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MONTES PIETATIS

que le placeur qui voyait une occasion de réaliser un certain bénéfice dans des opérations commerciales ne pùt plus en être détourné par des scrupules religieux.

La seule précaution à observer fut de désigner le contrat comme un contrat de société et non comme un contrat de prèt(l). On doit cependant faire remarquer que même la théorie du triple contrat ne concernait pas le cas où le prêt était fait à des pauvres et non dans un but commercial. Si l’Eglise avait fait le pas qui, aujourd’hui, nous apparaît comme une conséquence si évidente de son action, et avait cessé de s’opposer aux prêts considérés comme prêts, il lui aurait semblé qu’elle abandonnait la seule base sur laquelle elle pouvait condamner l’injuste exploitation des nécessiteux.

Section LXXIII. — Montes Pietatis.

L’empressement avec lequel beaucoup de théologiens du XVI® siècle permirent le paiement d’un intérêt peu élevé s’explique, sans doute, en i)artie par l’histoire des Montes pietatis, institutions qui, quoiqu’elles n’aient probablement jamais fait leur apparition en Angleterre, doivent avoir eu une inlluence indirecte sur 1 opinion anglaise par l’inlluence qu’elles eurent sur les écrivains étrangers.

Le Mons pietatis dérive lui-même d’une ancienne pratique qui avait fait l’objet d’une vive discussion parmi les canonistes et les théologiens ; cette pratique c’est le système de dette publique auquel avaient recours un grand nombre d’Etats italiens (2).

(t) Funk, Geachichtr, (»0.

(2) Funk, Geschkhte, 48-.'il (]ui expose le mieux ce point ; ce qu’il dit peut être complété par l’exposition quelque peu fali^'ante de Faidemann. I, 4:tl,et ss.

JdU GHAP. VI. — LA DOCTRINE CANONIQUE

Les grandes républiques, Venise, Florence et Gènes, s’étaient vues forcées de recourir à l’emprunt auprès de leurs citoyens, et de prévenir 1e mauvais etlet produit en payant un léger intérêt annuel. La pratique s’étendit à d’autres Etals ; et la transition fut foicile du prêt obligatoire au prêt volontaire. Le terme Mons, pour désigner une somme ou monceau d'argent, était le terme florentin particulier qui fut généralement adopté ailleurs au XVI® siècle.

Quant au droit de payer ou de recevoir des intérêts pour de tels prêts, il y eut une vive controverse au XIV® siècle et au xv®. Gela devint une pomme de discorde entre les différents ordres religieux : les Dominicains et les Franciscains, jetant le poids de leur influence du côté du !?ouvernement, et défendant le système tout entier, les Augustiniens l’attaquant. Mais sa justification n’était pas difficile, même au point de vue canonique, étant donnée la situation dans laquelle se trouvaient les villes italiennes. Même en négligeant cette considération que les prêts étaient primitivement obligatoires, c’est-à-dire, n’étaient pas faits en vue du gain, et que saint Thomas n’avait pas vu de faute chez le débiteur reconnaissant qui, de sa libre volonté, faisait une libéralité à son bienfaiteur, la théorie de l’intérêt pouvait très bien être invoquée pour sa défense. Le commerçant ordinaire de Florence qui était forcé de livrer une certaine portion de son capital à l’Etat, perdait en réalité ce que, sans cela, il aurait gagné par son placement; de sorte que les magistrats pouvaient très bien voir dans le payement de l’intérêt comme une compensation pour le damnum et interesse. Comme nous pouvons le prévoir, ce furent les théologiens florentins qui se mirent à l’œuvre avec le plus de zèle pour faire triompher cet argument.

Laurentins de Rudolfis, le premier des canonistes qui ait écrit un traité sur l’usure (1401) (1), reconnaissait à

(1) Voyez sur Laurentius, Endemanii, I, 32.

MONTES PIETASIS

l’Etat le droit de contracter un emprunt et de payer un intérêt pour cet emprunt, et il justifiait même la vente du papier du gouvernement par les obligataires, — un droit qui fut fréquemment mis en cause par les plus sévères théologiens. Mais comme les autorités ne s’entendaient pas sur ce dernier point, il conseillait aux bons chrétiens de ne se livrer que le moins possible à de pareilles opérations.

Saint Antonin, Archevêque de Florence (mort en 1459), suivit Laurentins. Il conseilla au clergé de ne pas traiter comme usuriers les gens qui continuaient à acheter les obligations du gouvernement, et à ne pas s’opposer à ce qu’ils reçussent l’absolution ; il avertit les prédicateurs d’avoir soin de ne pas imposer un fardeau inutile à la conscience et de ne pas encourager la cupidité. Son attitude était même exactement celle que professe à présent l’Eglise romaine au sujet des prêts ordinaires ; elle ne pensait pas qu’il fut sage de les traiter comme étant nécessairement illicites en eux-mêmes, quoiqu’ils pussent l’être parfois en raison de circonstances particulières. Saint Antonin alléguait encore — et, en cela, il n’était que l’écho de l’enseignement de l’Eglise des premiers temps — que le fait d’acheter des obligations du gouvernement dans le but de faire un bénéfice était illicite, mais qu’il n’en était plus ainsi lorsque ces obligations étaient achetées, comme on achèterait une rente, simplement comme moyen d’obtenir un revenu assuré et di"ne de son rang (1). Un écrivain de 1160 nous assure que la légalité du système de la dette publique était déjà reconnu à Paris par la grande majorité des théolo-

giens

Ce sont évidemment les montes de l’Etat qui suggérèrent aux Franciscains l’établissement des montes pie-

(t) Sur le décret delà Pamitenliaria de 1831, voyez Funk, Ge schichte, 69, 70 ; Ziiis loid \\ uchci', 136 et ss.

tatis^ OU fonds destinés à être prêtés aux pauvres et garantis par des gages ou nantissements. Le premier de ces établissements fut établi à Orvieto en 14G3, le second, muni d’une sanction papale spéciale, à Pérouse en 1407 ; et beaucoup d’autres furent établis avant la tin du siècle (1). Tout d’abord, étant presque exclusivement rœuvre des Franciscains, la plupart d’entre eux conservèrent un caractère ecclésiastique et furent administrés par le clergé. Leur but était exclusivement philanthropique ; ils étaient même les premiers essais faits en vue de lutter contre les mêmes difficultés que celles contre lesquelles sont appelées à lutter les banques coopératives d’Allemagne et d’Italie (2). Le fait seul que, même dans les temps modernes, les opérations ordinaires du marché de l’argent ne répondent nullement aux besoins de crédit ressentis par les artisans et les fermiers agricoles, montre combien les institutions

(1) Funk, Gaschichte^ S1-S3 ; Endemann, I, 460 et ss.

(2) Voyez WolfT sur le Co-openitivc Credit-Banking in Germany ^ dans \a Economie Remea\ II, 460. M, Wollîdit : u Les banques de prêts {Loan-banks) sont en train de bannir des villages, par grandes troupes, les usuriers vaincus et rendus impuissants. » Le petit usurier, comme nous Lavons fait observer déjà, ne s’enrichit guère dans les circonscriptions rurales de l’Angleterre, mais il est loin d’être inconnu dans les grandes cités. Mazzini nous décrit ainsi Texpérience qu’il en fit à Londres en 1837 : «Je me traînais de Lune à Lautre de ces sociétés de crédit qui prennent à un pauvre homme la dernière goutte de son sang et qui, souvent, lui volent ce qui lui restait d'honneur et de dignité, en exigeant de lui quarante ou cinquante pourcent pour un prêt de quelques livres sterlings, qu’il est forcé de rembourser par paiements hebdomadaires, à des heures déterminées, dans des bureaux tenus dans des brasseries ou des cabarets au milieu d’une foule d'ivrognes et de gens sans mœurs ». Aujourd'hui à Londres, il y a peu d’ateliers importants qui n’aient leur usurier, ou « SInjlock » comme on l’appelle. Le taux oi'dinaire de Lintérêt est un penny par semaine pour chaque shilling prêté.

MONTES l’IETATIS

comme les montes pietatis ont dû être salutaires lorsqu’elles comniençèreiit leur œuvre.

Mais, même avec le patronage du pape et les promesses des avantages spirituels et temporels que devaient en retirer ceux qui souscrivaient à celte œuvre si charitable, les administrateurs des montes jugèrent nécessaire d’imposer une petite charge à l’emprunteur dans le but de couvrir les frais; et alors commencèrent les attaques. Elles furent conduites par 1 ordre rival des Dominicains ; et elles trouvèrent leur expression la plus complète dans un traité du docteur dominicain Thomas de Vio, plus connu sous son dernier titre de Cardinal Gaëtan. Son argumentation nous montre qu il y avait autre chose que de la jalousie dans la critique que subissait le mouvement Franciscain de « Réforme Sociale ». Il convient de se souvenir que le paiement d’une certaine rétribution pour l’usage de l’argent n’avait été justifié que dans les hypothèses suivantes : soit que 1“ l’emprunteur fût en possession d une propriété produisant un revenu et qui pouvait donner naissance à une rente annuelle, soit 2“ qu’il employât l’argent dans quelque opération lucrative (comme c’était le cas dans la théorie de la société), ou, au moins 3« qu’il eût prêté gratuitement pour un certain temps très court (comme dans la stricte théorie de l intérêt) ; et dans tous les cas on supposait que l’emprunteur était dans une situation assez prospère. Mais ici on demandait une rémunération pour un prêt, 1“ dès le commencement de la période, 2<> à un homme pauvre qui l’obtenait pour subvenir à ses besoins immédiats, et qui ne pouvait l’employer dans le commerce. C’était cette charge imposée aux pauvres et aux nécessiteux que Thomas de Vio trouvait si difficile à concilier avec l’ancienne doctrine sur l’usure. Mais les Franciscains pouvaient très bien répondre que, — quoique un prêt non rémunéré fût ce qu’il y avait de meilleur, lors-

Oo4f CHAP. VI. — la doctrine canonique

qu un tel prêt n’était pas possible, un prêt moj'^ennant un faible intérêt fait au moyen d’un fonds de charité valait mieux que le recours à des usuriers professionnels. lit c est ainsi que se prononça le Concile de Latran de l.îilo, sous Léon X. Les montes, décida-t-on, pouvaient licitement demander un intérêt modéré, s’il ne leur était pas possible de prêter autrement et si le but de cette exigence était non de réaliser un bénéfice mais de se couvrir de leurs dépenses. Le Concile y ajouta une delinition de l’usure résumant la plupart des modifications que la doctrine avait graduellement reçues ; « L usure consiste à rechercher un gain dans l’usage dune chose qui n’est pas productive en elle-même (comme 1 est un troupeau ou un champ) sans travail, dépense ou sans risque, de la part du prêteur ».

L’importance de ce changement apporté dans la doctrine canonique par l’acceptation du principe des montes pietatis est des plus évidentes. Les hommes d’Eglise étaient de plus en plus réconciliés avec l’idée d’une rémunération pour usage de 1 argent, même de la part des pauvres qui ne pouvaient pas emprunter en vue d’un placement commercial. La distinction morale tendit de plus en plus à devenir une distinction entre une demande excessive et une demande modérée, plutôt qu’entre le prêt gratuit et le prêt non gratuit. La doctrine de l’usure, qui tout d’abord avait pris une forme rigide, nécessaire peutêtre au 31oyen Age, commençait maintenant à se modeler sur une conception plus large de l’usage oppressif du pou\ oir de 1 argent ; et ce fut là tout ce que l’Eglise voulait dire en réalité en s’accrochant au mot « usure ».

NOUVELLE DOCTRINE CATHOLIQUE

Section LXXIV. — Nouvelle Doctrine Catholique

L’histoire de la pensée économique dans le présent chapitre est nécessairement limitée à la période qui précédé le milieu du xvi« siècle ; mais il convient cependant, pour être complet, de jeter un regard sur les modifications que reçut la doctrine dans le cours des cinquante années suivantes.

Et d’abord, examinons la théorie des rentes (ceusi/.ç). Nous avons vu qu’au xv« siècle ce principe avait été solidement établi d’après lequel la rente devait être basée sur une propriété déterminée produisant un certain levenu, elle doit être nxvcensus realis. Mais dès 1432, une bulle de Nicolas V avait dispensé les royaumes d’Aragon et de Sicile de la rigueur de cette condition. On représenta au pape que les populations de ces contrées souffraient tellement des prêts usuraires que ce serait un moindre mal de leur permettre de faire des contrats de rente basés sur leur propriété mobilière, ou même sur leur crédit général (l), en un mot, de leur permettre ce qui est connu sous le nom de census personalis. Mais ce que 1 on jugeait désirable en Aragon et en Sicile, on le jugeait aussi désirable ailleurs, et par suite nous trouvons qu un nombre de distingués théologiens de la première partie du XVI® siècle, y compris Major et Summenhart de Tubingue (2), commencèrent à prendre la défense de cette pratique (3). Mais, ici encore, la contre-reforme apporta des opinions plus sevères j et la bulle Cum onus de Pie N', en 1568, déclara une fois de plus, de la ma-

(1) Kndemaun, II, 113.

(2) Pour Summeiiharl, voyez Roscher, Geschichte, 22.

(3) Funk, Geschichte, oü.

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ixJO CIIAP. VI. — LA doctrine C.ANÜNIQUE

niôre la plus claire, qu’une base productive de fruits était absolument nécessaire. Cependant, comme nous l'avons déjà vu dans le cas du triple contrat, la réaction vint trop tard. Les théologiens moraux de l’ordre de Jésus, et principalement parmi eux Alolina en Espagne (né en l.i.Jo, mort en Ibüü), Lessius dans les Pays-Bas (né en loo4 mort en lf)23), et Azoriusen Allemagne (né en 1533, mort en 1003) cherchent à atténuer la portée, de cette Bulle (1). Ils soutinrent que, dans les contrées où elle n'avait pas été réellement publiée, elle était sans force, et, par suite, ils prétendirent qu’elle n'avait aucune validité en France, dans les Pays-Bas et en Allemagne , dans les Deux-Siciles son effet fut suspendu par une bulle de Grégoire XIJl conlirmant celle de Nicolas V (2). Cependant le pape et les théologiens de 1 oidre des jésuites auraient pu s’épargner la peine qu’ils avaient prise ; car la facilité de plus en plus grande d obtenir du capital à d’autres conditions, — et à des conditions plus avantageuses que celles du census, — amena graduellement la disparition de cette pratique, et la discussion s’éteignit lentement (.3). Le moyen le plus facile de se procurer un certain capital fut l’empiunt à intérêt (dans le sens technique du mot), lorsqu une fois la doctrine de l’intérêt eut reçu cette modifîcation à laquelle il a été fait allusion, qui dispensait de prouver le retard ou ynora. Cette modification semble avoir été proposée pour la première fois, avec un certain succès du côté des catholiques, par Navarrus (4) ; quoique, comme nous le verrons plus tard, elle fut présentée à peu près vers la même époque du côté protestant par Alélancthon. Navarrus, après une brillante carrière comme professeur de droit canon dans les

(1) Sur ces trois auteurs, voyez Eudemann, I, 48-oü

(2) Ibid., II, 117.

(3) Ibid., If. 119.

NOUVELLE DOCTRINE CATHOLIQUE

Universités de Toulouse, Salamanque et Coimbre, vint à Home, où il résida pendant vingt-six ans, jusqu a sa mort en 1380 (l). Son Alanuel à l’usage d«s confesseurs jouissait d’une grande autorité; les cours ecclesiastiques commencèrent à hésiter dans leurs decisions , la Buta génoise, même, décida, dans un cas qui souleva une grande controverse, « que le consentement des parties avait le même effet que le retard (2) ; et la nouvelle

proposition fut délinitivement formulée etjustiliee dans

le -rand Traité de Sigismond Scaccia sur le droit comme^rcial (1018). Le traité de Scaccia reçut limprimatur papal et il resta longtemps la plus haute autorité sur la

matière (3). . .

. Cette concession faite, il est évident qu il n y avait

plus aucune dillérence pratique entre le payement pour Vusage de la monnaie [usura) l’intérêt ; et on pourrait alléguer, comme cela se présente, qu’on imuvait très bien abandonner complètement la doctrine de l’usure. Ceci était substantiellement la proposition de Alolinœus (Dumoulin) (4) ; et il parait diflicile de justifier d’une manière suffisante l’accusation d’hérésie à laquelle son traité donna lieu (I54fi). Alais le moi prêt, mutuum, avait été défini comme un transport de propriété (5), et tant que cette conception juridique subsista, il fut mutile de demander que les canonistes reconnussent la justice de la rémunération pour le « prêt » eo nomine. Ce fut en vain que Alolinœus essaya de montrer, par un retour à l’ancien droit romain, qu’une telle conception du mutuum n’était pas satisfaisante. Le terme intérêt peut nous sembler être devenu synonyme d usure; et le

(1) Ihid., I, 47.

(2) « Tantum operatur consensus partium quantum mora ».

ibid.. Il, 263.

(3) /6ÛE, 1, 34 ;II, 264.

(4) Cf. ce que disent de lui Eudemann et Hohm Bawerk.

(3) Eunk, lins, 170 et ss.

soin avec lequel la plus grande partie de la législation séculière du xvii® siècle, spécialement en Allemagne (1), conserva la distinction, et tout en permettant Vintèrêt el la rente, continua à condamner Tusure, peut nous sembler pure hypocrisie. Mais on doit faire observer que la distinction approximative entre l’intérêt, en tant que rémunération modérée, et l’usure en tant que rémunération excessive, était une distinction réellement basée sur la théorie de l’intérêt elle-même et cela explique la préférence que l’on avait pour elle. Car, en théorie, l’intérêt était encore une compensation pour la perte qu’éprouvait le prêteur faute de pouvoir placer luimême son capital, c’est-à-dire qu’il ne se mesurait pas à 1 avidité du prêteur, spéculant sur les besoins de l’emprunteur, mais d’après le taux courant des profits.

Le point auquel la doctrine canonique était arrivée vers la fin du siècle nous est présenté de la manière la plus intéressante, — dans un exemple concret ; et cet exemple est très instructif, puisqu’il fournit un parallèle exact à la controverse sur le même sujet qui existait en Angleterre sous le règne d’Edouard VI. En 1553, Albert V de Bavière, dans le Gode Bavarois modifié, publié cette même année, permit le census annmis pro pecuniis mutuatis, c’est-à-dire une rente annuelle (ou revenu) pour l’argent prêté, tant que ce revenu n’était pas excessif (2). La brèche faite ainsi à la vieille tradition résultait de l’emploi du mot mutuatis, ou « prêtés »; un census personalis, comme nous l’avons déjà vu, était en train de devenir licite. L’exemple d’Albert lut bientôt suivi dans plusieurs des Etats protestants, tels que la Saxe (1572), le Mecklembourg (1572) et le Brandebourg (1573). Mais son successeur Guillaume V

(1) Ende.ïiann, U, 31o et ss.

(2; Pour un récit de cet épisode, voyez Endemanii, II, 133 el SS., etcf. Fuiik, (ieschkhle, 62.

NOUVELLE DOCTRINE CATHOLIQUE

— dont la sympathie pour la contre-Béforme est indiquée par le titre « le Pieux », — sentait sa conscience mal à l’aise, et après avoir cherché en vain une opinion unanime et sans ambiguité des théologiens de Borne et de Ingolstadt, il finit par porter la question devant Grégoire XIII. « Le contrat communément en usage en Allemagne était-il licite? question qui était exposée comme il suit ; Titius, ayant une certaine somme d'argent, la transmet à Sempronius, — homme ayant la situation sociale qu’il vous plaira, - (ceci pour éviter la restriction qui pourrait avoir été faite si on avait employé le terme de marchand) dans un but non déterminé, mais pour être employée comme le débiteur l’entendrait (ceci encore pour poser la question d’une manière aussi large que possible, et pour éviter les restrictions que l on pourrait faire au sujet d’un emprunt ayant un but commercial), aux conditions suivantes : que Titius aurait le droit, en vertu du contrat et d’un engagement pris légalement exprimé sous une forme ou sous une aulie, (ce n’est pas nécessairement sous la forme du census personalis, ou delà société, ou de V intéresse), recevoir chaque année, tant que ladite somme sera laissée entre les mains de Sempronius, cinq pour cent, et à la fin tout le montant du capital (c’est-à-dire sans . risque) (I) ». La réponse de Grégoire, donnée d’après le rapport d’une commission de théologiens, lut que le contrat dans la forme sous laquelle il était présenté était usuraire, puisqu’il ne pouvait être considéré autrement que comme un prêt. Mais on ne doit pas regarder cette

(1) « Titius pecuniani habens eamdein Seinpronio cujusvis conditionis homini ad nuilum certura usura, sed pro arbitrio débitons distrahendum ea lege tradit, ut Titius ex pacto et civih obligatione, quæ aliquando in iisdetn littens, iiiterduin in aliis adjicitur, jus liabeat, quamdiu eadem pecunia apud Sempronium reliuquitur, accipiendi quotannis ab eodem Sempronio quinque tloreuos pro singulis centenariis et postea totam quoque suinmain capitalein ». Endeinanu, II, loi.

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CHAP. VI. — la doctrine CANONIQUE

réponse comme condamnant toutes les conventions par lesquelles on promettait de payer cinq pour cent ; ces conventions étaient permises si elles prenaient la forme soit d’un contrat de société avec sécurité du capital et bénéfice déterminé (le triple contrat), soit la forme dune acquisition de rente, ou d’un contrat en vue d’un intérêt légitime. Par suite, en 1388, le duc rétablit l’ancienne prohibition des/u-e/^, mais, en même temps, il lit rédiger et publier un certain nombre de formules de contrats licites. Un tel procédé risque de paraître absurde à des lecteurs modernes ; cependant il y avait, après tout, une distinction pratique entre autoriser toutes sortes de prêts en toutes circonstances et autoriser un certain nombre de façons de placer V argent, chacune d’elles restant soumise aux conditions que l’Eglise pouvait encore s’efforcer de maintenir (1).

Section LXXV — Opinion Protestante et Réformée.

Cependant la pensée anglaise, au xvi« siècle, devait vraisemblablement être moins affectée par la récente doctrine canonique que par l’opinion protestante et réformée ; et c est sur cela que nous devons maintenant

(1) Le UIuIh& lerjts civilis, c’est-à-dire justification basée sur ce que la loi séculière autorisait le paiement d’une certaine somme pour l’usage de l’argent, et dont parle Funk, Geschichte, semble, n’avoir été généralement admis que dans une époque postérieure. Ce que dit Josias Cliild dans son Discourse of Tradc (ecnt vers IfiGT) p. 66, de ce qui existait en Italie est très signilicahf. „ J’apprends quelle droit pontifical n’autorise pas la rétribution pour l’usage de l’argent; l’intérêt qu’on y reçoit maintenant et qui est généralement de 4 pour cent est admis à la suite d’une dispense du Pape Paul V (160Ü-1621) ; cependant, personne ne peut se faire payer des intérêts pour des prêts d'argent SI la personne (pà doit les payer peut prouver qu’elle n’a pas gagné la valeur de l'intérêt demandé ».

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