‹ Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou AlbigeoisChapitre 88 sur 113 · L'ÉTAT ET LES HÉRÉTIQIES · texte numérisé non relu

L'ÉTAT ET LES HÉRÉTIQIES

ville, étaient obligés de jurer de défendre l’Église , de dénoncer et de livrer h l’inquisition les hérétiques et leurs partisans , de n’en admettre aucun à une charge publique, d’obéir enfin , pour tout ce qui concerne le saint office de l’inquisition , «à Dieu, a l’Église romaine et aux inquisiteurs1 2.» Lorsqu’en 1340 Louis de Poitou , comte de Die et de Valentinois, lieutenant et capitaine général du roi dans le Languedoc, faisant son entrée à Toulouse, arriva à la porte, qui resta fermée, il descendit de cheval, s’agenouilla, se découvrit et jura sur les Évangiles de maintenir les privilèges de l’inquisition. Ce n’est qu’après ce serment qu’il jura aussi de garder les libertés de la ville3. Au quinzième siècle le pouvoir de l’inquisition dans le Languedoc était devenu tel , que c’étaient les inquisiteurs qui , à Toulouse, approuvaient les élections des capitouls: après chaque élection ils se faisaient transmettre les noms qui avaient obtenu les suffrages des citoyens; ils récusaient ceux qui ne leur convenaient pas ; en vain osait-on en appeler de leur sentence; le parlement luimême était impuissant contre eux3.

En France comme en Italie, le pouvoir civil s’associait à l’Église pour provoquer , soit par des récompenses , soit par des menaces, à la persécution des hérétiques. «Comme il faut honorer et stimuler par des présents, dit Louis IX, dans une ordonnance rendue en 1229, ceux qui s'appliquent h découvrir et h arrêter les hérétiques,» ils recevront pour chaque hérétique, pris pendant les deux premières années, h dater de l’ordonnance , 2 marcs , et les années suivantes I marc4. Par le traité de paix conclu entre Louis IX et Raymond VII , ce dernier s’engagea à payer la prime de 2 marcs pendant cinq ans5. En 1234, ce même prince ordonna que

1 Liber sentent, inquisit. Tolos., 4 cl sniv.

2 Chronique de Guill. Bardin, chez Vaisselle, IV, preuves, p. 26.

3 Ibid.. 138. — * Ordonn. des rois de France, I, SI.

* Vaisselle, III, preuves, n» 184, p. 349.

les habitants de la ville , du château ou du bourg , où auront été pris des hérétiques, paieraient chacun 1 marc pour chaque hérétique arrêté1 2. Le sénateur de Rome, Anibald, frappa d’une amende de 20 livres ceux qui négligeaient de dénoncer les hérétiques3.

Les peines que le pouvoir civil décrétait contre les hérétiques, étaient les mêmes que celles prescrites par l'Église ; l’État ne fit que les adopter , il les convertit en lois civiles. Otlon IV et Frédéric II ordonnèrent la confiscation des biens3; en vertu d’une loi du roi Richard, de 1257, elle se faisait dans l’Empire au profit du fisc impérial4. A Rome, les biens confisqués étaient divisés en trois parts : l’une pour les délateurs, l’autre pour le sénateur, la troisième était destinée aux frais d’entretien des murs de la ville5 ; h Venise , le magistrat statua, en 1289, que les amendes imposées aux hérétiques seraient au profit de la République, h charge pour celle-ci d’en pourvoir aux frais des inquisiteurs6. En France, le comte de Toulouse ordonna d’exécuter toutes les sentences de confiscation rendues par l’inquisition , de manière que les héritiers catholiques ne pussent , en aucune manière , se mettre en possession des biens. Comme pour se soustraire à la confiscation beaucoup d’hérétiques vendaient leurs propriétés ou les aliénaient par des donations fictives, tous ces contrats furent déclarés nuis7. Saint Louis apporta quelques exceptions aux décrets sur la confiscation , pour en mitiger la rigueur en faveur des héritiers catholiques*. Comme cette

1 Mansi, XXIII, 365.

2 En 1331 ; Ravnald., XIII, 378, n» 16.

3 En 1210; Muratori, Antiquil. ital., V, 89. En 1334; Mansi, XXIII,

* Ravnald., XIV, Append., p. 613.

s En 1351 ; Capitula Anibaldi, Hayuald., XIII, 378, n° 16.

6 Ibid., XIV, 417, n°* 54, 55.

2 En 1234; Mansi, XXIII, 266, 367.

3 En 1350; Ordonn. des rois de France, 1,61 el soir.

l’état et les hérétiques. 215

matière donnait lieu h de fréquentes contestations entre les évêques et les princes, qui tous prétendaient se mettre en possession des biens confisqués , on linit par fixer quelques règles; dans les Établissements, selon l’usage de Paris, il fut arrêté que la confiscation des meubles de l’hérétique se ferait au profit du seigneur temporel1; quant aux immeubles, ils étaient d’ordinaire vendus aux enchères ou donnés en fief à des seigneurs catholiques ; on a vu dans notre partie historique quelques détails h cet égard. Les rois de France avaient dans le Languedoc des procureurs spéciaux dans les procès d’hérésie, pour connaître de toutes les affaires relatives aux incours ou à la confiscation des biens. Malgré cela les différends se renouvelaient sans cesse ; encore en 1463 Louis XI en eut un avec l’évêque d’Alby ; ils s’arrangèrent en partageant par moitié le produit des amendes et des immeubles confisqués sur des hérétiques2.

La démolition des maisons fut ordonnée par les empereurs Olton IV et Frédéric II3. En France, pendant la croisade contre le Midi, cette mesure ne se pratiquait pas; dans ses coutumes pour le gouvernement conquis, Simon de Montfort assigna les maisons des hérétiques au service de l’Église , pour en faire deséglises etdes presbytères4. Après la croisade, Raymond Vil prescrivit la démolition de toutes les maisons où se serait trouvé un hérétique ; nous doutons que cet ordre fût exécuté ; s’il l’eût été, peu de maisons dans le comté de Toulouse fussent demeurées debout. Raymond ajouta que les cabanes suspectes, éloignées des villes et des châteaux, dans les forêts, dans les montagnes, fussent également détruites. Le seigneur du domaine où, par la suite, on trouverait un

* En 1270; Ordonn. des rois de France, I, 175.

? Ibid., X\ I, 6, 7.

3 En 1210; Muratori , Antiquit. ital ., V, 89^ En 1224; Mansi, XXIII,

* Marlène el Durand, Thet. novug anecdol., I, 581 el suiv.

réduit de celte espèce, serait puni d’une amende de 2o livres*.

il fallut un temps bien long jusqu'à ce qu'on reconnût combien celte loi de la démolition des maisons était absurde et inutile. Ce n’est qu’en 1378 que les officiers royaux du midi de la France refusèrent d'exécuter cette partie des sentences des inquisiteurs ; sur la représentation du roi, le pape Urbain VI décida que la démolition ne devait plus être ordonnée que dans des cas « très-détestables et très-énormes ,» et que. pour l’exécuter, il fallait le consentement du gouverneur de la province*.

La mort civile prononcée par l'Église contre les fauteurs et les descendants des hérétiques se retrouve aussi dans les lois des empereurs et des rois. Frédéric II ordonna de priver de tous les honneurs et offices publics les héritiers jusqu’à la deuxième génération , « afin , dit-il , qu'en mémoire du crime de leurs pères , ils soient consumés d’un chagrin continuel ;» il n’admit une exception que pour les fils «qui auraient dénoncé la perfidie cachée de leurs pères3 ! » Saint Louis déclara les fauteurs incapables d’être témoins et de tester *, et encore Philippe de Valois renouvela pour la France les dispositions barbares de la loi de Frédéric II5. L’emprisonnement, quoiqu’il ne dût être qu'une pénitence ecclésiastique , fut sanctionné par la même loi impériale, ainsi que par les rois de France. En ce dernier pays, où l’inquisition , comme partout ailleurs , avait ses prisons spéciales , les rois concédaient des terrains pour les y élever, ou les faisaient réparer à leurs frais*. Enfin, les hérétiques livrés au bras séculier étaient punis par lui de la peine de mort.

Suivant les volontés de l’Église, la punition devait avoir lieu

1 En 1234 ; Mansi, XXIII, 265.— - Ordonn. des rois do France, VI, 352.

3 En 1224; Mansi, XXUI, 587.

* En 1239; Ordonn. des rois de France, I, 51.

5 En 1329; ibid., II, 40.

6 En 1300; Vaisselle, IV, preuves, n» 54, p. 118. En 1329 ; Philippe de Valois; Ordonn. des rois de France, II, 40.

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