‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 102 sur 114 · L\ DOCTRINE DE LA SOCIETE · texte numérisé non relu

L\ DOCTRINE DE LA SOCIETE

ne canonique ne s opposa pas a ce qu un proprietaire terrien ou un artisan ayant boutique ou atelier et les droits commerciaux qui s’y rattachent ordinairement, engageât sa terre ou son commerce au moyen de la vente d’une rente rachetable et se procurât ainsi un certain capital. Les seules objections que le placeur d’argent pouvait faire contre ce procédé, c'est que les tribunaux ne sanctionneraient qu’un taux moyen et que jamais il ne pourrait demander le remboursement de son capital. Mais comme dans la grande majorité des cas — c’est-àdire lorsque le crédit du propriétaire ou de l’artisan était bon, — le taux moyen était vraisemblablement celui que le placeur voulait adopter, et comme il pouvait facilement rentrer dans son capital en vendant ses droits à quelque autre personne, les restrictions de la doctrine canonique ne pouvaient atteindre <|ue ceux qui désiraient prêter à des personnes dont le crédit était mauvais. C’était ordinairement des prêts en vue des dépenses de consommation ; et c’est pourquoi une pareille restriction offrait de nombreux avantages.

La doctrine de la Société

quelles on pouvait.au Moyen Age, tirer proiii au placement d’un capital sans enfreindre les prescriptions du droit canon. Il nous reste à en exposer une qui était d’une importance spéciale, précisément dans ce champ d’activité économique où le besoin de facilités pour l utilisation du capital était le plus vivement senti, c’est-àdire dans le commerce étranger; et cette méthode fut

celle de l’association ou societas.

Comme l’usage de créer des rentes, la pratique et la théorie du Moyen Age en ce qui concerne la société ont été expliquées comme étant originairement dues à un effort fait pour échapper à la prohibition de 1 usure. Mais des recherches récentes ont prouvé que c’était là une grosse exagération. La pratique et la doctrine juridique se développèrent indépendamment des nécessités et des circonstances de la première partie du Moyen Age, et elles avaient atteint une forme complète avant qu il fût fait aucun sérieux effort pour introduire la prohibition de l’usure dans la vie ordinaire des affaires. L’effort fait en vue d’assurer cette prohibition empêcha, comme nous le verrons, certains développements de la pratique de la société, qui autrement auraient pu se produire; mais il ne créa pas la pratique, et ne contribua pas d’une façon positive à sa modification. Nous n’avons donc pas à décrire une série d’adroits expédients introduits ou tolérés par les canonistes dans le but de répondre aux nécessités du commerce ; nous devons plutôt observer de quelle façon la doctrine canonique, à mesure qu’elle se

pratique de créer des rentes sur des maisons urbaines ou des terres urbaines était commune dans les villes anglaises. D’après Weber, ÏAtv Gei^chichte der liandelsgcsellHchaften, 111, ce fut dans les villes que cette pratique prit naissance : « Es ist nun bekannt wie inan seiner Zeit... den Rentenkauf als ein verschleiertes zinsbares üarlehen mit hypothekarischer Sicherheit bat historish erkliiren wollen, uiid dass diese AulTassung inzwischen als aufgegeben angesehen werden kann. Die Untersuchungen von Arnold und andere haben ergeben, dass der Rentenkauf sich allmahlicli aus den Leiheverhaltnisse an Grundeigenthuni in den Stüdten entwickelt bat. »

formait elle-même, traita une pratique qui était déjà établie (1).

Il ne sera pas déplacé de dire ici un ou deux mots de l’histoire primitive de l’association. Le droit moderne et, à sa suite, la pratique moderne ont été allectés de diverses façons par le droit romain sur la societas ; mais, en somme, l’institution de la société avait eu une origine entièrement indépendante et ditlerente, sans aucune continuité directe avec la pratique romaine (2). Son origine avait été triple, d’après les trois variétés distinctes de cette relation juridique, quoique dans les derniers siècles ces variétés aient été influencées l’une par l’autre. La plus ancienne forme de société au Moyen Age fut la commenda, qui, à l’origine, était une association en vue d’un voyage ou d’une entreprise, et qui, tout en affectant toutes les formes ultérieures de l’association, a laissé une trace spéciale dans la société en commandite, qui est d'un usage si répandu sur le continent. Le système moderne d’association comportant la responsabilité illimitée eut un développement beaucoup plus tardif. Il a son origine dans la vie commune des membres de la même famille; et il semble avoir été en usage dans l’industrie avant d’être appliqué aux affaires commerciales. Enfin, la société anonyme est encore d’une apparition plus récente, et elle a son origine dans l’iiistoire des dettes publiques (3). C’est la commenda qui doit surtout attirer ici notre attention.

Dès la fin du x® siècle, sinon plus tôt (4), nous voyons que dans les villes commerciales de l’Ilalie il était d’usage que les marchands qui désiraient se livrer au commerce étranger, mais qui ne se souciaient pas d’ac-

compagner eUX-memeS leurs maicuanuiaca au yx’z.ia. uvo mers, confiassent ces mêmes marchandises à des agents ou à des représentants. Le marchand demeurant chez lui était connu sous le nom de commendator, de socius i/am- ; l’associé qui voyageait était connu sous le nom de tractator, portator, commendatarius ; et la convention elle-même était désignée sous le nom de commenda. Une convention de ce genre pouvait être executee de différentes façons. Le propriétaire du navire pouvait être son capitaine, et agir lui-nieme en qualité de tvactator , ou le capitaine pouvait être distinct du propriétaire du navire, et cependant contracter un semblable engagement avec le propriétaire des marchandises ; ou enfin, encore, un grand commerçant pouvait envoyer un de ses serviteurs habituels.

Mais la nécessité d’employer, dans cette opération, des hommes ayant une connaissance spéciale du marché étranger, et la préférence qui, naturellement, s attachait à ceux qui avaient déjà mené à bonne fin des entreprises analogues, conduisit à la formation d un coips spécial de iractalores, — distincts à la fois des propriétaiies ou des capitaines de vaisseaux et de ceux que le commerçant occupait chez lui, — qui avaient fait de I exécution de ces entreprises leur profession spéciale (1).

Le commoidatarius pouvait recevoir une rémunération fixe ; mais comme cela ne l’intéressait pas à l’entreprise d’une façon aussi complète que l’attribution d’une certaine part dans les bénéfices, cela devint une pratique générale de lui promettre un quart du profit. Ce fut là une forme de la commenda qui prévalut dans le commerce génois au xii® siècle, et elle fut le résultat de la concurrence sans cesse croissante sur le marche etranger. Tant que l’on fut certain de vendre à un bon prix, un simple rapport de salaire entre les deux parties pouvait

(1) Cf. Weber, Handelsgeselbchafteu, 111-H4. :

(2) Ihid., 3 et ss., 12.

(3) La triple ori^'ine de la pratique moderne est clairement établie par Goldschmidt, op. cit. 234.

(4) iô/V/., 238. ; ...

(1) Weber, 18 ; Goldschmidt, 2(50

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