SAINT THOMAS D^AQUIN ET LE JUSTE PRIX
lions des agriculteurs et des maîtres des métiers avec le public. Saint Thomas avait gardé pour la fin la question à laquelle il lui était le plus diflicile de répondre, celle des relations des marebands non fabricants avec le public. Comme nous favons vu, les moralistes primitifs chrétiens s’étaient souvent demandé si la profession de commerçant était en elle-même un péché. Mais sur cette question ; a-t-on le droit, dans le commerce, d’acheter bon marché et de vendre cher? Saint Thomas par le clairement avec fintenUon de répondre à f interrogation par l’aftirmative, mais avec des restrictions très importantes. 11 y a trois arguments qui permettent de considérer le commerce comme un péché. t>e doit être un péché d’abord, parce que Cbrysostome dit « celui qui « achète pour la vendre, en vue d’un gain, une chose qui « n’a pas été transformée, est le marchand chassé du « temple. » Secondement on a déjà prouvé qu il est mal de vendre un objet plus cher ou de l’acheter moins cher qu'il ne vaut ; or, celui qui achète bon marché et vend eher, doit faire l’un ou l'autre. Troisièmement, Jérôme nous dit « fuyez comme la peste un prêtre qui est un «marchand, et qui, d’abord pauvre, devient riche ». Or, ce qui est mal pour le clergé, ne peut pas être bien
pour les laïques.
Mais saint Augustin nous dit: bien que f avide marchand blasphème pour une perte et mente sur les prix, ce sont là des vices de l’homme et non du métier, qu on peut exercer sans y céder. La conclusion personnelle de saint Thomas est qu’il est permis de faire le commerce pour obtenir le nécessaire ; mais commercer pour s’enrichir (I) est bas en soi, à moins que le gain ne soit destiné à quelque entreprise honorable.
(1) Artic. 4 : » Negotiari propter res necessarias vitæ conse- « queiuias omnibus licet ; propter luorum vero, iiisi ici sit ordi- ♦< natum ad aliquein honeslum finera, negotiari ex se est turpe.»
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Aristote, dit-il, distingue deux espèces d’échange ; il y a d’abord l’échange naturel, ou un objet est échangé contre un autre, ou des marchandises pour de l’ar^j-ent, pour satisfaire aux besoins des deux parties ; ces sortes d’échange regardent surtout les chefs de famille ou les liommes d’J-.tat, qui doivent assurer les choses nécessaires
aux leurs ou au gouvernement. Et il y a une seconde sorte d’échange, où l’argent se donne contre de l’argent ou contre des marchandises pour de l’argent, en vue du gain. En lui-mème ce genre de commerce est vil ; car il devient le serviteur du vice pour obtenir la richesse, et cette avidité ne connaît pas de limite (I). Ainsi le commerce en lui-mème est vil autant qu’il n'implique pas une lin nécessaire et honorable. Cependant le gain, objet du commerce, n’est pas, en lui-mème, contraire à la vertu : ce qui veut dire que le gain n’est pas un mal, sinon lorsqu’on le désire sans mesure. Et comme rien ne peut empêcher qu’on consacre le gain obtenu à quelque objet nécessaire ou honorable, cela suflit à rendre le commerce légitime. Exemple : un homme cherche dans le commerce un gain modéré pour l’éducation de sa famille et le soulagement des [lauvres. Autre exemple plus important encore : le commerce est exercé pour le bien public, un pays ne pouvant vivre sans les choses necessaires à la AÛe, et le commerçant considère son gain, non comme la lin, mais comme la rémunération de son travail (2).
(1) « Secunda autem juste vituperatur; quia quantum est de « se deservit cupiditati lucri, qua; terni iiuim nescit, et in inli- « nitum tendit. » Cela est pris à Aristote, Polit., liv. I, ch. viii, IX. Pour le sens du mot Tuépa; dans Aristote, voyez Jowett, Politics, vol. 11, part. I, ji. 30.
(2) Ibvl., « Lucruni tanien, quod est neyotiationis finis, etsi in « sua ratione non importât aliquid honestum vel necessarium,
« nihil tamen importatiii sua ratione vitiosum vel virtuti contra- « rium. Unde nihil prohibet lucrurn ordinari ad aliquem finem « necessarium, vel etiam honestum ; et sic negotiatio licita red-
SAINT THOMAS d’ AQUIN ET LE .JUSTE PRIX 183
Saint Thomas accepte donc sans difficulté le mot de saint Jean Chrysostome. Le commerce est en elîet un péché, dit-il, lorsque le gain lui-mème est son objet suprême, plus encore lorsque l’article est vendu à un plus haut prix sans avoir subi de transformation. Si l’article a été perfectionné dans l'intervalle, le gain iTest que la rémunération du travail additionnel ; enfin on peut viser légitimement au gain, quand on le fait pour quelque dessein nécessaire et honorable, fl combat la seconde objection en faisant une distinction entre le fait d’acheter bon marché exclusivement pour revendre cher, et le fait d’acheter bon marché, puis, pour quelque autre raison, de revendre cher. Cette dernière circonstance peut se produire quand l’article a été perfectionné dans l’intervalle, ou dans le cas où la dilférence de l’endroit ou de l’époque se trouve rendre aussi le prix différent, ou enfin à cause du danger couru dans le transport de l’objet d’un lieu à un autre. Ailleurs saint Thomas reconnaît d’une manière précise le droit de hausser le prix, par cette raison qu’il y a travail à transporter un objet d’un 'marché à un autre. Quant à la défense de commercer, imposée aux clercs, il ne s’ensuit pas que le commerce soit un péché ; car les clercs doivent éviter même ce qui n’a que l'apparence du mal.
Nous voilà maintenant en état de considérer la doctrine de saint Thomas dans son ensemble, fl [admet certainement que, dans chaque pays, chaque district particulier, il y a pour tout article, à chaque époque spéciale, un juste prix. Les prix donc ne doivent pas varier avec l’offre et la demande momentanée (l), avec le caprice in-
« ditur. Sicut cum aliquis lucrum moderatum quod negociando « quærit ad domus suæ sustentatioiiem, vel eliam ad subvenieu- « duin iiidigeiitibus ; vel eliam cum aliquis uegotiationi mtendit « propter publicam uülilatem, ne scilicet res necessariæ ad vi- « tam patriæ desint, et lucrum expetit non quasi finem sed « quasi stipendium laboris,
(1) La qualitication « momentanée » est insérée là, parce que
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dividuel, ni avec l’habilelé du marchandage. Le devoir moral de l’acheteur et du vendeur est de chercher à atteindre ce juste prix d’aussi près que possible. De plus, il y a pour tous les objets des mesures et des qualités qui leur sont propres ; on doit donc aussi en assurer la sincérité ; si les marchandises ont quelques tares ou quelques défauts, c’est le devoir du vendeur de les signaler.
Quant au commerçant, bien que saint Thomas hésite sur la ligne exacte de démarcation, il distinguerait nettement le commerce licite du commerce illicite. La distinction dépend surtout du motif du marchand, s’il ne vise pas tant au gain qu’à son entretien et à celui de sa famille, ou à fournir aux pauvres, par son intermédiaire, les nécessités de la vie, ou s il importe dans sa patrie des marchandises dont elle a réellement besoin. Comme il obtient le gain réalisé a titre de rémunération, il n’est pas purement attire par le profit. Dans ce cas, ce genre de commerce est digne d approbation. 3lais si c’est exclusivement le désir du gain qui pousse un homme, un tel commerce est vil et bas. Ce qui est plus important, saint Thomas d Aquin condamne tout commerce fondé uniquement SUT la spéculation, toute tentative pour réaliser un gain, en se servant habilement des fluctuations du marché. Il ne nous dit pas, il est vrai, comment on peut déterminer
saint Thomas reconnaît nettement que la variation dans l’approvisionnement peut causer des variations dans le prix, par exemple dans 1 article 3 « Caristia frumenti ». Mais les canonistes n’ont jamais accordé que le prix dépendait de la volonté arbitraire de l’acheteur ou du vendeur. Leur arf'ument était qu a chaque état du marché, il y avait un juste prix que les marchands devaient admettre. Pour les doctrines les plus récentes des canonistes, et les difficultés dans les quelles ils tombaient, voyez Endemann, Stüdien, II, 44-40. Pour éclaircir le résultat pratique de l’établissement « d’un prix commun de vente dans « un marché particulier, à un jour particulier », voyez Me moriala of Londoji, 236.
SAINT THOMAS D’aQÜIN ET LE JUSTE PRIX
le juste prix d’un article apporté par un marchand à un marché éloigné. A ce qu’il semble résulter de ses paroles au sujet du commerce justifiable, il admettrait ijue cette valeur fût telle, qu’elle couvrit le juste prix payé par le marchand lui-même pour l’objet, plus un gain suffisant pour lui assurer les nécessités de la vie, proportionnées à sa condition, selon l’opinion publique.
La seule forme sous laquelle saint Thomas recommande d’une manière précise l'action de l’Etat, c’est la réglementation des poids et mesures. Mais la doctrine qui, dans le domaine économique, établit ce qui est péché et ce qui ne l’est pas, doit avoir inévitablement pour résultat l’intervention des autorités. L’Etat, la municipalité, la gilde doivent essayer d’abord de corriger les délits particuliers ; puis, ceux-ci augmentant, de contrôler, de toutes les façons, le commerce et l’industrie. Car c’est à une époque relativement récente, que la distinction entre la loi et la moralité a été faite soit par l’opinion publique, soit par les théoriciens politiques. Les hommes pensaient que tout ce qui était mal, pouvait être dûment interdit sous peine de châtiment. On disputait sur les limites légales, qui existent entre l’autorité des deux grands pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Il y avait ditrérentes théories sur les conditions qui constituent l’autorité temporelle suprême dans un Etat. Il y avait des conflits entre les différents organes de l’Etat, par exemple entre l’autorité centrale et les municipalités. Mais il n’y avait rien qui ressemblât à ce sentiment moderne, que certaines catégories d’actes dépendent entièrement de la conscience individuelle et ne doivent pas légalement subir une « intervention extérieure ».
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LA DOCTRINE DE L EGLISE SDR L DSÜRE
11 nous est impossible de ne pas voir une relation entre la renaissance de l’étude de la loi romaine dans l’ouest, et l’attention nouvelle que les hommes d’ Eglise donnèrent au péché d’usure, depuis le xii® siècle et dans la suite. Pas un législateur, pas un juge ne pouvait ignorer que le code, regardé par les hommes comme la plus haute expression de la sagesse humaine et de la science politique, permetlait le prêt à intérêt, et avait établi des voies et moyens pour rendre obligatoire le paiement de l’usure aussi bien que du capital prêté (1). Le plus grand des « Cdossateurs », Accurse de Bologne (1 182- 12G0), ignorait complètement l’interprétation donnée par la loi canonique au chapitre du Code de .lustinien sur l’usure ;en fait, il se réfère spécialement à Jrnerius et à son élève Bulgarus, dans le siècle précédent, qui sont ses autor^^és pour admettre la légitimité absolue d’un contrat qui implique le paiement d’un intérêt (2). Si l’on pouvait se fier aux satires contemporaines, Accurse ne craignait pas d’éclairer sa théorie par la pratique ; à ses
Section XVII. — La doctrine de l’Eglise sur l'usure
La doctrine de l’Eglise au sujet AeV usure, c’est-à-dire du prélèvement d’un intérêt quelconque pour un prêt d’argent, reposait plus directement encore que le principe du juste prix sur les leçons de l’Evangile. Elle eut pour origine la tentative très naturelle pour mettre en vigueur ce précepte ; « l’rètez sans espoir de retour » (1), qui faisait partie des devoirs de l’amour fraternel parmi les chrétiens. 11 était considéré comme ayant la valeur d’un commandement de Dieu, et par conséquent comme devant être obéi, quand même il ne ferait pas un appel direct à la conscience, comme il le faisait d’après l’opinion de la plupart des Pères. A l’origine, la défense de prêter de l’argent à intérêt, était une règle de discipline qui s’appliquait exclusivement au clergé. liC concile de Nicée, en 325, interditaux clercs de faire l’usure sous peine d’être dégradés de leurs fonctions ecclésiastiques. Et les décrets des synodes, les écrits des Pères insistèrent, à de nombreuses reprises, sur le devoir de s’abstenir de ce vil profit. 1.,’interdiction lut étendue aux laïques dans l’Europe de l’ouest par les capitulaires de Charlemagne et les conciles du ix® siècle (2). Puis pendant quelque temps, cette question n’apparaît que rarement dans les documents contemporains, probablement parce que les cas où les individus avaient à leur disposition de grandes sommes d’argent étaient si rares, parce que l’influence de l’Eglise était si grande, qu’on rencontrait rarement des exemples de prêts à intérêt.
(1) Voyez saint Luc, VI, 35, cité d’a()rès la Vulgate : « Mutuum date, niliil inde sperantes. »
(2) Pour riiistoire de la prohibition, voyez Endemann, Grundsdtze der caïionistischeii Lehre, g 2.
(1) La législation de Justinien a limité le taux de l’intérêt à douze pour cent pour les prêts maritimes, à huit pour cent pour les prêts commerciaux, à six et quatre pour cent dans les autres cas : « Jubemus illustribus quidem personis, sive eas præ- « cedentibus, minime licere ultra tertiam partem centesimæ usu- « rarum inquocunque contractu vili vel maximo stipulari ; illos « vero qui ergasteriis præsunt, vel aliquain licitam negociationem « gerunty usque ad hessem centesimæ suam stipulalionem moderari ; < in /nyeci/ciV,s autem contractibus, vel specierum fenori dationi- « bus usque ad centesimam taiitummodo licere stipulari nec eam « excedere, licet vetevibus legibus hoc erat concessum: ceteros au- « tem omnes homines dimidiam tantum modo centesimæ usu- « rarum posse stipulari, et eam quantitatem usurarum etiam ia « aliis omnibus casibus nullo modo ampliari in quibus citra sti- « pulationem usuræ exigi soient. Nec liceat judici memoratam « augere taxationem occasione consuetudinis in regione obtinen- « tis » Codex, IV, XXXII, 20 § 2. « Gentesima » veut dire un pour cent par mois, c’est-k-dire 12 0/0, voyez aussi Knies, 118.
(2) Endemann, Siudien, I, 119.
gains (le professeur, il aurait ajouté, dit-on, ceux de prêteur, même à ses élèves (1). Pour des Anglais, il est intéressant de noter que le fils de ce jurisconsulte fut, au moins pendant sept ans, au service d’Edouard l”'" comme membre de son conseil intime (2).
Dès 1179, la législation pontificale commença à combattre ce (jue les papes considéraient comme un mal grandissant. Parmi les canons du grand concile de Latran, tenu cette année là par Alexandre 111, il en est un qui s’exprime ainsi : « Depuis que, presque dans chaque « endroit, le crime d’usure est devenu tellement dominant, « que beaucoup de personnes ont abandonné toutes les (( autres alîaires pour devenir usuriers, comme si ce mé- « tier était autorisé, et sans égard à son interdiction « dans les deux Testaments, nous ordonnons que les usu- « riers manifestes ne soient pas admis à la communion « et, s’ils meurent dans leur péché, qu’ils ne soient pas « enterrés chrétiennement, et ([u’aucun prêtre n’accepte « leurs aumônes ». Les clercs désobéissant à cet ordre devaient être suspendus de leur office, jusqu’à ce qu’ils eussent donné satisfaction à leur évêque (3). Le même pape, dans des lettres à l’archevêque de Salerne et à l’évêque de Plaisance, avait décidé que les usuriers et même leurs héritiers seraient obligés de restituer leurs gains injustes sous peine d’être frappés pareillement (1).
Au début du siècle suivant la naissance de l’ordre mendiant et de celui des prêcheurs, voués tous deux à la pau-
(1) Ortolan, op, o42.
(2) Stubbs, Comt, lUst.y II, 116, et ii. 2. Francesco d’Accorso
résida quelque temps avec sa femme au Kings-Hall, dans le faubourg nord d’Oxford. Lyte, of i)xford^ 89, pense qu’il
avait du sûrement faire des conférences sur la loi romaine à Oxford.
(3) Dccrctales fireyoïûi (citée sous le chüfre X), liv. 5, tit. 19 {de iisuris), c. 3 (éd. 1018, p. 694).
(4) Ibid,, cc. O, 9.
LA DOCTRINE DE l’ÉGLISE SUR L USURE
vreté absolue, donna une impulsion nouvelle aux ellorts tentés pour diminuer les maux de 1 usure pai 1 iiiteimediairedu pouvoir de f Eglise. Le premier de ces ordres comprenait un parti important tourmenté par le besoin (Limiter saint François dans son mépris absolu des biens de ce monde. Le second avait fait tout un système de la doctrine de l’F:glise,et son plus grand représentant, saint Thomas, avait donné à l’argumentation contre l’usure une forme philosophique. Jus(ju’alors, les usuriers n avaient été menacés que de pénalités spirituelles, et on n avait fait aucun elfort pour influer sur les autorités séculières des ditférents Etats, f.efut dans un autre grand concile, celui de Lyon en 1274, que Erégoire X s'aventura à faire un pas de plus dans celle double direction. Ainsi, il décrète qu’aucune communauté, aucune corporation, aucun individu ne pourra permettre aux usuriers étrangers de prendre des maisons en location, ou, en fait, de demeurer en aucune façon sur leur territoire; mais au contraire qu’ils seront expulses dans le delai de trois mois , et il défend que personne ne leur loue des maisons. Si les contrevenants sont des prélats, leurs domaines seront mis en interdit, si ce sont des laniues, ils seront inspectés par l’ordinaire et subiront les censures ecclésiastiques (1). Cette dernière décision ne pouvait pas être vraisemblablement très elîective. Aussi il faut attacher plus d’importance au canon suivant, lequel ordonnait que les testaments des usuriers impénitents, c’est-à-dire qui n’auraient pas restitué, ne seraient pas valides (2). Ce canon plaçait définitivement l’usure sous la juridiction des cours ecclésiastiques, qui partout avaient obtenu le monopole des questions testamentaires.
Le dernier pas fut fait en 1311, lorsque Clément Vdé-
(1) Liber Sextiis (cité sous le chilTre VI), liv. .‘i, tit. 5 (de usurh), C. 1.
(2) Ibid. J c. 2.
Clara lianliment toute la législation séculière en faveur de l’usure nulle et vaine^ et flétrit comme une hérésie la croyance que l’usure n’était pas un péché. Il semble, d’après sa rédaction, que le canon ait ete primitivement aJressé aux autorités des villes, et particulièrement à celles d’Italie et de la France du sud. « Comme d’affligeantes iufor- « mations, dit ce canon, sont arrivées jusqu’à nous, sur « la conduite de certaines communautés, qui, offensant « Dieu et leur prochain, contre toute loi divine et hu- « maine, permettent dans leurs statuts l’exigence et le « paiement d’un intérêt, et forcent les débiteurs à le « payer, nous décrétons en conséquence, avec l’apjiro- « bation de ce sacré concile (celui de Vienne), que les « autorités quelconques, capitaines, consuls, recteurs, « juges, conseillers, ou tout autre, qui oseront établir « dans aucun statut futur, ou que tes débiteurs paieront « l’usure, ou que l’usurier ne sera pas tenu à restitution, « encourront une sentence d’excommunication ». Ils encourront aussi la même pénalité, si, dans le délai de trois mois, ils n’abrogent pas tous les statuts de cette nature. Les usuriers doivent être contraints de produire leurs livres à la moindre contestation, et « si quelqu’un « tombe dans cette erreur d’oser audacieusement aflir- € mei , que ce n est pas un peche que de faire 1 usure, « nous décrétons qu’il sera puni comme hérétique, et « nous ordonnons à tous les ordinaires et inquisiteurs « de procéder vigoureusement contre tous ceux qui se- « ront soupçonnés de cette hérésie (I) ».
Nous ne pouvons donc pas êti’e surpris que le légiste Harthole (ldli-l3o7), ayant cet avertissement sous les yeux, bien qu il soit le fondateur de la seconde grande école de droit civil, ait pris dans cette question une position tout à fait différente d’Accurse. Il commente de la façon accoutumée la loi de .lustinien concernant l’in-
(t) Clemenünarum, liv. V, tit 3 [de usurh), cap. uniciun.
LA DOCTRINE DE l/ÉGLISE SUR L’USURE 191
térêt, mais il remarque fréquemment que le prélèvement d’une usure est désormais interdit par la loi civile, aussi bien que par la loi canonique (l). Mais le changement dans la doctrine des légistes avait été graduel. La loi de Justinien elle-même avait mis quelques restrictions aux prêts d’argent (2) ; pour les expliquer, les légistes avaient naturellement été conduits à se servir de quelques-uns des arguments des théologiens (3). Nous verrons plus tard, que ce fut dans cette période, que la législation laïque elle-même commença à suivre l’exemple de la législation ecclésiastique, et le légiste Baldus (1327-1400), dont l’autorité fut particulièrement grande dans la législation commerciale, se réfère fréquemment à la prohibition de l’usure comme ayant force de loi dans toutes
les cours séculières de son temps (4).
Occupons-nous maintenant des arguments par lesquels les théologiens et les jurisconsultes justifiaient cette prohibition. Le plus important, nous l’avons déjà dit, était le précepte de l’Evangile, qu’on considérait comme décisif en lui -même, au point qu’on regardait rarement comme nécessaire d’expliquer les raisons qui 1 avaient inspiré. Une seconde preuve était tirée de l’Ecriture Sainte ; elle se référait à la loi mosaïque, qui défendait à un Hébreu de tirer usure d’un autre, et tout particulièrement à l’avertissement suivant : « Si tu prêtes de « l’argent à quelqu’un de mon peuple qui soit pauvre, tu « ne seras pas pour cela un usurier, et tu ne lui imposeras « pas d’intérêts (o) » . Les écrivains postérieurs se réfé-
(1) Endemaun, Studicn, I, 27.
(2) Voyez ci-dessus page 187, a. l.etCf.Cunningliam, Uaurij, 7, 8.
(3) Eudeinann, op. 19.
(4) Ibid., 27-28.
(5) Exod., XXII,23. Mais, comme saint Thomas d’Aquin l'a bien vu, on peut prétendre que la défense de prendre un intérêt d’un frère juif, implique la permission d’en prendre des gentils. Saint Thomas l’accorde, mais dit que cela était permis à cause de la
raient à ce principe d’Aristote, que l’argent, de lui-même, n’est pas productil, et que par conséquent on ne peut avec justice exiger, pour son usage, ni intérêt ni produit. De tous les arguments théoriques, celui-ci était l’un des plus l’acilement saisis par l’esprit public, et celui, par conséquent, qui apparait le plus Iréquemment dans la littérature : ainsi, dans ce passage bien connu du « .Maccliand de Venise » où Antonio raille Sliylock de « taire produire un métal stérile ». Mais il y avait un argument ca[)ital, par lequel les grands scolastiques et les légistes établissaient que le prélèvement de l’intérêt était, en luimême, injuste et contraire à la raison naturelle. Cet argument était bien plus subtil ([ue le précédent, et nous devons lui prêter une attention très méticuleuse. Il roule sur une distinction empruntée à la loi romaine, mais dont l’application est tout à fait étrangère à cette législation. C'est la distinction entre les c/(o.sc.s' cumomptibles, le blé par exemple, qui disparaissent et sont consommées par l’usage, et les choses fongibles, une maison, par exemple, que l’usage ne détruit pas. L’argent, disaient les canonistes, appartenait à la première catégorie. Aussi demander un intérêt, c’était vendre un objet, puis exiger de nouveaux frais pour qu’on en pût faire usage, ce qui était injuste. Le lecteur moderne objectera probablement que le prêt moderne ne peut guère s’appeler une vente. iMais c’était une doctrine de la législation romaine, que, lorsque l’argent était passé dans les mains de l’emprun-
saction devait être regardée comme une vente, dans laquelle le paiement était dilféré. A quiconque objectait encore qu’il était dù un certain intérêt pour la perte de temps que l’attente du prix faisait éprouver, les canonistes répondaient que le temps est une propriété commune, et ne peut pas être vendu.
L’argument, fondé sur cette distinction, était apparu relativement de bonne heure. Dans le Decrelum, on l’attribue àSt-.leanCbrysostome ; mais il est nécessaire ici de préciser, par une citation, la forme sous laquelle il a été lixé par St-Tbomas, d’après lequel ilaélé adoptée! commenté par tous les théologiens et légistes postérieurs.
« Drendre un intérêt pour un prêt d’argent est, en soi- « même, injuste; car c’est vendre une chose qui n'existe « pas, ce qui est une iniquité, c’est-à-dire une injustice. « Four comprendre cela, il faut savoir .qu'il y a des « choses dont l’usage comporte la consommation, ainsi : « quand nous consommons le vin en le buvant, le blé en « le mangeant. Aussi, dans des articles de cette esjièce, (( l’usage de la chose ne doit pas être compté à part de la « chose elle-même. Quand on donne la chose, on en « donne l’usage par cela même. Par conséquent, en prê-
(lurett? de leurs cœurs : « Quod autein ah extraueis usuram acci- « perent,non fuiteis concessum quasi licitum,sed permissum ad « majus maluni viLaiidum ; ne scilicet a Judæis Deum coleu- « tibus usuras accipereiit, propter avariLiam cui dediti erant. >*, Secunda Secimdæ ^ qnæslio LXXVIII, art. 1. Le Pipe Roll de lu quatrième année de Richard contient la mention d’une amende payée par Judas, juif de lîristoL <( parce qu’une enquête dans une communauté de juifs aurait montré qu’il était douteux « qu’un juif piU prendre un intérêt d’un autre juif », Eæchequcr 16t>, et U {it).