‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 109 sur 114 · THÉORIE CANONIQUE ET VIE RÉELLE · texte numérisé non relu

THÉORIE CANONIQUE ET VIE RÉELLE

moderne durant la courte période où il n’y avait aucune ' restriction au sujet de la spéculation des usuriers,

' semble prouver qu’en somme l’action combinée de

l’Eglise et de l’Etat, soutenue par la sympathie populaire, fut couronnée de succès. Le simple fait que des statuts furent promulgués de temps en temps contre l’usure, avec le même préambule pessimiste, ne prouve pas plus que le droit était généralement enfreint, que la fréquence des nouvelles lois pénales dans les temps modernes ne prouve que tous les hommes sont des voleurs ou des assassins.

Tant que les conditions restèrent telles qu’elles ont été décrites, la doctrine canonique ne fut que la doctrine « légale » et on peut ajouter, « l’expression morale des conditions économiques ». « Elle implique, comme le disait il y a longtemps l’historien économique allemand Arnold, que l’argent n’avait pas encore le caractère de capital (1). »

Mais avec le développement du commerce, et les occasions plus nombreuses de placement,’ l’argent commença à avoir « le caractère de capital » ; il commença à représenter une force dont l’emploi pouvait faire esperei à son propriétaire d’en obtenir un revenu, autrement que par des prêts de consommation. Le commerce trouva celte voie d’abord de lui-même et bientôt après par la pratique de la société ; ensuite par l’acquisition de rentes ;

(1) Es w'ird nun aucb gestattet sein, die Zinsverbote des kanoniscben Redits anders aufzufassen als es gewobnlidi gescbiebt. Demi lange Zeit bat nian sie für unbegreiflicb gebalten oder Nidits als eine Uibmende Kessel des Verkehrs darin gefunden. Seben wir der Sache auf den Grund so erscbeinen sie nur als der recbtlicbe Ausdruck wirtbschaftlicbe Zustünde. Sie sprecben das ans was sicb von selbst verstand, dass das Geld nocb nicbt die Eigenschaft von Capital babe, und daruni keinen Zins briiigen konne. » Arnold, 7.ur Geschichte des Eigenthunis, 92, cité par Fuiik, Zûus, 33, note. Il y a cependant des différences considérables entre les divers pays.

et enfin au moyen de prêts portant intérêt après une certaine période d’usage gratuit. Cette dernière méthode tut prohibée par l'Eglise tant qu’elle ne servit qu’à déguiser des prêts de consommation fournis par des prêteurs qui n’avaient pas l’occasion de faire ailleurs un placement aussi prolitable ; ensuite, lorsqu’on put alléguer que ce n’était là qu’une alternative pour un autre placement productif, la prohibition fut levée. Il n’y a aucune raison de supposer que le capital fut avide de placement par les moyens ordinaires du prêt et qu’il n’ait adopté ces méthodes que comme des subterfuges indiqués par les canonistes. iMême aujourd’hui, des capitaux considérables pour les besoins commerciaux ne sont pas recueillis au moyen du prêt dans la plupart des pays (1). Ces méthodes étaient ce que le commerce avait trouvé spontanément de lui même ; les canonistes se contentèrent de les examiner et de les justifier.

En ce qui regarde le milieu du xv® siècle, — quant aux conditions existant un siècle plus tard, nous les discuterons dans une section suivante, — nous pouvons fort bien dire que ces méthodes suffisaient aux besoins commerciaux, et que ceux qui étaient engagés dans le commerce ne mettaient pas une grande insistance à ce que la prohibition de l’usure fût levée. H est certainement inexact, donc, de parler de cette prohibition comme entravant le placement des capitaux. Tant que la richesse fut destinée à servir comme capital, elle trouva à s’employer, — les moyens qui servirent à cet emploi s’adaptaient parfaitement à cette époque et les canonistes n’avaient rien à dire contre cela (2).

(1) Cf. AVeber, 141 et ss. Ainsi les « obligations » {bonds) jouent en Amérique, dans les allaires linancières des chemins de fer, un rôle inconnu en Angleterre.

(2) Les arguments récents en faveur de la prohibition de l'usure sont, jusqu’à un certain point, pressentis par Sir James

théorie canonique et vie réelle

Mais pourquoi, dira-t-on, maintenir la vieille prohibition*^ Il est évident que comme les diverses méthodes justifiables pour le placement du capital ne furent pas inventées par les canonistes, mais simplement soumises à la pierre de touehe de leur doclrine, et exemptees de péché, la question pouvait diflicilement, en UoO, s etre présentée sous cette forme.

Mais on peut très bien justifier l’attitude de 1 Eglise. La plus grande partie de la population de l’Europe occidentale continua à être engagée dans les vieilles occupations agricoles ; une déclaration disant que la remuneration du prêt d’argent était légitime, l’aurait livrée a la merci du spoliateur. L’Eglise, ayant souci des masses du peuple, et prenant la défense du faible et de ijnorant, pouvait trouver bon de maintenir une prohibition qui n’imposait aucune contrainte aux travailleurs des villes, travailleurs qui étaient à même de se proteger seuls. La prohibition originaire avait voulu en réalité empêcher l’oppression du faible par celui qui elai économiquement le plus fort. La suppression graduelle de la prohibition pour les diverses méthodes de placement qui ne comportaient aucune oppression, au heu d obscurcir le principe originaire l'a au contraire fait ressortir plus clairement. Ainsi que l’a dit le grand juriste, Ihering : « L’exception est souvent pour un principe un moyen de se rajeunir (1) ». Lorsque, sous la direction de

Stewart, Inqitiry into the Principles of Political Economy, II, 113.

Voyez aussi l’ensemble de sa théorie, 109 et ss.

(11 « Es ist der Fall môglich, dass eme Bestimraung sich Msch

lich als Ausnahrae gibt, die es in der That '

mehr durch eine richtigere Fassung des Prmcips beseit.gen lüsst. Ja es ist sogar nicht unmôglich. dass em Rechtssatz fnstorisch, das heisst dem bisherigen Recht gegenüber eme wtrkliche Ausnahme begründel, wàhrend doch im Grande mit dieser Ausnahme nun das bisherige Princip mod.ficiert worden ist so dass es also nur einer andern Fassung desselben bedarf, um den Gegensatz der Regel und Ausnahme darin aufgehen zu

Olô CIIAP. VI. — LA DOCTRINE CANONIQUE

Bentham et des économistes Benthamites, les gouvernements modernes ont, dernièrement, cru pouvoir supprimer toutes les restrictions dans l'usage de l'argent, l'ex— perience a montre très rapidement que ce qui était sans danger pour 1 homme de négoce était dangereux pour le pajsan, et devenait la source de maux sociaux continuels.

Et lorsque la doctrine canonique est accusée d’entêtement, cela signifie seulement qu’elle n’était pas arrivée encore à ce principe défini et clair qui sert à distinguer entre l’usage légitime et l’usage illégitime du pouvoir de 1 argent, principe que cherchent encore les juristes et les économistes modernes.

Section LXXII. — Le Triple Contrat.

Dans les sections précédentes, nous avons suivi jusqu’au milieu du xv® siècle l’histoire de l’opinion canonique au sujet des diverses formes du contrat concernant le placement du capital. 11 nous reste maintenant à esquisser son développement ultérieur, afin de comprendre la position de la pensée européenne à l’époque où une première atteinte sensible fut portée aux principes anciens par la législation anglaise. Il conviendra de suivre d’abord le cours de la discussion dans les pays catholiques et ensuite chez les théologiens protestants.

A la fin du xv® siècle et au commencement du xvi®, il devenait presque certain que les théologiens iraient jusqu’à une justification directe de l’intérêt dans les prêts qui avaient un but commercial. Nous avons vu que,

lassen. Die Ausnahme ist haufig nur die Form in der das Princip selbst sich verjüngt. » Ihering, Geist des rômischen Redits, II, 338 ; cité par Funk, Zins, 102 note.

LE TRIPLE CONTRAT

d’après l’opinion canonique sur la société, il était parlaitement licite pour une personne qui pouvait fournir du capital à une entreprise commerciale et qui ne voulait en aucune façon s’occuper de l’administration de cette entreprise, de placer son capital entre les mains d’une autre personne, en stipulant une part dans les bénéfices. Le bénéfice, était souvent fixé à un taux déterminé, à un taux fixé d’avance; et il demeurait tacitement entendu, et souvent même expressément établi, que le principal serait remboursé à la fin de l’entreprise ou de quelque

période spécifiée. ^ ^ ^

I^lais il était de l’essence même de la société que l’ intérêt ne devait être payé que s’il avait été gagné, et que le principal lui-même ne devait être remboursé que si l’entreprise avait réussi. La doctrine canonique aurait condamné celui qui aurait exigé d’un marchand ayant échoué dans son entreprise, qu’il payât 1 intérêt ou même

qu’il remboursât le principal.

Mais, à la fin, il devait être devenu évident pour tous

ceux qui avaient une certaine connaissance des alTaires, qu’un placeur devait toucher, en cas de succès de l’entreprise, une somme d’autant plus importante que les risques avaient été plus grands. Le marchand, dont la position était telle que le placeur ne courait à peu près aucun risque, pouvait trouver de l’argent à de meilleures conditions; et ces conditions devaient naturellement être encore meilleures s’il pouvait fournir quelques garanties pour le remboursement du capital. L’ancienne forme de société fut utile aussi longtemps que le commerce fut tout à fait incertain dans ses chances ; maintenant qu’il était en train de devenir plus stable, il devenait nécessaire de trouver un système s’adaptant mieux à cet état de

choses modifié.

Ce furent des considérations et des forces de cette nature qui conduisirent, dans la seconde moitié du xv® siècle, au contraclus trinus, ou triple contrat. Ln contrat ordi-

naire de société, avec un partage des risques et des profits, était justifiable, de môme qu’un contrat d’assurance. A. pouvait entrer en association avec B. ; il pouvait s’assurer avec G. contre la perte de son capital ; et il pouvait s’assurer lui-même avec D. contre les fluctuations dans le taux du profit. Si tout ceci était moralement justifiable, pourquoi A. ne ferait-il pas les trois contrats avec le même B. ? ou, pour poser la question d’une autre façon, pourquoi

A. ne placerait-il pas une certaine somme dans les mains de B., après avoir convenu qu’il ne recevrait qu’un intérêt très faible en considération de la promesse faite par

B. (a) de rembourser le capital et (b) de payer un certain intérêt dans tous les cas, que le bénéfice fût important, petit ou même nul. Il est peut-être peu exact de dire, comme l’ont fait quelques écrivains, que le contractus trinus ne fut tout d’abord qu’un subterfuge pour échapper à la prohibition canonique de l’usure ; nous pouvons facilement voir combien il put être facilement suggéré par les pratiques dominantes de la société et de l’assurance ; mais, néanmoins, sous les formes de la société, le contrat n’était, ni plus ni moins, qu’un prêt à intérêt ; l’élément essentiel dans la société, c’est-à-dire la participation aux risques, avait été éliminé par le contrat.

Cependant, il ne manquait pas de théologiens qui prenaient fait et cause pour une semblable convention. Le premier par son importance fut probablement Angélus de Clavasio (1), qui publia, en 147fi(2), une Summa de casibus conscientiæ à l’usage des confesseurs, ouvrage qui devint excessivement populaire, et qui fut connu sous le nom de Summa angelica.

Durant le xv“ siècle, il fut imprimé vingt éditions de cet ouvrage, sinon plus, à Venise, Nuremberg et Strasbourg ; il y eut plusieurs autres éditions au xvi® siècle (3) ;

(1) Funk, Gcschichtej 58.

(2) C’est la date donnée dans le Manuel de Brunet.

(3) 1486 Chivasso en Piémont, 1487 Venise, 1488 Nuremberg,

de sorte que son enseignement s eienüii sans uuuic uau^ un cercle très vaste. En Allemagne, il fut propagé par le professeur le plus influent de la nouvelle université de Tubingue, Gabriel Biel, qui inséra mot pour mot le paragraphe d’Angelus, sur ce sujet, dans son Commentaire sur les Sentences (l), qui eut aussi plusieurs éditions dont l’une, sans avoir été modifiée, en 1374. Biel, luimême, mourut en 141)3 ; mais la tradition de son enseignement était, sans doute, encore forte à 1 ubingue lorsque le jeune Eck, qui devait dans la suite obtenir une certaine notoriété comme antagoniste de Luther, y arriva en qualité d’étudiant. Il n’est donc pas nécessaire de lui attribuer quelque originalité particulière, lorsque quelques années plus tard il se présenta comme le champion du triple contrat. Les disputes académiques étaient à la mode, à cette époque, et Eck qui était devenu professeur de théologie à Ingolstadt, en lolO, et qui brûlait du désir de se distinguer, devait sans doute chercher autour de lui quelque sujet d’intérêt général pouvant lui fournir l’occasion de montrer son talent de dialecticien. La question de l’usure était toujours actuelle *, et un théologien habile qui était prêt à prendre la défense d’un certain relâchement dans la vieille prohibition, était certain de la popularité auprès des hommes d alTaires et des financiers de l’énoaue. De plus, une manière de voir plus large

cours sur ce sujet, à Ingolstadt (1); et, en automne, il s’engagea dans une dispute, à Augsbourg, avec un certain nombre de théologiens carmélites, parmi lesquels il était d’usage de soutenir que d’un marchand, (c’est-àdire d’un homme qui empruntait pour les besoins de son commerce, et non dans un simple but de consommation), on pouvait en toute justice exiger un intérêt de cinq pour cent (2). La dispute excita vivement l’opinion publique. Partout les plus rigides canonistes prirent les armes ; l’évèque de Eichstiidt, diocésain de Eck, interdit dans son diocèse toute discussion sur ce point; et l’arche vêque de Mayence consulta la faculté de son université, qui répondit que, quoique les savants pussent légalement discuter les points non encore décidés par l’Eglise, il était nécessaire de s’abstenir de défendre des propositions qui avaient une apparence d’inconvenance (3).

Non rebuté par ce refus, Eck se détermina à en appeler à la plus haute autorité en matière de droit canon, à rUniversité de Bologne ; et, en 1513, il s’y rendit, aux frais, nous dit-on d’une manière très signilicative, du grand financier allemand Fuggers (4). Il nous dit, dans un amusant compte-rendu de sa visite, que comme les jurisconsultes étaient toujours d’une autre opinion que les théologiens sur la question de l'usure, il prit soin d’informer la faculté de droit de sa prochaine visite et de faire appel à leur sympathie (5). Quant à la dispute

(1) Wiedemann, Eck (186‘j), .‘13.

(2) Ibid., 3t et note 3.

,(3) Ibiil., note 5.

(4) Un récit très intéressant de son voyaf^e — ne contenant malheureusement que très peu de renseignements sur la discussion elle-même, — fut donné par Eck dans son Epistola ad Clmnradum Abbatcm, imprimé avec d’autres articles dans Orationes très... non inélégantes (loto) (dans la Bodléienne, in-4”, H. oG, Art.). Une sorte de traduction en est donnée dans Wiedemann, 3o et ss.

(5) « Et quoniam jureconsulti perpétua lite cum tlieologis de-

LE TRIPLE CONTRAT 020

elle-même, il nous dit seulement qu’elle dura cinq heures ; que son contradicteur était le doyen de la faculté de théologie, qui était aussi prieur des Dominicains (un ordre qui se distinguait lui-mème par ses diverses opinions sur le droit de l’usure) ; et qu’il était soutenu, entre autres, par un célèbre juriste. On n’arriva probablement pas à une décision officielle ; cependant le supérieur des Franciscains (un ordre toujours prêt à se mettre contre les Dominicains), deux des professeurs de théologie, et le premier professeur de droit canon, Joannes Crotus, allèrent jusqu’à mettre leurs noms au bas de la thèse de Eck, en signe de leur approbation (1).

Eck semble avoir été content de son succès, et son attention ne tarda pas à se porter sur la controverse luthérienne encore plus vive. Mais la discussion de Bologne attira sans doute fortement l’attenlion ; ainsi que cela ressort de l’allusion satirique que les Epistolæ ob.scurorum virorum contiennent au sujet de « la protection que l’usure trouve maintenant auprès de la théologie (2) ». Et la proposition de Eck tut alors adoptée par un des premiers théologiens de Paris, John Major, et insérée dans la nouvelle édition de son commentaire sur les Sentences, édition qui parut cette même année.

certant, uter rectius de usura judicet, neutrura offendere consilium fuit, sed et ad venerandum jureconsultorum collegium scripsi, eas plurimum rogans quo meam hanc disputationem equo ferrent anime. »

(1) « Hieronymus Gaddio Minoritanæ familiæ regens... Joannes quoque Angélus Brixiensis Carmelita doctor theologiæ... Hi duo schemate nostro diligentissime examinato, una cum Jeanne Fossano Theologiæ magistro et Jeanne Croto de Monteferrato juris pontifici ordinario, et mirificæ memoriæ et eruditionis vire ipsum approbarunt, ac in hujus fidem syngraphis suis se subscripserunt ».

(2) « de usura quam admittit theologia, sicut Bononiæ

disputatum, et per magistros nostros probatum. » Cité dans Schmoller, Ansickten, 127.

le triple contrat

•elte question, la faculté n’arriva à aucune décision. C’est pourquoi avec l’aimable permission (du lecteur), je ionnerai ma propre opinion sur cette matière ; exposant, gn premier lieu, la chose comme il suit... La question est encore plus clairement posée par John Grotus de Montferrat, le professeur de droit pontifical à Bologne , et comme John Eck soutint publiquement une thèsesur ce suiet à Bologne en présence de Grotus, il est prohable que Grotus et Eck tombèrent d’accord dans le sens qu ils indiquent : Titius ayant une certaine somme d’argent a sa disposition, mais n’entendant rien aux affaires, ne se risque pas à s’aventurer dans le commerce de peur que son patrimoine ne souffre de son manque d’expérience. De plus, il est incapable de trouver sur le marche des rentes foncières qui lui conviennent. Par suite, cet homme prudent, désireux de conserver sa fortune intacte, confie ladite somme à un certain Gains, un honnête et probe marchand, qui est habitué cà retirer un bénéfice enorme de son commerce, et il lui demande de faire valoir cette somme. Gains, cependant, pour diverses raisons, ne se soucie pas de recevoir Titius comme véritable associé {littéralement de le faire participer tant au profit qu a fa perte) ; et il convient avec lui que son capital sera sauf, et que’lui (Titius) prendra pour sa part dans le profit — dont le montant est incertain — cinq pour cent. Il est convenu encore que chacune des parties contractantes sera libre de dissoudre la société lorsqu’il lui plaira, en informant l’autre trois mois à l’avance. La dispute alors se réduit à ceci : Est-ce là un contrat loyal et licite, au point que Titius ne soit pas obligé de restituer les cinq

pour cent? » . • . i

« Sur celte question, dit Major, je veux emeltre deux

conclusions. La première est que le contrai n est pas

nsnraire mais permis. Car il équivaut à la combinaison

11 est nécessaire de taire ici une halte pour faire observer de quelle façon la question est présentée par Major ; et cela pour deux raisons. En premier lieu, il y a peu de doute au sujet de la proposition soutenue par Eck, à Bologne, et l’assertion de Major sur ce point est tirée du récit fait par Grotus, qui avait été lui-même présent. Et une seconde raison est i[ue Major peut très bien, dans un sens, être considéré comme un théologien anglais. Major était né en 1469, à North Berwich; il étudia pendant quelque temps à Gambridge ; il devint, dès les premières années du xvi® siècle, un des plus fameux professeurs de théologie ; il visita souvent l’Ecosse, — une fois en 1515, date de la publication de l’édition de ses commentaires que nous avons signalée plus haut ; il passa sept ans en Ecosse (1518-1525), enseignant à Glasgow et à Saint-André; finalement il revint dans son pays natal en (1531) ; et là, il devint proviseur du collège Saint-Salvator en 1535, fonction qu’il conserva jusqu’à sa mort, en 1549 ou 1550. Lorsque nous voyons ensuite que Major fut invité par Wolsey à devenir professeur de son nouvel établissement à Oxford, nous pouvons comprendre quel poids l’opinion d’un tel homme devait avoir (1).

La matière est ainsi exposée par Major : « Ge très savant théologien, John Eck, pro-chancelier de l’université d’Ingolstadt, souleva une fois, devant notre Faculté, une question portant sur un point de contrat, afin d’obtenir son approbation ou sa désapprobation. Mais tant que les docteurs de notre Faculté, à la suite de divers empêchements, ne se trouvèrent pas réunis pour examiner

(1) Une excellente biographie de Major, par H. T. W. Mackay, précède la traduction de son History of Greater Britain, publiée par la Société écossaise d’Histoire, 1892. Pour une autre appréciation de sa valeur comme théologien, voyez l’article de T. G. Law, dans The Scottish Review, avril 1892.

Quelques points de cette exposition méritent de üxer notre attention. Major, suivant en cela Eck, prend le soin de supposer 1° que le placfeur est simplement poussé par le désir de conserver ce qu’il a déjà et non par un coupable amour de lucre ; 2° que celui qui reçoit l’argent est désigné comme un marchand, et comme se procurant un bénéfice par des opérations licites (et par conséquent qu’il n’est pas engagé lui-même dans des spéculations usuraires) ; 3® que ce marchand est connu comme réalisant un certain bénéfice et non comme un homme que la nécessité oblige à recourir à des emprunts.

Remarquons, en outre, que le troisième contrat est appelé « une vente d’un bénéfice incertain pour un bénéfice certain » — tout juste comme un homme pourrait convenir à l’avance de vendre son coup de filet, quel qu’il soit, pour une somme déterminée. La transaction, cependant, est substantiellement la même qu’une assurance, et c’est sous ce jour que d’autres écrivains ont mieux aimé la considérer. xVyant de son côté des autorités comme Angélus, Biel et Major, et, avec cela, l’appui des canonistes et d’un grand nombre de théologiens de Bologne, l’opinion qui admettait le triple contrat aurait certainement été acceptée généralement parmi les canonistes catholiques même au xvi® siècle, si on n’avait pas été dans un moment de réaction catholique. La réaction catholique était à plusieurs égards un retour à la règle morale plus sévère des anciens âges, et la tendance des réformateurs catholiques — comme des réformateurs protestants lorsqu’ils commencèrent leur œuvre, — fut d’appliquer les règles rigides d’une époque antérieure à un état de chose

adversis conflatæ : ego iste contractus est licitus... quia equivalet tribus contraclibus quorum unus est societas ; secundus est contractus assecurationis ; ettertius est venditio lucri incerti pro lucro certo ; quorum quilibet est licitus.

« Secunda conclusio. Prædictus contractus est vera societas et licita. » In 17 Sententiarum, Distinctio XV, Quæstio 49.

est une société simple, le second est un contrat d’assurance, et le troisième est la vente d’un bénéfice incertain pour une somme certaine ».

Sa seconde conclusion qui découle de la première, et

qui peut être donnée sans ses arguments additionnels

est que le contrat demeure un véritable contrat de société (1),

(1) « Gerrnanus quidam doctor Theologus eruditissimus(appeté

dans la quæstio précédente « doctissimus Joannes Eckius gymnasii Ingolstadiensis procancetlarias oplime raeritus »)... quamdam quæstionem super quodam contracta ad facultatem nostram transmisit ut ipsum vel reprobaret vel approbaret. Sed quia ob varia impedimenta nostræ facultatis doctores sup-r hoc non fuerunt congregati, nihil est al) eadem sacra facultate definitum. Dicam cum benigna permissione seu supportatione opinionem meam in bac parte : prius tamen casum proponendo

qui est iste Vel casus sic clarius proponitur ut ipsum

proponit Joannes Crotus de monte ferrato, juris pontifîci lector oïdinarius Hononiæ. Nam Bononiæ présente prefato Croto Joannes Eckius banc quæstionem in publico disputavitconsessu • quare veresimile est eos in casus positione convenire. Sic apud Joannem Crotum figurant casus ; ut scripto in banc urbem misit Joannes Eckius. Titius habens certam summara pecuniæ ne"otiationis expers : in ilia se exercere non audet; ne ex imperitia suum patrimonium diminuatur : nec reperit annuos census prediales sibi idaneos qui sunt vendibiles. Ideo providus et circumspectus circa substanliæ suæ conservationem dictam quantitatem committit Gaio bonesto et probo mercatori sua in îndustria plurimum solito lucrari ; quem rogat ut ex eo negotietur. (>aius autem ex certis causis suum animum moventibus nolens eum acceptare ad lucrum et ad damnum, paciscatur cum Titio ut capital! salvo accipiat pro portione lucri sui cujus quautitas incerta est llorenos quinque pro singulis centuum. Fit etiara conventio ut utrique contrahentium libeium sit hune societatis contractum dissolvere cum placuerit : dummodo unus ab altero certior super hoc liât in quarta anni. Super hoc casu contentio ' est: an iste contractus sit equus et licitus: ita ut Titius ad restitutionem illorum quinque non teneatur in foro animæ.

« Super bac quæstione duas ponam conclusiones. Prior est : Contractus iste non est usurarius sed licitus... Iste contractus equivalet copulativæ ex tribus contractibus licitis sibi mutuo non

LA DOCTRIIVE CANONIQUE

LE TRIPLE CONTRAT

auquel elles n’étaient plus applicîibles. Un synode provincial à Milan — où la contre-réforme gagna tout d’abord un ferme point d’appui, — ordonna, dès 1563, qu’aucun contrat ne serait fait sous les formes d’un contrat de société dans lequel serait stipulé le remboursement du capital (1) ; et finalement, en lo86, la bulle Detestabilis de Sixte-Quint, condamna toutes sortes de promesses faites par l’un des associés en vue du remboursement intégral du capital. Durant la dernière partie du xvi® siècle, donc, le contractus trinus fut considéré comme illicite par la plupart des théologiens catholiques. Mais quoique la réaction ait pu causer un changement momentané dans l’opinion théologique, elle ne put que retarder pendant un certain temps le mouvement général. Cette forme particulière de contrat était déjà devenue générale dans la pratique commerciale; elle avait été exposée et justifiée même dans la seconde moitié du siècle par, au moins, un grand canoniste, Navarrus (2) ; et la bulle Detestabilis pouvait facilement être neutralisée. On prétendit que tout ce que la bulle avait prohibé était une simple promesse de rembourser le capital, et non un contrat défini d’assurance (-3) ; et aussi que, lorsqu’il est question de l’emprunteur comme d’un homme pauvre et nécessiteux, cela ne saurait comprendre le cas où il était un riche marchand (4). Et, par suite, le triple contrat trouva une faveur croissante chez les moralistes — spécialement chez les moralistes de l’ordre des Jésuites qui cherchaient à empêcher les règles morales de l’Eglise d’entrer en lutte violente avec les nécessités de la vie de tous les jours; il fut défendu par les Facultés de l’Université ; et, dès le commencement du xvii® siècle, il fut admis par un si grand nombre de penseurs ecclésiastiques

(I) Fimk. Geschichte,

{H) Sur .\avarrus, voyez Fuuk. Geschkhte, 58 et Endeman.

(5) Funk, Geschichte, 51). et note 7 ; Rndemann, I, 584-387.

(4) Funk, Zins taul Wnc/ier, 85 et note.

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