PEINES CONTRE LES CROYANTS, LES FAUTEURS ET LES SUSPECTS
L'Église avait contre les fauteurs et les défenseurs des hérétiques, comme contre ces derniers eux-mêmes, des peines ecclésiastiques et des peines civiles. Elle commençait par les excommunier ; si dans un délai de quarante jours ils ne se présentaient pas pour faire pénitence , ils étaient réputés hérétiques et punis comme tels ; plus tard ce délai fut prolongé à un an4. Pour chaque mois qu'un fauteur excommunié laissait écouler sans avoir demandé son absolution , il était con-
1 Item quicumque taies prœsumpserint ecclesiasticœ tradere sepulturœ, usque ad satisfactionem idoneam excommunicationis sententiœ se noverint subjacere, nec absolutionis beneflcium mereantur, nisi propriis manibus publiée extumulent et projiciant hujusmodi corpora damnatorum, et locus ïlle perpétua careat sepulturà. Grégoire IX, en 1231 ; Mansi, XXIII, 75. Alexandre IV, vers 1255; Àrch, de l'Inquisit. de Carcassonne, Doat, XXI, fo 52.
2 Grégoire IX, en 1231 ; Mansi, XXIII, 73.
3 En 1252; Mansi, XXIII, 574. En 1253; Eymericus, 156. En 1254; Wadding, III, 529. Voy. aussi Eymericus, 669 et suiv.
4 Conciles de Béziers, de 1254, can. 1 ; Mansi, XXIII, 270 ; et de 1246, can. 8; ibid., 694. Eymericus, 560.
l'église et les hérétiques. 201
damné a une amende de cinquante sols, a partager entre le seigneur et l'évêque du lieu1.
Suivant le concile de Vérone, de 1184, l'excommunication entraînait pour les fauteurs et les défenseurs des hérétiques une ((infamie perpétuelle2. » Ils étaient incapables de toute charge publique-, s'ils étaient juges, leurs sentences n'avaient nul effet - avocats, il était défendu aux tribunaux de les admettre-, notaires, leurs actes étaient déclarés annulés; ils devaient être destitués, dès qu'on découvrait leur hérésie; ils ne pouvaient pas donner leurs voix dans les élections aux fonctions publiques dans la commune; ils étaient incapables de rendre témoignage, hormis contre les hérétiques ; ils ne pouvaient porter plainte contre personne , tandis que tout le monde avait le droit de les poursuivre; ils n'avaient la faculté ni de disposer de leur fortune par testament, ni d'accepter un héritage3. Pour assurer l'exécution de cette dernière mesure, on déclarait nul tout testament fait sans la présence d'un prêtre; au notaire qui l'avait écrit , on refusait pour un certain temps l'entrée de l'église4.
Enfin Innocent III ordonna de frapper les fauteurs qui refusaient de revenir à l'Église, d'une amende qui ne devait pas être moindre que la quatrième partie de leurs biens5.
Les croyants et les fauteurs qui abjuraient, étaient traités presqu'avec la même rigueur que ceux qui refusaient les dures grâces de l'Église. On leur imposait des pénitences, semblables a celles des parfaits réconciliés. Lors des princi-
1 Concile d'Arles, de 1234, can. 13; Mansi, XXIII, 340.
2 Mansi, XXII, 478.
3 Concile de Vérone, de 1184; Mansi, XXII, 478. Innocent III au peuple de Viterbe, en 1199, lib. II, ep. 1 ; Baluz., I, 335. Conciles du Latran. de 1215; Mansi, XXII, 987; de Narbonne, de 1227, can. 16; ibid., XXIII, 25; de Toulouse, de 1229, can. 17; ibid., 198. Grégoire IX, en 1231 ; ibid., 73. Innocent IV. en 1252; ibid., 573, cap. 27.
4 Concile d'Alby, de 1254, can. 37, 38; ibid., 842.
5 En 1207; lib. X, ep. 130; Baluz., II, 76.
pales fêtes ecclésiastiques ils devaient se rendre en procession, dépouillés de leurs vêtements jusqu'à la chemise, devant le portail de l'église principale du lieu ; la ils étaient publiquement frappés de verges , et puis admis dans l'église ; la même chose se répétait tous les dimanches du carême, avec la différence que pendant cette période ils n'obtenaient pas l'entrée de l'église, ils devaient se tenir hors des portes, mais de manière a entendre les offices. Ils portaient deux croix de différentes couleurs sur leur poitrine. Suivant la gravité de leur crime, ils étaient plus ou moins longtemps sous le coup de ces pénitences; les uns les subissaient pendant dix ans, d'autres pendant sept et moins1. Vers le milieu du treizième siècle s'établit la coutume de convertir les pénitences en amendes 5 Innocent IV, Alexandre IV, Nicolas IV approuvèrent cette conversion , quoiqu'elle dût être un affaiblissement de la discipline de l'Église2. Innocent IV ordonna que le produit de ces amendes fût employé a couvrir les frais de l'inquisition3 5 en France elles furent à plusieurs reprises réclamées par le roi , qui finit par s'en approprier la majeure partie. Quelquefois elles avaient une destination spéciale ; c'est ainsi qu'en 1241 l'inquisition de Toulouse imposa à un chevalier l'obligation de fournir des matériaux pour laconstruction des prisons des hérétiques4 -, en 1310, elle permit a un pénitent de déposer ses croix, moyennant 30 livres pour les travaux de reconstruction d'un pont5. Les fauteurs et croyants qui, après avoir abjuré, retom-
1 Conciles de Toulouse, de 1229, can. 10; Mansi, XXIII, 196; de Tarragone, de 1242; ibid., 556. Ces dernières dispositions sont insérées dans la Doctrina de modo procedendi contra hœreticos , chez Marténe et Durand, Thes. nov. anecdot., V, 1803.
2 En 1253; Literœ apostol., 12. En 1258; ibid., 26. En 1288; Wadding, V, 179. Eymericus, 648. Vaissette, III, 459.
3 En 1255. Literœ apostol, 12.
4 Arch. des dominicains de Toulouse; Doat, XXI, f° 172.
5 Liber sentent, inquisit. Tolos., 40.