‹ Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois (volume 2)Chapitre 39 sur 64 · Peines civiles · texte numérisé non relu

Peines civiles

Déjà avant l'établissement de l'inquisition , l'Église prononçait contre les hérétiques des peines qui les atteignaient dans leurs qualités de membres de l'État ou de la commune civile, et qui étaient autant d'usurpations du for spirituel sur la justice laïque -, l'Église se croyait maîtresse des propriétés, de la liberté, de la vie des hommes. Déjà le concile de Reims de 1157 décréta la confiscation des biens des hérétiques1; confirmée par Innocent III2, par Innocent IV3 et par Alexandre IV4, cette mesurede vint loi générale de l'Église. On fit successivement différents règlements sur l'emploi et la répartition des biens confisqués. En 1207, Innocent III ordonna de les diviser en trois parts égales, l'une pour la personne qui aura arrêté l'hérétique, l'autre pour le magistrat qui l'aura puni, la troisième pour la construction des murs de la ville où il aura été pris5. Après l'établissement de l'inquisition, l'usage prévalut ça et la en France départager les produits des confiscations entre l'évêque, l'inquisiteur et l'église du lieu; en 1238, Grégoire IX écrivit aux sénéchaux et baillis de l'Albigeois, qu'une portion en devra être attribuée aux églises du pays6. Quelques années après, Innocent IV décida que les biens - meubles des hérétiques seraient employés à la subsistance des prisonniers et des officiers de l'inquisition7. Finalement, comme nous le verrons plus bas, les confiscations ne furent plus appliquées qu'au fisc royal; cependant à Toulouse les inquisiteurs continuèrent à en adjuger une partie soit à eux-mêmes, soit à l'évêque, pour le service de l'inquisition8. En Italie, Inno-

1 Mansi, XXI, 843. — 2 EnH99; lib. II, ep. 1; Baluz., I, 535.

3 En 1252; Mansi, XXIII, 573, cap. 26.

4 En 1258;Raynald., XIV, 41, no 28.

5 Lib. X, ep. 130; Baluz., II, 76. — 6 Compayré, 281.

7 En 1244; Ârch. de l'Inquisit. de Carcassonne; Doat, XXXI, f° 71.

8 Petrus Gregorius, lib. II, lit. VI, cap. 7, p. 264.

cent IV prescrivit la répartition par trois parts égales entre la commune, la commission inquisitoriale etl'évêque; cette dernière part devait être réservée pour servir a l'extirpation de l'hérésie1. Nicolas IV modifia de nouveau l'emploi des biens confisqués; il ordonna, en 1290, de les partager entre la commune, l'église du lieu et les officiers de l'inquisition2-, lorsque le Milanais eut été érigé en duché, le fisc ducal voulut avoir sa part, et on partagea dès lors entre lui, l'inquisiteur et l'évèque3.

La confiscation ne s'étendait d'ordinaire qu'aux biensmeubles et aux terres; quant aux maisons des hérétiques, l'Église en ordonnait la démolition. Plusieurs papes et plusieurs conciles allèrent plus loin : ils demandèrent la destruction de la maison où quelqu'un aurait été initié dans l'hérésie, de celle où l'on aurait surpris un hérétique, quand même le propriétaire serait bon catholique, des maisons contiguës à celle-ci quand elles appartenaient au même maître*. En outre, ce dernier avait a payer une amende de SO livres, sous peine de cachot perpétuel5. Tous les biens trouvés dans une maison démolie étaient saisis et vendus à l'encan au profit de l'inquisition. Alexandre IV restreignit la saisie aux meubles du maître de la maison et des hérétiques. Les matériaux provenant de la démolition étaient vendus de la même manière6. Il était interdit sous les peines les plus

1 En 1252; Mansi, XXIII, 575, cap. 34.

2 Wadding, V, 235.

3 Petrus Gregorius, l. c.

* Innocent III, en 1287 ; lib. X. ep. 430; Baluz., II, 76. Innocent IV, en 1252; Mansi, XXIII, 573, cap. 26. Conciles de Toulouse, de 1229, can. 6; ibid., 195; d'Alby, de 1254, can. 6; ibid., 854. En 1255, Alexandre IV excepta de la démolition les maisons contiguës à celle où l'on avait trouvé des hérétiques ; Raynald., XIV, 7, n° 52.

5 Innocent IV, en 1252; Mansi, XXIII, 573, cap. 2G.

6 En 1255 ; Raynald., XIV, 7, no 32. Nicolas IV, en 1288; Wadding, V,

l'église et les hérétiques. 195 sévères de reconstruire une maison démolie; le lieu où elle s'était trouvée devait, selon Innocent III, servir à jamais de «réceptacle d'ordures1.)) Une sentence, rendue par l'inquisition de Toulouse, en 1309, servira d'exemple des formules usitées: «Nous ordonnons que les maisons des hérétiques condamnés soient démolies de fond en comble, et que jamais on n'y reconstruise une habitation humaine quelconque; que ces lieux restent a perpétuité inhabitables et incultes, et que de même qu'ils ont été les réceptacles d'hommes perfides, ils servent désormais de réceptacles d'ordures; quiconque osera contrevenir a cet arrêt, ën bâtissant sur ces lieux , en les cultivant ou en les fermant d'une clôture, sera frappé d'anathème2.))

La loi ecclésiastique ne dépouillait les hérétiques pas seulement de leurs biens, elle les privait aussi de la liberté et souvent de la vie. Les parfaits qui , après avoir été arrêtés, demandaient a se convertir, non pas spontanément, mais par crainte du feu ou par toute autre cause, étaient d'abord obligés d'abjurer leur hérésie, et de s'engager par serment a défendre l'Église et sa foi , puis on les relevait de l'excommunication et on les condamnait a la prison perpétuelle, pour y accomplir une pénitence salutaire, proportionnée à leur crime3. L'Église voulait atteindre par la un double but :

1 Fiat sordium receptaculum ; lib. X, ep. 150; Baiuz., II, 76.

2 ...Predictas domos cum suis appendiciis pronunciamus per diffinitivam sententiam et mandamus funditus diruendas, ita quàd de cetera nulla humatia habitatio seu rehedifficatio aut clausio ibi fiât, sed loca inhabitabilia et inculta et inclausa semper existant, et sicut fuerunt receptacula perfidorum sic ex nunc sordium perpetuo loca fiant; quoscunque autem contradictores seu rebelles, nec non qui rehedifficare seu colère aut claudere presumserint dicta loca vel ad hoc prestiterint scienter consilium vel favorem, in hiis scriptis excommunicationis vinculo innodamus. Lib. sent, inquisit. Tolos. ,81.

3 ...Ad agendum condignam pœnitentiam, in perpetuo carcere detrudantur. Concile de Toulouse, de 1229, can. 11 ; Mansi, XXIII, 196. Gré-

si l'abjuration était sincère, l'emprisonnement n'était à considérer que comme une expiation, une pénitence 5 si elle n'était pas sincère, c'était en même temps une punition; dans le premier cas, c'était aussi un moyen d'empêcher le pénitent de retomber dans l'hérésie. Les contumaces, les fugitifs qui revenaient eux-mêmes, demandant a être réconciliés, étaient également enfermés à vie, dans des prisons spéciales, séparées de celles des autres criminels1. Aucune considération, ni l'âge de l'accusé, ni sa faiblesse, ni sa nécessité a sa famille, ne devaient empêcher les inquisiteurs de prononcer cette peine; le pape seul pouvait en dispenser2.

En France les prisons de l'inquisition s'appelaient murs (murus), et la peine emmuralion, immuratio*. Ces murs étaient construits au milieu des villes, la où les évêques le jugeaient convenable, moyennant le produit des biens confisqués sur des hérétiques4. Chaque prisonnier devait être enfermé dans une cellule séparée, de manière a ne pouvoir communiquer avec personne; le concile deBéziers, de 1246, ne permit la communication qu'entre le mari et la femme5. En Italie il paraît que les prisonniers de l'inquisition n'étaient pas tenus au secret, au même degré qu'en France, et que leurs amis avaient la permission de les visiter-, du moins, Armanno Pungilovo visitait-il souvent les Cathares incar-

goire IX, en 1231 ; ibid., 73. Conciles d'Arles, de 1234, can. 6; ibid., 338; de Tarragone, de 1242 ; ibid., 556.

1 Concile de Béziers, de 1246, can. 20; ibid., 719. Innocent IV, en 1252, cap. 21 ; ibid., 572.

2 Concile de Narbonne, de 1233, can. 19; ibid., 361.

3 Conciles de Toulouse, de 1229, can. 11 ; ibid., 196; de Narbonne, de 1233, can. 9; ibid., 358. Encore au dix-huitiéme siècle les prisons qui avaient servi à Toulouse à l'inquisition étaient appelées par le peuple Lous Armurats. Vaissette, III, 453.

4 Concile d'Alby, de 1254, can. 24; Mansi, XXIII, 839.

5 Ibid,, 719.

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