‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 29 sur 114 · I RÉGLEMENTATION DU COMMERCE · texte numérisé non relu

I RÉGLEMENTATION DU COMMERCE

OU le commerçant en gros, vendant ses marchandises aux détaillants, soit hors de la ville, soit sur le marché lui-même, s’assurait par voie de monopole un prix plus élevé que celui qui eût été payé autrement. Comment de tels artifices commerciaux étaient-ils considérés? On peut le voir clairement, dans la première définition juridique du délit, que nous trouvons dans un statut ou ordonnance, attribué tantôt à la 51® année d’Henri lll, tantôt à la 13® année d’Edouard I. « H est ordonné spécialement,

« de la part du roi notre seigneur, qu’on ne souffrira « l’établissement d’aucun accapareur dans la ville, car « c’est un homme qui, ouvertement, est l’oppresseur du <( pauvre, l'ennemi public de toute la communauté et de « tout le pays, un homme qui ne cherche que son mau- « vais gain, qui opprime le pauvre, qui trompe le riche,

« qui s’en va au-devant du blé, du poisson, des harengs,

« et autres articles de vente’, quand on les apporte par j terre et par eau, les enlève, et force à les acheter a un

’ « taux plus élevé. Il trompe les commerçants étrauger.s,

« qui apportent leur marchandise, en offrant de les « vendre pour eux, en leur disant qu ils peuvent les « vendre plus cher qu’ils ne l’espéraient, et ainsi par ruse « et par subtilité il trompe sa ville et son pays. Celui « qui sera convaincu de telles pratiques, la première fois,

! « sera condamné à l’amende et petdra les objets ainsi

« vendus, et cela selon les coutumes et les ordonnances « de la ville. Celui qui sera convaincu pour la seconde « fois sera condamné au pilori ; à la troisième, il sera « emprisonné et frappé d’une amende ; à la quatrième,

I « il devra quitter la ville ; et ce jugement atteindra toute

« espèce d’accapareurs, et aussi bien ceux qui leur auront (( fourni conseil, aide ou faveur (!]. »

(1) Stat. ofRcalm, T, 203, 204, pour les distinctions postérieures entre accapareurs, marchands en gros et revendeurs, voy. .3 et i 6 Edouard IV, c. 14 {Stat. of liealm, iv, 148). Mais pour l’emploi

j du mot revendeur dans le sens qu’on attribue mot accapa-

- Ji

Entre autres procédés d’accaparement, les ordonnances de la même période mentionnent spécialement les accapareurs qui achètent des marchandises dans une ville, avant l’heure lixée pour l’ouverture du marché, et ceux qui, dans les ports, montent à hord des navires chargés de marchandises, comme ils entrent dans le port, « achètent les marchandises en gros, puis les revendent « à un prix plus élevé et plus cher que les premiers « marchands ne l’auraient fait, au grand dommage du « commun peuple » (1). Dans les dernières années d’Edouard 111, la prohibition de l’accaparement fut renouvelée à de nombreuses reprises par statut (2).

D’après le texte des statuts, cette prohibition se référait tout d’abord à ceux qui cherchaient à s assurer le monopole local et temporaire des approvisionnements alimentaires, surtout du blé, monopole d’ailleurs assex large pour couvrir toute tentative similaire sur les autres marchandises. Les archives de la cité de Londres fournissent deux excellents exemples à la fois du délit et de la manière dont les autorités locales se comportaient à cet égard. Le premier est de l’année 1311. Thomas Lespicer de Dortsmouth avait apporté à Londres six barils de lamproies de Nantes. Au lieu de se tenir avec ses lamproies dans le marché public, pendant quatre jours après son arrivée, près du mur de l’église de sainte Marguerite dans Bridge-Street, il les porta à la maison de Hugh Mallrey, poissonnier ; il les y déposa clandestinement, et les vendit deux jours après à Matfrey, sans les porter en aucune façon au marché public. Ils furent cités,

reur dans l’ordonnance citée dans le texte, voyez Domesdaij of Ipswicli, dans le Livre noir de V Amirauté (Rolls’ Sériés), ii, tOl. La vente en gros et l’accaparement semblent être synonymes dans 27, Edouard 111, st. I, cap. 5 {Stat. of Lealm, i, 331).

(1) Slat of llealrn, i, 202 ; Black Book of Admiralty, i, 71.

(2) De même en 1330-31, 1333, 1337 [Stat. of llealrn, i, 315, 331, 333).

Page 1