L ENSEIGNEMENT DE L EGLISE 1 OÎ
loi naturelle, il n’avait pas de droit naturel sur ce superllu, il n’était seulement que l’intendant de Dieu. Avec les doctrinaires chrétiens, de telles injonctions ne restèrent pas longtemps dans le domaine des raisonnements purement philosophiques. Ils y ajoutèrent tout le poids de préceptes pratiques ; ils y montrèrent des devoirs à observer, des péchés à éviter, sous peine de punition dans l’autre monde (l).
Mais si c’était un péché de chercher à s’enrichir, pouvait-on justifier le commerce lui-même? Ce fut là une question qui troubla bien des consciences pendant le Moyen Age, D’une part, on ne pouvait complètement fermer les yeux sur les services que le commerce rendait à la société, ni sur ce fait que pour beaucoup de marchands la seule question était de se procurer ce qui était strictement nécessaire pour les faire vivre. D’autre part, les canonistes voyaient que le commerce était ordinairement dans les mains d'hommes qui avaient déjà assez pour eux, et dont le but principal était d’augmenter leur propre gain. « Supprimez la cupidité », raisonne Tertullien, « et il n’y a pas de raison pour le gain ; et « s’il n’y a pas de raison pour le gain, il n’y a pas besoin a de commerce (2). » De plus, comme le marchand ne paraît pas lui-même ajouter à la valeur de ses marchandises, s’il a gagné avec elles plus qu’il ne les a payées, son gain, dit saint Jérôme, est nécessairemeut une uerte nour un autre ; et en tout cas, le commerce était
to8 CHAP. III. — THÉORIES ET LÉGISLATION ÉCONOMIQUES
écrivains et les jirédicateurs chrétiens ont tiré de ces principes une conclusion que les juristes semblent avoir évitée avec soin, la conclusion que la propriété privée était contraire à la nature. Il suivait de là que pendant (jue la loi ecclésiastique de la lin du Moyen Age, le Corpus Jurîs canonici, commençait à trouver dans presque toutes les expressions des Institutes de Justinien une distinction entre la loi civile et la loi naturelle, elle en arriva à ajouter au mariage et à l’éducation des enfants, qui sont les seuls exemples définis de loi naturelle qu’on trouve dans le code, la communauté des biens et la liberté personnelle (I). « L’usage de ce qui est dans le « monde », dit Clément, « doit être commun à tous les « hommes ; mais un homme, injustement, a appelé ceci « le sien, un autre cela, et ainsi a commencé la division « parmi les mortels (2). »
Cette vue sur l'origine de la propriété, a fourni aux moralistes chrétiens la base philosophique de leur doctrine. Chercher à s’enrichir n’était pas simplement, selon leurs arguments, encourir un risque spirituel pour son âme, c'était en soi-même injuste, puisque c’était une tentation pour s’approprier une part inégale de ce que Dieu avait destiné à l'usage commun des hommes. Si un homme possédait plus qu’il n’avait besoin, il était obligé de donner son superflu aux pauvres; car, parla
(t) Inxtitutcs de Justinien, éd. Moyle I, 92; Corp.Juris Canomci, Decr. I, dist. I. c, VII : « Jus naturale est commune omnium na- « tionum, eo quod ubique iustinctu naturæ non constitutione « aliqua liabetur, ut viri et fœminæ conjunctio, liberorum suc- « cessio et educatio, commimis omnium possessio et omnium una « libertasn', à cela il va jusqu’à ajouter avec peu de logique: « Acte quisitio eorum quæ cœlo, terra, mariijue capiuntur, item de- « positæ rei vel commendatæ pecunia; reslitutio, violontiæ per « vira repulsio. »
(2) Corp. Jur. Canon. Decret. 11, causa 12, questio 2. Voyez aussi les citations dans Kautz, GescIdchUicke EnlwickeUnuj der A’utional-Œlionornik (1860), I, 206.
(1) Le contraste entre la doctrine chrétienne et celle des Stoïciens est marquée par Lecky, Hisl.of European Morah, 1, 203, 204; II. 1-4; Cf. Ecce Homo, préface de la cinquième édition, XI (1883). Roscher remarque que la théologie du Moyen Age considérait le soulagement des pauvres, non comme une question de charité volontaire, mais comme une obligation. Saint Thomas dit debitum legale, {Gesch. des Nat. Œkonomik, G).
(2) Tertullien, De Idolatr., 11 ; Kuies, P. (Ek. vom geschicht. Standpuncte, 116, n» 3.
dangereux pour l’ànie, puisqu’il était presque iinpossi- Ide à un marchand de ne pas agir quelquefois de manière à tromper (I).
Un grand nombre des plus saints parmi les hommes d’Eglise ajoutaient encore à toutes ces raisons cette autre, qui, si on y avait déféré, aurait mis lin à toute activité séculière. La pensée de l’importance suprême du salut pour l’âme individuelle, et de la communion av’^ec Dieu, avait jeté des milliers d’hommes dans la solitude de la vie d’ermite ou dans les monastères ; et elle conduisit un homme, comme saint Augustin, adiré que les « aifaires » étaient en elles-mêmes un mal, « car elles détournaient les hommes de chercher le vrai repos, qui est Dieu (2). »
Il 11 y avait pas besoin d’un grand courage pour les hommes d’église plus modérés, comme Léon le Grand, à répliquer que c’est la manière dont un homme dirige son commerce, qui détermine s’il est bon ou mauvais, puisque le gain peut-être aussi bien honorable que déshonorant (d). Cependant il y avait de fortes raisons pour traiter le clergé et les laïques d’une manière ditïerente. Aussi la législation ecclésiastique défendit, dès l’origine, au clergé de s’engager dans des opérations commerciales. S’il leur fallait absolument détourner leur atten-
tion de leurs devoirs religieux pour se procurer la nourriture et les vêtements, ce devait être vers l’agriculture, ou les métiers manuels ; par ces occupations, en tous cas, ils pouvaient produire quelque chose d’utile, et s’af-
(1) Kaut/, 209.
(2) « Merito dictum aegolium, quia negat otiura, quod nialurn « esl, uecpie quærit verara quieteni, quæ est Ueus », Corp. Jiir. Canonici, Decr. 1. dist. 88, c. 12. (éd. 1618, p. 9L’, col. 2).
(3) Epist. ml llwiticum, c. 9 : « Qualitas lucri negotianteni aut « excusât aut arguit; quia est honestus quæstus aut turpis », cité par Knies, 116, a. 4.
l'enseignement de l’église
franchir des tentations que le commerce aurait placées sur leur chemin (1).
Tel fut le caractère général de la doctrine de l’Eglise en matière économique durant la première partie du Moyen Age. Il ne nous servirait de rien de considérer ici les avantages ou le danger d’une telle doctrine dans les circonstances modernes. Puisque nous nous occupons seulement de l’histoire sociale du xii® siècle et des siècles suivants, nous n’avons pas besoin non plus d’examiner si elle se justifiait complètement à l’époque où pour la première fois elle pesa sur les consciences humaines. Longtemps après l’établissement des royaumes d’origine germaine, la condition de l’Europe occidentale était telle, que cette doctrine ne pouvait faire que peu de mal, et pouvait causer au contraire un grand bien. Elle ne pouvait faire que peu de mal, parce que le commerce était peu de chose, et que, tel qu'il était, il avait pour but de fournir d’articles de luxe les princes et les nobles. Aussi la condamnation du commerce, si en réalité le clergé continuait à la maintenir, ne pouvait peser que très peu sur les individus, mais ne pouvait empêcher aucune circulation nécessaire des marchandises. En stimulant le clergé à combattre l’avidité et la violence des puissants, en créant une opinion publique sur la base de la modération des besoins et sur la charité, la doctrine de l’Eglise au sujet des biens de ce monde ne pouvait manquer d’être bienfaisante (2).
(1) Decret. I, disl. 91, c. 3 : « l'iericus victum et vestimentum « sibi artifieiale vel m/riculltira, absque officii sui dmitaxat iletri- « mento, paret ». Cf. sur le sujet eu général Endemanu, Die nationalokonomischcn Grund-rntze der canoiiistischen Lehre, § 17.
(2) Cf. Uoscher, (ieschicltte, 6 ; « Bei der Beurtheiluug dieser .1 asketischen Einseitigkeit darf maii iiicht iiberselien, dass sie « im Zeitalter derfriibereu Kircheuviiter eiiie ebeiiso naturliche « wie heilsame Heactiou war gegeii den Egoismus des romisebeu « Rechls, und dass nacbmals ihre Fortdauer wülirend des ger- « uianischeii Mittelalters gegeuüber dem Faustrechte, dem aile
Au xii® siècle, une grande agitation commença à se faire sentir dans les eaux stagnantes de la société du Moyen Age. L’accroissement des villes, la formation des corporations commerciales, rétablissement des marchés, ne faisaient peut-être que fournir au paysan et au seigneur du manoir la demande de leur surproduction ; ces changements cependant mettaient les hommes en face les uns des autres, en qualité d’acheteurs et de vendeurs, d’une manière qui ne s’était pas produite auparavant. Mais ils tirent plus encore, ils préparèrent la voie au développement d’une nouvelle classe, celle des artisans, dont l’existence dépendait exclusivement de cette condition, qu’ils fussent à même de vendre les produits de leur fabrication. En même temps de nouveaux besoins d’argent se firent sentir, pour les croisades et pour satisfaire la passion qu’inspira à cette époque la construction des églises, conséquence de la renaissance religieuse du X® siècle. Aussi, les questions économiques, principalement celles qui concernaient le vendeur et l’acheteur, le créancier et le débiteur, devinrent de la première importance.
l’our traiter ces nouvelles questions, une nouvelle jurisprudence se forma. Elle était fondée sur l’étude renaissante de la loi romaine, dont on trouve les traces en Italie vers la fin du xi® siècle, et qui eut pour centre Bologne. L’enseignement d’irnerius, le fondateur de l’école bolonaise des « (llossaleurs », et de ses successeurs, « les quatre docteurs », attira des foules d’élèves. La connaissance de la législation romaine devint si nécessaire, que l’étude de la théologie fut presque abandonnée. Tous les conciles, l’un après l’autre, au xii® siècle, durent interdire l’étude de la loi séculière au clergé (l). Or, la loi
« niederen Kulturstufen liuldigen, ebenfalls nur wohlthütig a wirken konnte. »
(1) Ortolan, Le Droit romain (trad. angl.), o28, 532. Cf. Lyte, Hist. of Univ. of Oxford (188G), 5a.
L ENSEIGNEMENT DE L EGLISE IbJ
romaine, sous la forme définitive où elle se présentait dans la codilication de Justinien, reposait sur la théorie absolue de la propriété individuelle, qui était absolument apposée aux usages des peuples germains primitifs, parmi lesquels la propriété collective, ou, en tous cas, l’usage collectif de la propriété, était encore une coutume prédominante. La loi romaine reconnaissait aussi la liberté illimitée du contrat, convenant peut-être au commerce actif des peuples méditerranéens, mais instrument assuré d’injustice lorsqu’on l’appliquait au milieu de conditions sociales plus primitives (1). Lorsqu’il s’agit de l’Angleterre, ces considérations ne sont que très peu affaiblies parla constatation ordinaire, que la loi romaine ne fut jamais reconnue dans ce jiays. Si on ne s'y référait jamais dans les tribunaux, elle était toujours dans l’esprit des jurisconsultes, comme un guide ou comme un point de comparaison. Le décret du roi Etienne de Blois ne réussit pas à empêcher l’étude du droit civil, que Vacarius avait introduit à Oxford (2). Les rédacteurs de Manuels, comme Bracton, tirent largement usage de la loi civile, et les juges du xiii® et du xiv® siècle, on ne peut guère en douter, la consultaient fréquemment pour y puiser les principes capables de guider leurs décisions (d). Le droit maritime était, nous le savons, emprunté en grande partie à la jurisprudence romaine ; et il était si intimement lié aux intérêts de la communauté marchande, qu’il est impossible de supposer que toutes les autres questions, soulevées par le commerce, n’aient pas été affectées par cette législation.
En présence de ces nouveaux dangers, les hommes d’église recommencèrent à tourner leur attention vers les questions économiques, et à opposer à ce qu’ils re-
(1) Cf. Maine, Ancient Law, 26t ; Earhj Hist. of histitiitions, 391 ; Early Law and Custom, 343, 344.
(2) Lyte, H et les références qui y sont indiquées.
(3j Maine, 82, 13, 44
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gardaient comme les tendances pernicieuses de la loi romaine, « aux principes mondains », une application nouvelle des principes chrétiens. Ils insistèrent principalement sur ces deux doctrines i les marchandises doivent être vendues au juste prix ; le prélèvement d'un intérêt est un péché. — Us les appuyèrent parles prédications de la chaire, par le confessionnal, par les décisions des cours ecclésiastiques ; et, à l’époque même où commence la période de l’activité législative du pouvoir séculier, nous trouverons que ces deux règles ont été si profondément imprimées dans les consciences humaines, que le parlement, les municipalités, les gildes, ont essayé, de leur propre initiative, d’en assurer l’exécution.
Section XVI. — Les idées de saint Thomas d’Aquin sur
le « juste prix ».
La moralité chrétienne, telle quelle était représentée par ses plus grands docteurs, ne cherchait pas simplement à prévenir une injustice ou une supercherie évidente, mais à assurer l’observation de la loi du Christ. <( Faites aux hommes ce que vous voudriez qu’ils vous fissent » (l). Le contraste entre ce précepte et la conduite permise par la loi civile n’était aussi évident dans aucune question, que dans celle de l’achat et de la vente. Un homme devait-il être satisfait de sa manière d’agir, si, vendant un article, il obtenait le plus haut prix que l’acheteur consentit à payer, pourvu seulement qu’il ne le trompât pas frauduleusement sur le caractère de la marchandise, ou bien devait-il se borner a obtenir un prix fixé d’avance loyalement, tel qu’il désirerait lui-
(1 Saint Math., VII, IC ; Saint Luc, VI, 31.
SAINT THOMAS d’aQUIN ET LE .IDSTE PRIX
même le voir maintenir s’il était acheteur à son tour ? Le principe, admis par la loi romaine, était que le prix était une question qui se débattait entièrement par libre contrat. Elle laissait les parties contractantes absolument libres de convenir d’un prix à leurs propres risques, sous cette seule réserve que le vendeur était obligé de révéler les défauts qui s’opposaient ù la légitime jouissance de la chose vendue. Cela avait été établi clairement par le jurisconsulte Paul, au début du iii® siècle. « Dans « l’achat et dans la vente un homme a naturellement le « droit d’acheter à bas prix ce qui vaut réellement da- « vantage, et de vendre à un prix élevé ce qui vaut « moins, et cbacun peut chercher à prendre avantage « sur l'autre. » Cette dernière proposition n’est qu’un écho du dire de Pomponius, jurisconsulte du siècle précédent : « Il est naturellement permis aux parties con- « tractantes de chercher à prendre avantage l’une sur
« l’autre ».
Ces deux propositions étaient citées, comme faisant autorité, dans le Digeste de .)ustinien(l). Et ce qui est très remarquable c’est que la seule restriction, admise par la loi romaine, à l’application de ce principe, et intioûuite par un rescrit de .lustinien, avait uniquement pour but la protection du vendeit?'. Cci acte décidait que, lorsqu une chose était vendue moitié moins de sa valeur, le vendeur pouvait reprendre la propriété de l’objet, a moins que l’acheteur ne préférât élever le prix à son montant réel, lîeancoup de légistes postérieurs ont, il est vrai, prétendu que cette disposition s’appliquait seulement à la terre, parce que l’exemple contemporain, donné dans le rescrit, est une ferme ; et il y avait là 1 m-
I (1) Digest, IV, iv, 16 (4) ; XIX, ii, 22 (3) : « Uueinadmodum in
I « einendo et veudendo naturaliter coiicessum est quod pluris sit
î « iniiioris eiuere, quod niinoris sit pluris veudere, et ita inviceni
I .. se circumseribere, ita in locationibus quoque et conductioni-
I « bus iuris est. »
166 ClIAP. ni. — THÉORIES ET LÉGISLATION ÉCONOMIQUES
tentiOn, semble-t-il, défaire face à une nécessité spéciale, de réparer une injustice causée par une vente forcée (1). Les Pères s’y sont référés pour montrer que même la loi civile limitait la liberté des contrats dans des cas extrêmes ; mais cela ne faisait qu’atfaiblir très peu l’impression produite par la loi civde, lors([u’elle afiirmait que l’acheteur et le vendeur étaient libres de faire tel marché qu’ils pouvaient. Contre cette opinion, l’église dressait l’idéal opposé, celui du « juste prix », que’ n’atfectaient ni le caprice du moment ni les besoins des deux parties contractantes.
L’expression elle-même, dérivée de la législation romaine, semble se rencontrer pour la première fois chez^ les théologiens dans saint Augustin d’flippone, et il l’explique par un exemple qui semblera exagéré à des lecteurs modernes. « ,Ie connais un homme (]ui, comme « on lui ollrait d’acheter un manuscrit, voyant que le « vendeur en ignorait la valeur, lui donna cependant le
« juste prix », que celui-ci ne s’attendait pas à recevoir (2). »
Nous comprendrons mieux comment cette doctrine fut adoptée et développée par les théologiens et les canonis-
(1) Codex, IV, xL'.v, 2 : « Rem majoris pretii si tu vel pater luus minoris pretii dixtraxit, hunianum est, ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate intcrcedente jiidicis, vel, si emptor elegerit, quod deest justo pretio recipies. Minus autem pretium esse videtur si nec dimidia pars veri pretii sohUa est », {ib. ii, 179). Voyez Hunter, ilo»um Law, 3i8,
(2) Saint Augustin, de T/*m, 13, 3: « Scio ipse hominem» « quum venalis codex ei fuisset oblatas, pretiique ejus ignariun « et ideo quiddaiu exiguum poscentein cerneret venditorein, jus- « tum pretium, tjuod inulto amplius erat nec opinanti dedisse. » \oyez Knies, 117, I/expression « justuin pretium » se trouve dans le droit romain le plus récent, comme dans le rescrit cité dans la note précédente ; mais son emploi par les Pères de Pépoque postérieure et par les scolastiques, semble dériver de saint Augustin.
tes (luxa® etdu xiii« siècle, si, au lieu ae cnercnei a t.ici de leurs écrits un certain nombre de propositions abstraites, nous tentons de suivre les arguments du plus grand scolastique de tout le Moyen Age, saint Thomas d’Aquin. Dans cette question, comme pour toutes les spéculations de son temps, il a, à la fois, ré.sumé 1 enseignement de ses prédécesseurs, et fourni un fondement pour des constructions subséquentes. Il n’y a pas de raison, il est vrai, de supposer que saint Thomas ait pris un intérêt spécial au côté économique de la vie. Sa raison pour s’en occuper c’est qu’il était encyclopédique d’intention et de méthode, et que, évidemment, il voulait explorer le champ tout entier de la pensée. Mais il est digne de remarque de constater combien son expérience fut étendue, et comment il obtint très vite une grande réputation. Né vers 1225, d’une noble famille du royaume de Naples, il devint, n’étant encore qu’un enfant, membre de l’ordre prêcheur des dominicains ; il étudia à Cologne, à Paris, où il enseigna pendant beaucoup d’années, prit part à la lutte entre l’Université et
proportion üu oieniaii reçu, qui esi queiqueiuis pius grand que la valeur intrinsèque du don lui-même; et si, en amitié, vous pouvez souvent donner plus que la valeur de la chose, sûrement vous pouvez agir de même dans un contrat de vente.
A tous ces arguments saint Thomas oppose nettement les paroles de l’Evangile ; d Faites aux hommes ce que vous voudriez qu'ils vous lissent ». Or, personne n’aime à payer un objet plus que sa valeur ; c’est pourquoi personne ne doit vendre un objet plus que sa valeur. La décision personnelle de saint Thomas est celle-ci : acheter un objet à un prix inférieur à sa valeur, ou vendre un objet à un prix supérieur, c’est en soi-même défendu et injuste ; mais il y a certaines circonstances qui peuvent quelquefois autorisera agir ainsi. Il justifie ainsi et sa décision et l’exception qu’il y apporte. Nous pouvons placer d’un côté les cas dans lesquels il y a tromperie positive ; ce sont clairement des péchés. IMais l’institution elle-même de la vente et de l’achat des marchandises a dû être adoptée pour {'avantage commun de l’humanité. S’il en est ainsi, il faut que ce soit
(1) Digeste, I. 10.
(2) Simma Theolofjica, Secunda Secttnilæ, quæstio I.XXVII, articulas 1 : « Justum eiiim iii commutationibus liumame vitæ secuii-
duni leges civiles determiuatur. Sed secundum eas licituin est « ernptori et venditori ut se iiivicem decipiaiit » (éd. Paris, 1664, t. XXII, p. 144).
régalité des droits de cliaque homme. Et il adopte complètement celte opinion que chaque objet a un « juste prix » absolu, « ce qui le vaut », et qu’on peut le déterminer d’une manière suflisamment précise.
Cette façon de traiter la question est faite à coup sûr
ne et peu satisfaisante à quipli des discussions récentes Les économistes modernes ont commencé
C’est la richesse^ en une valeur d’échange ; puis ils se
au point de ce que c’était réellealeur et les lois par lesquelles elle était
ils semblaient avoir
a plus
pour sembler irritante, vag conque l'aborde, l’esprit rem sur la valeur
par déünir l’objet de leur science tant qu’elle possède
sont crus obligés de se mettre à rechercher vue métaphysique et philologique ment que la v
déterminée. 11 y a quarante ans, achevé leur tâche, et J. S. Mill déclarait : « 11 n’y rien à éclaircir sur les lois de la valeur par aucun écrivain futur ». Mais on a vu la discussion renaître pendant les vingt dernières années, surtout depuis la publication, en 1871, de la Théorie de V économie -politique de devons ; et aujourd’hui un écrivain récent, des plus savants et des plus modérés, est obligé de faire cet aveu : « L’opinion que la doctrine de la valeur, telle qu’elle « existe, est la place forte sûre d’une vérité certaine, qui « placerait l’économie politique, en tant que science « exacte, au-dessus des règles instables qui guident « l’humanité, et qui tracerait une démarcation nette « entre les questions économiques et la morale, n’est « qu’une lourde erreur » .
Le lecteur moderne de saint Thomas se demande quel est le rapport du « valet », du grand scolastique, ou du « justum pretium » de saint Augustin, avec les distinctions telles que nous les faisons entre la « valeur d’usage » et la « valeur d’échange », entre la « valeur du marché ou prix courant » et la « valeur normale », et entre r « utilité totale » et T « utilité linale ». Cependant le sens de ces expressions de « valet » et de «: justum pretium»
172 CHAP. ni. — THÉORIES ET LÉGISLATION ÉCONOMIQUES
se comprend avec assez de clarté, lorsque nous nous représentons les circonstances du temps, et quand nous les comparons avec celles de notre époque. Le consommateur moderne achète ordinairement dans une boutique, c'est à-dire à un intermédiaire, placé entre lui et le producteur, ce dont il a besoin ; il y a même d’habitude deux ou trois de , ces intermédiaires entre les fabricants et tes clients. Les marcbandises viennent le plus souvent d’une certaine distance ; l’acheteur n’a qu’une idée très vague du coût originaire des matières premières ou delà condition des ouvriers. De plus, dans la fabrication de beaucoup d’articles, il se produit une division très considérable du travail. Ainsi il est devenu de plus en plus ditlicile d’estimer quelle est la compensation due a chaque espèce de travail ; et cette dilliculté a été augmentée énormément par ce fait qu’il y a aujourd’hui un grand nombre de qualités dilférentes dans chaque sorte de marcbandises, et que la mode change souvent. Mais au xiii" siècle, la grande majorité des articles d’usage journalier dans la masse du peuple était achetée directement au fabricant par le consommateur. Si la fabrication d’un article était partagée entre différents métiers, comme celle du drap entre les tisserands, les foulons et les teinturiers, chacun de ces groupes d’artisans vivait dans un cercle très étroit et sous les yeux de la plupart des clients qui finalement achetaient leur fabrication. Si donc le prix était déterminé pai' le précepte de faire aux autres ce que nous voudrions qu’ils nous fissent, alors le fabricant devait recevoir de quoi récompenser largement son travail, non pas un prix qui lui permît de faire un gain, mais qui lui permît de vivre décemment sur le pied du bien-être que l’iqiinion publique reconnaissait comme approprié à sa classe.
Un a dit avec justesse que les moralistes du Moyen Age visaient à ce que le ]>rix tût déterminé par coût (le production permanent. iMais nous devons
SAINT THOMAS D’AQÜIN ET LE JUSTE PRIX I ià
distinguer entre le sens que cette expression comporte de notre temps et celui qu’il faut lui attacher quand nous l’appliquons à la période primitive. La doctrine des économistes anglais orthodoxes était autrefois que la valeur normale ou le pria' (c est-a-dire la valeur exprimée en termes d’une commodité particulière, l’or par exemple, lorsque sa valeur elle-même n’est pas soumise à des fluctuations) est, dans le cas d’une grande majorité d’articles, déterminée par le coût de production (1). De cette façon il semblerait que la seule différence, entre le point de vue du Moyen Age et des temps modernes, serait que nous avons confiance dans la concurrence pour amener le même résultat (|ue les moialistes et les hommes d’état du Moyen Age cherchaient à obtenir par la doctrine et parla législation. Mais considérons ce que les économistes entendent par le terme lui-même. L’expression « coût de production » comprend non seulement le coût des matières premières et des salaires du travail,
l’intérêt courant du capital employé (2).
élément de la proposition, fait aujourd'hui du coût de à fait différente. Le capital joue de notre temps dans la production un rôle presque
(1) J. S. Milt, PoUtical Economy, livre III, ch. iii. [/explication de la doctrine de l'Eglise au Moyen Age, en tant qu'elle vise à déterminer le prix parle coût de production, a été probablement suggérée pour la première fois par Knies, Part. II g 3 (éd. 1883 D. 116). Cf. Cunningbam, Engl. Industrij and Commerce^
mais aussi Prenons d’t
Sa présence en eiie-meme production une chose tout
aussi important que le travail lui-inèrne, et l'opinion publique recunnait qu’il a droit à une rétribution séparée, rnêrne quand il ne comporte aucune espèce d’activité ou de risque personnels. Mais, comme on l’a montré, dans la période que nous avons traitée, le capital ne faisait que commencer à naître. Dans l’agriculture et dans l’industrie, il n’apparaissait pour ainsi dire pas du tout ; l’habileté était de beaucoup plus importante, et môme si le capital avait été capable de jouer un plus grand rùle dans l’industrie, les moralistes et l’opinion publique lui eussent refusé le droit à une rétribution. Dour ce qui est des salaires, le contraste est j)resque aussi grand. Sans doute les yardlings, et les cottagers, et les artisans soulîrirent quelquefois des famines, sans doute les alentours de leurs demeures étaient souvent insalubres. Encore y avait-il un certain degré de bien-être, que l’opinion générale reconnaissait leur convenir; et les j)rix se réglaient de façon à le leur assurer. Mais aujourd’hui, nous nous déclarons satisfaits lorsque les gages sont déterminés par le degré de bienêtre qu’une classe peut faire en sorte d’obtenir, lorsquelle est abandonnée à ses propres forces, ou plutôt exposée à la concurrence des machines et de l’immigra-
tion du travail étranger.
Ladillérence fondamentale, entre le point de vue moderne et celui du Moyen Age, est située à une profondeur plus grande encore. C’est que, pour nous, la valeur est quelque chose d’entièrement subjectif, c’est ce que chaque individu consent à donner pour un objet. Pour saint Thomas d’Aquin, c’était quelque chose d’objectif, quelque chose en dehors de la volonté de l’acheteur ou du vendeur individuel, quelque chose attaché à l'objet lui-même, existant par soi-même, qu’on le voulût ou non, et dont on devait reconnaître la réalité intrinsèque (I).
(1) Cf. Emleniann, Studien in dcr romanisch-canonistichen IVirthschafts-und licchtMire, II, 37.
SAINT THOMAS d’aQDIN ET LE JUSTE PRIX 1/5
Et comme l’expérience montrait qu’on ne pouvait avoir confiance dans les individus pour admettre les valeurs réelles des choses, il en résultait que c’était le devoir des autorités compétentes, de l’Etat, de la ville, de la gilde, d’intervenir et de déterminer quel était réellement le prix juste et raisonnable.
Saint Thomas en arrive alors à cette question ; « Une vente devient-elle illégale quand il g a un défaut dans l'article vendu ? » Il veut dire, ce qui est clair d’après le contexte, quand l’article n’est pas, en matière, en quantité, en qualité, tel qu’on a prétendu qu’il était (1). 11 y a trois raisons qui permettraient de supposer que la vente n’est pas devenue illégale : d’abord, lorsque l’article répond à tous les besoins bumains auxquels il répondrait s’il était fait de la matière convenue, il n’est pas déloyal de le vendre ; ainsi de l’or obtenu par l’alchimie, à la place de l’or réel (ou comme nous pourrions dire aujourd’hui de l’aluminium ou de a l’or abyssinien » pour de l’or réel) ; secondement, pour les mesures ; comme elles dilTèrent d’endroit en endroit, et qu’on ne peut pas toujours éviter les mesures insufllsantes, elles ne sont pas fautives ; cela c’est un pur sophisme ; troisièmement, pour la qualité, — il faut de grandes connaissances pour affirmer la qualité réelle des objets, or, bien des marchands n’ont pas ces connaissances.
Contre tous ces raisonnements s’élève la parole de saint Ambroise. « Selon une règle évidente de la justice, « s’écarter de la vérité, causer par déloyauté du tort à « quelqu’un, ou se rendre, en quelque façon que ce « soit, coupable de tromperie, ne convient pas à un « honnête homme. » De là, conclusion de saint Thomas ; vendre ou acheter une chose à la place d’une autre, sans observer la qualité et la mesure convenues, est illéiïal.
(1) « Utrura venditio reddatur illicita propter defectuin rei veii ditæ », c’est le titre de l’article 2.
Il V a trois sortes de défauts. Pour la défectuosité de la matière, si le vendeur la connaît au moment de la vente, il commet une fraude, et agit d’une manière coupable. De même pour les mesures ; celui qui, en connaissance de cause, se sert d'une mesure défectueuse, agit Irauduleusement, et par conséquent coupablement. Pareillement pour la qualité, celui qui vend un cheval
fourbu pour un cheval bien en formes, s’il le fait en connaissance de cause, est coupable de fraude. Dans tous ces cas le vendeur est obligé de restituer. Si les défectuosités existaient sans que le vendeur les connût, il n’a pas en réalité commis de péché ; mais il est également astreint à la restitution; et la même chose est vraie de l’acheteur, lorsqu’il a obtenu un objet à trop bon marché, grâce à l’ignorance du vendeur.
Saint Thomas s’en prend maintenant aux trois arguments qui excusent les défectuosités des objets vendus. Celui qui est fondé sur l’or des alchimistes ne vaut pas ; l’or est estimé, non pas seulement pour son usage matériel, mais encore pour la dignité et la purete de sa substance, et pour ses propriétés médicinales. Si l’alchimie pouvait faire de l’or vrai, elle ne serait pas coupable de le vendre comme de l’or. Quant à la diversité des mesures, ce peut être le cas, d’endroit en endroit, parce que là où les objets peuvent être en plus grande quantité, les mesures qu’on emploie pour eux sont ordinairement plus grandes. Aussi est-ce le devoir des administrateurs de chaque endroit de fixer des mesures convenables, en se conformant aux circonstances ; et 1 on ne doit se servir que des mesures ainsi créées par l’autorité publique ou la coutume (l). Quant à la qualité, il faut considérer
(1) Ibid : « In unoqûociue loco ad Redores civitatis ^probable- « ment dans le sens primitif des autorités de la cité) pertinet « determinare quæ sint justæ mensuræ rerum venalium, pensa- « lis conditionibus locorum et rerum. Et ideo lias mensuras