : «à cause de l'énormité du crime d'hérésie, on doit admettre l'accusation ou le témoignage même des autres criminels et des gens frappés d'infamie4.»
Une des peines prononcées contre les fauteurs et les croyants des hérétiques, était l'incapacité de déposer comme témoin dans les affaires civiles et même dans les affaires religieuses; ils ne pouvaient pas témoigner contre un catholique, ni pour un hérétique; mais Alexandre IV prescrivit qu'on ne refusât pas leur témoignage, quand ils demanderaient a déposer contre leurs anciens frères5. La femme, les
1 Eymericus, 591 et suiv.
2 ClementinaB, lib. V, tit. 5, cap. 1, p. 243.
3 Can. 26, Mansi, XXIII, 365.
4 In hujusmodi crimine, propter ipsius enormitatem, omnes criminosi et infâmes , et criminis etiam participes , ad accusationem vel testimonium admittantur. Can. 24; l. c. Concile de Béziers, de 1246, can. 12; %Uè.t 718. Eymericus, 602 et suiv.
' Alexandre IV, en Àroti. de l'Inquisit. de Carcassonne ; Doat,
l'église et les héuéïiqles. 187
enfants , les domestiques de l'accusé ne pouvaient pas déposer en sa faveur; mais s'ils parlaient contre lui, on l'acceptait1. Les inquisiteurs avaient même le droit de mettre les témoins eux-mêmes a la torture2; ils ne s'informaient pas si soit la crainte de cette torture, soit des haines personnelles, soit la scélératesse des témoins qu'ils admettaient, dictaient les témoignages 5 il leur suffisait d'avoir une charge de plus contre l'homme qu'ils voulaient perdre. En outre, les témoins n'étaient pas confrontés avec les accusés ; les conciles de Narbonne, en 12333, et de Béziers , en 1246 les papes Innocent IV, en 1253, et Urbain IV, en 1261 5, ordonnèrent de ne pas révéler les noms des témoins, afin qu'ils pussent parler sans la crainte de se faire des ennemis. Pour achever de caractériser cette procédure, faite au nom de la religion de Jésus-Christ, il faut ajouter qu'on enlevait a l'accusé toute garantie, toute protection légale; il n'avait ni le droit de se défendre, ni celui d'en appeler à une autorité supérieure, plus impartiale. Grégoire IX publia, en 1231, que les appels des personnes accusées d'hérésie ne seraient point entendus ; il défendit aux juges , aux avocats , aux notaires de leur prêter le secours de leur ministère, sous peine d'être destitués6; les concilesde Valence, en 1248, et d'Alby, en 1254,
XXI, fo 54; XXXI, fos 206, 281. Ripoll, I, 594. Le même en 1261 ; Raynald., XIV, 64, n« 1, Eymericus, 610 et suiv.
i Eymericus, 612. — - Ibid., 622.
3 Can. 22; Mansi, XXIII, 562.
* Can. 10; ibid., 718.
s Chez Eymericus, 150 el 157, et chez Ripoll, I, 241. Voici le passage de la bulle d'Innocent IV : Sane volumus ut nomina tam acccsantium pravitatem hœreticam, quàm testificantiom super eà, nullatenus publicentur propter scandalum vel periculum, quod ex publicatione hujusmodi sequi posset , et adhibeatur dictis hujusmodi testium nihilominus plena fides.
6 Proclamationes aut appellationes hujusmodi personarum ninime audiantur. Itemjudices, advocali et notarii nulli eorttm officium suum impendant, aUoquin eodem ofjicio perpétua sint privati, Mansi, XXIII, 75.
renouvelèrent la défense des avocats, afin de ne pas retarder les procès-, les défenseurs qui oseraient se présenter, seraient a traiter comme fauteurs des hérétiques1.
Ainsi toutes les facilités étaient pour l'accusation ; il n'y en avait aucune pour la défense -, l'accusation pouvait se servir de tous les moyens, même des plus monstrueux, pour arriver à ses fins ; l'accusé n'en avait pas un seul a opposer soit a des dénonciateurs dont on lui taisait les noms, soit à des juges résolus d'avance a le condamner 5 on lui refusait ce que la loi civile, plus humaine que celle de l'Église , lui aurait accordé : le droit de se défendre ; on rejetait les preuves qu'il apportait de son innocence, on n'admettait que celles de sa culpabilité; en un mot, on lui déniait la justice. On peut se figurer a combien de crimes judiciaires cette procédure a dû donner lui , et combien elle a dû irriter les populations condamnées a la supporter Quand un de ces procès était fini , les sentences étaient prononcées au milieu d'une solennité religieuse, un dimanche, dans l'église principale du lieu, en présence des magistrats, du clergé, du peuple 5 on appelait cela un sermon public ou un acte de foi !
§ 4. Peines.
Les peines prononcées parles inquisiteurs étaient de différents genres, suivant la gravité du crime ; il y en avait pour les hérétiques, c'est-à-dire pour les parfaits et les chefs, pour les fauteurs, pour les suspects-, il y en avait même pour ceux qui croyaient se sauver en abjurant. Les unes de ces peines étaient purement ecclésiastiques, les autres étaient civiles et frappaient les accusés soit dans leurs biens soit dans leurs personnes.
1 Ne inquisitionis negotium per advocatorum strepitum retardetur. Conciles de Valence, can. 11 ; Mansi, XXIH, 773; d'Alby, can. 25; ibid.,