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LA DOCTRINE DE LA RENTE

La doctrine de la rente

L’autre méthode, aeja meuiiuui.^^, iprofit par le placement du capital — 1 rentes — semble n’avoir pas été pratiqi nière aussi générale en Angleterre qu ( quoiqu’on en trouve des traces évidentes anglaises (1). Mais elle apporta des élémei au développement général de la doctrine ainsi elle affecta même ces pays dans b prévalait pas.

La pratique d’acquérir des rentes seml spontanément des conditions de cette ép pondre à certaines nécessités qui se faisa reconnaît généralement aujourd’hui que fut loin d’être un pur stratagème pourélu' l’usure (2). Les propriétaires de terres qi une rente déterminée à une certaine épo ou firma d’un tenancier, en arrivaient ment à considérer cette chose comme comme tout autre droit, était susceptibl

is » firevees lï, SOU, UOfi, payer {ventaussi infra, page

se rapporte aux « terres uiudiu siècle, dans Slatutcs of

et la délinition d’une rente à § 218. Voyez

(1) Voyez ce qui de rentes au xvi®

U31, 708, 709 et alias charge), dans Littleton, Temires,

476, note 3. ...

(2) Neumann, 223 et note 2,229. Endemann lui-nierae,

le reconnaît.

Il était lacile d obvier a cette difliculté, — et selon Neumann on y obvia en ayant recours à l’expédient suivant : le propriétaire vendait sa propriété, et avec elle le droit de recevoir la rente, à la tierce personne pour une certaine somme ; et alors il la recevait de nouveau grevée de la charge de payer à l’avenir cette rente particulière (I). Ce qui en réalité était vendu, c'était une rente qui existait déjà et qui reposait sur quelques acres du domaine du lord. De là à la vente d’une rente qui n’avait pas existé auparavant mais qui était créée par le contrat, la transition était facile ; et cette pratique se généralisa rapidement. Dans ce cas, la charge n’était pas la condition sous laquelle on détenait une certaine superficie de terre, mais une charge qui grevait les produits du domaine (2). L’avantage de cet expédient c’est qu’il permettait aux propriétaires terriens d’emprunter pour un motif quelconque, et, notamment, pour famélioration de leurs propriétés ; tandis que, d’un autre coté, il offrait un vaste champ de placement pour les individus et les corporations, tels que les établissements monastiques, qui désiraient se procurer un revenu stable sans avoir l’embarras d’administrer une propriété (3). Et même, dans les premiers siècles, avant que 1 aliénation des tenures serviles devint commune, — et en vMlemagne elle ne devint jamais aussi commune qu’en Angleterre, — il devait souvent être possible d’acheter une rente, alors qu’il n’était pas possible d’acheter la terre elle-même.

La création des rentes prévalut si bien que la charge devint quelquefois excessive. Elle tendait alors à décourager l’agriculture ; et, à cause do l’incertitude sur la priorité des droits dans le concours de plusieurs pro-

î, 216, mais sans fournir de preuves

inagae d’autoriser le vendeur d’une rente, dans l’acte même de la vente, à la racheter à un taux déterminé (1). Dans de telles circonstances, un taux courant de remboursement pour les placements en rentes s’établit rapidement dans chaque ville ou district ; et c’est ce taux qui fut pris comme base du calcul lorsque la législation, comme dans les cas mentionnés plus haut pour lîâle et pour la Prusse, crut devoir s’en occuper. Dans la table préparée par Neumann (2), pour la période qui s’étend de 1215 à 1020, enverra que le taux fut sensiblement plus bas dans les grandes cités que dans les principautés, et dans le sud-ouest que dans le nord et dans l’est de l’Allemagne ; que, en somme, il tendait à baisser ; qu e dans les villes et dans le sud-ouest il tomba de bonne heure à 5 0/0 et qu’à partir, de ce moment il resta à peu près stable à ce point. Il parait probable que ce fut grâce à la pratique de la rente que l’idée du lani pour cenl fut introduite dans la pratique de 1’ « intérêt (3) ».

Maintenant quelle fut l’attitude de l’Eglise et de la doctrine canonique en présence de ce mouvement? Neumann est allé jusqu'à supposer que l'acquisition de l entes constitua une exception à la j»robibition de l’usure, exception autorisée en Allemagne par la loi séculière et qui témoigne de l’absence originaire d’une semblable prohibition dans les coutumes nationales aussi longtemps qu'elles ne furent pas altérées par des éléments étrangers (4). Mais cette assertion ne repose sur aucune preuve. Au contraire, les acquisitions de rentes, quoique plus communes en Allemagne que partout ailleurs, ne furent pas particulières à l’Allemagne. Ce fut, en outre, une méthode de placement expressément autorisée par la doctrine canonique sous certaines conditions, et la discus-

(1) Ibid., 23!».

(2^ Ibid., ‘2G(i et ss.

(3J Ibid., 17i.

(4) Ibid., 17!», 180.

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