PEINES CONTRE LKS HÉRÉTIQUES PARFAITS
a. Contre ceux qui demandaient spontanément à revenir à l'Église.
Les hérétiques qui , sans avoir été saisis par les agents de l'inquisition, se présentaient spontanément pour être réconciliés à l'Église, étaient avant tout obligés de déclarer, par un serment public et solennel , qu'ils renonçaient a leur secte La formule d'abjuration contenait qu'ils rejetaient explicitement tous les articles de la doctrine hérétique, qu'ils croyaient a tous ceux de l'Église romaine, qu'ils condamnaient et maudissaient l'hérésie, et qu'ils voulaient contribuer de tout leur pouvoir à l'extirper, en dénonçant leurs anciens compagnons1. Ils étaient tenus de produire des garants, s'engageant a jurer avec eux2. Après avoir reçu ce serment, l'Église leur imposait des pénitences, généralement trèsdures. Voici en quoi elles consistaient : les pénitents devaient porter deux croix rouges, cousues sur leurs habits, l'une sur la poitrine, l'autre sur le dos; ceux qui avaient été au nombre des ministres ou des chefs, portaient une troisième croix, les hommes sur le capuchon , les femmes sur le voile ; la confiscation des biens menaçait ceux qui négligeaient de paraître en public avec ces marques3. En outre, il était défendu aux pénitents de porter des habits de luxe ; on ne devait voir sur eux ni or, ni argent, ni soie4. Chaque dimanche, entre la lecture de l'Épître et celle de l'Évangile, ils avaient à se présenter, dépouillés de leurs vêtements et des verges a la main, devant le prêtre officiant, pour être battus par lui; cela se
1 Doctrina de modo procedendi contra hœreticos , chez Marténe et Durand, Thes. novus anecdot., V, 1799; Eymericus, 486 et suiv.
2 Compurgatores. Concile de Tarragone de 1242; Mansi , XXIII , 558.
3 Statuts du comte de Toulouse, 1234 ; Mansi, XXIII, 266. Conciles de Béziers de 1234, can. 4 ; ibid., 271, et de 1246, can. 26; ibid.} 720.
4 Concile de Béziers de 1246, can. 28; ibid., 721.
renouvelait lors de chaque procession dans les rues; ils y assistaient en portant des verges, comme les autres portaient des cierges ; a la dernière station , ils se présentaient au prêtre pour qu'il leur donnât des coups ; enfin , chaque premier dimanche du mois, ils se rendaient, également avec des verges, dans les maisons où auparavant ils avaient visité des hérétiques. Ils devaient communier trois fois par an, assister régulièrement, mais en se tenant a l'écart, a tous les services, aux sermons, aux messes, etc., et observer tous les jeûnes1. De plus, on leur imposait l'obligation de faire des pèlerinages plus ou moins éloignés; les inquisiteurs du midi de la France les envoyaient a Saint-Jacques-de-Compostelle et a Saint-Denis, outre une visite annuelle aux églises de Saint- Etienne et de Saint-Saturnin a Toulouse: ils devaient rapporter de ces voyages des lettres testimoniales, délivrées par les inquisiteurs et par les évéques2. Souvent on les obligeait, pendant un certain temps, à défendre l'Église, en armes et à leurs frais, soit contre les Sarrasins, soit contre les hérétiques ou contre d'autres rebelles; ceux qui se rendaient en Palestine avaient le droit de déposer leurs croix pendant toute la durée du pèlerinage: mais ils devaient se présenter dès leur arrivée chez un des évêques du pays, et, en revenant en Europe, rapporter des lettres testimoniales. Cependant, comme il était a craindre qu'en partant pour l'Asie ils ne s'échappassent ou ne portassent l'hérésie jusqu'en Terre- Sainte, le concile de Narbonne de 1233 décida que le voyage d'outre-mer ne devait plus leur être imposé comme pénitence3.
\ Conciles de Narbonne de 1235, can. 1 ; Mansi, XXIII, 356 ; de Béziers, de 1246, can. 26; ibid., 720. Doctrina de modo procedendi contra hœreticos, chez Marléne et Durand, Thes. nov. anecdot., V, 1808.
2 Doctrina de modo procedendi, l. c.
3 Conciles de Narbonne, de 1253, can. 2 ; Mansi, XXIII, 556 ; de Bé-
ziers, de 1246, can. 26, 29; ibid., 720, 722.
A tout cela, saint Dominique, quand il convertissait un Cathare, ajoutait encore Tordre de s'abstenir toute sa vie de viande, d'œufs et de laitage, excepté les jours de Noël, de Pâques et de Pentecôte ; ces jours-là , ses pénitents devaient manger de ces mets, «pour preuve qu'ils avaient renoncé à leurs erreurs;» il aurait cru leur rendre la pénitence trop facile, en leur permettant de se nourrir tous les jours de ce (jui leur avait été interdit aussi longtemps qu'ils avaient fait partie de la secte; c'est pour cela qu'il leur commandait aussi une chasteté perpétuelle1.
Les inquisiteurs imposaient toutes ces pénitences en les mitigeant ou en les aggravant à leur choix; les curés étaient tenus, chacun pour les pénitents de sa paroisse, d'en surveiller l'observation2.
Ce n'était pas tout; la réconciliation avec l'Église entraînait, outre les pénitences ecclésiastiques, la perte complète de tous les droits de citoyen; sauf dispense spéciale du pape ou d'un de ses légats, les hérétiques réconciliés étaient exclus de toutes les fonctions publiques, incapables de tout acte civil; on leur interdisait même d'habiter le lieu où ils avaient demeuré avant leur réconciliation , on les transférait dans des lieux entièrement catholiques, non suspects d'hérésie3. Ils ne pouvaient entrer en religion sans autorisation du pape, ni sans de grandes difficultés opposées par les chefs des ordres4. C'était une précaution , à laquelle il n'y a rien
1 Marténe et Durand, Thes. nov. anecdot., I, SOi
2 Concile de Narbonne, de 1253, can. 8; Mansi, XXIH, 558.
3 Coutumes de Simon de Monlfort, 1212 ; chez Dulillet, 25; Conciles de Toulouse, de 1229, can. 10; Mansi, XXIH, 196; de Narbonne, de 1255, can. 5; ibid., 557; d'Alby, de 1254, can. 9, 10; ibid., 854.
* Conciles de Narbonne , de 1255, can. 18 ; ibid., 561 ; de Béziers , de 1246, can. 50; ibid., 722. Chapitre général des dominicains, tenu à Bologne, en 1255; chez Marténe et Durand, Thes. nov. anecdot., IV, 1671. Cependant Innocent IV autorisa, en 1246, les dominicains de Milan à recevoir aux vœux solennels les anciens hérétiques, après une seule année de noviciat. Ripoll, I, 168.
à redire; il n'en est pas de même du décret du concile de Béziers de 1246, qui interdit aux hérétiques qui avaient spontanément abjuré, qui s'étaient soumis aux pénitences les plus humiliantes, et que l'Église avait réconciliés, d'avoir recours, en cas de maladie, à un notaire pour faire leur testament, ou a un médecin pour tenter leur guérison1.
b. Contre les hérétiques parfaits qui ne revenaient pas spontanément.