‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 106 sur 114 · LE PLACEMENT DE FONDS AU XV' SIECLE · texte numérisé non relu

LE PLACEMENT DE FONDS AU XV' SIECLE

essentiel, dans la société, consistait en ce que le placeur partageait les risques de l’entreprise ou du négoce ; et les canonistes étaient prêts à renverser la définition et à dire ; « Partout où il y a risque, il y a société ». Par conséquent, la définition populaire de l’usure parmi les hommes d’affaires en vint à être celle-ci : « un bénéfice sans risques ». Ainsi dans le Treatise concerning the Staple [Traité sur l' Etape), attribué à Clément Armstrong et écrit probablement vers 1519, il est question de certains marchands qui déclarent non usuraire une de leurs pratiques courantes. Us disent : « Ce n’est pas de l’usure ; puisque leur argent est exposé à des risques (1) ». Et plus d’un siècle auparavant, en 1390, la même définition fut donnée par le maire et les aldermen de Londres. Une ordonnance civique précédente (en 1363) contre l’usure ou « chemsance illégale » avait été obscure, disait-il, puisqu’on n’y disait pas en quoi consiste Tusure ou « illégale chemsance ». Par suite, après « bon avis et sage délibération sur ce point », ils définissent celte infraction comme il suit: « Si quelque personne prêle, ou met entre les mains de quelqu’un, de l’argent ou de l’or pour en retirer un bénéfice, ou moyennant le paiement d'une somme déterminée, sans risque (2j. »

Ceux qui désiraient tirer profit du prêt d'argent sans courir aucun risque, font rarement un contrat direct et sincère à cet effet sous forme de prêt. Ceci, au moins, fut le cas pour l’Angleterre après l’expulsion des juifs. Les prêteurs s’assuraient contre la perte de leur capital en exigeant qu’il leur lût fourni un gage ou nantissement suffisant, ou, lorsqu’il ne s’agissait pas d’une somme insignifiante, une ou même deux cautions (3). C’était d’un

(1) Drei volkairirtli!>cliaftliclu‘ Dfnkxclirif'tcn, éd. Pauli, 34.

(2) Liber Albus, trad. Ililey, 344.

(3) Ainsi dans l'alTaire de Halpli Cornwall qui fut portée devant le maire et les aldermen de Londres, affaire dans

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usage si général que le terme usuel anglais qui signifie contracter un emprunt {to borrow), dérive de gage ou garantie {borh, borrow), parce que le gage accompa-

laquelle U s’agissait d’un emprunt de douze livres, 1 usurier exigeait « une obligation pour une somme double, dans laquelle obligation ledit Ralph, emprunteur, et « John Tetterbury », caution, « étaient tenus conjointement et séparément du paiement de la somme entière » ; et, alors, tout déduit, Cornwall reçut seulement dix, livres. Uher Atbus, Tvixd. \\i\ey, MO. Mosse, dans son ArrniKjriurnt of Usvr>i, nous montre en quoi consistait l’absence du hasard ou risque dans les opérations usuraires (1595), oü-S/ : « Je n’ignore pas ce que pourra répondre rMSurier pour sa défense. Parce que Monsieur iSir), dira-t-il, en quelque endroit, de quelque façon et à quelque personne que je prête, il est évident que je cours le risque de perde mon bien. Car, quoique j’exige que l’emprunteur me remette des engagements, des titres, des gages, des sûretés de toutes sortes, il est clair que lui et ses garanties peuvent disparaître, que les biens adectés à l’obligation peuvent, à raison de quelque offense, être confisqués et saisis entre les mains du roi, que le débiteur et ses cautions peuvent quitter le pays, ou s’enfermer chez eux sans qu’on puisse les prendre ; de plus,’ les titres peuvent être volés, perdus, brûlés, sortir de mes mains d’une façon ou d'une autre ; en un mot, il peut se rencontrer une foule de circonstances qui seront cause que je perdrai mon propre bien. Il est donc évident que je cours des risques. Je réponds à ce raisonnement de deux façons. D’abord, je dis qu’à ce point de vue, tom homme court le risque de perdre son bien, même s’il le garde dans ses

colTres ; car ceux-ci peuvent être brûlés, volés ou emportés...

Je cite un exemple pour rendre la chose plus claire : nous

avons eu Angleterre deux sortes de marchands : les marchands

aenduriers et les marchauds en detail. Le détaillant ne peut que courir de grands risques de perle, car il fait crédit et quelquefois pour des sommes importantes, pour un long délai, sur la seule parole des emprunteurs ou sur une mention portée sur ses livres (garantie qu’aucun usurier n’acceptera), et cependant personne n'appelle le marchand en détail un marchand, aventurier; il ne fait pas partie de la compagnie de ces derniers et n’est pas admis à leur hall. Combien moins encore on peut dire de l’usurier qu’il hasarde ses biens, jiuisqu’il ne prête jamais sur parole, qu’il ne prête tjue pour un temps très court et sur

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