‹ Histoire et doctrine de la secte des cathares ou albigeois (volume 3)Chapitre 56 sur 75 · II · texte numérisé non relu

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cent IV prescrivit la réparlitiou par trois parts égales entre la commune, la commission inquisitonale etl'évëque^ cette dernière part devait être réservée pour servir h rexlirpation ide riiérésie^ Nicolas IV modifia de nouveau l'emploi des chiens confisqués^ il ordonna, en 1290, de les partager entre [la commuoe, Fëglise du lieu et les officiers de Tinquisilion^lorsque le Milanais eut été érigé en duché, le fisc ducal voulut avoir sa part, et on partagea dès lors entre luij Tinquisi- ' teur et Tévéque^.

La confiscation ne s'étendait d'ordinaire qu'aux biensmeubles et aux terres; quant aux maisons des hérétiques, l'Église en ordonnait la démolition. Plusieurs papes et plu- I sieurs conciles allèrent plus loin : ils demandèrent la destruction de la maison où quelqu'un aurait été initié dans [rhérésie, de celle où Ton aurait surpris un hérétique, quand [même le propriétaire serait bon catholique, des maisons [contigués ^ celle-ci quand elles appartenaient au même aaître*. En outre, ce dernier avait à payer une amende de [SO livres, sous peine de cachot perpétuel^. Tous les biens (trouvés dans une maison démolie étaient saisis et vendus à irencan au profit de rinquisilion, Alexandre IV restreignit la [saisie aux meubles du maître de la maison et des hérétiques, [Les matériaux provenant de la démolition étaient vendus de ^Ja même manière^. Il élait interdit sous les peines les plus

1 En 12SS; Uatisi, XXIU, 575, cap. U.

^ Pelrus Cregrorius, L e^

* iDooceat m, en 1287? Ub. X. ep. 130 î Baliw., U, 7fi, Innocaal IV, en IS52; Maiisi,XXIIl, 575, cap, i6. Conciles de Toulouse, do l!2£9, can. 6; ihidy 195j d'Aïby, de l:^^*, can. 6; ibid., 854. En 1253, Alexandre IV excepta de la démoli Iton les maisons eoiili^ut'§ à ceUe où Ton ayait Irouvé des JbéréLiqueâ; RaynalU., XIV, 7, n° SS«

â Innocent IV, en li55ï Maflsi, X3QII, 575, cap, 5d.

fe En iass; Eajûald., XIV, 7, ii<»32. I^ticoiasIV, ea 1283; Waddinf, V,

uso.

l'église et les hérétiques. i95

sévères de reconstruire une maison démolie; le lieu où elle s'était trouvée devait, selon Innocent III , servir k jamais de «réceptacle d'ordures*.» Une sentence, rendue par l'inquisition de Toulouse, en 1309, servira d'exemple des formules usitées : (( Nous ordonnons que les maisons des hérétiques condamnés soient démolies de fond en comble, et que jamais on n'y reconstruise une habitation humaine quelconque; que ces lieux restent k perpétuité inhabitables et incultes, et que de même qu'ils ont été les réceptacles d'hommes perfides, ils servent désormais de réceptacles d'ordures; quiconque osera contrevenir a cet arrêt, en bâtissant sur ces lieux , en les cultivant ou en les fermant d'une clôture, sera frappé d'anathème^.»

La loi ecclésiastique ne dépouillait les hérétiques pas seulement de leurs biens , elle les privait aussi de la liberté et souvent de la vie. Les parfaits qui , après avoir été arrêtés, demandaient k se convertir, non pas spontanément, mais par crainte du feu ou par toute autre cause , étaient d'abord obligés d'abjurer leur hérésie, et de s'engager par serment k défendre l'Église et sa foi , puis on les relevait de l'excommunication et on les condamnait k la prison perpétuelle, pour y accomplir une pénitence salutaire, proportionnée k leur crime^. L'Église voulait atteindre par Ik un double but :

ï Fiat sordium receptaculum ; lib. X, ep. 130; Baluz., II, 76.

2 »,,Predictas domos cum suis appendiciis pronunciamus per difpniti" vam sententiam et mandamus funditus diruendas, ita qudd de cetero nulla humana habitatio seu rehedifpcatio aut clausio ibi fiât, sed loca inhahitabUia et inculta et inclausa semper existant, et sicut fuerunt receptacula perfidorum sic ex nunc sordium perpétua loca fiant ; quoscunque autem eontradictores seu rebelles, nec non qui rehedifficare seu colère aut claudere presumserint dicta loca vel ad hoc prestiterint scienter consilium vel favorem, in hiis scriptis excommunicationis vinculo innodamus. Lib, sent, inquisit, Tolos,, Si,

^ ...Ad agendum condignam pomitentiam , in perpétua carcere detrudantur. Concile de Toulouse, de 1329, can. 11 ; Mansi, XXIII, 196. Gré-

196 CHAPITBE PEEMÎEE.

si rabjuratioïi était siocère, remprisonnemeûl n'était a considérer que comme une expiation, une pénitence 5 si elle n'était pas sincère, e'était en même temps une punition ^ dans le premier cas, c'était anssi un moyen d'empêcher le pénitent de retomber dans rhérésic. Les contnmaces, les fugitifs qui revenaient eux-mêmes, demandant k être réconciliés, étaient également enfermés a vie, dans des prisons spéciales, séparées de celles des autres criminels^ Aucune considération, ni Tâge de l'accusé, ni sa faiblesse, ni sa nécessilé 'a sa famille, ne devaient empêcher les inquisiteurs de prononcer cette peine 5 le pape seul pouvait en dispenser^.

En France les prisons de l'inquisition s'appelaient murs (munis), et la peiae êmmuralion, immuratio^. Ces murs étaient construits au milieu des villes, là où les évêques le jugeaient convenable, moyennant le produit des biens confisqués sur des hérétiques*. Chaque prisonnier devait être

[enfermé dans une cellule séparée, de manière à ne pouvoir communiquer avec personne \ le concile de Béziers, de 1246,

me permit la communication qu'entre le mari et la ferame^* En Italie il paraît que les prisonniers de Tinquisition n'étaient pas tenus au secret, an même degré qu'en France, et que

rieurs amis avaient la permission de les visiter; du moins, Armanno Pungilovo visitait-il souvent les Cathares incar-

foire IX, en iS3l ; ifriU, 73. Coacile» d'Arles, de 123*, can. 6; i&id,, 338; ) lie Tarra^one, de 1242; ibid,, 356*

ï Concile de Béziers, de J246, can. âO; ibid., 710. Innocent iV, en 1252, cap, 21 ; ihid.. 572,

2 Coûcile de Nar bonne, de 1233, can. 19 ; ibid^t ZBl.

3 Conciles de Toulouse, de 1229, can. 11 ; ibid., 106; de Narbonne, de Iâ33, can. 9; iÈirf., 358. Encore au dix-lmiliéme siècle les pmon s qnï avaient servi à Toulouse à VinquisJlïon élaient appelées par le peuple Lous ÀrmuratB. Vaissette, lU, 453.

* Concne d'Alby, de t23i, can. 24 j Maosi, XXin, 830, 5 Ibid,, 719,

l'église et les hérétiques. 197

cérés; il leur apportait de la nourriture, il avait même des entretiens secrets avec eux*. Une chose singulière , c'est que les condamnés au cachot étaient souvent obligés de s'y rendre eux-mêmes, on leur faisait jurer de s'y présenter sans délai, et de s'y faire enfermer^. Sans doute, ces serments n'étaient pas toujours tenus très-strictement; en outre, il parait avoir été facile de s'échapper des prisons; car parmi les condamnations prononcées par l'iaquisition du midi de la France, il y en a un nombre immense contre des hérétiques qui avaient rompu leur ban ou qui s'étaient échappés de leurs cellules. Il était interdit aux inquisiteurs de condamner k une prison temporaire; cependant quand un prisonnier donnait des marques indubitables de repentir, ils pouvaient, du consentement de révéque , miliger ou abréger la peine , k condition pour le pénitent de s'engager par serment à persécuter les hérétiques. D'ailleurs ils avaient toujours le droit de le faire rentrer en prison , même sans cause , dès que cela leur paraissait « utile a l'affaire de la foi^.» Quand des prisonniers paraissaient plus dangereux que d'autres, ou bien quand les inquisiteurs étaient animés d'un fanatisme particulier, on enfermait les pénitents dans des caveaux souterrains, on les chargeait de chaînes, on les privait de lumière et d'air ^. On pourvoyait h la subsistance des prisonniers moyennant leurs

< Muratori, Antiquit. ital, V, 129.

2 II esl dit dans une sentence rendue à Toulouse en 1309 : Prœeipientet omnibus vobis suh virtute prœstiti juramenti qubd sine omni dilatione ad murum Tholosœ hujusmodi culpabilibus deputatum vos transferatis, et ibidem personaliter includatis, arec défense d'en sortir sans la permis* sion des inquisiteurs. Liber sentent, inquisit, Tolos., 52.

3 Concile de Béziers, de 1246 ; Mansi» XXIII, 719.

^ En 1311, Clément Y permit de les charger de chaînes aux mains et aux pieds. Clementinœt lib. Y, tit. 3, cap. I, p. 243. .../n muro stricto et in loco arctiori in vinculis et cathenis perpétua» Liber sentent, inquisit. Tolos,^ 32. Yoy. aussi les plaintes des habitants de Carcassonne et de Cordes, etc., en 1306, chez Compayré, 240 et suir.

tSS CHAPITHE PHEMIEH.

hiens confisqués'; les pauvres parmi eux étaient nourris , soit aux Irais des pénitents libres, plus riclïes, soit à ceux [des seigneurs et de la commune^; la nourrilure consistait ; ^n paio et: en eau; où appelait cela accomplir uno péuilence ^salutaire eu prenant le pâiii de la douleur et Teau delà tri- [bulation^

Quant aux hérétiques, saisis par llnquisîtion et refusant [ d'abjuier, on les considérait comme perdus sans retour; ou ' envisageait leur repentir comme aussi impossible que leur pardon de la part de Bieu; on croyait donc qu'il n'y avait aucune raison pour les enfermer, mais qu'il y en avait beaucoup pour les retrancher du monde. Nous devons rappeler que nous ne parlons encore que des mesures prescrites par le pouvoir ecclésiastique j nous signalerons plus bas celles émanées du pouvoir civil. Quoique la peine capitale fût appliquée aux hérétiques déjh avant le douzième siècle, elle ne devint loi générale que depuis Innocent III. Le coucile de Reims, de 1157, se borna k faire marquer les chefs delà secte des Cathares d'un fer rouge au front*; la même peine était usitée en Angleterre ; en 1 159, des Catliares furent condamnés j i Oxford, k avoir empreint sur le front avec un fer , rouge, (Je signe de Tinfamie hérétique, w a être battus de ^ verges et bannis^; au treizième siècle on retrouva encore la flétrissure eu Espagne^,

Eu 1184, le concile de Vérone décréta que les hérétiques^ refusant de se convertir, seraient k livrer à la justice sécu- [Jière qui j sans avoir le droit de les interroger ou de les juger

1 Concile de Béziera, de 1246; U&dsï, XXlIf, 719,

- Concile de Narboniie, de 1553 ; ilnd., as7»

^ Ad perpctuum carcerem mûri , ad peragsndum ibidsm in pane éolorit etaquù tribidationjs pœnitsniiam saîutarem. Liber uni, mquiaiu Toiot.f a± Eymencus, 641 el Buiv*

^ Mansii, XXI, 845,

5 GuUL Neubrig., 158,

^ En 1236 i Rajnald., Xltl, 44, H» 60.

l'église et les hérétiques. 199

de nouveau, dut les punir conformément a leur crime^ C'est Ih la jurisprudence qui dès lors fut généralement suivie dans les procès d'hérésie. En apparence ce n'est pas l'Église qui prononçait la peine de mort-, elle se bornait à livrer les condamnés au bras laïque, auquel elle voulait laisser toute la responsabilité de l'application de la peine*, mais en réalité c'était bien elle qui forçait ce bras de s'armer du glaive, d'allumer les bûchers et d'y faire monter les victimes de l'intolérance ecclésiastique. Nous reviendrons plus bas sur ce point.

Quant k ceux dont l'hérésie n'était découverte qu'après leur mort , leurs cadavres étaient déterrés et jetés dans les flammes , en vertu des décrets d'Innocent III et de ses successeurs^. Les conciles deBéziers, de 1246, et d'Alby, de 1254, ajoutèrent k cette exécution posthume l'obligation pour les héritiers de donner k l'Église telle satisfaction que les inquisiteurs leur imposeraient, «aûn qu'un aussi grand crime ne restât pas impuni en quelques-uns de ceux qui l'auraient commis^. » Les cadavres exhumés étaient traînés par les rues , précédés d'un hérault public qui criait aux habitants, saisis d'horreur a la vue de ce hideux spectacle : a Qui ainsi fera, ainsi périra^! » Dans quelques villes il y avait des endroits particuliers et maudits , pour y déposer les restes et les cendres des hérétiques; c'est ainsi que près de Strasbourg se trouvait une «fosse aux hérétiques^. » Les catho-

1 „»Sine ullà penitui audientià,,, animadversione débita puniendi. M«nsi,XXn, 477.

2 En 1207; Lib. IX, ep. 213; Bréqaigny, II, II, 1025. Doctrina de modo proeedendi contra hœreticos, chez Marténe et Durand, Thés, ntn), anecdot,, V, 1801.

3 Mansi, XXIII, 719, can. 18, 19; ibid., 839, can. 25, 26.

♦ Ossa et corpora fœtentia per villam tracta, tubicinatore per vicoi pro' clamante . qui aytal fatra, attal pbrira ; id est qui sic faciet, sic peribit. Percin, 51.

^ Ketxergrube.

aOO CHAPITRE PftEMÎKR.

ligues qui avaiem osé enterrer un hérétique au ciraelière^ étaient frappés d'excommiini cation; pour être absous, il fallait qu'ils exhumasseol de leurs mains le cadavre, et quils le jetassent en dehors de la terre bénite 5 le lieu où avait été Ja tombe, ne devait plus jamais servir de sépulture ^

Enfin on punissait les hérétiques jusque dans leurs descendants*, jusqu'il la seconde génération leurs fils et petits-fils ne pouvaient être admis ni îi un office ni a un bénéfice ecclésiastique quelconque-; Innocent IV^ non content de cette sentence d'incapacité ecclésiastique, ajouta une déclaration d'incapacité civile^ il voulut que les descendants des hérétiques fussent privés de toutes leurs dignités ou fonctions dans rÉtat ou dans la commune^

ge PMIIIBS COPrrnB LBB CRQT AKTS, tes rAtTTCORS Sr tes SUSPECTS.

L^Église avait contre les fauteurs et les défenseurs des hé^ reliques, comme contre ces derniers eux-mêmes, des peines ecclésiastiques et des peines civiles. Elle commençait par les excommunier; si dans un délai de quarante jours ils ne se présentaient pas pour faire pénitence, ils étaient réputés hé- ' rétiques et punis comme tels ; plus tard ce délai fut prolongé h un an*. Pour chaque mois qu*un fauteur excommunié laissait écouler sans avoir demandé son absolution, il était con-

' Ilcm qmcumque tûlei prt^sumpsennt ecclesiailkaa trader e sepulturœ^ mque ad stîHsfactionem idoneam excommunkationis senientîtE âc nomrini suhjaceret netf ahi^tuU&nis beneficium mereanlurT nisi propriis manihns pubike eirîttmulmi et projidant htijusmodi rorpora damnatorum^ et loùut ille perpétua ûareat sépulture. Grégoire IX, eo 1331; Man»i, :iXIIIf 73. Alexandre IV, vers 1255; ArcA. de VInquitU, ito Carcatsenne^ Doat, ÏXl, f- 52.

2 Grégoire IX, en 1231 ; Mansi, XÎIII, IX

3 En 1252; Mansi, XXIlI, 574, Un 1S55; H) mericti!!, 136, En nUl Wsddmg^^ ni, 330* Vo^', aussi Eyinericus, 669 et miv,

^ ConcUûs dé Eëzîers^ de 1234, car, 1 ; Mansi, XXIII, flQ\ al de 1246, can, Bî ihid.t 604. Eymôncus, 360.

l'église et les hérétiques. 201

damné à une amende de cinquante sols , à partager entre le seigneur et l'évéque du lieu^

Suivant le concile de Vérone, de H84, l'excommunication entraînait pour les fauteurs et les défenseurs des hérétiques une ((infamie perpétuelle^. )> Ils étaient incapables de toute charge publique*, s'ils étaient juges, leurs sentences n'avaient nul effet ^ avocats , il était défendu aux tribunaux de les admettre^ notaires, leurs actes étaient déclarés annulés; ils devaient être destitués, dès qu'on découvrait leur hérésie; ils ne pouvaient pas donner leurs voix dans les élections aux fonctions publiques dans la commune; ils étaient incapables de rendre témoignage , hormis contre les hérétiques; ils ne pouvaient porter plainte contre personne, tandis que tout le monde avait le droit de les poursuivre ; ils n'avaient la faculté ni de dis||k)ser de leur fortune par testament, ni d'accepter un héritage^. Pour assurer l'exécution de cette dernière mesure , on déclarait nul tout testament fait sans la présence d'un prêtre; au notaire qui l'avait écrit, on refusait pour un certain temps l'entrée de l'église*.

Enfin Innocent III ordonna de frapper les fauteurs qui refusaient de revenir k l'Église, d'une amende qui ne devait pas être moindre que la quatrième partie de leurs biens^.

Les croyants et les fauteurs qui abjuraient, étaient traités presqu'avec la même rigueur que ceux qui refusaient les dures grâces de l'Église. On leur imposait des pénitences, semblables k celles des parfaits réconciliés. Lors des princi-

1 Concile d'Arles, de 1S34, can. 13; Mansi, XXIII, 340.

2 Mansi, XXII, 47S.

3 Concile de Yérone, de 1184; Mansi, XXII, 478. Innocent III an peuple de Yiterbe, en 1199, lib. II, ep. 1 ; Baluz., I, 335. Conciles du Latran, de 1315; Mansi, XXII, 987; de Narbonne, de 1227, can. 16 ; ibid., XXIII, 25; de Toulouse, de 1229, can. 17; ibicLf 198. Grégoire IX, en 1231 ; ibid., 73. Innocent IV, en 1252; ibid., 573, cap. 27.

* Concile d'Alby, de 1254, can. 37, 38; ibid., 842. 5 En 1207; lib. X, ep. 130; Baluz., II, 76.

202 CHAPITHK PREMIER.

pales fêles ecclésiastiques ils devaient se rendre en procès^ sion, dépouillés de leurs vêlements jusqu'à la chemise, devanl le portail de régîise principale du lieu ^ là ils étaient publiquement frappés de verges, et puis admis dans l'église; la même chose se répétait tous les dimanches du carême, avec la différence que pendant cette période ils n'obtenaient pas rentrée de l'église , ils devaient se tenir hors des portes, mais de manière à entendre les offices. Ils portaient deux croiK de différentes couleurs sur leur poitrine. Suivant la gravité de leur crime, ils étaient plus ou moins longtemps sous le coup de ces pénitences; les uns les subissaient pendant dix ans, d'autres pendant sept et moins*. Vers le milieu du treizième siècle s'établît la coutume de convertir les pénitences en amendes^ Innocent IV, Alexandre IV, Nicolas rv approuvèrent cette conversion , quoiqu'elle dût être un affaiblissement de la discipline de TÉglise^. Innocent IV ordonna que le produit de ces amendes fiit employé à couvrir les frais de Tinquisition^ ; en France elles furent à plusieurs reprises réclamées par le roi, qui finit par s'en approprier la majeure partie. Quelquefois elles avaient une destination spéciale; c'est ainsi qu'en 1241 V inquisition de Toulouse imposa à un chevalier l'obligation de fournirdesmatériauKpour la construction des prisons des hérétiques* ; en 1310, elle permit à un pénitent de déposer ses croix, moyennant 30 livres pour les travaux de reconstruction d'unpont^. Les fauteurs et croyants qui, après avoir abjuré, retom-

1 Conciles de Toalouse, de 1229, can. 10; Man^i, XXIII, idS;âe Tarragone, de 1S4Ï; ibtd,, 556. Ces dernières dUposiUons eonl insérées dam U Doctrina de modo proceâendi contra hareiicos , chez Marié ne et Durand, The$. nov, anecdot., V, 1S05*

2 En 1353; Liîerœ aposioL, 15. En 1558; ibid., 28. En 1288; Waddingr, Y, 179. EymeriCDs, 64S, VaisseUe, HT, 459.

5 En 1S53. Liîerœ apùstoL, iâ.

* Arch. dês dominicains de Toulouse ; Doat, XXI, f» !7l,

S Liher Mentent inquisit Tolos^^ 40.

l'église et les hérétiques. 203

baient dans l'hérésie et demandaient à être absous une seconde fois, devaient être envoyés a Rome, pour que le pape lui-même leur imposât la pénitence ^

Les personnes suspectes d'hérésie étaient forcées d'abjurer^ si, sommées parles inquisiteurs de comparaître, elles ne se présentaient pas dans l'espace d'un an, elles étaient, par ce fait même , condamnées comme hérétiques , « quand même on ne pouvait rien prouver contre elles^.» On les excommuniait, et aussi longtemps qu'elles négligeaient de se faire absoudre , elles devaient être évitées de tous les catholiques ^ celui qui se mettait a table avec un suspect excommunié, était pendant un mois privé du droit d'entrer k l'église^. Le concile de Narbonne, de 1227, décréta que les suspects ne pouvaient pas être nommés k des fonctions publiques, et que s'ils en remplissaient une, ils devaient en être destitués^. Celui de Toulouse s de 1229, intredit aux malades suspects d'hérésie, d'appeler un médecin^; ceux de Béziers, de 1246, et d'Alby, de 1254, déclarèrent fauteurs de l'hérésie les médecins qui donneraient leurs soins soit k un hérétique, soit k une personne simplement suspecte-, ils leur défendirent de pratiquer leur art dans les provinces suspectes , k moins qu'ils n'eussent donné k Tévêque des preuves suffisantes de leur orthodoxie^.

S 8. Mesures prises par V Église pour assurer V exécution de ses lois contre les hérétiques.

En Italie les seigneurs et les magistrats des villes étaient

^ Concile de Narbonne, de 1^53, can. 13 ; Mansi, XXIII, 359.

2 Concile de Vérone, de 1184; Mansi, XXII, 477. Grégoire IX, en 1231 ; ibid., XXIII, 73. Concile d*Alby, de 1254, can. 28; ibid., 840. Eymericus, 637.

3 Conciles du Latran, de 1215, can. 3; Mansi, XXII, 987; d*Alby, de 1254, can. XXXII; ibid., XXIII, 841.

^ Can. 16 ; Mansi, XXIII, 25, — 5 Can, 15 ; ibid., 197. 6 Can. XII; ibid., 694; can. 14; ibid.^ 836.

tenus de jurer au pouvoir ecclésiastique, de lui prêter toute [espèce d'assistance contre les hérétiques ^ dès qu'ils en serraient requis par réveque ou par les inquisiteurs^ Ce ser- Fîneut était exigé dès qu'on entrait en fonctions ; il était une I condition indispensable pour pouvoir exercer une charge, fou une magistrature quelconque*^. Dans toutes les\illes les lagistrats étaient forcés dlnsérer dans les lois de la cité les [décrets et les statuts contre les hérétiques, et de les jurer Mous les ans 5 comme il y eut souvent des refus , les papes rc- Inouvelèrent à plusieurs reprises cet ordre, en l'accompagnant I de menaces d'excommunication et d'interdit^. Les hérétiques i^€taient proscrits^ chaque habitant avait le droit de les arrêter, de s'emparer de leurs biens et d'en garder autant qu'iï [pouvait en emporter* ^ chaque podestat nouvellement élu devait prononcer publiquement ce han sur les hérétiques de I la ville^. Innocent IV enjoignit aux podestats de la Loml^bardie de faire inscrire les noms de tous ceux qui étaient I proscrits et notés d'infamie pour cause d'hérésie en quatre [registres, l'un pour la commune, le second pour Févêque, lie troisième pour les dominicains, le quatrième pour les franciscains^ ces noms devaient être proclamés trois fois par Qu devant rassemblée du peuple^. Le même pape voulut ; qu'aussitôt après son élection chaque podestat Ri faire par f trois laïques, au chois de Févêque, des dominicains et des jïranciscains , une enquête pour savoir si son prédécesseur, ainsi que les autres magistrats, avaient exécuté dans toute

i Condle de Vérone, de HU; Mnnsi, XXIf, 47S. Voy. en généraï Eymencus, SfîOet soïv,

^ ConcJle du Lniran, de 1 SI 5, cân, 3; Mansi, XXH, 9S7.

3 Innocent UI, eu 1507; lib, X, ep, lôO; Baluz., Il, 76. Innocent IV, en 1S5t; Wansi, XXlIt, 569, Nicolas IV, en 1289; Raynald*, XIY, 117,

^ Innoeenl IV, en I252î Mansi, XXIII, 570, cap, %

s Ihiâem*

É'Jèïd., cap. 28, p. 574.

l'éguse et les hérétiques. 20S

leur rigueur les statuts contre les hérétiques^-, il ajouta les ordres suivants : dès le troisième jour après son entrée en fonctions , le podestat instituera une commission de douze membres, avec deux notaires et deux serviteurs , tous élus par l'évéque assisté de deux dominicains et de deux franciscains, députés à cet effet par leurs prieurs; cette commission inquisitoriale aura la charge de rechercher les hérétiques, de les faire arrêter, de les livrer à Tévéque ou aux moines , aux frais de la commune ; elle aura pleins pouvoirs contre les hérétiques , et le podestat approuvera tout ce qu'elle fera et ordonnera ; elle sera renouvelée tous les six mois ; pour chaque jour que les commissaires seront hors la ville dans Texercice de leurs fonctions , ils toucheront sur les deniers publics chacun 18 livres impériales; ils auront pour salaire le tiers des biens des hérétiques qu'ils arrêteront , ainsi que des amendes qu'ils décréteront ; les magistrats et tous les habitants pourront être requis par eux, et seront forcés de leur prêter main-forte, sous peine de 25 livres 2. Enfin Alexandre lY ordonna, en 1260, aux seigneurs et aux magistrats de fournir aux inquisiteurs des sauve-gardes , sans frais, sous peine de 1000 marcs d'argent^.

Le même asservissement du pouvoir civil eut lieu en France; plusieurs conciles du Midi décrétèrent que tous les barons, consuls, juges, baillis, etc., du pays eussent à jurer d'assister l'Église et l'inquisition contre les hérétiques, et d'expulser ceux-ci de leurs terres ; ce serment devait se renouveler tous les trois aus^. Chaque particulier obtintle droit de pourchasser et d'arrêter les hérétiques dans les domaines de qui

* Ibid.t cap. 35, p. 575.

2 Ibid.y cap. 3-20, p. 570 et suiv.

. 3 Literœ apostoï.^ 36.

^ Conciles de Narbonne, de 1227 ; Mansi, XXin, 24; d'Arles, de 1234, can. 3; ibid,, 337; de Béziers, de 1346^ can. 9 ; ibid,, 694; d*Alby, de 1254,caii,20;t6û{.>837.

206 CHAPITRE PREMIEB.

que ce fût j personne ne devail l'en empêcher; paiLout, an contraire, il devait trouver appui pour rexécution de son pieux dessein*. Les magistrals, les seigneurs étaient obligés^ d'exécuter les sentences des inquisiteurs, de procédera la confiscation des biens des condamnés^ et de livrer à la mort ceux dont TÉglise croyait devoir désespérer^.

Pour engager les puissances laïques a se soumettre à ces ordres , l'Église employait deux moyens , des indulgences et des primes, et des menaces de châtiment. Elle accordait aux persécuteurs, aux croisés contre les hérétiques , les mêmes indulgences qu*à ceux qui allaient combattre les Sarrasins^; pour stimuler davantage le zèle des catholiques , Innocent IV promit rémission entière de leurs péchés à ceux qui auraient encouru soit des censures, soit Texcommunication ellemême , pour avoir incendié ou pillé des églises , ou maltraité des prêtres, pourvu qu'ils prissent les armes contre les hérétiques*. Le concile d'Alhy, de 1234, décréta des primes; il assura k tout catholique, pour chaque hérétique quH livrerait aux inquisiteurs, 1 marc ou 20 sols tournois; cette somme devait être payée par le seigneur du lieu où Thérétique aurait été pris, pour le punir d'avoir négligé de le prendre lui-même; cependant si Thérétique arrêté avait de la fortune, le seigneur qui la confisquait pouvait s'en servir pour payer la prime^. D'un autre côté , TÉglise avait des menaces pour intimider les laïques récalcitrants; les magistrats qui refusaient d'inscrire dans les lois de leur ville les statuts

i CoDciles de Toulouse, de f S29, can. 9; Manal, XXIII, 195; de BézierSf de i^Mf câD. 5; ibîd., iTO ; d'Âlby, de 1^54, caji> 8; ibid.f 334.

^ Concile d'Alby, do !234» can. W ; ilid,, S39,

3 Catholici ver et qui crncis assvmpto characîere ad hœretimrum eâ;(êrmi'mum ss aceinxeHntt iîlà ijai/rfeonf induJgentîàt iUaqne sancfo priviUgio sint mwiitij quod accedentibus in terrm sançiœ Éubsidium cmiceditur^ GqbciIo du LatraD ; IHau&i , XXII, BBt7*

*Eii 1254; MmsK XXIU, 5Sîi,

5 Can. i-Sï Manai, XXm, 85S.

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contre les hérétiqoes ou de jurer de les observer, ceux qui en général montraient de la mollesse dans la persécution, étaient destitués, excommuniés, punis d'une amende de 100 marcs, et la ville elle-même était frappée de Finterdit^ Plusieurs fois ces peines furent aggravées \ les magistrats indociles furent déclarés parjures et infâmes par Innocent IV; personne, suivant ce pape , ne devait plus être tenu de leur obéir; leurs ordonnances et règlements devaient être considérés comme nuls; ils devaient perdre, comme fauteurs des hérétiques, tous leurs droits civils. Innocent IV voulut jqu'ils fussent punis d'une amende de 200 marcs^; le concile de Toulouse, de 1229, avait décrété la confiscation totale de leurs biens'. Le même Innocent IV, dans son statut général sur l'exercice de l'inquisition, rendu en 1252, ordonna que si quelqu'un empêche les inquisiteurs de pénétrer dans une maison , ou s'il essaye de délivrer de leurs mains un prisonnier, ses biens soient confisqués et qu'il soit enfermé luimême comme fauteur; que si dans trois jours il n'est pas livré aux inquisiteurs , la commune dont il est membre paie une amende de 300 livres et la banlieue 50 livres; qu'enfin les habitants de la commune où aura été pris un hérétique, paient k la caisse communale une amende également forte*. Si un prince accusé d'être hérétique ou de protéger les hérétiques , laissait passer un an sans donner k l'Église la satisfaction demandée, le pape déliait ses vassaux et ses sujets de leur serment de fidélité , ouvrait le pays k l'invasioir des princes catholiques , k condition pour eux d'en extermi-

^ Concile de Vérone, de liS4; Mansi, XXII, 478. Innocent lU, en 1207; lib. X, ep. 130; Balaz., II, 76. Concile de Narbonne, de 1227; Mansi, XXIII, 24. Les magistrats de Gênes, en 1256; Raynald., XIV, 41, no 28. Nicolas IV, en 1289 ; ibid., 417, no 53.

2 En 1252. Mansi, XXIU, 570, cap. 1.

3 Gan. 7 ; ibid., 195.

^ Mansi, XXIU» 572, 573» cap. 20, 26.

ûer les habilantâ heiéLiiiues et de les remplacer par des alliûliques fidèles ^ Le ?assal ou le sujet qui permettait à ua Iiérétique de demeurer en sa terre, était privé de celle-ci et mis lui-même à la disposition de son seigneur^. Ceux enfm qui refusaient de prendre part h une croisade contre les héreliques , ceux qui s'opposaient à la prédication de la croix, ceux qui en général empêchaient pour des motifs quelconques ^ Fexterminatîon des hérétiques, devaient subir les peines déni crélées contre les fauteurs et les défenseurs';

§6. Mesures prêventms.

L'Église prit aussi quelques mesures , destinées a prévenir la propagation des hérésies et a empêcher les fidèles de s'y laisser entraîner. Le moyen le plus sûr eût été d'enlever aux sectes les prétextes , sinon les causes de leur existence, c*est-k-dire de préserver la doctrine du mélange avec des erreurs , d'éloigner du culte et de la discipline les abus et les formes dénuées de vie j de veiller rigoureusement k la pureté de la vie des membres du clergé de tous les grades* L'Église romaine le reconnut elle-même; cardes papes et des coniciles insistèrent avec énergie sur la nécessité pour les cler fde prêcher TÉvangile et de réformer leurs mœurs , afin d'en ever aux hérétiques tout prétexte pour attaquer le catholikisme*. Mais Thistolre est là pour prouver combien peu les [(avertissements furent écoutés. Au lieu d'opposer aux hérésies des réformes T on voulut les prévenir par des moyens purement extérieurs qui, loin d'atteindre le mal dans son

^ Gond le du Latrao, cân, 3, Mansî, XXII ^ 9S7;

2 ConcUes de Toulouse, de 1229, can. 4; Mansi, XSIII| 195; û'Albif, de 1154| can, 5; ibid.^ S53.

3 Innocent IV, en 1254; Mansi.XXIlI, 5S5.

* Innocent lU, en 1204; lib, Vïï, op, 75 ; nréqnigny, II, U, 501, Con-

oUes d'ATignon, de 1^9, can, 1; Manj»i, XXU, 785; de Béxitrs et d'Arles, de 1 234 ; ibid^^ XXUT, ^69 el snir,, 335 et sui v%

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fond, touchaient à peine a sa surface, et qui portaient k un haut degré ce caractère de contrainte morale et de violence , qui est empreint à tout ce qui était entrepris contre les hérésies. C'est ainsi que plusieurs conciles du midi de la France ordonnèrent que les garçons, depuis Tâge de quatorze ans, et les filles depuis celui de douze, fussent tenus d'abjurer au hasard toutes les hérésies en bloc , et de s'engager par serment à rester fidèles à TÉglise catholique-, Tenfant qui, absent k l'époque de la prestation du serment, ne l'aurait pas prêté dans un délai de quinze jours , serait réputé suspect d'hérésie! Ce serment absurde, exigé d'enfants qui sans doute comprenaient la gravité de l'acte auquel on les obligeait aussi peu que la difierence entre la théologie hérétique et celle de l'Église, devait être renouvelé tous les ans^ Chaque paroissien , moins pour avancer dans la vie chrétienne que pour constater son orthodoxie, devait aller tous les dimanches à la messe , se confesser et communier au moins trois fois par an, sous peine de devenir suspect d'hérésie; le curé était chargé de veiller à la stricte observation de cette loi , et de dénoncer a l'évêque les contrevenants , s'il ne voulait pas lui-même être destitué et privé de son bénéfice^. Le paroissien d'ailleurs qui oubliait un dimanche d'assister à la messe, sans cause légitime, devait payer une amende de 12 deniers, moitié pour le seigneur, moitié pour l'église du lieu^. On alla plus loin. Grégoire IX et Alexandre IV défendirent à tous les laïques, sous peine d'excommunicatioQ, de discuter, ni en public, ni en particulier, sur la foi catholique*. Les conciles de Toulouse, de 1229, et de Tarragone,

1 Conciles de Toulouse, de 1229, can. 12 ; Mansi, XXIII, 196 ; de Béziers, de 1246, can. 31 ; ibid., 722; d'Alby, de 1254, cao. 11 à 13; ibid.,

s Concile de Toulouse, /. c; de Béziers, de 1234, can. 5; ibid., 271.

3 Concile d'AIby, de 1254, can. 30 ; ibid., 840.

^ Item firmiter inhibemtM ne cuiquam laicœ personcB liceat publiée vel

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