‹ Histoire et doctrine de la secte des cathares ou albigeois (volume 3)Chapitre 58 sur 75 · L'ÉTJIT ET LES HÉRÉTIQUES · texte numérisé non relu

L'ÉTJIT ET LES HÉRÉTIQUES

On vient de voir les mesures ordonnées par le pouvoir spirituel pour combattre et pour prévenir les hérésies; aux yeux des hommes éclairés par les lumières et par la liberté

privât im de /i(k cathoUcà diaputare ; qui verà contra fecerît excommunia vationis laquer innodeiur, GrogoirolX^ en 1951 ; Mansi, XSIIIj 73* Eeûouveïé par Aleiacdre IV; ÂrcL de l'Inquisit. du €aTca8sonnB\ Doat,

^ Prokibemus etiam, n§ Hbros vetwis îeatatnenii awl noijt, laieiperfmttantur hfihere : nisi forte psalteriumj vel breviarium pro dwints offkiiif uut horas B. 3Iaiiœ aliquiif ew dsvolwne kabere 'veliti sed ne prœmitaoa li~ hros habeantin mUgarî trmulatos ^ arctissime inhibemttSr ConcHe de Toulouse, caii, i4 ; Ma»si, XXII [> 107. StatuUurne aliquis libros veleriê vet fwm Teatamentiin liomanico habent. El si aliquis habeatt infra S dtes p98i publicationem hijmmodi conslitutioniv a tentpfjre sentenHœ^ imdat tos toci episcopo eomburt^ndos, quod nùi fi'cerit, stve cleHaw fuerît live lai' ciiSf tanquam suspect U3 de hœrcsi quousqtic se purgnrcritj habeatur* Concile do Tarragonc, cao. 2; /. e., 3â9. Le concile de Béliers enjoignit aoi liuiuiaileurs de faire observer les sUlutd de Ubris (heohgieit non t$nendi$ etiam de laids m laUno, et neque ab ipsis, mque a dericii in pulgari* Can 36 ; L c, 7S4.

l'état et les hérétiques. 211

modernes, cette législation ecclésiastique se juge sévèrement par elle-même ] elle n'a pas besoin de commentaires. Quant aux hommes qui regrettent un passé qui n'est plus, notre critique leur paraîtrait sans doute tout aussi prévenue , tout aussi partiale, que nous paraîtrait, a nous, leur désir ardent de ramener les consciences sous le joug des idées du moyen âge. Si ce retour doit être envisagé comme impossible, c'est parce que rÉtata su s'affranchir des liens où le retenaient jadis les pouvoirs de TÉglise. On a vu plus haut les ordres que les papes et les conciles donnaient aux magistrats et aux princes pour l'exécution des lois contre les sectes ^ on a vu aussi les moyens par lesquels on cherchait a encourager ou à assurer Taccomplissement de ces ordres^ il reste à voir comment l'État se pliait aux volontés de TÉglise , comment il sortait de son domaine laïque, non-seulement pour se faire l'exécuteur des sentences du pouvoir spirituel, mais pour décréter lui-même des lois contre les citoyens qui ne voulaient pas rester catholiques.

Par une loi , rendue en 1224 et devenue célèbre , l'empereur Frédéric II déclara l'hérésie «crime public, plus horrible que le crime de lèse-majesté^ » Au quatorzième siècle les rois de France élevèrent le crime d'hérésie au rang des «cas royaux -, » il fut assimilé par là aux crimes de lèse-majesté, de rapt , d'incendie, de meurtre, de fausse -monnaie, de violation de sauve-garde royale ] ce n'est que pour ces crimes qu'on pouvait être mis k la torture, et condamné k une mutilation des membres et k la confiscation des biens ; c'étaient les seuls pour lesquels les tribunaux n'acceptaient pas de caution des accusés^. Frédéric II déclara les hérétiques

1 Mansi, XXIIÎ, 589.

2 PhiUppe V, en 1318 ; Ordonn. des rois de France, XII, 441. Privilèges accordés par Charles Y au Daupbiné, en 1567; ibid.o Y, 44; ttemaux TiUes de Cahors et de Yillefrancbe, en 1570; ibid., Y, 5i6, 701 ; item à la TiUe de Saiot-Anlonin; ibid.» \l, 502,etc« Eymericus, 658.

Sli CHAPITRE II.

el leurs fauteurs et prolecteurs infâmes et mis h perpéluîié au ban de Tempire*. A Rome le sénateur Anibald ordoona , en 1231 . que tous les ans ils fussent défiés publiquement et solennellement par le sénateur, lors de son entrée en fonctions-. Les suspects étaient également infâmes et proscrits^ s'ils persistaient un an sous le coup du ban impérial ^ ils devaient être condamnés comme hérétiques^. En France, si une personne suspecte était excommuniée après une triple monition, elle payait, aux termes d'une ordonnance de Louis VIH, une amende de 9 livres 1 denier tournois*; sî elle laissait passer une année sans se faire absoudre, ses biens étaient mis sous séquestre par le juge temporel, jusqu'à ce qu*e!le fût rentrée dans la conimunion de TÉglise. Cette dernière prescription, due îi saint Louis^, fut révoquée par Philippc-le-Bel*^.

Dès 1224, Frédériell prit les dominicains sous sa protection impériale, en ordonnant à tous les étals et magistrats de l'Empire de les laisser aller et demeurer en tout lieu, de leur prêter assistance et main- forte, de jurer aux évêques les serments prescrits par TÉglise contre les hérétiques , de rechercher ceux-ci, de les livrer aux juges ecclésiastiques et de leur appliquer la peine à laquelle ilsauronlété condamnés '^^ Des ordres pareils furent donnés en France; Philippe-te-Bel lui-même les prescrivit a ses vassaux et officiers'*; encore en 1329 ils furent renouvelés par Philippe VP, A chaque acte de foi dans les provinces méridionales, le sénécbal , le juge royal et les autres oiïiciers du roi, ainsi que les consuls delà

1 EunU; llansi, XXIU, 590.

2 Capitula Ànibaldi; Baynald., XÎÎI, 378, no 16.

3 Frédéric FL en 1224; Mansi, XXÎII, sm

* En IS'âG, à Painiers ; Uansl, XXIII* âl , can. 1*

â En 1229 ; Onlonn. des rois de France, F, 52*

& En 1505; VaiiseUe, IV, preuves, n-^ Si, p- 120.

' Mausi, XXIIÏ, 5S7 otsnÎY*

^ En ii^es; Ordonn* des roiâ de France, l, 3^, — ^ Ihid^r U, 40.

ville, étaient obligés de jurer de défendre TÉglise , de dénoncer et de livrer k l'inquisition les hérétiques et leurs partisans , de n'en admettre aucun à une charge publique, d'obéir enfin , pour tout ce qui concerne le saint office de Finquisition, «à Dieu, à l'Église romaine et aux inquisiteurs^ » Lorsqu'en 1340 Louis de Poitou , comte de Die et de Valentinois, lieutenant et capitaine général du roi dans le Languedoc , faisant son entrée à Toulouse , arriva à la porte , qui resta fermée, il descendit de cheval, s'agenouilla, se découvrit et jura sur les Évangiles de maintenir les privilèges de l'inquisition. Ce n'est qu'après ce serment qu'il jura aussi de garder les libertés de la ville^. Au quinzième siècle le pouvoir de l'inquisition dans le Languedoc était devenu tel , que c'étaient les inquisiteurs qui, a Toulouse, approuvaient les élections des capilouls: après chaque élection ils se faisaient transmettre les noms qui avaient obtenu les suffrages des citoyens; ils récusaient ceux qui ne leur convenaient pas ] en vain osait-on en appeler de leur sentence ; le parlement luimême était impuissant contre eux^.

En France comme en Italie , le pouvoir civil s'associait k l'Église pour provoquer, soit par des récompenses, soit par des menaces, k la persécution des hérétiques. «Comme il faut honorer et stimuler par des présents, dit Louis IX, dans une ordonnance rendue en 1229, ceux qui s'appliquent k découvrir et k arrêter les hérétiques,» ils recevront pour chaque hérétique , pris pendant les deux premières années , k dater de l'ordonnance, 2 marcs, et les années suivantes 1 marc*. Par le traité de paix conclu entre Louis IX et Raymond VII, ce dernier s'engagea k payer la prime de 2 marcs pendant cinq ans^. En 1234, ce même prince ordonna que

1 Liber sentent, inquisit, Tolos,^ 1 et suiv.

2 Chroniqae de Gaill. Bardin, chez Yaissette, IV, preuves, p. 26.

3 Ihid., 138. — ^ Ordonn. des rois de France, I, 51. 5 Yaissette, III, preuyes, n© 184, p. 329.

214 ^ CHAPITRE Tt.

les habitaiils de la ville , du chàteâu ou du bourg , où auront été pris des hérétiques , paieraient chacun 1 marc pour chaque hérétique arrêté'. Lesénaleurde Rome, Anibald, frappa d'une amende de 20 livres ceux qui négligeaient de dénoncer les héréliqncs^.

Les peines que le pouvoir civil décrétait contre les hérétiques, étaient les mêmes que celles prescrites par l'Église 5 rÉtal ne fit que les adopter , il les convertit en lois civiles. Otton IV et Frédéric II ordonnèrent la confiscation des biens'; en \ertu d'une loi du roi Richard, de 12S7, elle se faisait dans l'Empire au profit du fisc impérial*. A Rome, les biens confisqués étaient divisés en trois parts : Tune pour les délateurs, l'autre pour le sénateur, la troisième était destinée aux frais d^entretien des murs delà ville^; à Venise, le magistrat statua, en 1289, que les amendes imposées aux hérétiques seraient au profit de la République, à charge pour celle-ci d'eu pourvoir aux frais des inquisiteurs^. En France, le comte de Toulouse ordonna d'exécuter toutes les sentences de confiscation rendues par Tinquisitton , de manière que les héritiers catholiques ne pussent, en aucune manière, se mettre en possession des biens. Comme pour se soustraire h la confiscation beaucoup d'hérétiques vendaient leurs propriétés ou les aliénaient par des donations fictives, tous ces contrats furent déclarés nuls^. Saint Inouïs apporta quelques exceptions aux décrets sur la confiscation, pour en mitiger la rigueur en faveur des héritiers catholiques^. Comme celle

^ En 1251 ; Eaynald., XIIÏ, 378, ii« 16,

3 En î£iO; Muralori, ÀfttiqmU italf V, 89, En nU\ M^nsl, XXUh

5 En ISâJ ; Capitula Anibaldh KayDald», XUI, 578, o» 16.

^ Ibid., XIV, 41T, n»*54, 5S,

7 En 1234; Mansî, SXIU, 266, 267.

S En 1250; Ordonn* des rois de France^ I| 61 et iûîv*

matière donnait lieu à de fréquentes contestations entre les évêques et les princes, qui tous prétendaient «e mettre en possession des biens conflsqués , on linit par fixer quelques règles ] dans les Établissements, selon Tusage de Paris, il fut arrêté que la confiscation des meubles de Tbérétique se ferait au profit du seigneur temporeP ; quant aux immeubles, ils étaient d'ordinaire vendus aux enchères ou donnés en fief à des seigneurs catholiques ; on a vu dans notre partie historique quelques détails à cet égard. Les rois de France avaient dans le Languedoc des procureurs spéciaux dans les procès d'hérésie, pour connaître de toutes les afiaires relatives aux incours ou a la confiscation des biens. Malgré cela les différends se renouvelaient sans cesse ; encore en 1463 Louis XI en eut un avec Tévêque d'Alby ; ils s'arrangèrent en partageant par moitié le produit des amendes et des immeubles confisqués sur des hérétiques^.

La démolition des maisons fut ordonnée par les empereurs OllonlV et Frédéric IP. En France, pendant la croisade contre le Midi , cette mesure ne se pratiquait pas ; dans ses coutumes pour le gouvernement conquis , Simon de Montfort assigna les maisons des hérétiques au service de l'Église , pour en faire deséglises etdes presbytères^. Après la croisade, Raymond VII prescrivit la démolition de toutes les maisons où se serait trouvé un hérétique ; nous doutons que cet ordre fût exécuté ; s'il l'eût été , peu de maisons dans le comté de Toulouse fussent demeurées debout. Raymond ajouta que les cabanes suspectes , éloignées des villes et des châteaux , dans les forêts , dans les montagnes , fussent également détruites. Le seigneur du domaine où , par la suite , on trouverait un

< En 4270; Ordonn. des rois de France, 1, 175. 2/Wd.,XVI,6, 7.

3 En 1210; Maratori, Antiquit, Ual., Y, 89. En 1224; Maosi, XXIII, ^ Marténe et Durand, Thés, noeusaneedoLt l, 381 et suir.

réduit de celte espèce, serait puni d'une amende de 2S livres*. Il fallut un temps bien long jusqu'à ce qu'on reconnût combien celle loi de la démolition des maisons était absurde et inutile. Ce n'est qu'en 1378 que les ofliciers royaui du midi de la France refusèrent d'exécuter celle parlie des sentences des inquisiteurs; sur la représen talion du roi^ le pape Urbain VI décida que la démolition ne devail plus être ordonnée que dans des cas « très-dctes tables et très-énormes ,» et que, pour Fe^técuter, il fallait le consentement du gouverneur da la province^.

La mort civile prononcée par rÉglise contre les fauteurs et les descendants des hérétiques se retrouve aussi dans les lois des empereurs et des rois. Frédéric II ordonna de priver Je tous les honneurs et oifices publics les héritiers jusqu'à la [deuxième génération , «afin, dit-il, qu'en mémoire du crime [de leurs pères , ils soient consumés d'un chagrin continuel ;^* [il n'admit une exception que pour les fils f^qui auraient dénoncé la perfidie cachée de leurs pères ^ ! » Saint Louis déclara ries fauteurs incapables d'élre témoins et de lester*^ et encore Lphilippe de Valois renouvela pour la France les dispositions Jbarbares de la loi de Frédéric 11^. L'emprisonnement j quoi- [ qu'il ne dût être qu'une pénitence ecclésiastique, fut sanc- Uîonné par la même loi impériale, ainsi que par les rois de I France. En ce dernier pays , où Tinquisition , comme partout ailleurs , avait ses prisons spéciales, les rois concédaient des terrains pour les y élever, ou les faisaient réparer à leurs frais^. Enfin, les hérétiques livrés au bras séculier étaient punis par lui delà peine de mort.

Suivant les volontés de l'Église, la punition devait avoir lieu

1 En Iâ54; Man^i, XX!II, 36Sy, — '^ Or do un. des rots de France, YJ, S5â*

3 Ea iSU; Mansi, XXllî, 587.

* En 1230; Ordonn. des rois de France^ 1, 5U

5 En i 529; ibîd., U, 40,

6 En 1300 ; Vaissetic, IV, preuves, n^ M, p^ 118. Eu 1329 ; Pbilipp Valais ; Ordonn* des rois de France, U, 4Ù.

du moins cinq jours après la prononciation de la sentence par les inquisiteurs ; avant de livrer les condamnés au supplice, le juge laïque devait les forcer par la torture, «comme étant de vrais meurtriers des âmes , » k avouer leurs crimes et à dénoncer leurs complices et leurs adhérents*. Frédéric II et Philippe-le-Bel privèrent en outre les hérétiques du droit d'appeP, ils livrèrent leurs sujets sans garantie et sans défense au fanatisme de Tinquisition. Conformément aux lois des empereurs romains , qui, au quatrième siècle, avaient décrété la peine de mort contre les Manichéens , le pouvoir civil appliquait la même peine aux hérétiques que l'Église lui abandonnait -, Thorrible supplice par le feu , employé déjà au onzième siècle , fut le plus généralement usité par la suite ; on le réserva tout spécialement au crime d'hérésie. FrédéricII ordonna de brûler vifs les hérétiques en présence de la foule; cependant si les juges voulaient les laisser vivre pour servir d'exemples, il voulut qu'on leur coupât la langue^. Empressons-nous d'ajouter que le grand empereur ne fit pas exécuter dans ses propres États ces lois barbares qui lui furent dictées par des prêtres fanatiques*. Richard II décréta de nouveau la peine de mort, en 1257^ ^ saint Louis lui-même la fit insérer dans les Établissements, selon la coutume de Paris^. Nous avons fait remarquer déjà que l'Église elle-même

< Innocent lY, en 1252 ; Mansi, XXIII, 573, cap. 24, 25. Le sénateur Anibald ordonna, en 1251, que la punition dût suivre dans un délai de huit jours. Raynald., III, 578, no 16.

2 En 1224, Mansi, XXIII, 587. En 1298; Ordonn. des rois de France, I,

3 En 1224; Mansi, XXIII, 587, 589. Raynald., XIII, 378, no 18. ^ Regest. de Fréd. II, chez Raumer, III, 498.

5 Raynald., XIY, Append,, 610.

6 En 1270; si Thérétique est condamné par révéque, Ven le doit ardoir, Ordonn. des rois de France, 1, 175. On retrouve cela jusque dans les Assises de Jérusalem : Si un chevalier ou baron est accusé d*étre Patalin, ses Pers le doivent juger à arder^ et tout quanque il a , escheit au se»gnor par droit, Gap. 266 ; chez Ducange, Y, 138.

218 CntFfTRE II.

ne prononçait pas h peine de mort contre les hérétiques. Elle prctendaît vouloir rester pure de sang , ce n'est pas de ses mains, disait-elte, que devaient partir les coups-, le bras séculier seul , armé du glaive de la justice vengeresse, re- Iran cil ait de la société ceux que l'Église rejetait de son sein. Mais riiîstoire est là pour prouver que c'est TÉglise qui dirigeait ce bras, que c'est elle qui ordonnait de saisir le glaive cl qui lui indiquait les endroits où il fallait frapper j livrer au bras séculier, dans la bouche des inquisiteurs, était synonyme de condamnera mort; malheur au juge qui Taurait entendu autrement! il s'attirait les colères et les anathèmes de rÉglise, il risquait d'être traité de défenseur des hérétiques. Il est vrai que dans les premiers temps il se trouvait encore des hommes pieux , des prêtres animés de sentiments plus chrétiens, qui protestaient hautement contre la peine de mort appliquée a ceux dont tout le crime consistait à enseigner des erreurs religieuses. Les Cathares brûlés, en 1030, à Monteforte ^ périrent contre la volonté de Tarchevêque de Milan, Héribert*. L^évêque Wazon de Liège, mort en 1048, écrivit a son collègue , Roger de Chèlons , qui Tavait consulté sur la peine à infliger aux Cathares pris dans son diocèse, que la religion chrétienne ordonne de tolérer avec patience ceux qui errent dans la foij et de ne jamais désespérer de leur conversion ; « souvenons-nous , dit-il , que nous qui sommes évêques, nous n'avons pas reçu le droit du glaive; nou$ avons été sacrés , non pour tuer les hommes, mais pour les amener h la vie'*.» Anselme, chanoine de Liège, qui nous a

^ Heriherto notente* Landulphnsi 89,

■2 Après aToir cité les paroles de Jésus-CbrUU S. Matlli* XUF, 29 et jO, il cQBlïnue: Qiud hit ter bis nisi j^tientiam suam Domtnus ùstenidit^ quam prœdieaiûres sm$ erga errantes proximos exkibere desiderat? Maj^inw cum hos, qui hodie ztzania Munt, possihiîs sU, crus converti ei ene fritt* cti*n.,< Non eos qummmus per $(^cularis potentiœ gladîum Huw i>iiw suh^ îrahsre^ quitus vuU idem creator et rpdpmtor Detts^ sicut novit, parcere^ ttt resipiscanî a dîaboU hqum,, McminUse debénitdf qudd fw* qui

di

l'état et les hérétiques. 210

conservé cette lettre de Wazon , ajoute qu'il est impossible de justifier par les lois divines les supplices des hérétiques ^ Grégoire YII lui-même, dans une lettre adressée, en 1077, à l'évéque de Paris , qualifia de cruauté et d'impiété le supplice du feu que des gens de Cambrai avait fait subir b un hérétique; il chargea l'évéque de rechercher et de punir les auteurs de ce crime^. En 1144, le clergé de Liège sauva des Cathares des mains de la foule fanatique , qui voulait les jeter dans les flammes^. Vers la même époque saint Bernard prêchait, qu'au lieu de tuer ou de bannir les hérétiques , il faudrait plutôt les prendre, non pas par les armes, mais par des arguments propres b réfuter leurs erreurs et à les ramener à la vraie foi , a c'est là, dit-il, la volonté de celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent k la connaissance de la vérité ; » ailleurs , en parlant de la foule qui avait traîné des hérétiques au supplice, il s*écria : «j'approuve le zèle, mais je ne conseille pas d'imiter le fait, car il faut amener les hommes b la foi par la persuasion et non par la force*.» Encore d'antres voix se firent entendre ao douzième siècle pour protester contre le fanatisme qui tnait les hérétiques. Sainte Hildegarde , s'adressant dans une de ses épitres aux princes chrétiens , leur dit : « Faites sortir les hérétiques de l'Église, mais ne les tuez pas , car ils sont

Efiseapi dicimur, gladium in ordinatUme,,. non aeeip4muê; idêoquê non mi wwrti/kandum, sed potiut ad vitifieandum aueicre Deo inunffimur* Gttta EpUeopp, leodiensium, 899« iX.c.,901.

2 Lib. IT, ep, 20 ; M aiui, XX, p. SS6.

3 Marténe eC Dorand, Ampliu, eoiL, 1, 770.

* HmrtHei cafianiMr potins qmàm effu^entur ; eapUminr âim, mn «r* «if, tedargmmuntiâ «pnkwt refeUaniur errvrt* ipsnrwm; ifti terh^ ti fiêH ft/Uti, TtetmeSBemtmr ttahoUu, fewfmawr ad reram fidem. Urne ^ «^ tmntas epu qm tmli tymn^m kimims $aho$ feri, H ad a^tifmffm imiiéh fis umrt, Serwu> 64; h 14^.-'. Apfroéammt zéiwm, $^ fa^mm fum tma^ », fMi/fcfc» 9mÊâfmâme$i, nm impa m mda . 3$fma ê», p^ iWf»,

' faits, comme nous j k rimage de Dieu * ^» et Pierre le Chantre,

se plaignant de la vitesse avec laquelle on condamnait et exé-

' culait les Cathares, s'ccrîa : tt Pourquoi leur refuse-t-on le

' délai légal pour se défendre ? pourquoi accuse- t-on d'hérésie

> des femmes honnêtes, uniquement parce qu'elles refusent de

consentir aux propositions honteuses de certains prêtres,

tandis qu'on renvoie sans pénitence les hérétiques riches

qui donnent de Fargenl à leurs juges^? »

Ces traditions se perdirent au treizième siècle; l'esprit de haine, de persécution, de violence des inquisiteurs se retrouve tout entier dans les écrits des docteurs deTÉglise; le 'principe de saint Bernard^ qu'il ne faut pas imposer la foi, 'mais la répandre parla persuasion, n'était pas du goût de cette époque de croisades et de bûchers; on ne rencontre plus guère de prêtre ou de théologien assez charitable ou assez courageux pour se prononcer contre la persécution et les supplices des hérétiques. Au lieu de demeurer fidèles k la ' théorie que TÉglise a horreur du sang, les écrivains ecclésiastiques, les uns froidement, les autres emportés par la fougue de leur fanatisme, inventent des systèmes pour justî- : fier les horreurs commises tant par les guerriers de la croix, f que par les magistrats dociles aux ordres des inquisiteurs- |L*évêque Luc de Tuy prouva que selon TAncien et leNouf veau Testament et selon les Pères de TÉglise, les hérétiques i doivent être mis à mort : ail ne faut épargner ni le père* ^ni le fils, ni l'épouse , ni Fami, s'ils sont infectés du poison Ide la méchanceté hérétique ; car tuer les impies , ce n*est pas commettre un homicide^. ^j C'est un Espagnol qui pose ce

^ Vos nges, dtiees, et principes m cctteri christiani hofninsê, qui Dû^ minum timetis , ter ha ista audite, él pûpulum isium {sml hœreiko^) ab Ecdesià^ famltatibus suia privafum, expeUendo, ei non ocddendo^ «jyiigâte, qnonîam forma Iki sunt* £p, ud prœi&i03 Mogitntinemm in ffiM^g,

2 Yerhum ohbreviatum, 20 K

3 Non est parcendurn fratri aut filio , sive uxori , vel aniictt quantum-

l'état et les hérétiques. 221

principe atroce; malheureusement il y a des docteurs français qui s'expriment d'une manière analogue , avec moins d'ardeur sans doute; mais, pour être plus froids, leurs sophismes n'en sont pas moins cruels. L'évéque Guillaume de Paris , mort en 1249, pour annuler l'effet des paroles de Jésus-Christ , rapportées par S. Matth. XIII, 29, 30 , paroles qui deux siècles auparavant avaient servi k l'évéque Wazon pour prouver le devoir de la tolérance , écrivit ce qui suit : ((Jésus-Christ n'a pas voulu qu'on épargnât les zizanies, mais seulement le froment; quand on ne peut pas épargner celles-là sans nuire à celui-ci. il ne veut pas qu'on les épargne. Il en résulte que là où les impies se propagent au détriment du peuple de Dieu, il ne faut pas les laisser se multiplier, mais les extirper, et cela par la mort, quand on ne le peut autrement. Donc il faut les tuer par nécessité. Que si quelqu'un prétend que ceux qui aujourd'hui sont zizanies peuvent demain se convertir en froment, c'est possible, mais ce n'est pas certain , tandis qu'il est beaucoup plus certain que ceux qui sont froment, se détériorent par leur contact avec les zizanies; car la conversion des hérétiques est aussi difficile et rare , que la subversion des fidèles est facile et fréquente^» C'est par une aussi misérable argumentation que

eunque sit charissimus , *t fuerit infectus labe hœreticœ pravitatis,,. Qui occidit impioSy homicidium non committit, Lucas Tudensis, 189, 190.

* Non voluit (jChristus) parci zizaniis , sed tritico soli, quare noluit parc% zizaniis in tritici detrimentum, Quare ubi non potesi eis parci sine tritici detrimento, noluit eis parci. Ubi ergo impii in consumptionem populi Dei, vel diminutionem crescunt, ibi nullatenus crescere sinendi sunt sed eradicandi, et hoc per corporalem mortem, quando aliâs eradicari non possunt.,, Quare occidendi sunt ex necessitate. Quàd si quis dixerit, quia ipsiqui mode suntzizania possunt esse triticumi quia converti possunt ad in'am veritatis, verum utique dicunt, sed quàd convertantur et triticum fiant,,, non est certum, Quàd autem per ipsosilli qui triticum sunt, ziza» nia fiant, hoc evidenter certum est... Difficilem enim admodum, etraram videmus hcereticorum conversionem, facillimam autem et crebram fide^ lium subversionem, Gnillelmus Paris., De legibus^ cap. I, in opp., I, 28.

JSa CHAPITRE II.

le savant évêque de Paris conclut au droit de tuer les hérétiques. Le dominicain Yvonet, inquisiteur dans le Midi, vas 1270, soutint que TÉglise , en livrant les hérétiques au bras séculier, n'est pas complice d'homicide ; elle se borne ^ selon lui , a déclarer que tel individu est hérétique, et qu'il n'y a plus d'espoir certain de le voir se convertir; «le magistrat civil est averti que cet individu est condamné par TÉglise^ s'il aime la foi chrétienne et sa réputation, il ne doit pâs permettre que le coupable continue h pousser les âmes à leur perte; car le juge qui n'extermine pas les hérétiques, est considéré comme leur fauteur ^» Le docteur qui s'est donné le plus de peine pour sanctionner par une théorie scolaslique, non-seulement la peine de mort, mais toute la pratique de l'inquisition, est saint Thomas d'Aquin. A la place du principe chrétien, posé par saint Bernard, il met le suivant: ttLes hérétiques doivent être forcés corporelleraent a remplir les engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis de TÉglise avant d'en sortir, car si Tacceptation de la foi est un fait de la volonté libre, le maintien de la foi acceptée est une nécessité^. î> Il pose ensuite la question ; peut-on tolérer les hérétiques? il la résout, conformément îi la pratique usitée, en raisonnant ainsi : w L'hérésie est un péché; ceux qui le commettent ne méritent pas seulement d'être séparés de la communion de l'Église, mais aussi d'être retranchés du monde par la mort. C'est un crime bien plus grand de corrompre la foi , par laquelle vivent les âmes, que de falsifier les monnaies , par lesquelles on se procure les choses nécessaires à la vie du corps. Donc, si les faux-monnayeurs , ainsi que les autres malfaiteurs, sont justement mis à mort par les princes séculiers, a beaucoup plus forte raison est -il juste de faire périr les hérétiques. Quant a l'Église, elle est pleine de miséricorde; elle désire la conversion de ceux qui

1 Vroneids, 1792.

errent-, c'est pour cela qu'elle ne condamne qu'après une première et une deuxième admonition , selon le précepte de l'apôtre. Lorsque riiérétique persiste avec opiniâtreté, l'Église, désespérant de sa conversion, et par sollicitude pour le salut des fidèles , l'excommunie et le livre au tribunal séculier, pour qu'il soit mis k mort.» Saint Thomas s'efforce à son tour de dénaturer le sens des paroles du Sauveur qui avaient embarrassé l'évéque Guillaume de Paris ; « si les hérétiques sont totalement exterminés par la mort , ce n'est pas contraire à ce précepte de Jésus-Christ 5 car ce précepte ne s'applique qu'au cas où les zizanies ne pourraient pas être extirpées sans extirper aussi le froment lui-même ^)) Le célèbre docteur alla jusqu'à justifier par ses subtilités scolastiques, la prétention des papes de priver de leur puissance les seigneurs hérétiques^. Pour terminer ces citations, nous mentionnerons encore les paroles du pape Eugène IV, ordonnant, en 1445, à son légat en Bosnie, de faire tuer les hérétiques, a attendu que le crime d'hérésie est digne de mort^.»

1 Quseslio 11 , art. 3 : Utrum hœretici sint tolerandi ? Besp. dicendtim, quàd circa hœreticos duo sunt consideranda : unum quidem ex parte ipsorwn, aliud verà ex parte Ecclesiœ. Ex parte quidem ipsorum est peccatum, per quod meruerunt non solùm ab Ecclesià per excommunicationem separariy sed etiam per mortem a mundo excludù Multd enim gravius est

^ corrumpere fidem, per quam est animœ vita, quàm falsare pecuniam, per quam temporali vitœ subvenitur, Unde si falsarii pecuniœ , vel aliimO' lefactores statim per sœculares principes juste morti traduntur : multà magis hœretici statim , ex quo de hœresi convincuntur, possunt non so~ lum excommunicari, sed et juste occidi. Ex parte autem Ecclesiœ est misericordia ad errantium conversionem ; et idée non statim condemnat, sed post primam et secundam correptionem , ut Apostolus docet, Postmodum verà si adhue pertinax inveniatur^ Ecclesià de ejus conversione non sperans, aliorum saluti providet, eum ab Ecclesià separandoper excommunicatUmis sententiam , et ulterius relinquit eum judicio sœculari , a mundo exterminandum per mortem,.. Si totaliter eradicentur per mortem hœre^ tici, non est contra mandatum Domini, II, 50.

2 QussUo 12, art. 2, p. 52. - 3 FarlaU, IV, 257.

22+ CHAPITRE n.

Ces citations stifTisent pour montrer flans quelle erreur on se trouve en soutenant que TÉglise du moyen âge n'est pas complice de la mort des hérétiques, que rinqulsition est pure de sang, qu'elle n'est pas coupable des supplices horribles dans lesquels périrent les victimes de son Tanatisme. En justifiant théoriquement le droit de tuer ceux qui avaient une autre foi que celle de Rome, les docteurs célèbres que nous venons de nommer ont accepté la solidarité des condamnations prononcées et exécutées; le pouvoir ecclésiastique suprême^ eu ne pas blâmant ces doctrines, les a acceptées à son tour avec toutes leurs conséquences. Ce n'est donc pas quelques moines exaltés, c'est moins encore les magistrats laïques qu'il faut charger seuls de la responsabilité du sang Yersé et des bûchers allumés au nom de la foi catholique, la plus grande part de celte responsabilité revient a rÉglise du moyen âge elle-même et a ses chefs. Si plus tard quelques personnes , sentant tout le poids de ce fardeau, ont voulu en décharger TÉglise, c'a été un hommage rendu ,m progrès des siècles; maïs quelque généreuse que soîl cette intention , il est malheureux qu'au tribunal sévère de iriiistoire elle ne se justifie pas. Ce qui est plus triste encore, c'est de voir qu'à côté de ces hommes plus charitables et plus éclairés, il se trouve jusque dans les temps les plus modernes, des écrivains qui osent défendre la légitimité de j la persécution et du supplice des hérétiques*

âta^

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