‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 28 sur 114 · LA DOCTRINE DE L EGLISE SUR L USURE · texte numérisé non relu

LA DOCTRINE DE L EGLISE SUR L USURE

« un paiement pour l’usage qui en est fait, ce qu’on « appelle usure ».

« .Mais il y a des choses dont l'usage ne comporte pas « la consommation. Ainsi on a l’usage d’une maison pour •< y demeurer, non pour la détruire ; par conséquent, dans « les cas de cette espèce, les deux choses peuvent être ad- « mises; par exemple il arrive qu’un homme transfère « la propriété d’une maison à un autre, mais s’en réserve « l’usage pour un certain temps, et réciproquement. Donc « un homme peut légalement recevoir un prix pou i l’usage « d’une maison, et en outre demander la restitution de « la maison elle-même à la lin de la période convenue. « Or, l'argent, comme dit Aristote dans le cinquième « livre de l’Ethique et dans le premier livre de la l*oli- « tique, a été imaginé pour le besoin des échanges ; donc « son premier et son principal usage est d’ètre con- « sommé ou dépensé ; donc il est mal en soi-même de « recevoir (outre la restitution de l’argent lui-même) un « prix pour son usage (1) ».

On montrera, dans un alinéa postérieur, comment au XVI® siècle, au lieu de la théorie que tout prélèvement d’intérêt était usuraire, naquit la théorie que l’usure ne commençait qu’avec un prélèvement supérieur à un certain pourcentage. Quand nous arriverons à notre

siècle, nous verrons les diflicultés pratiques qu’entraîne une pareille distinction. Avec la croyance au droit naturel de chaque homme à faire des marchés d’argent dans les conditions qu’il lui plaît, ces diflicultés ont été la cause de la suppression de toutes les restrictions légales (l). Il y eut une période pendant laquelle, à soutenir les lois contre l’usure, on se laisait la réputation d'un réactionnaire sentimental. Mais il y avait un danger politique dans la liberté absolue des contrats en matière de prêt. Ce fut dans l’Europe centrale et orientale une cause de périls assez grands, pour induire la législation allemande ù revenir sur ses pas et à remettre en vigueur l’interdiction légale de rusure, sous une forme plus [>ratique ; et cela peut nous permettre de considérer quelle peut être la justilication des idées que nous avons exposées, par rapport aux circonstances de l’époque où elles étaient dominantes (2). .Mais d’abord nous pouvons mettre d’un côté

M) Jeromy neiitham commence ainsi ses célèbres Lc//rc.s swr inmre (1787) : « La conviction que j'ai pris Tliabitude de me « faire à nioi-méme sur ce sujet est la suivante ; aucun homme « dïi^'e iniir et d’esprit sain, agissant librement, et les yeux « ouvei ts, ne doit être empèclié de faire en vue de son avantage « tel marché qu'il Juge convenable pour gagner de î'argent, et « (ce qui estime conséquence nécessaire) personne ne doit être (f empêché de lui en fournir, dans les conditions auxquelles il <f juge utile d’accéder. Si cette proposition était acceptée, elle « supprinierait d’un seul coup toutes les bai riêres ([ue la loi, les « statuts ou l'usage ont élevées, dans leur sagesse commune, contre « le péché criant de rusure. » Ces lettres, avec une lettre de Calvin, souvent citée, et un discours intéressant de Richard Dana, à la chambre des Représentants de Massachusetts (1867) sont réimprimées en forme de brochure, sous le titre de 7'r/ïc/ i \", publiée par la ;< Société Américaine pour réducatiou politique ?> (I8SI).

(2) L'histoire postérieure des lois contre Tusure, surtout en Allemagne, a été esquissée excellemment par Wagner dans le llmidhticli lier ijolitischen (H'Hiononue de Schoiiherg, l, Il

montre que l'objet de la législation récente de rAllemagne est d'établir l'idée que l'usure est un crime, mais sans fixer de démarcation tranchée entre Tusure et l’intérêt légal.

(I) « Pecunia principaliter est inventa ad cornmutationes

faciendas ; et ita proprius et principalis pecuniæ usus est ipsius consmnptio, sive distractio... et propter hoc secundum se est 'llicitum pro usu pecuniæ mutuatæ accipere pretium, quod dicitur usura », 11, 2, Q. 78, Art I. Dans le Decretum, distinctio LXXXVII, c. XI, cet argument ajtparaît dans une citation d'un ouvrage altrihué à saint Jean Chrysostome. 11 répond à cette proposition. t< Pourquoi un homme qui prélève un intérêt est-il « pire qu’un homme qui loue une maison ou un domaine, etre- « çoit une rente pour cela?» « (Jui agrum locatut agrariam reci- « piataut domum, ut pensioues recipiat, nonne est similis ei qui « pecimiam dat ad usuram ? Absit, Primum, quidem, quoniam « pecunia non ad aliquem usum deposita est, nisi ad emendum ».

196 ClIAP, III. — THÉORIES ET LÉGISLATION ÉCONOMIQUES

l’argument ea faveur de riiitérct, qui se présentera probablement de lui-même à neuf personnes sur dix qui ré- (léchissent sur cette question, « Un homme qui a de l’ar- « gent, n’est pas obligé de le prèler ; s’il consent au prêt, « il est certainement libre de faire les conditions qu’il « lui plaît. » Les théoriciens du Moyen Age répondraient : ■< (Test vrai^ il n’est pas obligé île le prêter; <( mais s'il le fait, il ne doit le faire que sous de justes court ditions. S’il persiste à imposer des conditions illégales, rt il doit être frappé de peines spirituelles, et si elles ne « suflisent pas, de peines séculières. Un homme n’a pas « le droit de faire ce qui lui plaît avec son propre bien. » Or, d’une manière générale, on peut dire que, durant la période qui va du douzième au quatorzième siècle, h‘ champ i[ui s’ouvrait au placement du capital était très peu étendu (1). 11 y avait, il est vrai, dans les centres commerciaux, pendant la dernière partie de cette période, des occasions opportunes pour un homme de prendre une part dans une entreprise de commerce. Aucun obstacle n’était opposé par l’Eglise, ni par l’opinion publique, à des placements de cette nature lorsqu’un intérêt déterminé n’était pas stipulé, mais lorsque le contractant devenait un associé pour le gain comme

pour la perle (2). D’ailleurs de telles occasions étaient encore rares. Nous ne devons ]>as oublier que l’Angleterre était une contrée presqu’entièrement agricole, et que l’agriculture y était prati(|uée, d'après un système coutumier, qui fournissait très peu d’occasions au placement d’un capital. Même dans la création des manufac-

(1) Cf. Roscher, Pol Kcoa., Uv. III, ch. IV, 5 190 (Amer, trans., fï, 128).

(2) Cela est accordé expressément par saint Thomas (q. 78, art. 2).

La chose est certainement condamnée par une décrétale de Grégoire IX; X, Hb. 5, tit. 19, cap. 19. « Naviganti mutuans

pecuniæ quautitateni » etc. ; mais voyez Neumann, Gcsch. des- Wuchers, 17, 18.

LA DOCTRINE DE l’ÉGLISE SUR L USURE

tures de l’époque, il y avait peu de place « pour l esprit d’entreprise » ou pour « le développement d'.'S atîaires ».

La demande était trop petite, les ouvriers qtilisables trop peu nombreux, pour qu’il pût se produire un de ces accroissements rapides de la production avec lesquels nous sommes familiers de nos jours. Dans ces circonstances, lorsqu’on empruntait de l argent, c était or mai renient pour faire face à quelque catastrophe imprevue, ou pour une dépense « improductive » ; ainsi les emprunteurs étaient un chevalier pour partir à la croisade, ou un monastère pour l’édification d’une église. Nous en avons un bon exemple dans l’histoire de saint Edmundsbury qui a été commentée par Carlyle dans I assr. et Présent. Le vieil abbé avait mal administré les revenus du couvent : la caméra tombait en ruines. Dour a reconstruire, il fallut emprunter 27 livres à un .Juif. Celte dette, avec les intérêts composés, s’élait elevee eu

quelques années à plus de 4(10 livres (1).

Dans des cas comme ceux-ci, il semblait injuste qu une personne avant de l’argent, dont elle-même ne pouvait tirer un usage productif, fil un gain aux dépens des besoins ou de la piété d’autrui. En général, on donnait de grandes sûretés pour la restitution de l’argent prête (-). L’alternative était celle-ci : ou l’argent restait inerte entre les mains de son possesseur, ou il le prêtait. Lorsque le possesseur le recouvrait, il se trouvait donc i liste dans la même position que s’il ne s’en était jamais séparé. A coup sûr, dans de telles circonstances, nous ne saurions blâmer les moralistes qui regardaient les crimes de l’usure comme si grands, qu’ils pensaient agir

(1) Paü and Présent, liv. Il, ch. IV.

(2) Les nropriétaires fonciers empruntaient onlmairement en hypothéquant leurs terres ; les autres emprunteurs obtenaient de leurs amis d’être garants, « cautions >. ou « mampernors ». l/emploi fréquent <ie ce dernier piocédé se voit dans les articles du Statut des MarcluimU, Stat. of liealin, I, b4.

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raisonnalilement en défendant le paiement de tout intérêt ; et leur opinion devait être naturellement fortifiée par les tristes résultats, qu’ils avaient sous les }'eux, de l’usure telle qu’on la permettait, et qui était exeVcée par les Juifs, lians la réalité de l’Iiistoire, les Juifs n’étaient pas des poltrons serviles, mais trop souvent des tyrans sans pitié, corilianls dans la proleclion royale. Il est difficile de les condamner. Il leur était interdit par la loi ou le préjugé, dans presque tous les pays, de se livrer à l’agriculture, à l’industrie ou au commerce : ils étaient ainsi presque contraints au trafic de l’argent. En vain. Innocent III lit appel aux princes chrétiens pour forcer les Juifs à abandonner leurs usures. C’était une sourco ü-op considérable de revenu pour qu’on s’en départît, jusqu’à ce^ que des souverains se montrassent capables d assez d abnégation et de cruauté pour les chasser complètement du royaume, tel Edouard I en 1290. Les cours ecclésiastiques étaient obligées de fermer les yeux sur eux. Ajoutons que, jusqu’à 1271, les plus grandes pénalités, que les cours ecclésiastiques pussent infliger, étaient l’exclusion de la communion et le refus de sépulture chrétienne. Dès lors, il est difficile de voir comment on aurait pu gêner les Juifs dans leurs affaires, quand

même les oflicialités auraient été assez hardies pour l’essayer (I).

(1) Endemann, Stiulien, II, p. 38.3, sqq. Les histoires sur les crucifixions et les autres crimes semblables attribués aux Juifs sont, sans doute, léfiendaires. Ce dont ou ne peut douter c'e^^t qu’ils étaient souvent coupables d’insultes publiques contre la foi du peuple au milieu duquel ils vivaient. Ain^i, en une occasion, le jour de l’Ascension, 1283 ,« comme une longue pro- « cession du clergé suivait sa route vers le cimetière de saint « Frideswide, pour entendre le sermon public ([ue le chan- « cdier de Euniversité avait l’habitude de prononcer ce joui- « là, un grand nombre de Juifs attaqua tout à coup le porte- « croix, et lui ayant enlevé la croix, la foula aux pieds igno- « minieusement», Lyte, O.rfor,l, G7.

Les critiques modernes compétents peuvent difficilement nier que, pendant une certaine partie du Moyen Age, les occasions pour placer les capitaux d’une manière productive aient presque entièrement manqué. C’est ce qui justifie relativement le préjugé si fort qu’on avait contre l’iiilérèt. Les opinions ne diffèrent que sur la question de savoir jusqu’à quelle époque s’étend cet état de choses. Tel écrivain pense que, même avant le xiie siècle, la situation économique était déjà telle que les décrets pontificaux ne pouvaient obtenir la soumission. Il ne peut considérer la tentative de l’Eglise que comme un vain effort contre des tendances irrésistibles (1). Four un autre, la prohibition semble prouvée jusque très avant dans le xv« siècle (2). 1) un côté, il est clair que le développement du commerce, à partir du xin® siècle, a élargi le cbamp des placements profitables et diminué l’injustice de demander un intérêt pour l’usage de l’argent. Si, par exemple, sur un certain capital engagé dans le commerce, un homme pouvait obtenir vingt pour cent de gain, il semblait difficile de l’empêcher d’emprunter de l’argent à dix pour cent. Il était impossible de maintenir que l’argent fût, dans tous les cas, stérile, après qu’innocent 111 eût expressément décidé qu’on pouvait, en certains cas. confier des fonds à un commerçant pour obtenir « un gain honorable » (3). D autre part, nous pouvons difficilement supposer que la prohibition de l’usure eût été maintenue par l’opinion publique, eût été officiellement établie parles statuts, et aurait eu force de loi dans les cours de justice pendant tout lexiv^ siècle, comme elle l’eut certainement, s’il s’était rencontré des cas fréquents, dans lesquels elle aurait réellement empêché des enlre])rises commerciales légitimes, ou arrêté

(1) Endemann, Stmlien, 1, 13.

(2) Cunningham, CUy-Opinion on U.sttri/, in bankeds Journal, février 1887,

(3) X, lib. IV, tit. 20, c. 7.

le progrès des manufactures. I^n résumé, nous pouvons peut-être conclure que la prohibition de l’intérêt convenait à la condition économique de l’Europe occidentale, bien que, au milieu de l’activité commerciale des villes, il y eût parfois des cas où elle parût être un fardeau.

Des écrivains postérieurs, surtout ceux du xvi« siècle, se sont donné la tâche de systématiser la législation (, anonique, et de 1 appliquer a des cas nouveaux, à mesure qu’ils se produisaient. Ils sont ainsi arrivés à certaines conceptions théoriques, concernant le capital, l’argent et la valeur, qui leur semblaient ressortir des préceptes particuliers. Ils ont montré comment ces conceptions se itliaient cntie elles , et, de cette façon, pour la première fois, on arriva à formuler une théorie économique générale. Endemann a expliqué cette théorie avec beaucoup d’abondance ; son argumentation implique ceci que, comme certaines conceptions générales semblent être la base logique de rèslements d pflTlK PPC pnn /'ZITA I

recevrez de lui plus que vous ne lui uve^ uumiu, 4UÜ soit de l’argent, du blé, du vin, de l’huile ou quelque chose d’autre, vous êtes un usurier, dit saint Augustin. Presque avec les mêmes mots, saint .lérôme établit que l’usure consiste à recevoir plus qu’on a donné, et condamne ceux qui, pour de l’argent prêté, « ont coutume « de recevoir des petits présents de ditl'érentes sortes ». Saint Ambroise déclare que l’usure est « tout ce qui « s’ajoute au capital, que ce soit de la nourriture, des « vêtements ou toute autre chose de quelque nom que « vous l’appeliez ». Toutes ces délinitions ont été comprises par Gratien dans son « Decreturn » (1). Grégoire IX en a tiré la déduction suivante : Vous donnez une somme d’argent, sous la condition que vous serez plus tard remboursé en marchandises : « un certain nombre de « mesures de grain, de vin ou d’huile » ; si vous saviez qu’avant l’échéance, la valeur de ces articles devait dépasser la somme avancée, vous êtes aussi un usurier (2). Cette transaction pourrait s’appeler soit un prêt, soit une vente. La prohibition, certainement, n’avait rien à faire dans une vente où l’acheteur n’avait pas la moindre idée de la plus ou de la moins-value possible des marchandises au moment où elles devront être livrées, tandis qu’il s’agissait bien d’une spéculation commerciale lorsque l’acheteur s' attendait à la surélévation de la valeur (3) ; car le péché ne consistait pas tant dans le fait qu’on recevait un gain plus grand que dans l’intention de l’obtenir.

(1) Decret, causa, 14, quæst. 3, cc. 1-4. Endemann, Grand satze, § 4.

(2) C'est le sens très clair du n® X. V, tit. 19, cap. 19, qui éta blit qu’un homme ne doit pas être compté parmi les usuriers lorsqu'il a reçu en réalité une valeur supérieure au prêt s « utrum plus vel minus solutionis tempore fuerint valituræ, ve

< risimiliter dubitatur. »

(3) Endemann, Grundsatze, 2i, 22.

202 ClIAP. III. — THÉORIES ET LÉGISLATION ÉCONOMIQUES

Lue seconde déduction [uobablement plus importante encore (stait celle-ci : puisqu il était mal de recevoir, en ictour d un piet, le principal en argent et, en même temps, un intérêt en nature, il «levait être mal aussi, si vous receviez la valeur en nature, d’exiger en plus le capital en argent. Cela s’appliquait aux cas dans lesquels une terre était engagée pour servir d’hypothèque à une dette. Quand le prêteur avait pi is possession de la terre et 1 avait gardée assez longtemps pour retirer de ses produits la valeur de la somme originairement prêtée, il était obligé de restituer la propriété. I^es cas de cette espèce doivent avoir été tout particulièrement nombreux. Le canon rédigé sur ce sujet au Concile de Tours en 1103 ne s occupait que des agissements coupables du clergé; la prohibition de ces prolits injustes imposée aux laïques se trouve dans une bulle d’Alexandre III adressée à l’archevêque de Canterhury et à scs sutlragants.

« Puisque la poursuite des gains de l’usure est dange- « reuse non seulement pour le clergé, mais pour tous les « autres, nous vous enjoignons de forcer, sous peine des « châtiments ecclésiastiques, ceux qui ont récupéré le « capital prêté, en même temps qu’ils ont couvert les « dépenses de l’exploitation, avec l’usufruit des pro- « priétés ou des bois qu’ils occupent notoirement à titre «de garantie, à restituer ces dites garanties» (I). Au siècle suivant, ce règlement fut répété dans un canon publié par saint Edmond Kich de Canterbury. « Nous « défendons que personne tente de conserver une ga- « rantie, après avoir reçu la somme prêtée sur les fruits « de la terre, en y comprenant ses Irais, puisque c’est « faire l’usure qu’agir ainsi ».

La transition était facile de Tusure, dans le sens strict du mot, aux pratiques usuraires dans le commerce ordinaire. Ainsi étaient réputés usuraires tous paiements

(1) X, lib. V, Ut. 19, c. 2.

LA DOCTRINE DE l’ÉGLISE SUR L’USUKE

d’argent en retour d’une avance de crédit, tous marchés, dans lesquels les objets étaient vendus à un prix supérieur à leur valeur réelle, sous ce motif que le vendeur devait attendre un certain temps avant d’êire payé (I). Car c’était comme si le vendeur exigeait une usure pour prêter à l’acheteur, soit les marchandises elles-mêmes, soit leur montant eu argent, qui n’était que le juste prix de ces objets, pour la période durant laquelle ledit vendeur attendait son remboursement. C’est un fait significatif que la prohibition directe de telles pratiques ait apparu pour la première fois dans une bulle adressée par Alexandre III en II "G à l’archevêque de Gênes. Cette ville luttait alors avec Lise pour la supériorité commerciale dans la Méditerranée, et il faut remarquer que les marchandises spécialement mentionnées dans la Huile étaient les épices. (Test ce commerce qui fut probablement l’origine de la première association de commercants en gros, s’occupant d’une marchandise spéciale; on les appelait les épiciers. 11 nous est peut-être permis de conjecturer que les cas d’achats à crédit, tels que ceux dont parle la lettre pontificale, devaient probablement se produire de la part des petits commerçants en gros s’adressant à de plus grands négociants. « Vous nous « dites (|u’il arrive souvent dans votre ville que des gens

(1) Lyiuhvood, Provinciale, liv. III, lit. 10 (éd. Oxford, 1677, p. 160). Le Pipe Roll de la 9® année de .lean sans terre (.Madox, Excheqner, 170) conlient un article rappelant la pétition d’un certain baron demandant à garder ses terres en payant jusqu'à décbarge complète de la dette leur valeur annuelle au.x Juifs, au lieu de les remettre entre leurs mains, comme il s’y était engagé en les leur hypothéquant. « Ilogeius de Berkele « (débet) LX marcus : ut inquiratur quantum valeat per annum

«( terra ejusdem Hogeri cum pertinentiis, qu;e eis vadiuni

« Judæorum HristoHiæ et Olocestriæ pro debito quod eis debet : « et quod ipse in manu sua teneat terram illam, et predictis « Judæis valorem illius terræ singulis annis reddat, quousque « prædictum debitum suum eis persolvatur ».

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204 CIIAP. III. — THÉORIES ET lÆGISLATION ÉCONOMIQUES

« achètent du poivre ou de la cannelle, ou autres mar- « chandises qui, présentement, ne valent que cinq livres,

« et promettent de les payer six livres, à une époque « tixée, à ceux qui les leur procurent. Bien que des arran- « gements de cette espèce et <le cette forme ne puissent « pas être appelés strictement de l’usure, néanmoins les « vendeurs s’exposent à être considérés comme cou- « pables, à moins qu’ils ne puissent douter réellement « de la plus ou de la moins-value des marchandises à « l’époque du paiement. C’est pourquoi vos concitoyens « feront bien, pour leur |)ropre salut, de cesser de passer « de tels contrats (I ) w.

On voit aisément comment la théorie de l’usure, après s’ètre développée jusqu’à ce point, a dû en arriver à s’entremêler avec celle du juste prix, jusqu’à ce que l'une, dans beaucoup de cas douteux, ait pu servir à fortilier l’autre. 11 sera bon de terminer cette division de notre travail par deux citations ({ui montreront comment la doctrine était présentée sous une forme populaire. Jusqu’à présent, nous nous sommes référés exclusivement aux écrits des Pères, des Scolastiques, aux canons des conciles et aux décrétales des papes. Les citations suivantes sont empruntées à YAyenbile of Imryt [Le remords de Tàme ?]. C’est une espèce de manuel du confesseur, qui fut fort en usage à la lin du Moyen Age. Ce manuel était lui-mème une traduction, faite en 134U, par un certain Dan Michel, moine du Kent, d un traité en français, écrit au siècle précédent. « La huitième branche « de l’avai ice c’est le traliquage, par lequel les hommes, « pour un prolit mondain, pêchent de dilférentes ma- « nières, spécialement de sept façons. La première c’est « de vendre les choses aussi cher qu’on peut, et de les <( acheter aussi bon marché que possible. La seconde

il) X, lit). V, tit. i), c. 6.

LA. DOCTRINE DE l’ÉGLISE SUR L USURE

« c’est de mentir, de jurer et de se parjurer, |.our vendre « plus cher ses marchandises. La troisième, c est au « moyen des poids et des mesures, et cela peut se faire « par trois procédés. Le premier consiste à avoir des « poids et des mesures dilTérents ; à acheter en se série vant des poids et des mesures plus grands, à vendre <i avec ceux qui sont moindres ; le second procédé con- « siste à avoir des poids et des mesures légaux, mais à « en user déloyalement, par exemple lorsque les caha- « retiers remplissent la mesure d’écume ; le troisième « procédé consiste à peser une denrée de façon à la faire « paraître plus lourde qu'elle ne l’est. La quatrième ma- « nière de [lécher en traüquant est de vendre avec un « délai [ceci se rapporte sans doute à ces ventes a «crédit, que nous venons justement d’expliquer]. La « cinquième manière consiste à vendre une chose autre « que celle qu’on a montrée d’abord, comme font les écri- « vains quand ils n’écrivent lisiblement que les [iremiers

« mots. La sixième consiste à cacher la vérité sur l’objet

« vendu, comme font les maquignons; et la septième « consiste à s’etlorcer de faire paraître l’article à vendre « meilleur qu’il n’est, comme les drapiers qui vendent « leur drap dans un jour sombre ». L’usure est aussi partagée en sept espèces. « Dans la première, le prêt « est fait en argent et le prêteur reçoit des intérêts soit « en argent, ou en blé, ou en vin, ou en produits de la « terre, qu’il détient comme garantie, en plus et au- « dessus du capital, et sans les compter comme étant « une partie du remboursement. Le qui est |.ire, un « créancier demandera parfois des intérêts plusieurs lois « par an, pour élever le taux de l'usure, même quand il « reçoit un présent à chaiiue terme, etsoinent il ajou- « tera l’intérêt au principal de la dette. Ce sont la des « formes mauvaises et absolues d usure. Le prèteui « -énéreux est celui qui prête sans faire un marché pour « V -a-ner... La seconde manière d’usure est celle des

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2ür> CHAP. UI. — THÉORIES ET LÉGISLATION ÉCONOMIQUES

« gens qui ne prêtent pas eux-mêmes, mais qui re- « tiennent par devers eux ce que leurs pères, ou ceux « de la richesse desquels ils ont hérité, ont gagné par ft 1 usine. IjU tioisièine façon est celle des gens qui ont « honte de prêter directement, mais qui prêtent par « rinterméiJiaire de leurs serviteurs ou de quelque « autre, fis sont ainsi maîtres-prêteurs ; et ne sont pas (( indemnes de ce péché, ces grands personnages qui « soutiennent les juifs et les autres usuriers, ces destruc- « teurs du pays, et reçoivent d’eux l’argent de leur ran- « çon, [.ris sur les biens du [lauvre. La quatrième ma- « nière est celle des gens qui empruntent à un taux peu « élevé et prêtent eux-mêmes à un taux plus considé- « rahle, ce sont les petits usuriers. La cinquième ma- « nièn; . onsiste à vendre une chose à temps pour un <( prix supérieur à sa valeur, ou ce qui est pire, à vendre «à tem(is deux ou trois fois leur valeur des rnarchan- « dises dont le pressant besoin se fait sentir. Ln com- « merce pareil est ruineux pour les chevaliers qui « suivent les tournois ; ils abandonnent leurs domaines « en garantie et ne peuvent jamais les recouvrer. c( D’autres achètent des articles, comme le blé et le vin,

« mmti.' moins de leur valeur, et les revendent plus de « deux lois ce qu’ils valent, ou bien ils les achètent au « temps de la moisson, ou quand ils sont spécialement « bon marché, avec l’intention de les revendre quand « ils sont chers, souhaitant une époque de famine,

« tandis que d’autres, à leur tour, achètent le blé c sur [.ied, et le vin en Heur. La sixième manière « d’usure est de prêter de l’argent à des commerçants « sous condition qu’ils partageront les prolits, mais « non les pertes... Et lînalement la septième manière « est celle des gens, qui prêtent quelque petite chose « à leurs voisins pauvres, sous condition qu’ils tra- « vailleront pour eux, et leur soutirent la valeur de

HISTOIRE DE LA MONNAIE

« trois pence de travail pour chaque penny prêté (I) ».

Rien, plus que ce dernier passage, ne peut nous taire mieux comprendre comment ces deux règles, vendre à un prix loyal et éviter l’usure, en sont arrivées à être identifiées l’une avec l’autre, même dans l’esprit de l’auteur d’un manuel du confesseur. 11 nous faut voir maintenant comment la législation civile a cherché à exprimer ces principes et à leur donner force de

loi.

Section XVIII. — Histoire de la monnaie.

l.a plupart des questions économiques qui se sont présentées d’elles-mômes à la pensée du iMoyen Age, se sont heurtées à cette affirmation que pour toute marchandise et pour tout service il y a un juste prix équivalent.

ti.i

Mais pour que ce principe pùt avoir un etîet pratique, il était nécessaire qu’un pays possédât une monnaie courante qui inspirât confiance. De plus, le droit exclusif de la frappe était expressément proclamé parla loi romaine comme la prérogative du chef de l’Etat ; et cet exem[)le ne pouvait manquer de se faire valoir de luimême auprès des souverains dont les royaumes s’étaient élevés sur les ruines de l’Empire. Pour ces deux raisons, maintenir une prérogative et satisfaire un besoin général, les princes des jeunes nations de l’Europe occidentale commencèrent de très bonne heure à frapper des monnaies. Ainsi la création d’un moyen d'échange fut le premier service que l’organisation de l’Etat rendit à la société. 11 est donc nécessaire de s’occuper un peu

(1) Traduit librement du Aycnbite of Inwyt, éd. Early Engl. Text.Soc, pp. 3a, 44.

plus longuement d’un sujet, auquel on a déjà fait une courte allusion.

La plus ancienne fonction delà monnaie, dans les sociétés primitives, n’était pas tant d’être un moyen d’échange que d’être upe réserve de valeur. Le tralic régulier ou l’achat des marchandises était peu de chose, les hommes vivaient du produit de leurs terres, cultivées par eux-mèrnes ou par leurs tenanciers. Cependant Use produisait certaines occasions où l’on pouvait avoir besoin', être désireux même, de posséder de quoi acheter pour soi de la nourriture, de la terre, des esclaves ; ou bien d’aventureux marchands arrivaient parfois chez un grand seigneur avec des joyaux et des robes à vendre ; quelquefois aussi il s’agissait d’un vergeld à amasser peu à peu ; et enün n’eùt-on pas à se dessaisir de sa réserve de métaux précieux, la possession seule d’objets universellement désirés comme ornements ne pouvait qu’accroître le respect avec lequel un homme était regardé. Les bracedets et les anneaux d’or(l) répondaient à ce besoin, chez les Anglais comme chez les peuples Scandinaves, ainsi que les quelques monnaies romaines en or que la conquête barbare avait laissées derrière elle, ou que les commerçants avaient apportées avec eux. La première monnaie nouvelle de l’Europe occidentale fut frappée par les princes mérovingiens. Elle était en or et à l’imitation des petites pièces romaines (2). L’introduction du christianisme en Angleterre apporta avec lui des idées nouvelles sur les devoirs et les pouvoirs des rois, et établit des relations plus étroites avec le continent. Aussi conduisit-il presque aussitôt à l’imitation de la monnaie mérovingienne. Ces premières pièces anglaises étaient en or. Tl y en eut peu de frappées. Les pièces qui

(1) Keary. Introd. to Cat. Engl. Coins, VI, VII ; pour la réserve de valeur, cf. .levons, Moiiey, lîi, 16.

(2) Keary, ibid., XI.

formaient cette monnaie, avaient trop üe valeur pour servir facilement au commerce. D’ailleurs les peuples teutoniques avaient depuis longtemps montré qu’ils préféraient l’argent à l’or. Aussi, lorsque le commerce naquit le long des côtes de Frise, et avec l'importance croissante des Francs Austrasiens, on vit apparaître une monnaie d’argent dans la région du Rhin inferieur (1). L’exemple fut suivi dans les royaumes anglais qui commerçaient avec ces pays, c est-à-dire le Kent, 1 Essex et la Mercie. Les pièces d’argent, frappées alors, et connues sous le nom desceattas furent presque certainement les premières qui furent d un usage général en Angleterre pour le commerce (2). Elles n’étaient pas destinées cependant à jouer un rôle considérable dans l’histoire de la monnaie anglaise. Environ un siècle plus tard, elles furent remplacées par une monnaie d’un caractère diiïérent, le penny d’argent qui, de])uis la lin du viiE siècle jusqu'au milieu du xiv® siècle, fut la seule ïGnnn /l’un vénérai en ce navs. C’était aussi une

(1) 16., XVI, XVII. Le début du commerce parla mention dans Bède, EccL llist.,\, 22, c qui acheta à Londres un esclave « dont les lorsqu’on eut chanté des messes pour lui ».

(2) Keary, Introd., XIX, X.X.

(3) Ibid., XXIII.

(4) Ibid., XXVllI, XXIX.

(lès rorigiiie, en Angleterre, comme spécialement attaché à la dignité royale. Les sceattas, il est vrai, ne portent pas d’inscriptions ; mais les pence d’argent ont d’un côté le nom du monnayeur qui les a frappés, de l’autre ordinairement celui du roi sous l’autorité duquel ils ont été mis en circulation. Ces documents nous montrent que chacun des royaumes existant alors en Angleterre (Kent, Plst-Anglie, Northumbrie, Mercie et Wessex) eut sa propre monnaie, tant qu’il fut gouverné nominalement par un roi, même lorsqu’il était tombé dans la position d’un état vassal. Bien que les grands aldermen des siècles suivants fussent devenus des princes à moitié indépendants, ils ne frappèrent jamais de monnaies à leur propre nom. Il y a cependant trois exceptions remarquables à la règle qui faisait dépendre le monnayage de l’autorité royale. Nous avons encore un certain nombre de pence, qui portent le nom d’ « Edmond roi », ou de « saint Edmond », et qui furent frappés, semble-t-il, à la lin du ix® ou au commencement du X® siècle. Il est probable qu’ils étaient destinés à être portés, comme une médaille, en mémoire du roi martyr de l’Est-Anglie, et qu’ils n’entrèrent que très peu dans la circulation générale ( 1 ). Les deux frappes archiépiscopales ont beaucoup plus d’importance, celle de Canterbury, qui porte le nom de ses archevêques, de 766 à 914 environ, et celle d’York, consistant eu pièces ou stijeas de cuivre au nom des archevêques, de 734 à 900 environ, et en pence d’argent avec le nom de saint Pierre, pendant la première moitié du ix® siècle (2), à l’époque de l’anarchie presque continuelle des règnes des derniers rois Northumbriens, tant Angles que Danois. L’archevêque d’York obtint une position unique comme le seul représentant de l’ordre dans la moitié nord de

(1) Ibid., II, XXIX, XXX.

(2) Ibid., II, III, XXXI.

HISTOIRE DE LA MONNAIE

l’Angleterre. Le primat de Canterbury avait aussi une intluence et une autorité assez grandes pour qu’Egbert fit prudemment alliance avec lui, comme avec un potentat qui aurait été son égal (1). Il est donc assez facile de comprendre pourquoi on laissa les deux archevêques exercer des droits que les rois se réservaient à euxmêmes. !Maisce n’est pas pure imagination que de suggérer, que cela était dû aussi au sentiment que l’Eglise était, d’une façon toute spéciale, la gardienne de la moralité dans les questions de commerce. Aussi était-il naturel que la sincérité fondamentale de la monnaie fût garantie par le fait que la frappe en était placée entre les mains des grands prélats. Même après que les archevêques de Canterbury eurent cessé de mettre en circulation des pièces à leur nom, ils gardèrent le droit de désigner deux des sept monnayeurs employés dans la cité de Canterbury, tandis que Pabbé de Christ-Cliurch en nommait un ; à Ilocbester, l’évêque en désignait un sur trois (2). Sans doute, comme nous le trouvons dans des concessions postérieures, le droit d'avoir un monnayeur impliquait aussi la recette de certains protits.

En 931, le royaume danois de Northumbrie disparut. Depuis lors, il n’\^ eut plus qu’un roi en Angleterre, celui de W essex (3). De plus, vers le même temps, les rois saxons de l’ouest commenci'-rent à prendre des titres conqiortant le pouvoir inq>érial : Basileus, Imperator , Cæsay{ \). C’était sans doute en partie pouraflirmer leur

(1 ) Cf. Green, Conqncsf of Enr/land, 72, 7.1.

(2) Laws of AUielstan, II {Concilaim drcatanlcaijenae), 14, § 2, dans Schinid, Geaetzc dev .-iniielsachscit, 140.

(1) Excepté nalurelleinent pendant les deux ans de l'ouvernenient d’Edgar sur l'Angleterre au nord de la Tamise, pendant qu’Edwy était reconnu dans le sud, et aussi pendant le partage du royaume entre Edmond Cûte-de-fer et Canut.

(4) Ereeman, Norman Conquest, 1, oo4, sqq.

HISTOIRE DE LA MONNAIE

traste frappant avec elles. En France, en Allemagne, en Italie, les cités et les princes les plus importants obtinrent le droit de monnayage. En Angleterre, jamais la prérogative du roi ne fut en danger, excepté pendant le d’Etienne. A cette époque, il est vrai, apparurent baronales. Les contemporains précisément

propre supériorité seigneuriale sur les princes de l’intérieur de la Grande-Bretagne, mais en partie aussi probablement, pour réclamer personnellement une dignité égale à celle qu'ils supposaient avoir appartenu aux empereurs romains. La conséquence naturelle de cette prétention était raflirmation que la frappe de la monnaie était la. prérogative exclusive du roi. « Qu’aucun homme n’ait demonnayeur, excepté le roi », cette défense apparaît dans les lois d'Etbelred en 9117 (1). iMais il s’écoula bien du temps avant que le travail de la frappe fût borné à un seul endroit, sous la surveillance immédiate des officiers royaux. 11 semblerait que les monnayeurs fussent autorisés à s’établir eux-mèmes ou fussent employés par intervalles, dans tous les centres de commerce importants ; cependant on sait peu de chose de leur situation et de la manière précise dont les pièces étaient mises en circulation. Ce fut l’accroissement du commerce dans les villes, surtout dans les ports, qui rendit la monnaie de plus en plus nécessaire, et les monnayeurs de chaque ville peuvent être considérés comme ayant travaillé d’abord pour suffire aux besoins des marchands de chaque endroit particulier (2). En fait il était tellement impossible de maintenir l’étalon de l’alliage et du poids, à moins que la frappe n’eût lieu publiquement dans les villes sous la surveillance constante du reeve, que la loi édictait la défense d’y procéder dans aucun autre endroit, sous peine de mort (3).

Jusqu’à cette époque l’Anglerre s’était contentée de suivre, dans le développement du système monétaire, la même voie que les autres contrées de l’Europe occidentale. Mais, à partir du x“ siècle, elle présenta un con-

regne

des monnaies

regardaient la prétention des barons de frapper des monnaies à leur nom comme un empiètement sur les droits de souveraineté. Mais Henri H n’eut aucune difficulté à mettre fin à cette « fausse » monnaie (l) ; et il faut remarquer que le droit exclusif du roi à régler le cours des espèces fut dans la suite affirmé non seulement individuellement contre les barons, mais aussi bien contre le Parlement. Les lords ordonnateurs avaient décidé qu’aucun droit ne pourrait être mis sur la monnaie du royaume sans le consentement des barons, réunis en Parlement ; cet acte fut rappelé en 1322(2).

Jusqu’au règne de Henri YHl, les rois d’Angleterre se sont gardés honorablement du crime d’avilir le titre des monnaies, d’où un contraste frappant avec leurs voisins de France. Cependant le danger d’une altération se produisit pendant un court espace de temps. Guillaume le

(1) Stubbs, Const. //ù7.,(Libr. ed.), I, 378, 549. Pour la France, voy. Hallam, Le Moyen d^eCangl. éd. 1878), 1, 205; pour l’Italie et l’Allemagne, Uauiner, Hohcmtaufcn, V, 3+4.

(2) Ducange définit ainsi le mot inonct(Ujnu]i « prœstatio quæ a « tenentibus et vassalis domino fit tertio quoque anno,ea condi- <( tione ut monetam rnutare ei non liceat)>.\oy.art, 5 de la Charte

Ji hpvtnçi .rileni'i I iî^elect Charters, 101), et cl'. Ruding, 1, 163.

(1) Ethelred, III {Coacilium Wanetunyenie), c. 8, dans Schmid,

(2) Voyez les listes, dans Schmid, j). 140; dans Ruding, vol. I

(3) Atlielstan, 111, 14 ; Ethelred, III, c. 17 ; dans Schmid, 138

HISTOIRE DE LA MONNAIE

abus, en ordonnant que tous ceux qui vivaient dans les

serment de conserver les monnaies in- *me les ministres de Jean sans lerre, nation de 1205, qui défendait à quide* garder des monnaies rognées en sa posses-

), et l’année suivante, dans la limite de la tolérance à

ministres tendirent constamment à assurer au pays une monnaie saine. Il y avait à 'éviter deux dangers principaux ; d’abord que les monnayeurs éludassent la vigilance des autorités locales et missent en circulation des pièces de bas titre, et que les pièces fussent rognées en passant demain en main. On para au premier de ces inconvénients, et même on le fit disparaître, par une sévérité impitoyable dans la punition des faux-monnayeurs. On leur coupera les mains et on les fera asseoir sur la forge à monnayer, dit une loi d'Atlielstan ; ou les mettra à mort, dit une loi d’Ethelred (1). Henri ]“'• en revint au supplice primitif du démembrement, etPinlligea, en 1125, à tous les monnayeurs d’Angleterre (2), pour faire justice d’un seul coup. D’après les chroniqueurs, la conduite d’Henri fut certainement accueillie avec reconnaissance par la nation. Deux ans auparavant seulement, un concile à Rome, sous le pape Calixte, avait prononcé contre les criminels de cette espèce la plus haute pénalité que l’autorité ecclésiasti([ue put iniliger. fl avait séparé de la congrégation des fidèles quiconque sciemment avait fabriqué ou fait circuler à dessein de la fausse monnaie, comme des gens maudits, oppresseurs des pauvres et perturbateurs de l’Etat (3). En somme, le gouvernement réussit, et les difficultés qui s’élevèrent dans les siècles suivants, furent dues à l’importation des monnaies avilies de l’étranger. L’autre danger était plus grand et fut évité en partie seulement. La jiratique du rognage des monnaies était si généralement répandue, qu’il devint souvent nécessaire de défendre l’usage des vieilles pièces en cours, et d’en faire frapper de nouvelles, ainsi en 1180 et en 1248 (4). Henri E'' essaya de diminuer cet

villes prêteraient tactes (l) ; de m dans une proclai conque i sion, sous peine une Ordonnance, qui fixai' un huitième de la dimii donnait d’employer un jur qui se rendaient coupables

Il fut entièrement iinposs de fraude tant que les pr aussi primitifs qu’ils restèr impossible de produire des pièces parlaitement

jusqu’à ce que la frappe des coins î remplacée par la frappe au « moulin

(II, 7, Uolls’ed.) : « Philippus Ayraari, nati « dato regis iu Angliam veniens,

« curationem suscepit. Hyemali si « moneta veteri reprobata « merciis liominuni passim est per

(1) Uynier, Fœdera, I d’Abetot, et à tou tershire : « Sciatis « et omnes ilU qui « jurent tenere et servare

'« conseutiant falsitatem monetæ meæ ».

l'importance croissante de la monnaie c ment de la vie urbaine.

(2) Ruding, I, i"8.

(3) Ibid. Toute monnaie en déficit d 0 pence à la livre ne devait pas avoir c dépréciées devaient être trouées et rendui

pour ne plus servir.

(4) Macaulay, ch. XXI. Le stock de considérable que le gouvernement d Ec forcé, au taux de deux pour un, mêm crockanU, c’est-à-dire aux pennies polled ou informes, Metnori(ilSi 42 ; Liber Custumc

quideni festo beati jiaruni nummus in forma rotunda comregnum expositus »,

12. Henri à Sarason, évêque, à firso arons anglais et français du ^Vo^ces■ quod volo et precipio quod omnes burgenses in burgis morantur, tam Franci quam Angli, monetam meam in Anglia, et noi I. Ceci prouve combiei était due au développe

(1) Atlielstan, III, 14, § 1 ; Ethelred, II, 8 ; dans Sclimid, 140

(2) English Chronicle, A. 1123.

(3; Ruding, 1, 164.

(4j Ib., I, 171, 184. De la frappe de 1180, Ralph de Uiceto dit

2i6 CHAP. III. — THÉORIES ET LÉGISLATION ÉCONOMIQUES

que les pièces sorties des mains des monnayeurs dilïéraient déjà quelque peu de circonférence, rendait facile le travail du rogneur. Aussi, était-ce tout ce qu’il y avait de plus important que d’assurer, autant que possible, l’uniformité des monnaies. En 1208, tous les monnayeurs, essayeurs, gardes des coins furent convoqués de Londres, Winchester, Exeter, Cliichester, Canterbury, Rochester, Ipswich, Norwich, Lynn, Lincoln, York, Garlisle, Northampton, Oxford, Saint-Edmundsbury et Durham, pour comparaître à Winchester avec leurs vieux moules ; on les leur prit, et on les renvoya avec de nouveaux coins du même modèle ; ce fui une précaution souvent répétée (1). Cet expédient eut de plus l’avantage de précipiter la tendance trop lente vers l’uniformité du type ou du modèle des coins. Dès le règne de Henri 11 le nombre des types avait été réduit à deux, et enfin sous Edouard il n’y en eut plus qu’un. La première épreuve publique du titre des monnaies frappées date de 1218 (2) ; en 1270, on ordonna un essai général des coins en usage dans tout le royaume (3) ; la première epreuve de la collection des monnaies régulière eut lieu en 1281 ou 1282 (i). Elle consista en un examen par les barons de l’Echiquier des monnaies récemment frappées dans les ateliers de Londres et de (^anterburv. Peu à peu nous voyons les monnaies locales prendre une certaine extension, sous la surveillance de l’autorité centrale, puis leur nombre réduit. l'In 1279 un habile frappeur (le Marseille fut nommé maître des monnaies, avec le pouvoir d’en frapper à Londres, Canterbury, Bristol et \ork. Sous Edouard III on ne frappa des pence

(1) Ruding, 1, 179; pour la tendance générale à rinformité du

type, cf. Keary, Monnaies et Médailles, (angl.) éd. Law Poole (188o), p. 107.

(2) Ruding, I, 70.

(3) Ibid., I, 187.

(4) Ibid., I, 70.

HISTOIRE DE LA MONNAIE - a

qu’à Londres, York, Durham, peut-être Canterbury, et

des- pièces d’or seulement à Londres (1).

Le titre du métal, dont se composait le penny anglais, était presque toujours élevé ; mais son poids variait considérablement. En cela, comme dans toutes les autres parties de leur administration, les souverains anglais étaient fortement inlluencés par l’exemple du royaume de France. Charlemagne avait pris pour type une livre beaucoup plus lourde que celle qui servait d’étalon aux monnayeurs mérovingiens ; ses sous avaient en moyenne 22,5 grains trotj. Le penny anglais qui pesait d abord is’nrains, atteignit presque le sou carolingien sous Egbert et sous Ethehvulf. Mais l’unité de l’empire franc ayant disparu sous les derniers carolingiens, la b rance occidentale revint à son ancien étalon, et les deniers frappés durant le règne des rois capétiens pesaient seulement environ IG grains troy et demi. Ce changement ne fut pas sans influence sur l’Angleterre : la legerete extraordinaire de quelques-uns des pence de Canut, dont certains ne pèsent que 12 grains troy, peut s expliquer par l’imitation du « pening » Scandinave, qui est d’une légèreté égale ; mais les pièces du Confesseur étaient aussi légères que celles de ses contemporains en France, et il n’v eut pas d’amélioration sous les rois normands. Pendant ce temps cependant, le type carolin, la « livre de Charlemagne » resta en usage dans le royaume oriental, le nouveau royaume d’Allemagne. Le penny établi sur ce modèle pénétra en b rance et en Angleterre, où il fut connu sous le nom de pe7i7iy ste7-liny, par comparaison spécialement avec le denier français, fondé sur la liv7'e ioimiois, plus légère.

Il semble que ce fut Henri H qui ramena l Angleterre à l’étalon primitif et plus lourd. 215 des pence frappés 11811 npsaient. dit-on. autant que 2i0 de ceux qui

Money, Tl ; et Keary. Introd. to

étaient auparavant en circulation. Depuis cette époque, tout notre système de poids et de mesures fut fondé sur le penny-sterling de 22 grains 1/2 troij, ou de 32 grains îcheat (de froment). L’« Assise des poids et mesures » attribuée tantôt à Henri llf, tantôt à Edouard l®*", commence ainsi ; « Du consentement de tout le royaume, la mesure « royale a été établie de façon à ce que le penny anglais « appelé sterling, rond et sans rognage, pèse 32 grains « de froment pris au milieu de l’épi.Vingt pence font une « once, douze onces font une livre, huit livres font un « gallon de vin, et huit gallons de vin font un boisseau « de Londres (bushel) (1). »

Aon seulement ainsi le gouvernement s’efforça de maintenir la valeur de 1 ancienne monnaie du royaume et de 1 améliorer, mais lorsqu il vit que les nouveaux besoins du temps l’exigeaient, il prit l’initiative d’introduire dans la circulation des monnaies d’autres noms que celui des pièces auxquelles le peuple était accoutumé. Les demi-pence et les farthings ronds et d’argent qui furent frappés dans la première moitié du xiii® siècle, étaient nécessaires non seulement pour le commerce de détail, conséquence de la multiplication des gildes et des marchés, mais pour faciliter aussi la transformation des services agricoles. La monnaie d’or d’Henri IH était, il est vrai, prématurée ; mais on sentit presque aussitôt que celle d’Edouard III répondait à un besoin. Cependant le préjugé en faveur de la pièce usuelle d’un penny était si fort, qu’aucune de ces nouvelles monnaies ne fut d abord populaire (2) ; et nous ne pouvons guère douter que, si la fourniture des nouvelles

(1) Toutes les affirmations des deux précédents paragraphes sont fondées sur les Historical Essays de E. AV. Robertson (1872), 41-4o, 60-67. Pour l’Assise des poids et mesures, voyez Statutes of the Rcalm, I, 204.

(2) Voyez Ruding, et pour la monnaie d’or d’Edouard, St. of the Rcalm, 1, 301 .

monnaies, en supposant qu’on pût concevoir la chose comme possible, avait été abandonnée à l’initiative privée, le pays n’eùt dù attendre bien plus longtemps qu’il ne l’a fait, ces moyens si utiles d’échange. Cependant, si l’on doit remarquer l’inconvénient qu il y avait à ne posséder qu’une monnaie de même nom et de valeur relativement peu considérable, on y obviait du moins pour ce qui regarde le règlement des paiements et la tenue des livres, en se servant de ce que nous appelons une monnaie de compte, c’est-à-dire une unité ou des unités qui permettaient de calculer, et qui, sans exister alors en tant que monnaies, se trouvaient avec les pièces présentement en circulation en un certain rapport très clair etluniversellement accepté (1). Tels en Angleterre, depuis une période certainement antérieure à la conquête normande, la livre, le mark, le shilling. Avant le règne de Henri VII on ne frappa aucune des pièces appelées shillings et livres. Enfin on surmonta sans doute une orande partie des difficultés causées par la pratique du rognage, grâce au procédé auquel on eut souvent recours, de'faire les gros paiements en pesant et non en comptant

les pièces (2).

(1) Il faut faire mention de la frappe de groals et de demiqroaU. Le continuateur de Murimuth (p. 182), suivi par AAalsingham (Rolls’ed. 1, 2To), l’attribue à l’annee l3ol : « ANiHiam of «Edyngdoii, évêque de AVinchester, trésorier du royaume,

« homme de grande prudence, qui aimait le bien du roi plus « que celui de la communauté, imagina et fit frapper une nou- « velle monnaie, le groat et le demi-groat; mais elle était plus « légère que la somme équivalente en monnaie sterling. Ce lu « dans la suite la cause du renchérissement de la nourriture et « des marchandises dans toute l’Angleterre ». Le chroniqueur n’est que l’écho du mécontentement populaire a propos d une nouveauté. La grande peste, antérieure de deux ans, et ses conséquences suffisent tout à fait à expliquer l’augmentation des

^l^ipour la monnaie de compte anglaise, voyez levons.

histoire de la monnaie

De cette façon, l’Angleterre avait été fournie d’une monnaie satisfaisante, mais, sans la vigilance constante du gouvernement, elle l’aurait bientôt perdue. On frappait à l’étranger quantité de pièces fausses, et elles étaient apportées dans le pa) s par les aventuriers. Un statut attribué au règne d’Edouard II distingue entre la monnaie « à la mitre», dont vingt shillings ne pèsent que seize shillings et quatre pence de monnaie anglaise, et deux sortes de monnaies « aux lions d, également légères, des monnaies faites de cuivre et blanchies, des monnaies fabriquées en Allemagne, du même poids que la monnaie à la mitre, mais portant le nom d’Edouard, des monnaies de cuivre recouvertes d’une mince feuille d’argent, et enfin des monnaies rognées. « Les pièces, « fabriquées ou rognées hors d’Angleterre sont apportées « surtout par les commerçants, et comme ils savent que <L la surveillance a lieu surtout à Douvres, ils les placent « dans leurs habits ou dans les ballots, ou bien ils ne pé- « nètrent pas par Douvres ou Sandwich, mais par <f Londres, ou dans l’Essex, ou en Sulfolk ou en Nor- « folk, ou par llull, ou par Lindsay ou tout autre port « d’Angleterre, dans lequel ils espèrent ne pas rencontrer « d’empêchement. Lesquelles choses amèneraient bien- « tôt la monnaie anglaise à rien, si l’on permettait qu’il « en fût ainsi pendant longtemps (1) ».

Cette importation de monnaie avilie, comme le rognage des pièces dans l’intérieur de l’Angleterre ellemême, était un mal que le pays souffrit dans une proportion assez étendue pendant tout le Moyen Age. Le gouvernement essaya d’y remédier par des mesures toujours les mêmes, spécialement en punissant le crime.

Pour les paiements au poids, voyez l’exposition du procédé de l’Echiquier dans le Dialofjus de Scaccario, I, ch. VII {Select Charters, p. 193).

(1) Statut of liealm, I, 219.

HISTOIRE DE LA MONNAIE

quand un coupable était pris, de la perte de a v.e et des biens (1). Cependant le danger devenu réellement plus grand réclamait une organisation spéc.ale s, on voulait V tenir tète. Aussi fut-il ordonné par le statut De falsa

moneta de 12!W, que la municipalité de chaque port choisirait deux wardens pour assurer 1 execution do la nrohibilion de la fausse monnaie. Ions ceux qu on suinrenait introduisant en Angleterre de la fausse monnaie, Sevaient être envoyés à la geôle du comté. Les commercants qui apportaient des espèces dans le pays, e aien tenus de les remettre aux wardens ; si, apres essai , il elait prouvé que la monnaie était de bons « sterlings », probablement qu’elle lût frappée en Angleterre ou non, elle devait être restituée, et on pouvait en laire usage en n- Vletcrre. Mais toute monnaie « ayant cours sous la juridiction du roi de France », étant, nous 1 avons vu, ^ e moindre poids et de métal plus vil, devait etre gardee,

et sa valeur était donnée aux négociants en especes an-

Maises. Un statut postérieur défend entièrement la ciiculation, dans le pays, de toute autre inomiaie que celle du roi d’Angleterre, d’Irlande et d’Lcosse (L).

Les négociants devaient porter aux ISureaux de

change, établis à Douvres et dans d autres 1>»‘'‘®’ les lingots, l’argenterie, la monnaie d argen , q

avaient apportés en Angleterre ; ils ™

retour des pièces anglaises pour les besoins de leur commerce (3). Mais si l’argent étranger ne pouvait ctre introduit dans le pays, il fut édicté nombre de fois que l’ar-ent anglais ne pourrait être exporté sans une licence spéciale du roi(i). Les Anglais, au moment de paitir

,1) IM., 132, sursis de pénalité, i

(2) ml., 219 (attribué à la 12- aimee d Edouard 11).

fl Ibid’ 132 ‘>'?2°Poar les licences accordées à des marchands iudi.binéis, .ôy. Ochenkowski, EngUmds loirtliseheftUcke FMwicUelung, 205.

Ifl

pour l’étranger, devaient prendre leurs monnaies au change royal, dans le port d’embarquement, et devaient en recevoir l’équivalent en argent étranger. Mais des autorisations spéciales d’emporter de Targent anglais fuient certainement données dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque les négociants pouvaient prouver à l’entière satisfaction du gouvernement, que cette permission était nécessaire pour leurs affaires. La prohibition s’étendit au delà de l’exportation des monnaies, et comprit l’argenterie sous toutes ses formes. Edouard III, en 133.0, en pensant d’avance à sa nouvelle monnaie, y ajouta les vases d’or. De pareilles mesures, à premiè-re vue, ressemblent d’une façon remarquable à celles qui furent inspirées par la théorie « mercantile » au XVI® siècle, époque où la politique du gouvernement tendait à 1 accroissement du stock des métaux précieux. Mais dans toute la législation du xiii® et du xiv® siècle,il n’y a pas de trace du désir d’augmenter la quantité d’or et d’argent du pays ; le seul mobile de la loi est de retenir en Angleterre la monnaie qu’on avait eu tant de peine à créer (l). La seule disposition légale, qui paraisse avoir quelque teinte de mercantilisme, se trouve dans un statut de 1340, qui ordonne que les exportateurs de laine donneront garantie d’emporter dans les trois mois, et de livrer au change royal, de l’argent pour la valeur de deux marcs par chaque sac de laine (2). Cette disposition peut être regardée comme un procédé peu heureux alin d’assurer aux monnaies royales les lingots nécessaires pour remplacer le dhchet des pièces, causé par l'usure et les cassures du métal, plutôt que comme un plan délibéré pour accroître le stock d’argent dans le jiays. Le « mercantilisme » de l’époque postérieure, sous sa forme primitive (il visait alors à empêcher,

(1; Ochenkowski, 212, 213.

(2) Stat. of liealm, I, 291.

HISTOIRE DE LA MONNAIE

par une prohibition directe, la monnaie de quitter l’Angleterre), ou sous sa forme récente (il tendait alors à accroître le stock national des espèces au moyen de la « balance du commerce »), regardait le commerce de l’Angleterre comme un tout, et le comparait avec celui des autres pays ; mais nous avons vu qu’on n’avait encore admis que fort peu cette opinion sur le commerce

anglais (l).

Nous sommes tellement accoutumés au monopole du gouvernement dans toutes les affaires de monnayage, que nous le considérons comme tout naturel, comme un service placé forcément dans « les limites des devoirs de l’Etat ». J. S. Mill montre que « personne, pas même parmi « ceux qui se détient le plus de l’intervention de l’Etat,

« n’a jamais fait d’objection au monopole du monnayage, c( comme étant un exercice abusif du pouvoir du gou- (( vernement », bien que « on ne puisse en donner « d'autre raison que celle-ci, qui est très simple, que ce «monopole répond à des convenances générales (2) ».

(l) L'œuvre de la législation du IWoyen Age sur le monnayage devient plus facile à comprendre lorsqu’on remarque que le change était un monopole royal. Cambium est d’abord employé à la fois pour monnaie et change et pendant longtemps Ve soin du change fut confié aux monnayeurs royaux. Le décret de Henri I, cité plus haut (Ryraer 1, 12), ajoute « Defendo « ne aliquis monetarius denarios mutât nisi in comitatu suo, « et hoc coram duohus legitimis testihus... et nullus sit au- « sus camhire denarios nisi monetarius ».. Jean confia le « cam- « hium totius Angliæ » à une seule personne contre une grosse somme, il désigna probablement des changeurs locaux. On conserva longtemps le système de désigner pour tout le royaume un changeur, payant oïdinairement au roi une somme annuelle pour son privilège. De fréquents statuts, à partir de 13o4, défendaient sous les peines les plus sévères « aucun change à intérêt » fait par des personnes non autorisées ; cette prohibition fut maintenue jusqu’en 1539 ; à cette époque sa suppression fut due surtout aux représentations de sir Thomas Gresham. V. Ruding, 11, 138 et sqq.

(2) Political Econonvj, liv. V, ch. I, § 2 (1, 387).

Mais il n’a pas non plus manqué de théoriciens, qui ont prétendu qu’il était meilleur pour l’Etat de laisser la monnaie à elle-même. (Jue les individus, a-t-on dit, émettent de la monnaie, s’ils le jugent profitable, et s’ils peuvent amener le peuple à la recevoir ; et ayons confiance dans l’intérêt personnel pour empêcher la mise en circulation de mauvaises pièces. M. Herbert Spencer, non content de prétendre que le monopole du gouvernement « est une atteinte à la loi de l’égalité et de la liberté », et force la société « à payer plus pour ses es- « pèces métalliques qu’il ne serait nécessaire autrement », va jusqu’à dire que « l’avilissement de la monnaie, dont « nos aïeux soutîralent, n’avait été rendu possible que par « la contrainte légale, et qu’il ne se serait jamais proie duit si la monnaie avait été laissée à elle-même (1). » Cependant on peut justifier l’action du gouvernement à la fois contre les faux monnayeurs et contre ceux qui n’étaient pas autorisés en Angleterre, et contre les monnaies étrangères. Cette justification repose sur ce fait, noté au xvi® siècle par sir Tiiomas Gresbam comme évident : La mauvaise monnaie attire la bonne à l’étranger ; et la bonne monnaie n’y attire pas la mauvaise. La loi ou théorème de (jlresbam est vraie, que le cours des espèces soit déprécié, ou non, par l’émission d’une mauvaise monnaie (2). S’il n’est pas déprécié et si les fausses pièces passent à leur valeur nominale, l’intérêt de tous ceux qui ont à payer des sommes considérables, sera de payer en monnaie légère ou avilie ; les bonnes j)ièces seront retirées de la circulation par les monnayeurs, et fondues ; ou bien elles seront refrappées, avec un alliage de poids inférieur, et émises de nouveau, ou autrement elles seront exportées comme lingots dans les hôtels des monnaies et sur les marchés étrangers. Si aucon-

(1) Social Statics, ch. XXIX.

(2) Jevons, Moiieij, 81.

HISTOIRE DE LA MONNAIE

traire le cours des espèces est déprécié, la bonne monnaie tombera dans l’estimation commune, aussi bien que la mauvaise. La plupart des gens, en elîet, pourront difficilement faire la difi'érence ; et il arrivera de la même façon que l’intérêt de ceux qui peuvent discerner cette dillerence, sera de retirer les bonnes pièces, de les fondre, de les refrapper, pour obtenir une plus grande quantité de monnaie avilie. Ainsi le résultat inévitable de la liberté du monnayage aurait été, non qu’on eût préféré la bonne monnaie à la mauvaise, mais que la mauvaise aurait complètement chassé ou absorbé la bonne, et serait devenue progressivement pire. Et ce tait, dans une période de commerce primitif, aurait eu probablement cette conséquence de plus, d’éveiller les soupçons du peuple sur toutes les pièces, de l’engager à essayer de se passer entièrement de monnaie, enfin de le ramener à employer le troc. Ainsi on aurait détruit le véritable usage de la monnaie, qui est d’aider le commerce à s’élever au-dessus du troc pur et simple.

Mais on peut faire cette nouvelle objection, l'ourquoi le gouvernement, puisqu il prenait des mesuies contie la circulation de la fausse monnaie, n’a-t-il pas permis l’importation et l’exportation de la bonne monnaie, selon que les individus jugeaient la chose avantageuse. Ricardo a déclaré, et beaucoup d’économistes sont tombés d’accord avec lui, que si une liberté complète existait en cette matière, un pays aurait toujours, d’une manière constante, la monnaie nécessaire pour ses échanges. Car si un pays, avec les conditions spéciales dans lesquelles il se trouve, eu égard à la rapidité de la circulation, a moins de monnaie en proportion que d’autres nations, il serait impossible de donner autant de monnaie pour une marchandise dans ce pays qu’à l’étranger, c’est-à-dire que les marchandises y seraient meilleur marché qu’autre part. Ce serait donc l’intérêt des marchands étrangers d’acheter ces articles dans ce pays, et dans cette intention, d’y

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apporter des espèces, puisque, avec elles, ils pourraient obtenir plus d’objets que chez eux. Dans le cas opposé d’une surabondance d’espèces, les prix s’élèveraient ; et ce serait l’intérêt des commerçants de ce pays que d'exporter la monnaie pour aclieter des marchandises autre part. Ainsi, il faut qu’un pays s’impose cette règle de conserver la quantité d’espèces nécessaires pour ses échanges exclusivement par les fluctuations des prix. « L’argent, dit Uicardo, ne peut jamais être exporté « en excès », ni même dans une telle proportion « que « cette exportation puisse causer un vide dans la cir- « culation (l). »

11 est inutile d’examiner présentement, si cette proposition serait entièrement vraie, même dans les conditions modernes et dans le cas de la liberté absolue du commerce. Mais, quand même au xiii®et au xiv® siècle l’établissement de l’équilibre des piix aurait été possible, tel qu’aujourd’hui, il faut marquer qu’il aurait entraîné des maux très sérieux. Car, pendant tout le Moyen âge, l’Europe, et par conséquent chaque nation européenne, n’avait qu^une provision extrêmement petite de métaux précieux, comparée avec la quantité qu’elle en posséda après la découverte de l’Amérifjue. On a estimé en gros que, du ix® au xv® siècle, la somme des espèces en circulation ne montait qu’au 10® de celle qui existait à la lin du XVI® siècle (2). Ainsi, pour le commerce intérieur, un retrait d’espèces, si peu considérable fùt-il en luimême, aurait produit les conséquences les plus embarrassantes. Les prix auraient pu s’abaisser facilement dans une proportion qui aurait entravé la production, sur-

ît) Hicardo, Lefi hauts prix des lingots (angl.). Voyez la critique de Walker, Money (1878), p. 48 et sqq.

(2) Ces estimations, souvent indiquées dans la littérature économique, sont empruntées à Jacob, Recherches sur les métaux prccie?<.r (angl. 1831). On en trouvera le résumé dans Walker, Money, p. 124 et sqq.

POIDS ET MESURES

tout parce que les diflicullés des communications étaient si grandes, que chaque marché, dans la pratique, dépendait de la quantité de monnaie en cours dans la localité. Après une longue suite d’années, l’argent aurait pu être attiré en Angleterre par les bas prix ; mais, pendant ce temps, la production aurait été arrêtée, et ce qui est plus important encore, toute la doctrine économique de l’Eglise, toute la politique économique de l’Etat auraient été rendues impraticables. Le but de cette doctrine et de cette politique était d’obtenir le prix loijal, et l’on pensait ne pouvoir le trouver que dans un prix constant et réglé par la loi. Or, l’exportation de la monnaie aurait rendu impossible cette stabilité et cette réglementation des prix.

Section XIX. — Poids et mesures.

Après une monnaie digne de confiance, ce qu’il y avait de plus important, c’étaient des poids et mesures auxquels on pût légitimement se fier. « Qu’il v ait des « poids et mesures justes » selon le décret d'un concile à Mayence, décret cité dans le Corpus Juris Canonici. Si « quelqu’un ose fausser les justes poids et mesures, en •« vue du gain, qu’il fasse pénitence au pain et à l’eau « pendant trente jours (1) ». Aous avons vu que saint 'l’homas d’Aquin, s’il établit des principes généraux au sujet du commerce, s’abstient soigneusement de prescrire aux autorités les moyens à employer pour leur donner force de loi. Ce qu’il y a de plus significatif, c’est que, dans cette seule question, il se départit de son procédé habituel et assigne d’une manière précise aux autorités

(1) X. Liv. III, tu. XVII, c. 2.

POIDS ET MESURES —

nants seraient envoyés en prison, que leurs biens meubles seraient contisqués. Selon une tradition plus récente de la cité de Imndres, toutes les mesures alors en usage furent en meme temps examinées, soumises à l’acceptation, et les étalons lurent déposés dans cette ville ( 1 ) . L’année suivante, les juges itinérants reçurent l’ordre de rechercher si les inspecteurs institués par 1 Assise faisaient leur devoir dans chaque ville (2). (>e reglement t encontra apparemment l’approbation générale, car il fut inséré dans les articles de la Grande Charte, avec cette addition, que pour le blé la mesure devait être le quart

de Londres (3).

La règle de l’uniformité ne consistait pas en ce que les mèines mesures devaient servir pour tous les articles,

la même mesure devait cire employée les mêmes articles. Elle fut souvent réement dans des assises, des rescrits,

V Assise des mesures attri-

(l’Edouard II, de bière serait ; de l.ondres « dixeit concordas per to-

niais en ce que partout pour pétée postérieur et des statuts, surtout dans

(1) Liber Cutitumarum, 383. Dans la 14' année contre une ordonnance qui décidait que le gallon plus grand que le gallon de vin, les citoyen;

« runt quoi! una mensura vini et cervisiæ er « tam Angliam, sicut continetur in Magna charta de libertatibus .< Angliæ,^et sicut usi sunl semper, et maxime a temporis regis « Hicardi, ab anno regni ipsius YllI; quando onines mensuræ

(3) Itoger de Wendover nous donne une intéressante information, qui'inontre combien l'œuvre gouvernementale dépendait de l’action personnelle du souverain.il nous dit que Henri 111, dans son voyat-e d’York à Londres, en 1228 « mensuras bladi, viiii, et « cervisiæ falsitatis arguens, quasdam confregit, et coraburere « nonnullas præcepit; et vasa substituens capaciora, panem ma- « jorispoiulerisjussit üeri, et bujus statuti contemptores pœna « gravi pecuniaria niultari præcepit », Mathieu Paris, Chromca

Maiora (Rolls’ ed, \\\,

buée à l’année 130.3, qui établit pour unité de compte le penny sterling de 32 grains de blé ou 22 grains 1/2 troy (1). Sous Edouard II, le Trésorier imagina de faire établir à Londres des modèles de bronze d’aunes et de boisseaux, et de les distribuer dans tout le pays. Il est certain cependant que l’autorité centrale aurait été incapable de faire exécuter ces règlements, si faciles à éluder, si elle n’avait pas été aidée par les autorités locales. Nous pouvons avoir des doutes sur l’efficacité des actes royaux dans les temps primitifs, mais nous ne saurions douter qu’au xiv® siècle les autorités municipales des principales villes n’aient pris en main cette question avec vigueur, et n’aient réussi à imposer, dans chaque cité, l’emploi de certains étalons dans les poids et mesures (2). Mais bien que ces actes aient beaucoup contribué à diminuer la fraude, ils n’ont pu assurer l’uniformilé des modèles dans tout le pays ; des différences locales, par exemple pour le nombre des onces à la livre, existent encore aujourd’hui.

Ce qui montre l’importance particulière de la fabrication des draps anglais, est ce fait que l’Assise des mesures de Uichard prescrit une longueur et une largeur obligatoires pour chaque pièce de drap mise en vente, tandis que pour les autres marchandises on fixe seulement la quantité. « 11 est ordonné que les draps de « laine, quel que soit l’endroit de leur fabrication, « seront faits de la même largeur, à savoir de deux « aunes entre les lisières, et de la même qualité au nii- « lieu et sur les côtés. » Cette règle fut réinscrite dans la grande Charte, malgré l’opposition que les commerçants avait faite à son exécution, surtout à la foire de

(1) Stat. uf liealm, i, 204.

(:;) Voyez Selianz, o80, et les références, qui y sont données, pour les Muniinenta Giklltallæ. Voyez aussi, Memoriah of London, 78, le serment e.xigé des tourneurs de ne pas faire de fausses mesures (1310).

POIDS ET MESURES

mford. Sous Edouard un fonctionnaire spécial fut igné pour veiller à l’exécution de l’Assise, « avec la arde de l’aunage et de l’Assise du drap, à la fois

vendu dans toute l’Angleterre. »

de Guillaume 111.

[■ siècle de son

uis alla en diminuant régulièrement.

lurent avec l’immi-

tisserands flamands, dans la seconde moitié

lementation

« anglais et étranger L’office à' Auneur exista jusqu’au règne Son importance s’accrut pendant le premier

existence, mais dep De nouvelles qualités de drap appai

gration des t

du xiv® siècle. Alors il suffit d une re^

s’appliquant à deux aunes, pour ouvrir la porte a des distinctions méticuleuses et à des séries de prix très nombreuses. En 1 3.33 il se produisit un changementsigmficatif. Un statut de celte année décréta que, puisque les commeiçants étaient détournés de venir en Angleterre, leur drap étant confisqué quand il n’avait pas les dimensions fixées par l’Assise, la confiscation n’aurait plus heu désormais;

« l’auneur royal mesurera le drap, le marquera ; par « cette marque, on pourra savoir le contenu de la piece,

« et selon qu’elle sera trouvée inférieure aux dimensions « de l’Assise, il sera fait à l’acheteur une réduction, ou une remise (1). » Le gouvernement fit donc ses ellorts pour garantir aux draps mis en vente une certaine dimension ; mais il ne chercha pas à établir Ihonnetete du commerce en donnant aux clients la facilité de s assurer de la valeur de ce qu’ils payaient. Donner une garantie publique de certaines marchandises, tout en laissant au clients et aux marchands la liberté de leurs marches, est un service que, dans bien des cas, le gouvernement pourrait rendre à la fois sûrement et avantageusement.

Aussi tard qu’en 177b, Adam Smith parle avec approba- X- „ U ,i,.on r.rmime un movende donner une

(1) Staf. of Realm, i, 330. Uuelques phrases sont prises mon livre, IVooüen Industi’ij, 31, 3-t.

Section XX. — Règlementation du commerce.

Il ne suftisait pas aux autorités publiques d’avoir fourni à la société de simples instruments d’échange ; avec l’accroissement du commerce au xiii® siècle, elles se sentirent d’elles-mèmes obligées à régler toute espèce de transaction économique dans laquelle l’égoïsme individuel paraissait conduire à l’injustice. Cette réglementation était guidée par ce principe général, qu’on ne doit que le juste prix, ou le prix raisonnable, et qu’on ne doit vendre que des articles de bonne qualité, avec des mesures légales. La plupart des actes ou des règlements avaient pour but de prévenir quelque forme particulière de fraude, ordinairement au sujet d’un article spécial ; et l'on ne pourrait tirer une démarcation précise entre l’action de l’autorité centrale, celles de la ville ou de la gilde. Cependant quelques-uns de ces règlements étaient de l’ordre des lois générales du commerce ; l’on sentait que certaines marchandises étaient d’une importance tellement universelle, qu’il devenait nécessaire pour le gouvernement de leur donner une attention toute spéciale. Il sera utile de suivre cette division en exposant les mesures en question.

Les règlements, dont les conséquences étaient de beaucoup les plus importantes, étaient ceux qui prohibaient ces trois procédés, d’ailleurs unis entre eux, l’accaparement, la vente en gros et la vente aux détaillants. Chacun de ces tei mes a eu plus tard un sens séparé ; mais au xiii® et au xiv® siècle, on s’en servait presque comme de synonymes,pour exprimer l’acte qui empêchait le producteur ou le commerc;:ant bona fidc de porter directement ses marchandises au marché public. L’accapareur

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