LÉGLISE ET LES HÉRÉTIQUES
cérés; il leur apportait de la nourriture, il a\ait même des entretiens secrets avec eux1. Une chose singulière, c'est que les condamnés au cachot étaient souvent obliges de s'y rendre eux-mêmes, on leur faisait jurer de s'y présenter sans délai, et de s'y faire enfermer2. Sans doute, ces serments n'étaient pas toujours tenus très-strictement; en outre, il paraît avoir été facile de s'échapper des prisons; car parmi les condamnations prononcées par l'inquisition du midi de la France, il y en a un nombre immense contre des hérétiques qui avaient rompu leur ban ou qui s'étaient échappés de leurs cellules. Il était interdit aux inquisiteurs de condamner à une prison temporaire; cependant quand un prisonnier donnait des marques indubitables de repentir, ils pouvaient, du consentement de l'évêque, mitiger ou abréger la peine , a condition pour le pénitent de s'engager par serment a persécuter les hérétiques. D'ailleurs ils avaient toujours le droit de le faire rentrer en prison, même sans cause, dès que cela leur paraissait « utile a l'affaire de la foi3.)) Quand des prisonniers paraissaient plus dangereux que d'autres, ou bien quand les inquisiteurs étaient animés d'un fanatisme particulier, on enfermait les pénitents dans des caveaux souterrains, on les chargeait de chaînes, on les privait de lumière et d'air4. On pourvoyait a la subsistance des prisonniers moyennant leurs
1 Muratori, Antiquit. ital., V, 129.
- Il est dit dans une sentence rendue à Toulouse en 1309 : Prœcipientes omnibus vobis sub virtute prœstiti juramenti qudd sine omni dilatione ad murum Tholosœ hujusmodi culpabilibus deputatum vos transferatis, et ibidem personaliter includatis, avec défense d'en sortir sans la permission des inquisiteurs. Liber sentent, inquisit. Tolos.y 32.
3 Concile de Béziers, de 1246 ; Mansi, XXIII, 719.
4 En 1311, Clément V permit de les charger de chaînes aux mains et aux pieds. Clementinœ, lib. V, tit. 3, cap. I, p. 243. ...In muro stricto et in loco arctiori in vinculis et cathenis perpetuà. Liber sentent, inquisit. Tolos., 32. Voy. aussi les plaintes des habitants de Carcassonne et de Cordes, etc., en 1306, chez Compayré, 240 et suiv.
biens confisqués1-, les pauvres parmi eux étaient nourris soit aux frais des pénitents libres , plus riches, soit a ceux des seigneurs et de la commune2; la nourriture consistait en pain et en eau -, on appelait cela accomplir une pénitence salutaire en prenant le pain de la douleur et l'eau de la tribulation3.
Quant aux hérétiques, saisis par l'inquisition et refusant d'abjurer, on les considérait comme perdus sans retour; on envisageait leur repentir comme aussi impossible que leur pardon de la part de Dieu ; on croyait donc qu'il n'y avait aucune raison pour les enfermer, mais qu'il y en avait beaucoup pour les retrancher du monde. Nous devons rappeler que nous ne parlons encore que des mesures prescrites par le pouvoir ecclésiastique; nous signalerons plus bas celles émanées du pouvoir civil. Quoique la peine capitale fût appliquée aux hérétiques déjà avant le douzième siècle, elle ne devint loi générale que depuis Innocent III. Le concile de Reims, de 1157, se borna a faire marquer les chefs de la secte des Cathares d'un fer rouge au front4; la même peine était usitée en Angleterre; en 1 159, des Catnares furent condamnés , à Oxford , a avoir empreint sur le front avec un fer rouge, «le signe de l'infamie hérétique.» à être battus de verges et bannis5; au treizième siècle on retrouve encore la flétrissure en Espagne6.
En 1184, le concile de Vérone décréta que les hérétiques, refusant de se convertir, seraient à livrer à la justice séculière qui , sans avoir le droit de les interroger ou de les juger
1 Concile de Béziers, de 1246; Mansi, XXIII, 719.
2 Concile de Narbonne, de 1235 ; ibid., 557.
3 Ad perpetuum carcerem mari , ad peragendum ibidem in pane doloris et aquà tribulalionis pœnitentiam salutarem. Liber sent, inquisit. Tolos., 52. Eymericus, 641 et suiv.
4 Mansi, XXI, 845.
5 Guill. Neubrig., 158.
6 En 1256 ; Raynald., XIII, 44, no 60.