‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 18 sur 114 · ORIGINE DES GILDES DE METIERS · texte numérisé non relu

ORIGINE DES GILDES DE METIERS

son métier (1). Ce dernier règlement réapparaît jusqu’en 1265, dans une ordonnance de la gilde de commerce de Leicester qui défend aux artisans de cette ville de tisser pour les habitants d’autres endroits, avant d’avoir produit assez de travail pour les bourgeois de Leicester (2).

Nous n’avons pas encore à notre disposition les documents qui nous permettraient de suivre la route à travers laquelle la vieille organisation des bourgeois perdit ses droits exclusifs ; ou la route à travers laquelle les artisans ont gagné les droits de bourgeoisie, ce qui est peutêtre uniquement la même révolution, considérée de l’autre point de vue. Le monopole commercial avait disparu probablement avant la fin du xiii® siècle. Il est évident, en tous cas, que le statut de 1355, qui permet aux commerçants étrangers de négocier librement en Angleterre, est rédigé en de tels termes, qu’il comprend clairement les artisans anglais dans l’autorisation donnée ; et il a dù avoir pour etlet d’all’aiblir tout monopole que la classe gouvernante pouvait encore réclamer dans n’importe quelle ville. « Le roi a ordonné », ainsi s’exprime ce document,» que tous commerçants étrangers et « citoyens, et toiis attires et chacun, de quelque èlat et « conditions qu'ils puissent être, achèteront et vendront « du blé, du vin, au poids de seize onces à la livre, de la « viande au poids, du poisson et tous autres articles de « nourriture, laine, of/’a/?, denrées marchandises, et toutes « autres choses à vendre, quelque soit leur lieu d’origine, « en quelque endroit que ce soit, cité, bourg, ville, port de

« mer, foire, marché qu’il y ait franchise ou non

« ils pourront librement, sans être interrompus, vendre

(1) Voyez les notes 3, p. 92 et 3, p. 99.

(2) Riley, Introd., LXI. Voyez Engl. Woollen Industry, 20-22.

(3) « Ne nul franke homme ne puet estre atteint par telier ne « par fuloun, ne il ne pœn tesmoign porter ». Les mots sont presque identiques pour chaque cas.

(4) « Ces est a savoir, qe nul telier ne nul fuloun ne puet drap « secchir ne teindre, ne a nul marchandise hors de la ville « aller », à Winchester et Reverley. « Il ne pœn à nul forein

lour draps vendre, fors as marchauns de la cité », à Winchester.

(1) La nécessité d'obtenir le consentement est mentionnée pour Oxford. « Ne nul ne puet tistre (tisser) ne overer (ouvrer, « vieux français) fors as prudeshommes de la vile », à Marlhorough.

(2) Thompson, Hist. of Leicester, 8i.

LES Gir.DES DE METIERS ET L AUTORITE MUNICIPALE llo

règlements, de l’espèce de ceux publiés par les gildes, étaient aussi publiés en même temps par les autorités municipales et dans leurs statuts. Ils inclinent meme à refuser aux gildes tout pouvoir judiciaire réel, et leur attribuent seulement ce qu’on peut appeler des fonctions de police, c’est-à-dire le pouvoir de conduire les délinquants devant le tribunal municipal. Voici quelle semblerait être l’opinion la plus vraisemblable ; (tu reconnaissait aux magistrats municipaux une vague mais réelle autorité sur les gildes, qui les rendait capables de publier, s’il leur plaisait, des ordonnances s’appliquant à tous les métiers ; mais la plupart des statuts des gildes étaient ordinairement rédigés par les artisans eux-mêmes, et l’approbation des magistrats municipaux, nécessaire pour leur donner force de loi, était accordée comme une chose toute naturelle. Les règlements journaliers et la surveillance des procédés de fabrication étaient confiés aux dignitaires de la gilde. Four la juridiction cependant, il y avait presque certainement des dillérences considérables entre les ditlerentes gildes. La plupart des gildes, ou des métiers [mestiers, imjslères) comme on finit par les nommer, avaient pouvoir de régler, dans leurs cours, des contestations peu importantes, ou les <:ontravenlions commises par leurs membres ; mais les accusés pouvaient demander que le procès fût transporté devant le maire; et, en fait, les autorités municipales pouvaient citer devant elles le délinquant, même en première instance, si elles le jugeaient convenable. Mais quelques métiers n’entrèrent dans l’organisation des gildes que relativement tard ; et ce fut moins pour les avantages que les artisans eux-mêmes pouvaient trouver dans l’association, que parce que les autorités municipales pouvaient alors les contrôler plus facilement. Ces dernières gildes n’avaient apparemment aucune espèce de pouvoir judiciaire, et la seule fonction de leurs wardens était de faire comparaître devant le maire les

« ces objets à toute personne qu'il leur plaira » (1). Avec la perte de leur monopole commercial, tombait la raison d'être (en français dans le texte) des gildes de commerce, et en même temps de toutes les gildes, en tant qu’organisations séparées. Dans beaucoup de villes, le mot survécut pendant longtemps ; mais ce ne fut plus qu’un terme pour désigner certaines fonctions des autorités municipales, particulièrement la cérémonie d’admission des apprentis au droit de bourgeoisie. Cn d’autres endroits, la gilde se réorganisa sous la forme d’une association religieuse et sociale ; cependant dans une ou deux villes, il est possible que, plus tard, la compagnie des négociants-exportateurs [Mer chant- Adventurers) soit sortie de la gilde de commerce. Mais ce dernier développement, qui est d’un intérêt extrême, n’a pas encore été l’objet de recherches suffisantes (2).

Section IX. — Relations entre les Gildes de métiers et les autorités municipales.

Le résultat des contestations entre les gouvernements municipaux et les gildes de métiers, au sujet des juridictions, n’a jamais été exactement précisé, parce qu’il ne l’a pas été même par les contemporains. Brentano représente les gildes de métiers comme entièrement indépendantes, comme publiant des règlements concernant les prix, les salaires, la nature du travail, les procédés, de fabrication, comme exerçant une juridiction indépendante sur ses membres en matière commerciale. Les écrivains qui critiquent ses idées, remarquent que les

(1) Statutes of the Realin, I, 269

(2) Gross, Gilda Mercatoria, 87,

LES OILDBS DE MÉTIERS ET l’aCTORITÉ MUNICIPALE H7

jiildes par Henri H, par exemple celle des corroyeurs d'Oxford, étaient rédigées précisément dans les mêmes termes que celle des tisserands de Londres. Nous ne pouvons donc nous empêcher de conjecturer que, dans bien des cas, les mêmes pouvoirs, exercés par les tisserands de Londres, ont pu l’être aussi par quelques-unes des autres corporations les plus anciennes, à Londres et autre part.

A la lin du règne d’Edouard III, il y avait à Londres quarante-huit (1) corporations ou métiers, chacune ayant une organisation séparée et des dignitaires particuliers. Le nombre augmenta, au moins jusqu’à soixante, avant la fin du siècle. D’autres villes importantes ont dù voir un accroissement semblable dans le nombre des artisans et dans la formation des corporations, bien qu’elles ne se soient pas subdivisées aussi complètement. Dans les villes de second ordre, comme Exeter, le développement est plus tardif et occupe le siècle suivant (2). Dans les villes plus petites, les corporations ne se formèrent que lorsqu’il y eut un corps considérable de gens employés au même métier ; aussi beaucoup d’artisans restèrent en dehors de toute organisation, et soumis seulement aux règlements imposés par le statut municipal, par le maire ou par le bailli.

Nous pouvons déterminer à peu près la période à laquelle les autorités municipales cessèrent de s’opposer à la formation des corporations et commencèrent à la seconder. Jusqu’au règne d’Edouard l®'’, semble-t-il, les gildes de métiers s’étaient créées spontanément, pour l’assistance mutuelle et l’intérêt des artisans. Elles avaient été contraintes de payer des droits annuels au

contrevenants aux règlements. D’autre part, les tisserands de Londres et quelques autres des anciennes gildes avaient des cours dont l’autorité judiciaire et indépendante était considérable. Les membres pouvaient réclamer d’être jugés par la cour de leur gilde et non par aucune autre.

Les tisserands de Londres tenaient la « gilde » une fois par an, et la cour, chaque jeudi. La cour était présidée par quatre baillis, élus par les gens du métier et acceptés par le maire. Il y avait un clerc, qui assistait les magistrats dans la tenue de la cour, et un sergent, pour citer les délinquants devant elle ; ces deux officiers recevaient un demi-marc par an sur les amendes payées au tribunal. Tout membre des métiers, cité devant la cour des sberiiïs, pouvait être distrait de leur juridiction et comparaître devant la gilde, sur la demande d’un des baillis. Deux baillis, agissant conjointement, avaient le pouvoir de transférer à la cour de la gilde les procès intentés contre les tisserands, même par ceux qui n’étaient pas membres de l’association, mais ceux-ci, par une addition postérieure, ne pouvaient pas être condamnés à l’amende par le tribunal de l’association. Les questions dans lesquelles la cour de la gilde avait droit de juridiction, sont définies ainsi : « Dettes, contrats, accords, délits légers ». Ces attributions n’étaient limitées qu’en cas de contestations avec les burellers, qui leur préparaient leur fil ; en 1830, à la suite d’une convention, il avait été décidé que les difficultés avec ces derniei's seraient tranchées dans la cour du maire, par un jury composé, en nombre égal, de jurés des deux parties (1). Nous trouvons aussi que les chartes accordées à d’autres

< sentez au Meyre », Art. 3. La compétence de la cour s’étendait aux <' placita debiti, contractas, conventionis, et parvæ transgressionis » par l'intermédiaire d’un jury dont la liste était dressée d’après 14. Ed. Il, Ibid, 422.

(1) La liste est dans Herbert, Livery Comj)anies, 34.

(2) Freeman, £.i*e/er, 168.

(1) Liber Custumarwn, 121, 120. Nominalement le maire avait le droit de présider la cour de semaine « et si le meire ne y « soit, il doit assigner quatre prodesliornmes du mester jurez... V a tenir la Court : les queux quatre soient chescun an reinuu- « blés a la volonté du mester et deyvent estre chescun an pre-

roi, OU à d’autres lords, pour obtenir d’être reconnues, et elles avaient trouvé des diflicultés à assurer les droits de l’association en lace de l’opposition des autorités municipales. Le règne d’Edouard L*" apparaît comme le tournant historique de l’histoire de ces gildes. 11 vit qu’elles pouvaient être un contrepoids utile au pouvoir des corps gouvernants des villes, et il exeri;a toute son influence en leur faveur (I). D’autre part, l’établissement d’une forte autorité centrale rendit moins nécessaire et moins possible pour les gildes, nouvellement formées, d’obtenir des droits de juridiction aussi étendus que ceux des Zünfle en Allemagne, ou de la gilde des tisserands de Londres, au siècle précédent. Aussi voyons-nous dans les ordonnances sur les métiers, qui depuis le règne d’Edouard II ont toutes été conservées, se développer une nouvelle politique. Le système des gildes ne fut plus simplement toléré. 11 fut favorisé, étendu, mais sans doute, tout d’abord, dans un but de police, pour assurer l’exacte surveillance de la corporation, la punition des violateurs des règlements, tondions confiées à des personnes choisies par les gens du métier, mais responsables devant les autorités municipales. Jusqu’alors les gildes avaient été peu nombreuses, parce qu’il y avait peu d’artisans, et ceux-là seulement qui avaient à faire face aux besoins les plus élémentaires, la nourriture et le vêtement, c’est-à-dire les boulangers, les bouchers, les corroyeurs ; et principalement les artisans occupés à la fabrication du drap, tisserands, foulons et teinturiers. Mais désormais il se produisit un accroissement rapide du nombre des artisans ; on commença à éprouver de nouveaux besoins, et à mesure qu’ils se produisirent, il fallut une corporation séparée d’ouvriers pour y fournir.

(1) « Edouard I semble avoir encouragé le développement de « la compétence judiciaire de la gilde ; et il peut avoir été « conduit à agir ainsi par son hostilité contre les dignitaires de « la commune », Stubbs, Connl. Hist., 111, 618.

les GILDES DE MÉTIERS ET l’aDTORITÉ MUNICIPALE 119

Aussi trouvons-nous les autorités municipales confirmant ou créant des corporations, non seulement de commerçants en gros, comme les épiciers et les drapiers, mais aussi des gildes d’artisans spécialisés, tels que les éperonniers, les heaumiers, les brassardiers, les maréchaux-ferrants, les chandeliers de cire, les écrivains publics, les pâtissiers. Il est souvent difficile de déterminer si les’ ordonnances, qui nous donnent la première mention de ces corporations, sont celles qui les ont créées alors. Dans beaucoup de cas, probablement, elles s’étaient formées spontanément, quelque temps avant la date des règlements « acceptés par les maires et les al- « dermen sur la prière et à la requête des gens de mé- «tier (l) ». Mais en bien des cas aussi, l’organisation leur était imposée, en dehors d eux, par les magistrats municipaux. Ainsi pour les maçons, en 13dG, « parce « que leur métier n’avait pas été réglé en due forme par « le gouvernement des gens de leur métier, selon la « forme des autres métiers. » Dans un autre cas, celui des chandeliers de cire, en 1371, « les gens considérés « du métier » remontrent au maire et aux aldermen « comment leur métier a été mal gouverné et dirigé « jusqu’à présent ; et qu’il y a encore grand scandale..... « parce qu’ils n’ont pas de maîtres choisis du dit métier, « et jurés devant vous, comme ceux des autres métiers, « pour surveiller les fautes commises dans leur dit mé- « tier, et les dénoncer au maire et aux aldermen (2). »

(1) Expression souvent employée ; ainsi Article des Heaumiers ou fabricants de heaumes, 1347, dans Riley, Memoriah of London, 237. D'après les articles des fabricants de bourses, 127 1 , ibid, 360, il semblerait qu’un métier pouvait édicter des règlements non autorisées par les autorités municipales. Ils prient le maire et les aldermen « puisqu’ils ont déjà quelques-uns des articles I de leur gilde enregistrés par vous, et quelques articles « très profitables à l’intérêt commun qui ne le sont pas, qu il « vous plaise d’accepter ces articles pour être enregistrés. »

(2) Riley, ibid, 280, 358. Les fabricants de « forcer . (ou cas-

ftp, Jiéîi

ifti

Cette dernière phrase prouve le caractère limité de la juridiction des nouvelles corporations. Dans quelquesunes, la seule fonction des maîtres, wardens ou inspecteurs, était de citer les délinquants devant la cour du maire (I). Dans tous les nouveaux métiers, un délinquant avait le droit de faire appel de la décision des officiers de la gilde au maire (2), qui, cependant, semble avoir toujours reclame 1 assistance d un petit jury choisi dans

ORGANISATION INTERIEDRE DES GILDES DE MÉTIERS 121

Mais, cà cette époque, les gildes elles-mêmes avaient changé de caractère (1).

L’organisation intérieure des gildes peut être décrite brièvement. Ce qui y était le plus important, c’était l’autorité des wardens, inspecteurs, baillis, ou maîtres, dont la principale fonction était de surveiller l’industrie et de provoquer la punition des délinquants (2). Ils étaient élus annuellement dans les assemblées plénières des gens du métier; les absents étaient punis d’une amende (3); c’était dans ces réunions ou dans des réunions semblables que, de temps en temps, de nouveaux règlements étaient rédigés pour être soumis à l’approbation du maire et des aldermen. Personne ne pouvait travailler au métier sans avoir été agréé et admis dans la gilde par ses dignitaires ; et il semblerait qu’à Londres, depuis le milieu du

settes) prient en 1406, qu’on leur accorde la faculté d’élire deux wardens annuels « parce que diverses gens du dit métier «< font des cassettes de Lois falsifié et pourri. » Ibid, 563.

(1) Voyez aussi l’ordonnance des « braelers », ou fabricants de brassards, en 1355. « Si quelqu’un est découvert faisant du <» travail faux, que le dit travail soit apporté devant le maire et « les aldermen, et qu’il soit jugé devant eux comme étant faux

« et confisqué, et que cette personne aille droit en prison. » ilemorials, 278.

(2) Voyez aussi les articles des couteliers en 1344. « Quant « à ceux du dit métier qui ne veulent nas être iimés nmir u

(1) I.a théorie générale que les autorités municipales émettaient au sujet de leur pouvoir sur les gildes, fut établie dans un mémoire, présenté par le maire et les aldermen de Londres en 1583 contre une patente accordée récemment aux chandeliers de suif. « Le maire et les aldermen de la cité, et tous ses autres « administrateurs principaux, toujours, de temps immémorial, « possédaient et avaient coutume de posséder la surveillance, « le droit d’enquête et la direction de tous les mystères (mé- « tiers) et professions dans la cité, pour et concernant tous délits « et fautes, en toute chose touchant ces mystères, ce qui peut « être prouvé aussi bien par l’usage journalier que par un grand « nombre de rapports et de précédents de ladite cité », Strype’s Stowe, éd. 1720, 11, 211 ; Herbert, Livery Companies, 1, 47.

(2) Voyez entre autres exemples, Memorials, 91, 118, 146, 178, 234, 239.

(3) Ibid, 233 ; 440, §§ 8, 9.

t -ŒSS

XIV® siècle, on fut à la fois et en môme temps admis au droit de cité et dans une gilde de métier (I).

Dans la première partie du xiv® siècle seulement, Vapprentissn(]e devint peu à peu une nécessité absolue et préalable pour s’élever jusqu’au rang de maître (2) ; à la même époque, on iixa le temps de l’apprentissage à sept ans. C’est alors seulement que se forma une classe séparée de journaliers. C’était probablement encore l’habitude générale qu’un artisan, au sortir d’apprentissage, s’établit à son compte. Les « serviteurs » qu’ils employaient passaient des contrats avec les maîtres des métiers pour travailler chez eux pendant un certain temps, quelquefois pendant une période de plusieurs années. Cependant nous trouvons fréquemment répété le règlement suivant : a personne ne recevra, dans le même métier, l'apprenti, « le serviteur ou le journalier d'un autre, pendant le « temps convenu entre son maître et lui. » Nous trouvons aussi fréquemment que le maire d’une ville est obligé d’écrire au maire d’une autre ville pour demander que les transfuges soient renvoyés chez eux. 11 apparaît donc que les apprentis étaient souvent mécontents et s’échappaient (3). Les ordonnances des gildes impliquent,

(1) Ibid, 227, 237, 245. Exemple d’expulsion pour absence par trois fois de l’assemblée annuelle sans cause raisonnable, 233 ; pour avoir travaillé trois fois la nuit, 239.

(2) Ibid, 217, 218, 227, 238, 242, 244. Cela commença seulement à devenir nécessaire en 1347, comme le prouve l’ordonnance des mégissiers (234). « Qu’aucun qui n’a pas été apprenti « et n’a pas terminé son terme d’apprentissage dans le dit mé- « lier, n’ait pas le droit d’exercer ce métier, à moins qu’il ne soit «< attesté par les inspecteurs du moment, ou par quatre per- « sonnes du dit métier, que cette personne est capable et suffî- « samment habile pour exercer le dit métier. >>

(3) Pour la situation des serviteurs, ibid, 219, 227, 238, 244. Les ordonnances des fabricants de brassards (1355) insistent non pas pour que les journaliers aient servi comme apprentis, « mais « qu’ils soient d’abord éprouvés et examinés parles maîtres du « dit métier comme étant habiles dans leur métier » ; 278.

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ORGANISATION INTÉRIEDRE DES GILDES DE MÉTIERS 123

comme par une loi, que, seuls, les maîtres des métiers prenaient part au gouvernement de la confréiie ; mais il y a au moins un cas où les règlements sont indiqués comme ayant été acceptés « aussi bien par les serviteurs « que par les maîtres » (1). 11 ne semble pas cependant que, dès cette époque, on eût limité légalement ou par ordonnance le nombre des journaliers ou des apprentis qu’un maître était autorisé à prendre, mais nous verrons plus tard que cette limitation au xvi® siècle était destinée à maintenir un état de choses déjà existant. Il est donc probable que, à cette époque, un maître artisan ne devait pas avoir ordinairement [)lus d’un ou deux journaliers, plus d’un ou deux apprentis (2).

Les règlements rédigés par les gildes avaient pour but de prévenir la fraude et de faire respecter certains types de grandeur et de qualité dans les marchandises produites. Les articles fabriqués en violation de ces règles étaient appelés « faux », comme les pièces rognées et imitées se nommaient de la « fausse monnaie ». Pour ce « lau.x travail » les ouvriers étaient punis d’amende, dont une moitié allait à la gilde, l’autre moitié aux lînances municipales. Au troisième ou quatrième délit, le coupable était expulsé du métier. Les pénalités étaient destinées à prévoir, autant que possible, tous les mo)^ens de tromperie : ainsi celle qui consistait à placer sur le dessus du ballot des marchandises supérieures à celles du dessous ; le mouillage des épices, pour les rendre plus pesantes ; la vente de fourrures d’occasion, comme si elles étaient neuves ; la soudure d’épées brisées ; la vente du cuir de mouton pour du cuir de daim, et beaucoup d’autres tours de passe-passe semblables (3). C’était pour la même raison que le travail de nuit était défendu. Non,

(1) Les fabricants d’arcs, ibid, 348.

Î2) Ochenkowski, HO, n. 135. Il y a une exception possible pour les marchands de poisson, voyez Liber Albus, 383.

(3) Memorials, 121, 153, 259, 304.

comme le dit Hrentano, dans l’intention philanthropique d’assurer du travail à tout le monde, mais parce que le travail ne pouvait pas être fait la nuit avec autant de soin, parce que les artisans savaient qu’ils ne seraient vraisemblablement pas inspectés à ce moment par les wardens, et trouvaient ainsi l'occasion de fabriquer « faussement », ou, enfin, parce que le travail de nuit troublait les voisins (l). C’était, semble-t-il aussi, une règle générale qu’on ne travaillait pas après six heures le samedi, ni la veille des fêtes de la Chandeleur et de Pâques (2). Il y a, il est vrai, un règlement qui paraît destiné à assurer du travail aux ouvriers hommes, le voici : « personne ne donnera du travail à une femme, excepté « à sa femme légitime ou à sa fille » (3).

Par analogie avec les gildes de commerce, par ce que nous savons des usages postérieurs de ces associations et des habitudes des corporations similaires àl’étranger, il est certain que dans chaque gilde de métier, outre les règlements de fabrication, il y avait des articles qui réglaient l’assistance mutuelle en cas d’embarras commerciaux, les réunions, les fêtes, les cérémonies religieuses communes. Mais jusqu'à présent on n’a publié que très peu des documents qui pourraient porter la lumière sur ce sujet. Les statuts des métiers contenus dans les archives de la corporation de Londres ont presque exclusivement trait au règlement des procès ; et cela est facile à expliquer (I). L’action des gildes ne tombait sous la juridiction des autorités municipales que pour la surveillance de

(1) Ibid, 217, 226, 239, 2i3, 243. Cf. Ochenkowski, 73, qui cependant mentionne un seul cas exceptionnel, celui des bonnetiers dont les articles contiennent cette clause : « Quod nullus « eoruin opereturde nocte sed de die: et pro ulilitate et commo- « ditate pauperum illius officii (craft), cum raulti sunt, conces- « sum est », Liber Custumarum, 101, § IV.

(2) Memoriuls, 218, 278, 307.

(3) Ibid., 217, 278.

(4) Ibid., 232; Etiglish Gilds, 179.

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