‹ Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou AlbigeoisChapitre 89 sur 113 · L’ÉTAT ET LES HÉRÉTIQUES · texte numérisé non relu

L’ÉTAT ET LES HÉRÉTIQUES

au moins cinq jours après la prononciation de la sentence par les inquisiteurs ; avant de livrer les condamnés au supplice, le juge laïque devait les forcer par la torture, «comme étant de vrais meurtriers des âmes,» â avouer leurs crimes et à dénoncer leurs complices et leurs adhérents1. Frédéric II et Philippe-le-Bel privèrent en outre les hérétiques du droit d’appel2, ils livrèrent leurs sujets sans garantie et sans défense au fanatisme de l’inquisition. Conformément aux lois des empereurs romains, qui, au quatrième siècle, avaient décrété la peine de mort contre les Manichéens, le pouvoir civil appliquait la même peine aux hérétiques que l’Église lui abandonnait; l'horrible supplice par le feu , employé déjà au onzième siècle , fut le plus généralement usité par la suite ; on le réserva tout spécialement au crime d’hérésie. FrédéricII ordonna de brûler vifs les hérétiques en présence de la foule; cependant si les juges voulaient les laisser vivre pour servir d’exemples, il voulut qu’on leur coupât la langue3. Empressons-nous d’ajouter que le grand empereur ne fit pas exécuter

dans ses propres Etats ces lois barbares qui lui furent dictées par des prêtres fanatiques1. Richard II décréta de nouveau la peine de mort, en \ 257 5 ; saint Louis lui-même la fit insérer dans les Etablissements, selon la coutume de Paris6.

Nous avons fait remarquer déjà que l’Eglise elle-même

* Innocent IV, en 1232; Mansi, XXIII, 573, cap. 24, 25. Le sénateur Anibald ordonna, en 1251 , que la punition dût suivre dans un délai de huit jours. Raynald., 111,378, n° 16.

2 En 1224, Mansi, XXIII, 587. En 1298; Ordonn. des rois de France, I,

3 En 1224; Mansi, XXIII, 587, 589. Raynald,, XIII, 378, n° 18.

4 Regest. de Fréd. II, chei Raumer, III, 498.

5 Raynald., XIV, Append., 610.

. 6 En 1270; si l’hérétique est condamné par l’évêque, Ven le doit ardoir. Ordonn. des rois de France, 1, 175. On retrouve cela jusque dans les Assises de Jérusalem : Si un chevalier ou baron est accusé d’élre Patalin, ses Pers le doivent juger à arder , et tout quanque il a , escheit au seignor par droit. Cap. 266 ; chez Ducange, V, 138.

ne prononçait pas la peine de mort contre les héréliqnes. Elle prétendait vouloir rester pnre de sang; ce n’est pas de ses mains, disait-elle, que devaient partir les coups; le bras séculier seul , armé du glaive de la justice vengeresse, retranchait de la société ceux que l’Église rejetait de son sein. Mais l’histoire est là pour prouver que c'est l'Église qui dirigeait ce bras, que c’est elle qui ordonnait de saisir le glaive cl qui lui indiquait les endroits où il fallait frapper ; livrer au bras séculier, dans la bouche des inquisiteurs, était synonyme de condamner à mort ; malheur au juge qui l’aurait entendu autrement! il s’attirait les colères et les anathèmes de l’Église, il risquait d’être traité de défenseur des hérétiques. Il est vrai que dans les premiers temps il se trouvait encore des hommes pieux , des prêtres animés de sentiments plus chrétiens, qui protestaient hautement contre la peine de mort appliquée à ceux dont tout le crime consistait à enseigner des erreurs religieuses. Les Cathares brûlés, en 1030, à Monteforte , périrent contre la volonté de l’archevêque de Milan, Héribert,. L’évêque Wazon de Liège, mort en 1048, écrivit à son collègue , Roger de Châlons , qui l’avait consulté sur la peine à infliger aux Cathares pris dans son diocèse, que la religion chrétienne ordonne de tolérer avec patience ceux qui errent dans la foi , et de ne jamais désespérer de leur conversion ; « souvenons-nous , dit-il , que nous qui sommes évêques, nous n'avons pas reçu le droit du glaive; nous avons été sacrés , non pour tuer les hommes , mais pour les amener à la vie1 2.» Anselme, chanoine de Liège, qui nous a

1 Ueriberto no/ente. Landutphus, 89.

2 Après avoir cilé les paroles de Jésus-Christ, S. Matlh. XIII, 59 et 30, il continue : Quid his verbis ni*» patientiam suam Dominus ostendit, quam pradicatores suos erga errantes proximos exhibere desiderat ? Maxime eum hos, qui hodie zizania stint, possibi/e sit, cras converti et esse triticum... Aon eos quarramus per sttcularis potentia gladium huic cite subtrahere , quibus eu It idem creator et redemtor Deus, sicul novit, parcert, lit resipiscant a diaboli laqueis.. Mcminisse debemus, qudtl nos qui

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conservé cette lettre de Wazon , ajoute qu’il est impossible de justifier par les lois divines les supplices des hérétiques1. Grégoire VII lui-méme, dans une lettre adressée, en 1077, h l’évêque de Paris , qualifia de cruauté et d'impiété le supplice du feu que des gens de Cambrai avait fait subir k un hérétique ; il chargea l’évêque de rechercher et de punir les auteurs de ce crime2. En 1 144, le clergé de Liège sauva des Cathares des mains de la foule fanatique, qui voulait les jeter dans les flammes3. Vers la même époque saint Bernard prêchait, qu'au lieu de tuer ou de bannir les hérétiques, il faudrait plutôt les prendre, non pas par les armes, mais par des arguments propres h réfuter leurs erreurs et a les ramener à la vraie foi , « c’est l'a , dit-il , la volonté de celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu’ils parviennent h la connaissance de la vérité-,» ailleurs, en parlant delà foule qui avait traîné des hérétiques au supplice, il s'écria : «j’approuve le zèle, mais je ne conseille pas d'imiter le fait, car il faut amener les hommes à la foi par la persuasion et non par la force4.» Encore d’autres voix se firent entendre au douzième siècle pour protester contre le fanatisme qui tuait les hérétiques. Sainte Hildegarde, s’adressant dans une de ses épîtres aux princes chrétiens , leur dit : « Faites sortir les hérétiques de l’Église, mais ne les tuez pas , car ils sont

Epitcopi dicimur, gladium in ordinatione... non aecipimus; ideoque non ad mortificandum, sed potius ad vivificandum auctore Deo inungimur. Gesta Episcopp. Leodiensium, 899.

2 Lib. IV, ep. 20 ; Mansi, XX, p. 226.

3 Marlène et Durand, Ampliss. coll., 1, 776.

* Bœretid capiantur potius quàm effugentur ; capiantur dico, non armis, sed argumentis quibus refellantur errores ipsorum ; ipsi verà, H péri potest, recondtientur catholicr, revocenlur ad reram fidem. Bac est voluntas ejus qui cuit omnes homines salvos péri, et ad agnitionem veritatis renire. Sermo 64; I, I 486.... Approbamus zetum, sed factum non suademus, quia fides suadenda est, non imponenda. Sermo 66, p. 1499.

faits, comme nous , à l'image de Dieu 1 ; » et Pierre le Chantre . se plaignant de la vitesse avec laquelle on condamnait et exécutait les Cathares , s’écria : « Pourquoi leur refuse-t-on le délai légal pour se défendre ? pourquoi accuse-t-on d’hérésie des femmes honnêtes, uniquement parce qu’elles refusent de consentir aux propositions honteuses de certains prêtres, tandis qu’on renvoie sans pénitence les hérétiques riches qui donnent de l’argent à leurs juges2?»

Ces traditions se perdirent au treizième siècle ; l’esprit de haine , de persécution , de violence des inquisiteurs se retrouve tout entier dans les écrits des docteurs de l’Église; le principe de saint Bernard, qu’il ne faut pas imposer la foi, mais la répandre par la persuasion, n’était pas du goût de cette époque de croisades et de bûchers; on ne rencontre plus guère de prêtre ou de théologien assez charitable ou assez courageux pour se prononcer contre la persécution et les supplices des hérétiques. Au lieu de demeurer fidèles h la théorie que l’Église a horreur du sang, les écrivains ecclésiastiques, les uns froidement, les autres emportés par la fougue de leur fanatisme, inventent des systèmes pour justifier les horreurs commises tant par les guerriers de la croix, que par les magistrats dociles aux ordres des inquisiteurs. L’évêque Luc de Tuy prouva que selon l’Ancien et le Nouveau Testament et selon les Pères de l’Église, les hérétiques doivent être mis à mort : « 11 ne faut épargner ni le père, ni le fils, ni l’épouse, ni l'ami, s'ils sont infectés du poison de la méchanceté hérétique ; car tuer les impies , ce n’est pas commettre un homicide3.» C’est un Espagnol qui pose ce

1 Vol o reges, dures, et principes ac cceteri christiani hominet, qui Dominum timetis , verba ista audite, et populum istum ( scil turreticos] ab Ecclesià, facultatibus suis privalum, expellendo, et non occidendo, effugate, quoniam forma Dei sunt. Ep. ad pralatos .Uoguntinenses ; in Bildtg, Epist., 159.

2 \erbum abbreviatum, 201.

3 Non est parcendum fratri aut filio , sive uxori, vel amieo quantum-

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principe atroce; malheureusement il y a des docteurs français qui s’expriment d’une manière analogue , avec moins d’ardeur sans doute; mais, pour être plus froids, leurs sophismes n’en sont pas moins cruels. L’évêque Guillaume de Paris , mort en 1249, pour annuler l’effet des paroles de Jésus-Christ , rapportées par S. Matth. XIII , 29 , 30 , paroles qui deux siècles auparavant avaient servi à l’évêque Wazon pour prouver le devoir de la tolérance, écrivit ce qui suit : «Jésus-Christ n’a pas voulu qu'on épargnât les zizanies, mais seulement le froment; quand on ne peut pas épargner celles-là sans nuire à celui-ci. il ne veut pas qu’on les épargne. Il en résulte que là où les impies se propagent au détriment du peuple de Dieu, il ne faut pas les laisser se multiplier, mais les extirper, et cela par la mort, quand on ne le peut autrement. Donc il faut les tuer par nécessité. Que si quelqu’un prétend que ceux qui aujourd’hui sont zizanies peuvent demain se convertir en froment, c’est possible, mais ce n’est pas certain , tandis qu’il est beaucoup plus certain que ceux qui sont froment, se détériorent par leur contact avec les zizanies; car la conversion des hérétiques est aussi difficile et rare , que la subversion des fidèles est facile et fréquente1.» C’est par une aussi misérable argumentation que

cunque sit charissimus , ri futrit infectus labe hœretica pravitatis... Qui occidit impios, homicidium non commiltit. Lucas Tudensis, 189, 190.

1 Non voluit ( Chrislus ) parci zizaniis , ted tritico soli, quare notait para zizaniis in trilici detrimentum. Quare ubi non potesl eis parci sine trilici detrimento, noluit eis parci. Vbi ergo impii in consumptionem populi Dei, vel diminutionem crescunt , ibi nullatenus crescere tinendi sunt sed eradicandi. et hoc per corporalem mortem, quando aliâs eradicari non possunt... Quare occidendi sunt ex necessitate. Quàd si quis dixerit, quia ipri qui modà sunt zizania possunt esse triticum, quia converti possunt ad viam veritatis, verum utique dicunt, sed quàd convertantur et triticum fiant... non est certum. Quàd autem per ipsos illi qui triticum sunt, xizania fiant, hoc evidenter certum est... Di/fialem enim admodum, etraram videmus hcereticorum conversionem, facillimam autem et crebram fidelium subversionem. Guillelmus Paris., De legibus, cap.I, in opp., I, 28.

le savant évêque de Paris conclut au droit de tuer les hérétiques. Le dominicain Yvonet, inquisiteur daus le Midi, vers 1270, soutint que l’Église , en livrant les hérétiques au bras séculier, n’est pas complice d'homicide; elle se borne, selon lui , h déclarer que tel individu est hérétique , et qu’il n'y a plus d’espoir certain de le voir se convertir; «le magistrat civil est averti que cet individu est condamné par l'Église; s’il aime la foi chrétienne et sa réputation, il ne doit pas permettre que le coupable continue à pousser les âmes à leur perte; car le juge qui n’extermine pas les hérétiques, est considéré comme leur fauteur1.» Le docteur qui s’est donné le plus de peine pour sanctionner par une théorie scolastique, non-seulement la peine de mort, mais toute la pratique de l’inquisition , est saint Thomas d’Aquin. A la place du principe chrétien , posé par saint Bernard , il met le suivant : «Les hérétiques doivent être forcés corporellement à remplir les engagements qu’ils avaient pris vis-à-vis de l’Église avant d'en sortir, car si l’acceptation de la foi est un fait de la volonté libre , le maintien de la foi acceptée est une nécessité2.» Il pose ensuite la question : peut-on tolérer les hérétiques? il la résout, conformément à la pratique usitée, en raisonnant ainsi : «L’hérésie est un péché; ceux qui le commettent ne méritent pas seulement d’être séparés de la communion de l’Église, mais aussi d’être retranchés du monde par la mort. C’est un crime bien plus grand de corrompre la foi, par laquelle vivent les âmes, que de falsifier les monnaies , par lesquelles on se procure les choses nécessaires à la vie du corps. Donc, si les faux-monnayeurs , ainsi que les autres malfaiteurs, sont justement mis à mort par les princes séculiers , à beaucoup plus forte raison est - il juste de faire périr les hérétiques. Quant à l’Église, elle est pleine de miséricorde; elle désire la conversion de ceux qui

1 Yvonetus, 1792.

2 Summa ; secundo sc:undœ, II, 46, quæslio 10, art. S.

l’état et les hérétiques.

errent; c’est pour cela qu’elle ne condamne qu’après une première et une deuxième admonition , selon le précepte de l’apôtre. Lorsque l’hérétique persiste avec opiniâtreté, l'Église, désespérant de sa conversion, et par sollicitude pour le salut des fidèles , l'excommunie et le livre au tribunal séculier, pour qu’il soit mis à mort.» Saint Thomas s’efforce à son tour de dénaturer le sens des paroles du Sauveur qui avaient embarrassé l'évêque Guillaume de Paris; «si les hérétiques sont totalement exterminés par la mort , ce n’est pas contraire à ce précepte de Jésus-Christ ; car ce précepte ne s’applique qu'au cas où les zizanies ne pourraient pas être extirpées sans extirper aussi le froment lui-même1 2.» Le célèbre docteur alla jusqu’à justifier par ses subtilités scolastiques, la prétention des papes de priver de leur puissance les seigneurs hérétiques3. Pour terminer ces citations, nous mentionnerons encore les paroles du pape Eugène IV, ordonnant, en IT4o, à son légat en Bosnie, de faire tuer les hérétiques, «attendu que le crime d’hérésie est digne de mort*.»

1 Quæslio 1 1 , arl. 5 : Vlrum hceretici sint tolerandi ? Resp. dicendum , qudd eirca hœreticos duo sunt consideranda : unum quidem ex parte ipsorum, aliud verà ex parte Ecclesià. Ex parte quidem iptorum est peccatum, per quod meruerunt non solùm ab Ecclesià per excommunicationem teparari, sed etiam per mortem a mundo exeludi. A luit à enim graviut est corrumpere /idem, per quam est animai vita, quàm falsare pecuniam, per quam temporali litre subvenitur. I nde si falsarii peeunice , vel alii male factor es stalim per steculares principes juste morti traduntur : multd magis hceretici stalim, ex quo de hairesi convincuntur, possunt non solum excommunicari, sed et juste occidi. Ex parte autem Ecclesioe est misericordia ad errantium conversionem ; et ideo non stalim condemnat, sed post primam et secundam correptionem , ut Apostolus docet. Postmodum verà si adhuc pertinax inveniatur, Ecclesià de ejus conversione non sperans, aliorum salut i providet, cum ab Ecclesià separando per excommunicationis sententiam , et ulterius relinquit eum judicio saculari , a mundo exterminandum per mortem. . . Si totaliter eradicentur per mortem hceretici, non est contra mandatum Domini. II, SU.

2 Quæstio li, art. S, p. 52. - 3 Farlati, IV, 257.

Ces citations suffisent pour montrer dans quelle erreur on se trouve en soutenant que l’Église du moyen âge n’est pas complice de la mort des hérétiques, que l’inquisition est pure de sang , qu’elle n’est pas coupable des supplices horribles dans lesquels périrent les victimes de son fanatisme. En justifiant théoriquement le droit de tuer ceux qui avaient une autre foi que celle de Rome, les docteurs célèbres que nous venons de nommer ont accepté la solidarité des condamnations prononcées et exécutées ; le pouvoir ecclésiastique suprême, en ne pas blâmant ces doctrines, les a acceptées h son tour avec toutes leurs conséquences. Ce n’est donc pas quelques moines exaltés, c'est moins encore les magistrats laïques qu’il faut charger seuls de la responsabilité du sang versé et des bûchers allumés au nom de la foi catholique, la plus grande part de cette responsabilité revient à l’Église du moyen âge elle-même et à ses chefs. Si plus tard quelques personnes , sentant tout le poids de ce fardeau, ont voulu en décharger l’Église, ç’a été un hommage rendu au progrès des siècles; mais quelque généreuse que soit celte intention , il est malheureux qu’au tribunal sévère de l’histoire elle ne se justifie pas. Ce qui est plus triste encore, c’est de voir qu’à côté de ces hommes plus charitables et plus éclairés, il se trouve jusque dans les temps les plus modernes, des écrivains qui osent défendre la légitimité de la persécution et du supplice des hérétiques.

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