L'ÉGLISE ET LES HÉRÉTIQUES
de nouveau, dut les punir conformément a leur crime1. C'est là la jurisprudence qui dès lors fut généralement suivie dans les procès d'hérésie. En apparence ce n'est pas l'Église qui prononçait la peine de mort; elle se bornait a livrer les condamnés au bras laïque, auquel elle voulait laisser toute la responsabilité de l'application de la peine; mais en réalité c'était bien elle qui forçait ce bras de s'armer du glaive, d'allumer les bûchers et d'y faire monter les victimes de l'intolérance ecclésiastique. Nous reviendrons plus bas sur ce point.
Quant à ceux dont l'hérésie n'était découverte qu'après leur mort, leurs cadavres étaient déterrés et jetés dans les flammes, en vertu des décrets d'Innocent III et de ses successeurs2. Les conciles de Béziers, de 1246, et d'Alby, de 1254, ajoutèrent a cette exécution posthume l'obligation pour les héritiers de donner a l'Église telle satisfaction que les inquisiteurs leur imposeraient, «afin qu'un aussi grand crime ne restât pas impuni en quelques-uns de ceux qui l'auraient commis3. » Les cadavres exhumés étaient traînés par les rues , précédés d'un hérault public qui criait aux habitants, saisis d'horreur a la vue de ce hideux spectacle : «Qui ainsi fera, ainsi périra4! » Dans quelques villes il y avait des endroits particuliers et maudits, pour y déposer les restes et les cendres des hérétiques; c'est ainsi que près de Strasbourg se trouvait une «fosse aux hérétiques5. » Les catho-
1 ...Sine ullà penitus audientià... animadversione debità puniendi. Mansi, XXII, 477.
2 En 1207; Lib. IX, ep. 213 ; Bréquigny, II, II, 1025. Doctrina de modo procedendi contra hœreticos, chez Martène et Durand, Thes. nov. anecdot., V, 1801.
3 Mansi, XXIII, 719, can. 1S, 19; ibid., 839, can. 25, 26.
4 Ossa et corpora fœtentia pet villam tracta, tubicinatore per vicos proclamante . qui aytal fayra, aytal périra ; id est qui sic faciet, sic peribit. Perein, 51.
5 Ketzergrube .
liques qui avaient osé enterrer un hérétique au cimetière , étaient frappés d'excommunication ; pour être absous, il fallait qu'ils exhumassent de leurs mains le cadavre, et qu'ils le jetassent en dehors de la terre bénite ; le lieu où avait été la tombe , ne devait plus jamais servir de sépulture1.
Enfin on punissait les hérétiques jusque dans leurs descendants ; jusqu'à la seconde génération leurs fils et petits-fils ne pouvaient être admis ni a un office ni a un bénéfice ecclésiastique quelconque2; Innocent IV, non content de cette sentence d'incapacité ecclésiastique, ajouta une déclaration d'incapacité civile; il voulut que les descendants des hérétiques fussent privés de toutes leurs dignités ou fonctions dans l'État ou dans la commune3.