SAINT THOMAS D AQUIN ET LE JUSTE PRIX
quel est l’usagii auquel l’objet est destiné, et cela dépend de conditions que le vendeur et l’acheteur peuvent connaître facilement.
Ainsi, dans tous ces cas, saint Thomas nous ramène à cette question : le vendeur vend-il, en connaissance de cause, un objet qui n’est pas, par la qualité ou par la quantité, tel que l’aclieteur le pense? S’il en est ainsi, il est coupable de fraude, et par conséquent de péché, ce que la loi divine interdit, quand bien même la loi humaine ne le ferait pas.
Puis saint Thomas examine une question d’une importance pratique bien plus grande encore : Le vendeur est-il obligé de révéler un défaut dans un artiele ? Il y a quatre raisons alléguées en faveur de l’opinion qu’il n'y est pas obligé. D’abord, l’acheteur n’est pas forcé d’acheter; il est entièrement abandonné à son jugement. S’il se trompe dans son jugement, ce n’est pas la faute du vendeur (1). Secondement, ce serait fou d’agir de telle façon qu’on empêcherait la marche de ses propres affaires, et ce serait le résultat obtenu si l’on révélait les défectuosités des marchandises à vendre. Troisièmement, connaître le chemin de la vertu est bien plus important pour un homme que de connaître les qualités des marchandises. Or, au point de vue moral, vous n’êtes pas forcé de donner des avis à tout le monde ; donc vous n’êtes pas forcé, dans les questions d’achat, de donner des avis à tout le monde. Finalement il n’v a qu’une seule raison pour révéler la défectuosité des articles de vente, c’est qu’alors on pourrait baisser le prix.
« publica auctoritate, ici consuetudine institulas præterire non « licet. »
(i) IbüL artic. 3: « Cum enim venditor einptorem ad enieii- « dum non coi;at, videtur ejus judicio rem quam vendit suppo- « nere... Non ergo videtur imputandam venditori, si emptor in « suo judicio decipitur, præcipitantur emendo, absque diligenti « inquisitione de conditionibus rei. »
Mais le prix serait bien souvent baissé, si, en dehors de l'aveu des défectuosités, vous disiez d’autres choses encore. Exemple : vous êtes venu avec une provision de froment dans un marché où le grain était rare ; vous saviez d’ailleurs que beaucoup d’autres approvisionnements allaient être amenés derrière vous; vous obtiendriez bien moins pour votre froment si vous révéliez le fait.
Mais contre tous ces arguments, nous avons la parole de saint Ambroise ; « Dans une vente les défectuosités doivent être révélées ». Dans sa conclusion saint Thomas s’exprime avec plus de modération. Un vendeur peut quelquefois, avec justice, pour éviter de se faire du tort, garder le silence sur les défauts secrets d'un article, pourvu que cette dissimulation ne tourne pas au préjudice ou au péril de l’acheteur.
Il est toujours mal, selon son opinion, d'être cause d’un péril ou d’un préjudice pour quiconque, et c’est ce que vous faites si vous vendez des articles défectueux sans garantie. Vous causez un préjudice si l’objet, eu égard au défaut, vaut moins en réalité, et si le prix n’est pas réduit proportionnellement ; vous êtes cause d’un péril pour l'acheteur si l’usage de l’objet devient dangereux par le fait même de la défectuosité ; par exemple, si un cheval malade est vendu pour un cheval sain, une maison ébranlée pour une maison solide, de la viande malsaine pour de la bonne viande. Et si les défauts ne sont pas révélés, le vendeur agit frauduleusement, et est obligé de payer une compensation. Mais si le défaut est évident (ainsi un cheval borgne), ou si l’article ne convient pas au vendeur, mais peut convenir à quelque autre, et pourvu que le prix soit diminué proportionnellement, le vendeur n’est pas obligé de parler du défaut, car, s’il le fait, l’acheteur cherchera peut-être à faire réduire le prix.plus qu’il ne serait juste (1). (juant
vero vitimn sit manifestum ; puta curn equus est
SAINT THOMAS d’aQÜIN ET LE JUSTE PRIX
aux arguments de l’autre côté, voici : D’abord le jugement ne peut s’exercer que sur une chose placée clairement devant quelqu’un ; aussi, quand on cache un défaut, la question n’est pas soumise tout entière au jugement de l’acheteur (1). Secondement, vous n’avez pas besoin d’envoyer le crieur de la ville proclamer la défectuosité à la ronde, car cela pourrait éloigner les personnes auxquelles l’article pourrait rendre service, mais vous devez prévenir chaque individu qui demande à acheter qu’il lui est loisible de comparer les bonnes et les mauvaises qualités de l’article. Troisièmement, il est vrai que vous n’êtes pas obligé de dire la vérité sur toute question à toute personne, cependant vous êtes obligé de la dire, lorsque, de votre fait, il peut résulter un dommage pour quelqu’un. Le quatrième argument a dù présenter plus de difticulté à saint Thomas, car, d’après les principes de la moralité chrétienne, il n’y a pas de doute qu’un marchand de blé soit obligé de dire aux acheteurs possibles qu’il y a en route d’autres marchands que lui. Saint Thomas cependant fait une concession au progrès de l’esprit commercial de son temps ; et il admet que le marchand dont il s’agit ne ferait pas le mal en gardant le silence. Cependant en révélant l’arrivée prochaine d’autres convois de blé,ou en vendant son grain, en conséquence, à un moindre prix, il montrerait plus de vertu. 11 doit donc, par conséquent, employer cet argument un peu faible, que les cas ne sont pas parallèles, que la valeur du blé sera seulement diminuée par l’ar-
« inonoculiis ; vel cum usus rei etsi non competat venditori, ■« potest taineu esse conveniens aliis ; et si ipse propter hujus- « rnodi vilium subtrahat quantum oportet de pretio ; non tene- « tur ad manifestanduni vitimn rei; quia forte... eniptor vellet M plus subtrahi de pretio quam esset subtrahendum. »
(1) Ibid., « Diceudum quod judicium non potest fieri nisi de « re manifesta... Unde si vilia rei quæ vendenda proponitur sint « occulta, nisi per venditorem manifesteutur, non sufticienter « committitur emplori judicium. »
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rivée des autres convois, tandis que l’arlicle défectueux est déjà déprécié à cause du défaut existant (! ).
On remarquera avec quelle modération saint Tliomas établit ses conclusions. Un homme, sans le savoir, est dans le cas de causer un préjudice ou un dommage à un autre ; mais l’article défectueux peut encore valoir qu’on l’achète; s’il n’est pas utilisé d’une façon, il peut l’ètre d’une autre. Nous avons à Londres, au siècle suivant, un exemple amusant, qui nous montre quelle attention on prêtait alors aux considérations de ce genre pour la réglementation de l’industrie. Ln Îd78, un certain tanneur fut cité devant le maire par les inspecteurs de la gilde des cordonniers sous l’accusation d’avoir mis en vente des jieaux « falsifiées ». Le tanneur maintint que, si ces peaux n’étaient pas bonnes pour des cordonniers, elles étaient bonnes pour d’autres artisans. Sur ce, on forma un jury composé de deux selliers, d’un fabricant de bourses, d’un ceinturier, de deux fabricants de bouteilles de cuir, de deux tanneurs, de deux corroyeurs et de deux cordonniers. « Ils déclarèrent sous serment « que les dites peaux étaient à l’état brut, et que par « conséquent, sous cette forme, elles ne pouvaient ser- « vir à aucun métier », aussi furent-elles confisquées (2). Le tanneur aurait été certainement acquitté, s’il avait pu prouver que ses peaux étaient bonnes pour n’importe quoi.
Les trois questions précédentes concernaient les rela-
{i) Ibid., « Dicenclum quod vilium rei facit rem in p repenti « esse minoris valoris quam videatur. Sed, in casu premisso, in « fulnrum res expectatur esse minoris valoris per superventum « negoliatorurn qui ab enientibus ignoratur. tJnde venditor qui « vendit rem secundum pretium quod invenit, non videtur contra « justitiam facere si quod futurum est non exponat. Si tamen « exponeret vel de pretio subtraheret, abundantioris esset vir-
tutis, quamvis ad boc non videatur teneri ex justitiæ debito. »
(2j Kiley, Memoriah of London, 420,