‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 10 sur 114 · DES CORVÉES EN ARGENT · texte numérisé non relu

DES CORVÉES EN ARGENT

au reeve, avec certaines fonctions concernant les cours de manoir, outre la surveillance du labourage et des semailles. Il n’apparaît pas que la transformation ait eu pour effet d’augmenter considérablement le nombre des serviteurs salariés du domaine. On louait le travail supplémentaire, quand on en avait besoin, pour le battage et pour le vannage, pour sarcler et pour faucher (1), et plus tard pour le labourage aussi (2), dans des cas où tous les services occasionnels et les precariae avaient été transformés. Jusqu’à présent, je crois, on n’a pas remarqué que l'apparition, vers le milieu du xm' siècle, des rôles des comptes des baillis, contenant une liste de toutes les recettes et de toutes les dépenses du domaine (3), était le résultat du changement qui avait substitué le paiement en espèces à la corvée. Lorsque les tenanciers ne faisaient que des paiements en argent peu considérables, ou même n’en faisaient pas du tout ; lorsque les rendements en espèces étaient consommés par le seigneur, sa famille et ses serviteurs ; lorsque tout le travail nécessaire sur le manoir était fourni par les tenanciers, il n'y avait besoin que d’une énumération des services. Mais lorsque les tenanciers libres et coutumiers payèrent des rentes (que ce fût toutes leurs corvées ou seulement le travail de semaine qui fut transformé en paiements d’argent) ; lorsqu’il devint nécessaire de payer des sommes considérables pour les gages des travailleurs, embauchés en nombre variable, et à des époques différentes ; plus encore lorsque les seigneurs ne furent plus résidents, et exigèrent que les revenus de chaque manoir leur lussent envoyés en argent et non en nature, de telle façon que le bailli dût vendre au mieux le blé, le bétail, le beurre et le fromage ; alors, il

(1) Ro{,;ers, UisL ofAtjric.j II, 620, 621.

(2) ibid,, î>78, col. 1.

(3) Exemples, 617, et suiv. ; décrit dans Six Cent.^ 48.

devint nécessaire aussi de tenir des comptes réguliers (1). Non pas que le bailli lui-mème leur donnât la forme sous laquelle ils étaient transmis au seigneur ; c’était le travail de « clercs » itinérants, (ju’on payait à la pièce (2). Mais le changement qui s’était produit, lui donnait de nouvelles facilités pour être malhonnête ; aussi presque aussitôt que nous voyons apparaître cette comptabilité, nous trouvons une ordonnance qui traite des détournements des baillis (3). Mais le nouveau système de comptes faisait partie d’une organisation plus développée, dont il faudra parler plus tard.

Section V. — Caractères économiques de la communauté de village.

Le caractère fondamental du groupe du manoir, considéré au point de vue économique, était qu’il suffisait à lui-mème, qu’il était socialement indépendant. L’introduction de nouveaux tenanciers, venus de l’extérieur, était en réalité toujours possible, soit pour prendre la place des vilains morts sans enfants, ou pour occuper des parties du domaine ou de la friche. Mais c’était probablement très rare ; les mêmes familles labouraient les champs du village de père en lils. Chaque manoir avait ses propres cours de justice pour le maintien de l’ordre. Toutes les trois semaines la cour baronale se tenait dans le château du manoir ; y assistaient les villageois, qui n’y venaient pas sans inquiétude, pour subir

(1) Gela expliquera ce dont M. Rogers s’étonne, in Six Cent. ,18.

(2) « In stipendio clerici qui fecit compotuin II S, et II de gracia », Hisl. of. Afjric., II, 621.

(3) Provisions de Westminster (1259), Statute of Marlborougli (1267), Stalutes of lhe Realm, 1, 11, 24. Select Charters, 404, § 19.

CARACTÈRES ÉCON. DE LA COMMUNAUtÉ DE VILLAGE 63

la punition de légers délits, ou pour servir de témoins dans les mutations de tenures(l). A des intervalles plus éloignés, en même temps que la cour baronale, se tenait la Cour Leet, si le seigneur avait droit de juridiction criminelle, pour la punition des crimes plus graves ; et on pouvait supposer que le châtiment exerçait toute son influence coercitive, puisque les voleurs étaient pendus, à la place même où ils avaient commis leur crime (2). Alors, comme aujourd’hui, chaque village avait son église, ^vec cet avantage ou ce désavantage selon qu’on

(1) Une démarcation très tranchée en théorie a été tirée par les jurisconsultes (les derniers siècles entre la cour baronale et la coutumière, bien qu'il ait été reconnu qu’elles pouvaient se tenir au même endroit et en même temps; la cour baronale était désignée comme la cour des francs-tenanciers ; et il était établi que pour la tenue de la cour baronale, deux francs-tenanciers au moins étaient nécessaires ; et par conséquent aussi pour l’existence même du manoir, puisque la possession (^’une cour baronale était regardée comme son essence même. Mais il est douteux que cette distinction fiit généralement reconnue. Ainsi Kitchen, dans sa Court Leete (1580), p. 4, a dit avec beaucoup de précision : « Mes notes que divers sont appel maners deins queux ne sont ascuns qui tient de ceux maners, forsque copiliolders, « ad voluntatem domini secundum consuetudinem (( manerii », et ne sont ascuns « franktenants que tient par cha- « trer, et uncore ceux seignories sont appel maners et en eux « sont Courts Barons ». //«// moot était probablement le vieux terme anglais pour la cour, quand elle ne comportait pas encore de division. On le rencontre dans ce qu’on appelle « Leges Heririci Primi », IX, 4 {Select Charters^ 106) ; « Omnis causa termi » netur vel hundredo, vel comitatu, vel halimoto socam habentiwn^ vel dominorum curiis e etc... Ces deux dernières expressions sont probablement équivalentes. On trouve ce mot JusqiPen 1222 : « Inquisitio facta in Halimoto de Thorp », où l’exercice même de la juridiction criminelle est prouvé, par la mention de la charge du « Foreman » ou reeve, « furem captura in curia custodiet et judicatum suspeudet », D. of Sl-Paurs, 38, 39.

(2) Pour le rapport ofliciel du procès et de l'exécution d’un homme en 1337, pour vol d’une robe, valant 10 shillings, voyez Rogers, Hist, of Agric.y II, 666.

pèse la chose par comparaison avec les temps modernes, que les prêtres n’appartenaient pas à une classe sociale diiïérente de celle de leurs paroissiens. En fait, peut-être dans la moitié des villages, le curé était aussi pauvre que la plupart d’entre eux. Car lorsque la désignation du bénéfice appartenait à un corps ecclésiastique, les patrons prenaient les dîmes pour eux-mêmes et nommaient un curé, qui devait souvent se contenter, pour sa subsistance (l),de ce qui était payé pour les offices ; aussi étaitil assez heureux quand il acquérait quelques acres, et pouvait ajouter à son revenu en coopérant au travail agricole commun.

Les villages renfermaient des hommes qui exerçaient toutes les occupations et les métiers nécessaires à la vie de tous les jours. 11 y avait toujours un moulin à vent ou à eau, dont les tenanciers du manoir étaient obligés de se servir, en payant des droits qui foianaient une part considérable du revenu seigneurial (2). Bien des fois nous trouvons les officiers du seigneur saisissant les moulins à main, dont les tenanciers avaient osé faire usaiie au détriment des droits du maître (3). Pendant

(1) Remarquez la naïve liypocrisie des chanoines de St Paul, qui écrivent du curé « duni servit altari sit contentus altario », D. of St-Paul'ü, 146 : cf. XLV. M. Hatch, dans son livre récent Growth of CImrch Imtituüons (cliap. III), a montré que l’histoire primitive des revenus paroissiaux n’est jias celle d’une usurpation des patrons, mais de la limitation graduelle des droits arbitraires de propriété du seigneur du manoir, sur la fabrique des églises et leurs revenus.

(2) Le terme officiel est sequela ou secla molendini, en anglais suit and grist. (Worc. Iteg., X. XI, 32 a).

(3) Chron. Petrob.,61, s, a 128*.;. Les moulins à mains, connus sous le nom àequerns, étaient encore en usage au siècle dernier dans les Hébrides. Pennant décrit le quern « comme composé de deux pierres larges d’environ deux pieds... Dans le centre de la « pierre supérieure, il y a un trou pour le grain, et une cheville en manière de poignée. Le tout est placé sur une étolTe. Celui qui moud met le grain dans le trou d'une main, et de l’autre

Page 1