LA DOCTRINE DE L INTERET
Le résultat final de ce mouvement de l’opinion fut celui-ci, à savoir ; que tout marchand ou même toute personne habitant un centre commercial dans lequel se rencontraient de fréquentes occasions de placement (en dehors du prêt lui-même), pouvait en parfaite conscience, et sans craindre d’être inquiétée, convenir quelle recevrait un intérêt périodique de celui à qui elle prêtait de l’argent, pourvu seulement que le prêt fût gratuit à l’origine et pour une période qui pouvait être très courte ; afin que, théoriquement, le paiement de l’intérêt ne fût pas fait en vue de f usage, iqais comme compensation pour le retard apporte dans le remboursement
de la somme.
Pouvait-on se dispenser d’établir cette période, dont le maintien finit bientôt par n’ètre qu’une pure formalité? L’ « intérêt » ne pouvait-il être stipulé comme devant courir dès le moment du prêt? Gela pourrait paraître justifié par la signification essentielle de la théorie ellemême; car un prêteur pouvait — et partout où il y avait des occasions de placement cela devait arriver, subir un préjudice en prêtant de l argent à une autre personne et cela, dès le moment du prêt. La question en et
(1) Ainsi Furik, Geschichte, 41, dit : « Zu stimmte Art des titulus damni. emergentis \s cf. Zi/is nnd Wucher, 79.
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dès le premier jour de l’emprunt se rencontraient déjà en 1353, et que bientôt ils devinrent communs (1), et il soutient que de pareils contrats étaient autorisés par les canonistes (2). Mais on peut faire remarquer que presque tous les exemples cités par lui sont postérieurs à la première moitié du xin” siècle, qu’à cette époque la doctrine canonique avait déjà subi d’importantes modifications ; et il parait probable que la plupart des anciens contrats ne concernaient que le dédommagement à la suite du délai dans le paiement. Dans les cas très exceptionnels où il n’en était pas ainsi, il est au moins douteux que la convention ne constituât pas une violation du droit sur l’usure. Car, en l’éalité, la doctrine canonique était probablement celle que nous exposons ici. Les grands canonistes de la lin du xvi® siècle et du commencement du XVII®, spécialement Navarrus (mort en 1586), et Scaccia, dont le livre parut en 1618, disent, il est vrai, qu’on peut se dispenser de fixer un délai (3), et ils cherchent à soutenir leur proposition au moyen de références à des expressions isolées des anciens scolastiques, mais en réalité c’était là une proposition tout à fait nouvelle. La doctrine reçue à la lin du Moyen Age, telle qu’elle est formulée, par exemple, par Paul de Castro, fait du délai la base indispensable de l’intérêt (4).
Si on le considère à notre point de vue, cet attachement obstiné à une condition inutile peut nous paraître une chose puérile, sinon dangereuse en tant qu’elle « entretient des habitudes de non sincérité (5) ». Mais nous devons nous souvenir que la théorie de la com-
(1) Goichichte des Wuchers, 172.
(2) Voyez en particulier son Inhaltsvcizeichniss, XIV.
|.‘l) Endemann, H, 261-266. Scaccia dit : « Tantum operatur consensus partium quantum mora, » et : « Mora pacto æquiparatur ».
(i) Ibid., II, 26;i.
(5) Marshall, Principles, I, 629, note.
pensation pour te reiaru km.
lovale tentative faite pour forcer le débiteur à un prompt remboursement. Toute doctrine importante, par suite de la constitution même de la société et de la nature de l’esprit humain, acquiert un certain poids qui prolonge son infiuence, même lorsqn’elle a cessé entièrement de s’adapter aux circonstances ; et quoiqu’il n y eut pas de raison ponr empêcher un professeur réformateur de cette époque de critiquer cette théorie, il n y a pas non plus de raison pour que nous, à qui elle ne fait plus aucun tort, nous nous irritions contre elle. Et il y a encore deux autres considérations à peser. L’une est que, en tant que la condition constituait un obstacle a l egard de ceux qui voulaient emprunter, cela ne constituait réellement un obstacle que pour ceux qui n'empruntaient pas pour leur négoce (ou qui empruntaien , comme on dit communément, dans un but improductif). Ceux qui désiraient emprunter un capital pour en faire un emploi commercial, au xv® siècle, promettment un intérêt au prêteur dès l’emprunt, si le pretenr était prêt à accepter sa part des risques, risqnes pour lesquels il pouvait s’indemniser en fixant un tanx plus eleye Cela fut possible au moyen de la théorie canonique de la société, que nous expliquerons plus loin. Et la seconde considération est que, en maintenant cette condition, les canonistes, an moins, conservaient intacte leur doctrme sur l’usure. Quant à savoir si la chose valait la peine qu’on agît de celte manière, c’est là une question sur a-
quelle nous reviendrons.
Cependant, on peut très bien demander pourquoi, si la doctrine canonique a entièrement reconnu la doctrine de r « intérêt », les prêteurs d’argent qu\ laisaieni appel à cette théorie, ont été considérés comme éludant purement et simplement la prohibition de l’usure. Deu> raisons s’imposent d’elles-mèmes. Dans les prem.en temps les mots « damna et intéresse » étaient probable-
• ment dans bien des cas employés lorsque le prêteur savait qu’il ne subirait aucun préjudice direct ou indirect par le non remboursement de l’argent à l’époque convenue tétant d’ailleurs garanti contre la perte du capital par des gages et des sûretés), ou encore lorsque le préjudice devait être de beaucoup inférieur à l’intérêt stipulé. Le commerce était si peu développé et si incertain qu’il n’était pas toujours facile de trouver un placement bon et prompt (si ce n’est par l’usure). Et le moraliste — comme nous l’apprend Mathieu Paris à propos des Cadurciens (1) — pouvait affirmer facilement que le créancier montrait sa mauvaise foi par le soin qu’il prenait à faire promettre au débiteur de ne jamais porter l’affaire devant un tribunal. Car l’essence de la doctrine canonique était que le damnum et le lucrum devaient être rendus véritablement probables par les circonstances. Dans les derniers siècles, le sentiment de suspicion doit probablement être expliqué par la facilité avec laquelle cette doctrine pouvait servir, chez des gens peu scrupuleux, à couvrir les dures et iniques conditions qui pouvaient être imposées à celui que des revers de fortune temporaires forçaient à emprunter, c’est-à-dire à couvrir l’usure, dans le sens moderne de ce mot. Et si l’on considère l’expérience récente de l’Allemagne et de l’Autriche au sujet des maux que l’usure avait produits chez les paysans, la faiblesse véritable de la doctrine canonique en ce qui concerne l’intérêt pourrait être cherchée dans son impuissance à prévenir les abus plutôt que dans tout autre défaut.
(1) Cité au^ra, § ti (Trad. fr. vot. 1).