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communauté est le plus intéressée. C’était donc de lui tout d'abord que le gouvernement devait s’occuper. H ne parut pas possible de fixer un prix immuable pour le blé. Les contemporains auraient peut-être opposé l’argument suivant : L’agriculteur donne chaque année la même somme de travail à sa terre, il doit donc recevoir la même rémunération, ce qui ne pouvait se produire que s’il' obtenait un prix plus élevé lorsque la moisson était en délicit. Tout ce que la législation, sur laquelle nous venons d’attirer l’attention, tentait de faire, c’était de prévenir les spéculations sur les grains et toute intervention inutile des intermédiaires. Il y a, en fait, dans les archives de Londres, vers 12t)l-1307, un texte se rapportant « aux agents assermentés pour « veiller à ce qu’on ne vende pas le blé au-dessus du juste M prix(l). » Les magistrats des villes étaient décidés a punir du pilori ou de la prison toute personne provoquant une hausse frauduleuse des prix. Ainsi, par exemple, en L347, un vendeur fit porter au marché deux boisseaux de blé lui appartenant, puis « pour aug- « menter la cherté du grain, il olîrit, pour un boisseau « de son propre froment, un penny et demi de plus que « le prix commun du boisseau vendu dans ce marché, « le même jour (2). » Un peu plus tard nous trouvons ce cas : un homme fut envoyé au pilori, simplement pour avoir poursuivi un serviteur à travers le marché, un échantillon de froment dans les mains, et disant « qu’un pareil froment ne pouvait être acheté à un prix U inférieur à 21 pence par boisseau, lorsque le même « jour, à la même heure, le même serviteur aurait pu « en acheter de semblable pour 18 pence (3). » Mais,
(1) Liber Albus, G92.
(2) Memorials of London^ 236.
(3) Ibid., 3i4 (1363). On aurait dii faire mention dans le texte de l'action du {gouvernement dans la question de Vexportation du blé. La règle générale, certainement depuis 1177, probablement
même d’après ces exemples, il est évident que la détermination du prix loyal était abandonnée au marchandage libre du marché.
Far conséquent, en fixant le prix du pain, on ne cherchait pas à établir, comme par une loi, une mercuriale invariable, mais seulement une échelle mobile, selon laquelle le poids d’un pain d’un farthing pouvait varier avec le prix du quart de blé. Une Assise du pain de cette espèce fut publiée en 1202 comme une conséquence naturelle de la réforme monétaire d’Uenry II et de l’Assise des mesures de Richard I®’’ (1).
dès une époque bien antérieure, était que l’exportation était complètement interdite, sauf par licence royale. Le D'" Faber, Enstetehung des Agrarschutzes in Ent/land (Strasbourg, I8S8), p.65, prétend que la politique du pouvoir exécutif fut inlluencée au xiii® siècle surtout par le désir d’assurer le bon marché de la nourriture, el au xiv' siècle, l’accroissement du revenu royal. La Cnrta Mercatoria permet aux commerçants étrangers d’exporter le blé en payant un droit de trois shillings à la livre. Ce privilège appartenait à l’histoire des autres clauses de cette charte. V. supra, p. 221, n. 2 et 3, et Faber, 75-77.
(1) Mathieu Paris, Chronica Majora (Holls' Sériés), ii, 480. L’acte le plus ancien sur ce sujet se trouve dans les règlements rédigés pour les croisés par llichard et Philippe-Auguste, à Messine, en 1190 « Statutum est a domino rege Anglorum et « constabulariis et justitiis et marescallis exercitus regis An- !< gliæ, quod mercator de quacunque mercatione sit, non potest « emere panem ad revendcndum in exercitu nec farinam [c’est- « à-dire accaparer]... Si autem aliquis bladum emerit, et de eo « panem fecerit, tenetur lucrari in salma (un seam ou quart de « grain) unum terrim [pièce sicilienne appelée tarenus, pesant « 20 grains d’or] tantum et brennon [le son]. Alii vero mercato- « res, de quacunque mercatione sint mercatores, in decem dena- « rios tenentur lucrari unum denarium... et ne aliquis carnem K mortuam emat ad revendendum, nec bestiam vivam, nisi eam « occiderit in exercitu. Nullus vinum suum post primam concla- « mationem carius vendat. Nullus panem faciat, nisi ad unum « denarium », Benedictus, Gcsta Henrici il et Hicardi l, n, 131 (éd. Stubbs, Rolls’ Sériés).
Toutes les lois qu’on les publia de nouveau plus tard, on distingua les ditîérentes espèces de pain, et l’on fixa soigneusement le rapport dans lequel leur poids devait être établi « avec le pain ordinaire d’un fartliing, blanc et bien cuit ». La plus importante de ces ordonnances est du pain et de la bière attribuée à la 51“ année d’Henri 111 (1). Elle contient une échelle de prix, fixant les variations de poids du pain d un fartliing, pour chaque différence de six pence dans la valeur du quart de froment, depuis douze pence jusqu’à douze shillings. E^lle admettait donc des prix considérablement plus bas et plus élevés que le prix ordinaire. Car, pendant la période qui va de 1259-UÜO, la moyenne fut de cinq shillings, dix pence trois quarts. Le quart ne tomba qu’une seule fois au-dessous de trois shillings : ce fut en 1287, où il descendit seulement à 2 shillings, Kl pence et un quart. Dans les deux seules années de famine, en 1315 et en 131G, il s’éleva au-dessus de 12 shillings (2). L’Assise déclarait, d’après le témoignage des boulangers royaux, que, aux prix fixés, « sur « chaque quart de froment, un boulanger peut gagner « quatre pence, en dehors du son, plus deux pains pour « l’enfournement (pour le coût du four), trois demi- « pence pour trois serviteurs (journaliers), un demi penny, « pour deux garçons (apprentis) ; pour le sel, un demi « penny, pour le pétrin un demi-penny, pour la chance delle, un fartliing ; pour le bois, deux pence, pour le « tamis, trois demi-pence (3). » Si un boulanger AÛole
(1) S>tat. of Realmf î, 199.
(2) Uogers, Hist. of Auric.^ i, 217.
(3) Comme la traduction n’est pas du tout certaine, il sera bon de donner le texte ici : <( Scienduni est quod pistor potest lucra- « ri, in quolibet quarterio frumenti, utprobatum est per pistores 4 domini regis, quatuor denaiios et furfur [et duos panes] ad fur- « nagium, tribus servientibus denarium et obolum. In sale, obo- « lum. In gesto obolum ; in candelâ quadranteni, in bosco [II de-
LES TAXES Dü PAIN, DE LA BIERE ET DU YIN 24J
l’assise, il doit être frappé d’une amende ; si l’insuffisance du poids est considérable, il doit être mis au pilori. L’ordonnance contemporaine, appelée Judicium Pilloriæ, qui ordonne que six personnes, désignées légalement, auront dans chaque ville la surveillance des poids et mesures, les charge de s’enquérir du prix du froment au dernier marché, et de fixer le poids « du « pain ordinaire d’un fartliing » selon les dispositions de l’Assise (1). L’exécution de l’assise fit bientôt partie des fonctions des autorités municipales ordinaires. Ln statut d’Edouard II, ordonne que les lonctionnaires des cités et des bourgs, qui, en raison de leurs fonctions, doivent faire observer les assises des denrées alimentaires, ne pourront en trafiquer ni en gros ni en détail, tant qu’ils seront en charge (2). A la fin du xiv® siècle, le soin de faire exécuter l’Assise fut ajouté aux devoirs des juges de paix (3).
Comment fut-elle exécutée en réalité ? Un cas qui se produisit en 1321, devant le maire et les aldermen de Londres, nous éclairera à ce sujet (i). Un certain William
« narios]. In bultello habendo [denarium et obolum; ». Les chilTres donnés entre croebets diflerent dans l’exemplaire conservé à l.ondres du Liber Uorn.
(1) .S7rt<. of liealm, i, 201.
(2) Statut d’York, c. 6, 12. Ed. II, in Slat. of Renbn, i, 178. La prohibition comprend la vente du vin.
(3) CL Sclianz, 037, 038. Pour l’office du Juge de paix, voyez
(ineist, Self-governmenl (1871), 11.
(4) Dans les Archives de Londres, il y a un in-folio de 104 feuilles (34 blanches), intitulé d.s-.s/s« Payiis, contenant un registre des poids du pain, tels qu’on les fixait de temps à autre, et beaucoup de cas de violation de l’.Assise portés devant le maire. Des extraits en sont imprimés dans l’.Appendice aux Munimenla Gildhallæ, DI. Pour le cas de William le Dole, voy. p. 411 ; l’idée de compter le prix du quart, au prix du quart de froment sur le marché, plus le coût de la cuisson semble différer de celui qui est prescrit dans l’exemplaire de l’.Assise imprimé dans le « Statute book ».
le Bole, était associé avec un autre boulanger, pour l’exploitation d’uii four dans la rue du Pain. (C’était là, naturellement la résidence des boulangers de Londresj. Il fut accusé d’avoir fait du pain léger (cocket), au-dessous du poids légal. Deux « bladarii », ou marchands de blé, prouvèrent qu’au dernier marché du mercredi, le quart de bon froment s'était vendu 8 shillings. « Si on « ajoutait douze pence pour les gages des boulangers « et les autres choses nécessaires à la cuisson, cela met- « tait le quart à neuf shillings. » Le pain léger d’un demi-penny aurait donc, disaient-ils, dû peser, « le poids de 43 shillings 3 pence et demi ». William le Dole déclara impudemment que le pain n’était pas de sa fabrication, et qu’il n’était pas associé dans la boulangerie en question. Sur celte réponse, le sberilT reçut l’ordre de lormer un Jury de 12 personnes du district de la rue du Pain, et d’autres districts ; et les jurés rendirent le verdict suivant : l’accusé était bien associé et son pain était de trois shillings 10 pence et demi pesant au-dessous du poids légal. En conséquence, pour le double délit de violation de l’Assise et de dénégation d’association, William le Bole fut condamné à être traîné sur la claie à travers la ville. On dit que cette pénalité, pour une fraude de boulanger, fut imposée pour la première fois par le maire en 1283 ; et on l’appliqua sans discontinuer jusqu’au règne de Henri VI (1).
Du pain, le législateur a tourné naturellement son attention vers l’autre produit alimentaire, indispensable dans la vie du 3loyen Age, la bière. Le Judicium Pilloriæ ajoute à ses règlements sur le pain et sur l’accaparement une brève échelle de prix, fixant le nombre de gallons de bière devant être vendus pour un penny, selon les variations de prix du quart d’orge. Lorsque le quart est à deux shillings, quatre gallons pour un
(1) Glossaire des Mun. Gildh., iii, 304, \° « claie ».
penny; lorsqu’il est à deux shillings 6 pence, trois gallons et demi ; à 3 shillings, trois gallons ; à trois shillings six pence, deux gallons et demi ; 4 shillings, deux gallons ; et ainsi de suite sur le pied d’un demi gallon en moins, à mesure que le prix s’élève de six pence (1). Le prix moyen du quart d’orge pendant cette période fut de 4 shillings trois pence trois quarts ; de sorte que le consommateur devait prohablement se déclarer satisfait, comme par règlement précis, lorsqu’il obtenait deux gallons de bière pour son penny. Comme la moyenne du prix annuel ne tomba au-dessous de deux shillings six pences que quatre fois pendant cette période, le législateur semble avoir été confiant à l’excès dans ses prévisions (2). Depuis ce temps, le pain et la bière furent toujours associés dans la réglementation ; les brasseurs furent surveillés de la même façon que les boulangers, et punis de même, lorsqu’ils violaient l’Assise.
11 y avait en Angleterre une importation très considérable de vin de France, surtout de Guyenne. Son prix moyen était un peu plus de deux fois le prix de la bière ; et nous avons des preuves sûres qu'il était consommé assez généralement par les classes moyennes, surtout dans les villes (3). Dès 119»), le gouvernement avait essavé d’en réglementer le prix, à la fois pour la vente : en gros et pour la vente en détail ; mais au lieu d’ima-
^ giner une sorte d’échelle mobile, il adopta le plan moins
! (1) Stat. of Realm, i, 202. Un article de V Assise du pain (ib. 200)
fait une distinction entre les prix de ville et de campagne, j « Quand un quart de froment est vendu 3 sh. et 3 sh. 4 pence
' et un quart d’orge pour 20 pence ou 2 shillings, et un quart
! d'avoine pour 16p., alors les brasseurs des villes doivent et
; peuvent bien consentir à vendre deux gallons de bière pour un
penny, et hors des villes à vendre trois gallons pour un penny, et lorsqu’en ville trois gallons sont vendus un penny, ils peuvent I bien, hors de ville, en vendre quatre pour ce prix ».
f (2) Rogers, Hist. of Agric., i, 219.
I (3) Ibid., 018, 623.
lieureux de fixer les tarifs maxinia, au delà desquels les prix des différents vins, d’Anjou, de Poitou, de France ne devaient pas s’élever. « Mais les commerçants ne pouvaient supporter les exigences de cette Assise, et on leur rendit (l) l’autorisation de vendre leur vin à un prix dépassant de moitié le taux obligatoire ». Cependant on revint à la fixation d’un prix maximum pendant tout le siècle suivant. Le prix fixé pour un « setier » était douze pence. Si les laverniers demandaient davantage, les maires et les baillis devaient faire fermer les portes de leur boutique, et arrêter leur commerce, jusqu’à ce qu’ils eussent obtenu la permission royale (2), Les autorités municipales étaient invitées à ne pas attendre l’arrivée des juges royaux pour reclierclier les violations de l’Assise (3). Il apparait cependant, par un statut de 1330, que ces mesures ne furent pas mises à exécution. Cette année là, le parlement se plaignit du grand nombre toujours croissant de taverniers qui vendaient dans le royaume du vin de mauvaise qualité, et qui majoraient aussi leurs prix indûment, « parce qu’on n’avait pas « ordonné contre eux de châtiment, comme on l’avait « fait contre les vendeurs de pain et de bière ». Fn acte officiel défendit donc « que personne ne fût assez auda- « cieux pour vendre des vins autrement qu’à un /nix « raisonnable, en rapport avec le prix au port de débar- « quement, et les dépenses du transport jusqu’au lieu « du marché » . Deux fois par an, les maires ou baillis devaient faire l’essai des vins et répandre tous ceux qu'ils trouvaient gâtés (4). Il semblerait cependant que ce statut ne faisait qu’étendre à d’autres villes les dispositions de l’édit royal consacré à Londres en 1311 ; sans aucun doute, les personnes désignées chaque semestre
(1) Hoveclen, iv, 99. Voy. Schanz, i, 642, ü99.
(2) Statuts des Boulangers, dans Stat. of liealm, i, 203.
(3) Statut de Glocester, ib., i, 30.
(4) Ibid., 264.
par les autorités municipales pour examiner la qualité des vins, exerçaient le même pouvoir qu ils avaient, nous le savons déjà, à Londres, de fixer à la même époque le prix du vin de chaque espèce jusqu’à un nouvel essai (1).
Lassé le milieu du xiV’ siècle, le prix du vin doubla pour le moins ; cette hausse s’explique facilement par la peste et la guerre de Cent ans (2). Depuis cette époque, il devint de plus en plus difficile de réglementer les prix. Le gouvernement essaya en vain d intluencer les prix d’importation, en empêchant et en encourageant tour à tour les commerçants anglais à exporter eux-mèmes les vins d6 France, au lieu de laisser ce commerce aux mains des Gascons. Mais ces difficultés se rencontrent en dehors de la période que nous examinons pour le moment. Il est intéressant de remarquer que la grande halaille qui eut lieu dans les rues d’Oxlord en 1334, entre la ville et la rohe, sortit d’une dispute entre un étudiant et un tavernier, au sujet d’un quart de vin, et que l’un des résultats du combat fut que le roi « accorda au chance « lier de fCniversité, à l’exclusion absolue du maire, « l’entière surveillance de l’Assise du pain, de la bière
(1) L’ordonnance royale de 1311 ordonne que « le maire et « les aldermen fassent choisir 8 ou 12 personnes bonnes et le- « gales, parmi les plus connaisseurs en vins, et leur fassent jurer « d’essayer loyalement et légalement les vins de toutes les ta- .< vernes de Londres et dans les faubourgs en dépendant, et ils « feront marquer les tonneaux, chacun à sa valeur, avec le prix « désormais obligatoire, à savoir : le gallon du meilleur vin « pour être vendu cinq pence, la qualité inférieure, quatre « pence, les autres, trois pence par gallon, pour cette année; « et que chaque vin soit évalué sans mélange, que chaque ton- « neau soit marqué sur la face antérieure, pour que l’ache- . teur puisse voir aussitôt la valeur du vin ; que chaque ache- « teur voie tirer son vin, pour ne pas pouvoir être trompé. »
Metnorlals, 82, cf. 182,
(2) Rogers, Hist. of Agric., 1, 262.
248 CHAP. Iir. — THEORIES ET LEGISLATION ECONOMIQUES
« et (lu vin, et des autres produits alimentaires » (1).
Ce (]ui contraste curieusement avec la surveillance inquiète du prix du pain, c’est que le gouvernement central abandonna complètement la surveillance du prix de la viande aux autorités locales, se contentant de décréter que les bouchers qui vendraient de la viande malsaine, seraient sévèrement punis (2). A Londres, les bouchers étaient soumis à l’inspection de wardens dont la fonction consistait à produire la viande corrompue devant le maire et l’alderman. L’accusé avait le droit de demander un jury d’ « enquête » sur la nature de la viande ; s’il était condamné, il était puni de pilori, et on brûlait sa viande sous ses yeux (3). Les autorités municipales aussi, au moins dès les dernières années d’Edouard I®'’, fixaient le prix maximum du poids mort, pour les bœufs, les vacbes, les moulons et les porcs (4).
Les magistrats des villes, en effet, étaient tout aussi préoccupés que le parlement et les ministres de tenir sous un contihle légitime tous les objets de consommation. Outre qu’ils faisaient appliquer les Assises du pain, de la bière et du vin, ils publièrent des ordonnances, qui réglaient le ]>rix de la volaille et du poisson, qui fixaient les marchés de chaque espèce de nourriture pour la vente, qui en organisaient la surveillance (5). Les listes des punitions, infligées
aux personnes venuani ties amiuiuih ludisam» luimcuL une partie considérable des archives municipales (1).
Parmi les gens de métier, quelques-uns étaient plus que d’autres soumis à la réglementation par les magistrats municipaux. C’étaient ceux qui n’avaient pas de boutiques fixes, mais qui allaient d’endroit en endroit pour faire certains travaux particuliers. « Les charpentiers, maçons, gâcheurs de plâtre, peintres en bâtiments, couvreurs et leurs ouvriers (2) ». Une ordonnance du maire et des aldermen de Londres sous le règne d’Edouard 1®'' fixait les gages des « maîtres », dans tous ces métiers, à quatre pence par jour entre la Saint-Michel et la Saint-Martin, ou trois demi-pence et la nourriture, à la table de celui qui les employait, selon qu’il préférait l’un ou l’autre procédé. Entre la Saint-Martin et la Chandeleur, trois pence, ou (. un penny et la table », entre la Chandeleur et l aques, cinq pence « ou deux pence et la table ». Les journaliers devaient recevoir moins. Les « paveurs », en toute saison, doivent recevoir deux pence pour un dallage de sept pieds et demi de long et d’un pied de large. « Si quelqu’un de la cité donne plus à un (( ouvrier, qu'il n’est écrit et ordonne, qu il paje une amende de quarante shillings à la ville, sans excuse
possible ».
Avant le milieu du xiv“ siècle, il y eut cependant très peu d’autres cas dans lesquels les autorités municipales cherchèrent à réglementer les salaires et les prix. 11 conviendra, pour le présent, de nous limiter à la période, qui précède la peste noire, et de laisser de cijté pour un paragraphe postérieur, la question de l’influence
« Poletrie [Poultry, volaille] pour garder lassise entre les den- « zeins ». Pour Leadeuhall-Market, voir MctnovUtls, 220, 221.
(1) Cf. Metnorials, 90, 119. 121, 132, 139.
(2) Liber Albus, 728. Pour les conditions du travail dans les districts ruraux, voy. Rogers, llist. ofAgric., I, 2,13.
(llRob. of Avesbury, De miribilibus (jestis Edwardi tertii {éd. llearne, 1720), 197.
(2) Statuts des Boulangers (S<al. of Healin, I. 203).
(3) Memorials, 134,139.
(4) Liber Custumarum, 304 ; Liber Albus, 713.
(3) VAssise de la Volaille de la 14 d’Edouard 11 est donnée dans le Liber Custumarum, 304 « et a ceste assise gardier, soient <c ordonez par les Meire, Aldermans et Viscountes, VI prodes- « hommes de la cite, qe ne soient pas du mestier ; issint qe les III « soit assignez a garder lassise à la Sale de Plom [Leadenhall] « entre les foreins [non-bourgeois] et les autres trois soient à la
évident dans les dernières années du xiv” siècle, mais dès 1321, il commença à apparaître dans la conduite des tisserands de l^ondres. l^a gilde des tisserands était la première qui se fut formée ; elle avait été forcée de soutenir une longue lutte contre les autorités municipales pour avoir simplement droit à l’existence ; et maintenant, moins de vingt ans après sa victoire finale, on la trouve limitant le stock du drap et le nombre des gens du métier. Cependant les gildes ne laissèrent pas que d’éprouver quelques échecs. Les districts de Candlewich ou Cannon-Street et de AValbrook citèrent les tisserands devant les juges royaux sous 1 accusation, « d’avoir, par conspiration et confédération dans 1 église « de Sainte-Marguerite, décidé entre eux que, par chaque « pièce de drap, ils prendraient six pence de plus qu ils « n’avaient coutume de le faire autrefois », et il semblerait, bien que le document soit incomplet, qu ils aient été obligés à revenir aux anciens prix (1).
2b0 CHAP. III. — THÉORIES ET LÉGISLATION ECONOMIQUES
de ce lléau sur la politique industrielle. Sans aucun doute, les magistrats municipaux réclamèrent le droit de régler les gages quand ils le jugeaient utile, et ils l’exercèrent à l’occasion, ainsi à Londres, pour régler le tarif delà pose des fers à cheval par le forgeron (1). C’était un cas, dans lequel le voyageur pressé pouvait être à la merci de l’ouvrier. De môme, les exigences des corroyeurs (2) et des mégissiers (3) étaient limitées. Mais, comme par une loi tacite, il semble qu on ait laissé la détermination du prix des marchandises fabriquées aux règlements des gildes; nous n avons qu un exemple unique du contraire, c’est la limitation par une ordonnance municipale du prix des éperons à Londres (t). Malheureusement nous avons trop peu de preuves pour pouvoir parler avec certitude de la manière dont les gildes réglaient les ]>rix. Dans beaucoup de métiers, l’artisan n’achetait pas les matières premières lui-même ; mais il les recevait du client, pour les employer, et il recevait le prix de la façon. Dans chaque métier sans doute, ces prix étaient fixés par la coutume et par le consentement mutuel, et il semble qu’on ait puni ceux qui surfaisaient la valeur du travail (3). Le chiffre de la rémunération, quand l’artisan ne fournissait que le travail et non les matières premières, devait sans doute contribuer à déterminer le prix à payer pour un objet semblable, lorsqu’on l’achetait tout fait. Le point faible du système fut que, une fois que les gildes furent établies solidement, elles tendirent à limiter le nombre de leurs membres et à élever les prix. Ce danger fut surtout
Cahorsins et Juifs
L’action directe du gouvernement influença la vie économique de la société à beaucoup d autres égards, soit dans l’intention de faciliter le commerce, soit aussi pour le limiter dans certaines directions. De ces limitations la plus importante fut la prohibition de 1 usure. Dans la compilation connue sous le nom de Lois d' Edouard le Confesseiir, rédigée probablement au début du xii® siècle, on dit qu Ldouard avait prononcé la confiscation et la mise hors la loi comme châtiment de l’usure. «; Le roi avait coutume de dire qu’il avait
(1) Liber Albus, LUI, '?3.3.
(2) Ibid., 719.
(3) Memorials, 234.
(4) Liber Albuü, Introd. LUI.
(3) Pour apprécier le S 24, des ordonn Ed. I, in Liber Custumarurn, 126 ; voyez Gildh., II, 2, p. 350.
(1) Liber Custumarum, 416, sqq. Ci.Enrilish Woolea lndust.,A
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appris, lorsqu'il demeurait à la cour du roi de France, « que l'usure était la racine de tous les vices (1) ». .Mais à mesure que les cours spéciales ecclésiastiques g-randirent, les cas d’usure furent enlevés à la juridiction laïque ; l’auteur du Dialogue sur l'échiquier, écrivant vers 1178, a soin de remarquer « que le pouvoir « royal n’a pas d’action contre un usurier, qu’il soit <1 clerc ou laïque chrétien, tant qu’il est encore vivant, « mais que tout usurier est réservé à la juridiction « ecclésiastique, pour être condamné selon sa situa- « tion sociale ». Cependant, après sa mort, s'il ne s’est pas repenti dignement, c’est-à-dire, si par son testament il n’a pas pris ses dispositions pour restituer à ceux aux dépens desquels il a fait ses injustes profits, ses biens meubles seront confisqués au profit du roi (2). Ce compromis entre les deux juridictions fut confirmé par un statut de 13il. « Le roi et ses hoirs connaîtront « des usuriers après leur mort, et les ordinaires de la « Sainte Eglise connaîtront des usuriers vivants, comme « il leur appartient de leur imposer, par les censures de « la Sainte Eglise, pour leur péché, la restitution des « usures qu’ils ont prélevées contre les lois de la Sainte
(1) Schmid, Gesetze, 518.
(2) Dialopus II, ch. 10, in Sclcct Charters, p. 229. L’auteur distingue entre l’usure « publique » et « privée». « Publicas igitur et « usitatas usuras dicinius quando, mora Judæorum, in eadeni spe- <t cie, ex conventione quis ainplicio percepturus est, quarii coni- « modavit : sicut libram pro niarca, vel pro libra argeuti duos « denarios, in septimana de lucro prœter sortem [le taux permis « aux Juifs] ; non publicas autein, sed tamen dainnabiles cum « quis fanrium aliquem vel ecclesiampro commodato suscipit, et « manente sortis integritate, fructus ejus, donec sors ipsa soluta « fuerit, sibi percipit hoc genus propter laborem et sumptum «qui in agriculturis soient impondi licentius visum est : sed « procul dubio sordidum est inter usuras computandum merito ». Nous avons vu (p. 203) qu’Alexandre III l’avait défendu forinelleraent.
« Eglise (1) ». Mais les ecclésiastiques étaient si loin d’être en avance sur l’opinion publique que, dans les dernières années du xiv® siècle, le parlement se plaignit fréquemment de la faiblesse des cours d’Eglise. Dès 1363, la municipalité de Londres reçut du roi des pouvoirs spéciaux, pour faire des règlements contre le fléau de l’usure. Dans un cas, qui fut porté devant le maire et les aldermen en 1377, l’usurier fut condamné à la confiscation du double de l’intérêt qu’il avait demandé (2).
En dépit de la législation de l’Angleterre et de toute la chrétienté, le commerce de l’argent, que l’opinion du temps regardait comme usuraire, fut au xiii“ siècle l’occujjiation des Cahorsins, et au xiv® des Lombards. Les moyens, grâce auxquels ils évitaient les pénalités des cours ecclésiastiques, sont spécialement intéressants, parce qu’ils montrent le développement d’une théorie, qui dans la suite lit beaucoup pour affaiblir la lorce de la prohibition de l’usure. Cette théorie est celle de r « intérêt », dans le sens primitif du mot. Selon la loi romaine, lorsqu’une partie contractante, dans une vente, un louage, ou toute autre espèce de contrat, n’a pas rempli son engagement, elle peut être forcée non seulement à exécuter ce quelle a promis, ou à payer un équivalent, mais encore à donner à l’autre partie une compensation pour toute perte ayant pu résulter de la non exécution de la convention; c’est proprement faire id quod interest, c'est-à-dire, combler la di/jérence existant entre la position présente de la partie lésée et ce qu’elle eût été, si le contrat avait été exécuté. Ainsi supposez que vous avez fait marché pour vendre un cheval, et que vous n’ayez pas remis le che-
(1) Stat. of Realrn,l, 296. Madox, Exchequer, 237, donne cinq exemples, tirés des Pipe Rolls des dernières afinées de Henri H, de la confiscation de la « pecunia » et « catalla » des usuriers,
(2) Voir Journal of Institute of Mnkcrs,ïév. 1887,
val à l'aclipteur, à l’époque fixée, et supposez que celui-ci soit un docteur, et qu’il ait perdu, pour n’avoir pas pu se rendre auprès d’un malade, les honoraires qu’il aurait pu gagner, vous pourriez être forcé, nonseulement de lui restituer l’argent du marché, mais aussi de lui tenir compte de la perte supportée (1), Les cas dans lesquels, pour non exécution d’un engagement, on pouvait produire une pareille réclamation, étaient divisés par les légistes primitifs du Mo}'en Age en damnum emergens et lucrum cessans (perte surgissante, ou gain empêché) ; et ils prétendaient que cette réclamation pouvait être produite légitimement par un prêteur, si l’emprunteur ne restituait pas le prêt à l’époque lixée. La doctrine fut acceptée de bonne heure par les universitaires et les canonistes, du moins pour ce qui concernait une perte consécutive à la nonrestitution ; et saint Thomas d’Aquin accorde que cette compensation peut être équitablement prévue dans le marché lui-même. « Un prêteur peut, sans péché, « convenir avec le débiteur qu’il recevra une corapen- « sation pour une perte... Ce n’est pas vendre Vusage « de l’argent (ce qui serait l’usure) mais simplement « éviter une perle ». Mais l’exigence d’une compensa-
(1) Endemann, Studicn II, 243, sqq. Le passage le plus important de la loi romaine dans cette question est dans le Codex VII, 47. « Cumpro eo ûitercst dubitationes antiquæ in infiiii- « tum productæ sunt, melius nobis visum est hujusmodi prolixi- « tatem prout possibile est in augustum coartare. Sancimus « itaque in omnibus casibus, qui certain habent quaiititatem vel « naturam, veluti in venditionibus, et locationibus et omnibus « contractibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime « excedere : in aliis autein casibus, qui incerti esse videntur, «judices, qui causas dirimendas suscipiunt, per suam subtilita- « tem requirere, ut quod re vera inducitur damnum, hoc redda-
«< tur, et non ex quibusdam machinationibus in circuitus
« inexti icabiles redigatur.... Et hoc nonsolum in damnosed etiam in lucro nostra amplectitur constitutio ».
tion, pour manque de gain, ne pouvait pas être acceptée par les canonistes, d’après leurs propres principes. Ils tenaient pour démontré qu’on transmettait, avec les pièces de monnaie, le droit d’en user, et d’en tirer tout le prolit possible ; que, par conséquent, une fois que le prêteur avait remis l’argent, il avait abandonné toute réclamation de cette nature. « On ne peut faire un « marché, dit saint Thomas d’Aquin, afin d’obtenir une « compensation pour une perte paraissant venir de ce « que l’argent n’a fourni aucun profit ; car un homme « ne doit pas vendre, ce qu’il n’a pas acquis (1) ». Par conséquent, pendant longtemps, les jurisconsultes de droit civil purent difficilement insister sur ce côté de la question pour légitimer la rémunération du prêt : et par conséquent ils se tournèrent avec d’autant plus d’énergie vers la prise en considération du damnum emergens. Ils commencèrent par formuler cette règle : « L’intérêt n’est dù que là où il y a délai (2). » L’argument que le simple fait du prêt impliquait en lui-même une perte ou un inconvénient pour le préteur, et entrainait une rémunération, les aurait constitués en un conllit violent avec toute la doctrine sur l’usure. C’était donc seulement lorsque le temps de la restitution était passé sans que le débiteur eût payé, que le créancier commençait à obtenir le droit à une somme supérieure au prêt lui-même. Quels étaient les inconvénients ou les pertes subis par le créancier qui était oblig^î d’attendre? voilà qui n’est pas très clairement précisé. Les jurisconsultes se contentèrent d’imaginer des cas où le prêteur pouvait souffrir une perte, ainsi l’impossibilité de payer ses impôts (.3). Mais ils en arrivèrent à cette conclusion pleine de conséquences :
(1) Summa, Secunda Secundæ, quætio LXXVIII, arüc. 2.
(2) « Interesse non debetur nisi ex niora », Endemann, 2o3,
(3) Ibid., 212.
lit.
puisqu’il est permis à un homme d’éviter une perte pour lui-même, il peut justement passer un marché afin d’obtenir le paiement d’une rémunération fixe pour la perte qu’il subira par suite d’un délai de restitution.
Les procédés des Cahorsins en Angleterre montrent l’usage qu ils pouvaient faire d un tel principe. 11 ne semble pas qu’on puisse savoir pourquoi la ville de Cahors a eu cette mauvaise réputation d’être la demeure des usuriers, au point que Dante, dans son « Enfer » la place a coté de Sodome, la demeure du péché de la chair. Le ternie de Cahorsins fut probablement appliqué d’une manière vague en Angleterre à tous les marchands d’argent du sud de la France, et quelquefois peut-être a ceux d Italie. Ils \inient pour la première fois en Angleterre, vers 1233, comme « marchands du pape », c'est-à-dire pour aider à la collecte des revenus pontificaux en Angleterre, et à leur envoi à Rome. Mathieu Paris nous raconte comment le roi lui-même était leur débiteur à de lourds intérêts, et comment ils dupaient ceux ([ui ai aient besoin deux, « prétendant ignorer que tout ce qu’on ajoute au capital « est usure, de quelque façon qu on puisse 1 appeler ». Roizer, évêque de Londres, les avertit en vain d’abandonner leurs procédés monstrueux. Il en arriva à les excommunier et à leur ordonner de quitter son diocèse, spécialement la cité de Londres, « qui jusqu’alors n’avait pas connu un tel fléau ». Mais le même chroniqueur nous dit que les Cahorsins avaient une telle influence à Rome, que l’évêquè y fut cité, et fut forcé d’abandonner sa tentative d’expulsion (l). En 1240. « les yeux du roi s’ouvrirent », les Cahorsins furent bannis ; mais beaucoup d’entre eux, grâce à la corruption, purent se cacher en Angleterre (2). Le plus grand nombre cepen-
(1) Chroiiica Maiova Otolls’ Sériés), lit, 328, 331.
(2) IbitL, IV, 8.
CAHORSINS ET JCIFS
dant partit en 1243, quand le légat du pape reçut l’ordre de quitter le pays(l). Mais en 1231, Us étaient de nouveau nombreux et prospères à l.ondres ; et ils s’établirent dans des palais magnifiques. Marchands du pape, ils défiaient les prélats, ils défiaient le peuple, protégés qu’ils étaient par les grands, dont quelques-uns, selon les accusations de Mathieu Paris, confiaient de l’argent aux Cahorsins pour le faire valoir. Mais la conscience du roi s’inquiéta, et beaucoup d’entre eux, dans cette année, furent cités devant les cours séculières et condamnés à la prison (2).
Comment se fait-il qu’ils purent échapper à la fois aux lois de l’Eglise et à celles de l'Etat, et permettre ainsi aux papes de les protéger'? C’est ce qu’on voit parla formule de la reconnaissance qu’ils obtenaient de leurs débiteurs. Mathieu Paris nous en a conservé un exemplaire.
« A... le Prieur, et le couvent de M., à tous ceux qui « liront les présentes, salut dans le Seigneur. Sachez que « nous avons reçu à Londres... de A, et R, pour eux- « nèmes et leurs associés, citoyens et marchands de la « cité de C, cent quatre marcs en bons et légaux ster- « lings... lesquels marcs susdits nous promettons, par .( contrat légal, et sommes obligés, en notre nom et ce- « lui de notre église, de restituer et de rendre entiere- « ment aux dits marchands, ou à l’un d’entre eux, ou à « l’un de leurs agents qui présentera cette lettre..., au « l®'' août, au Temple de Londres, Tannée 1233 de Tin- « carnation de Notre-Seigneur ; avec cette condition ad- « ditionnelle que, si l’argent n’est pas payé au temps et « au lieu fixés, alors, la période convenue étant passée, « nous promettons en conséquence... de leur payer...
ïïf
(1) /AâJ., VV,422.
(2 Ibid., IV, 24o. On y trouve l’e.xpression '< Transalpini quos
(( tous les deux mois... un marc par dix marcs en cornet pensation des pertes [pro recompensatione damno- « ruinj... quelles que soient les pertes et les dépenses « qu’ils pourront encourir et soutlrir de ce lait ; de telle « façon qu’ils puissent ainsi obtenir [une compensation « pour] les pertes, les dépenses et le capital, et aussi pour « les Irais d’un marchand, avec un cheval et un servi- « teur, partout où il puisse être, jusqu’à entier paiement « de toutes les sommes susdites. Nous paierons aussi et « nous restituerons aux marchands, ou à l’un d’entre « eux, ou à leur agent, tous les frais qui sont ou seront « causés par le recouvrement de l’argent. Cette compen- (( sation pour les pertes, l’intérêt, les frais [recompensa- « tio damnorum, intéressé, et expensarumj nous pro- « mettons de ne pas la compter, comme une partie du « principal... l*our remplir les promesses ci-dessus, nous « engageons et nous mêmes, et notre église, et nos suc- « cesseurs, et toute notre propriété, et celle de notre « église, meubles et immeubles, ecclésiastique et sécu- « lière, présente et à venir, partout où elle sera trouvée, « aux dits marchands et à leurs hoirs, jusqu’à l’entier « paiement des sommes ci-dessus, reconnaissant que « nous tenons nos biens de leur bon vouloir. Et nous « consentons à nous présenter pour les susdits marchands « partout et devant tout tribunal [in omni foro convenirij, « renonçant pour nous-mêmes et pour nos successeurs à « aucune aide canonique ou civile, à tout privilège de « clergie ou juridiction (ecclésiastique)..., à la protection « des statuts, lettres, indulgences ou privilèges obtenus « ou à obtenir, aux dépens du Siège Apostolique, du roi « d’Angleterre et de ses sujets..., nous renonçons au bé- « nélice de l’appel aux lettres d’inhibition, du roi d’Angle- « terre, à toute autre opposition contre le présent contrat. « En foi de quoi nous avons apposé notre sceau sur le « présent document, avril 19, 1230. » (1).
^1) Ibid., III, 329. '
Dans cet exemple, original sans aucun doute, une somme d’argent est prêtée nominalement, seulement pour un peu plus de trois mois. Si le couvent a la chance de pouvoir restituer le l®-- août, il ne paiera rien pour le prêt ; mais à partir de cette date, il devra payer au taux de soixante pour cent par an : dix-sept pour cent de plus qu’il n’était permis aux juifs. Il est évident que si cette tolérance existait, tout ce qui était nécessaire au prêteur d’argent pour se mettre en sûreté, c’était d’accorder une période pendant laquelle le prêt était gratuit ; mais il était possible de rendre cette période très courte, et vraisemblablement le prêteur ne devait consentir d’autres prêts que ceux qui ne devaient pas être apparemment payés au jour nominalement fixé. Cependant il est intéressant de remarquer le soin avec lequel le prêteur fait renoncer l’emprunteur à toute protection de la loi canonique et des cours ecclésiastiques. La terminologie de la convention est pourtant un peu obscure. On ne voit pas tout à fait clairement si le paiement d’un marc pour 10 marcs est la seule obligation du débiteur en dehors de la restitution du capital ; mais il est probable que c’est bien là le sens, et que la répétition des mots « pertes et frais » est seulement destinée à fournir une justilicalion apparente de l’intérêt mensuel. Ce n’était probablement pas la seule formule employée par les Caborsins. On nous représente Crossetête se lamentant à son lit de mort sur les extorsions (ides marchands et « changeurs de notre seigneur le Pape » : « Ils forcent « un homme, dit-il, qui leur emprunte cent marcs, et « leur promet de payer cent livres à la lin de l’année, « de signer une reconnaissance constatant qu’il a reçu « cent livres ; et ils sont plus durs que les juifs, car « si, dans un bref délai, l’emprunteur offre de resti- « tuer, ils ne veulent rien accepter que les cent livres ft intégralement ; tandis que les juifs ne réclame- « raient l’intérêt que sur cent marcs, et pour le temps
que l’emprunteur a gardé l’argent entre les mains (1).
La pression de la nécessité amenait alors les prélats et les communautés religieuses qui connaissaient parfaitement elles-mêmes la prohibition de l’usure, à emprunter de l’argent aux usuriers. Au même instant précisément^ au moment où les papes étaient engagés dans leur lutte contre l’empereur Frédéric, ils étaient préoccupés de l’aide que les marchands Cahorsins pouvaient leur prêter, en levant de l’argent pour eux. On ne saurait guère douter, si prêts qu’ils aient été à tourner au vent, qu’ils aient été disposés à les proléger, pourvu que les usuriers ne se missent pas en désaccord avec la lettre de la loi canonique. Il est certainement tout à fait évident que la double législation pontilicale et royale était due bien plus à l’enseignement des théologiens et à la force de l’opinion publique, qu’à une répugnance sérieuse contre l’usure de la part des législateurs eux-mêmes. Cela est prouvé d’une manière frappante par l’histoire des Juifs en Angleterre. Pour expliquer leur impo.pularité, il no suftit pas simplement d’établir que, tandis que le roi les pillait, il leur permettait de piller la population chrétienne ; c’était plutôt parce que, afin d’obtenir protection pour eux-mêmes, ils étaient obliges de se faire les intermédiaires par le moyen desquels le roi pillait la nation (2). En 111)1, Kicbard 1®’’ ordonna que les prêts faits par les Juifs le seraient dans chaque ville uniquement en présence de deux chrétiens et de deux juifs désignés, et
(1) Ibid., V, 404.
(2) Jusqu’ici les sources les plus sérieuses sur la po.silion des Juifs en Angleterre avant leur expulsion étaient le Demurrer de Prynne, le chapitre sur l’échiquier des Juifs dans Madox, Excliequev, dont sont tirés tous les récits ])ostérieurs, coinine celui de Touvey dans VAnçiUa Jndaica. Mais elles sont dépassées par le remarquable article du Docteur (iross, The Exchequer of Jews inEngland (Londres, .Jetvish Chronicle Office, 1887), fondé principalement sur le manuscrit jusqu'alors négligé des Roluli Judæorum (aux archives publiques).
de deux clercs ; la reconnaissance de la dette devait être en double ; une copie était donnée au juif prêteur, l’autre déposée dans une caisse ou dans un coffre, sous la garde des fonctionnaires mentionnés précédemment. Aucun changement ne pouvait être fait, sauf en la présence des gardiens du coffre. Quand la dette était payée, le créancier donnait une décharge au débiteur, qui devait la présenter aux gardiens, et, en conséquence, il recevait d’eux la copie (carta) de sa reconnaissance, qui était dans le coffre. Des coffres-forts de cette nature existaient dans vingt-six villes (1). Sur cette base et probablement vers la même époque, l’Echiquier des Juifs fut créé à Westminster. C’était une branche du grand Echiquier, avec ses juges et ses fonctionnaires spéciaux, et avec compétence dans tous les procès entre Juifs et Cdirétiens. Par intervalles, les rois imposaient de lourdes tailles sur les juifs, équivalant en moyenne annuelle à environ le tremème du revenu delà couronne (2). Avant la publiai) Pour les Capitula de Judæis de 1194, voyez Se/eef Charters, 252. La liste des villes possédant des caisses est donnée par (iross, The Exchequer of Jews, 20 : Dedford, Herkhamestead, Bristol, Cambridge, Canterbury, Golchester, Devizes, Exeter, Cloucester, Hereford, Iluntingdon, Lincoln, Londres, Marlborough, jN'orthampton, Noltingham, Norwich, Oxford, Stamford, Sudhury, Walling ford, Warwick, Wilton, Minchester, Worcester, York. Les villes suivantes obtinrent de Henri III et d'Edouard I l'interdiction du séjour des Juifs : Derby, Leicester (concession de Simon de Montfort), Newbury en Berkshire, Newcastle, Homsey, Southamptôn, Winchelsea, Windsor, Wycombe, et les bourgs suivants du * pays de Dalles : Bala, Beaumaris, Carnavon, Convay, Criccieth,
Elint, Harlech, N'ewborough, et Bhuddlan (ib., 23). M. Cross I remarque (p, 4) « qu’en Allemagne, les autorités municipales
' demandaient souvent au roi d’autoriser le séjour des Juifs ». Ce
contraste s’explique parce que le pouvoir central était tellement j plus faible en Allemagne, que les bourgeois recueillaient de la
I présence des Juifs les avantages que les rois gardaient pour eux
en Angleterre.
! (2) Ib., 28.
262 CHAP/lII. — THÉORIES ET LÉGISLATION ÉCONOMIQUES
cation de l’ordre royal, c’était la coutume de faire faire la recherche ou l’enregistrement de toutes les chartes de reconnaissances, contenues dans lescolfres-forts desdiflérentes villes ; puis, la chose terminée, les caisses étaient scellées. Un très grand nombre de .luifs étaient sûrement incapables de payer la taille ; sur quoi, les sommes qui leur\èlaient dues étaient confisquées. Les chartes de reconnaissances étaient envoyées à l’Echiquier des Juifs ; leurs créanciers étaient immédiatement sommés de payer les dettes au roi, ou de prendre avec lui des arrangements à terme (1). Le droit, que le roi prenait de tailler les Juifs, devenait donc le droit indirect de tailler le peuple, d’où les clauses de la Grande Charte qui ordonnait que l’intérêt ne pût s’accumuler pendant les minorités, et que les femmes des débiteurs décédés fussent mises en possession de leur douaire ; ces clauses étaient en réalité dirigées contre le roi. On doit placer l’expulsion des Juifs, en 1290, à côté de la « confirmation des chartes », parce qu’elle fut aussi concédée à une demande du l^arlement. On avait accusé les grands seigneurs de faire des produits usuraires sur l’argent qu’ils plaçaient entre les mains des Gahorsins ; de la même façon précisément, les barons s’étaient plaints, en 1257, que les Juifs, sans doute pour acheter des protections, transférassent quelquefois les sommes qui leur étaient dues à des hommes puissants, lesquels saisissaient l’occasion qui s’olfrait ainsi à eux, d’entrer en possession de terres hypothéquées aux Juifs, contre restitution delà dette (2).
Le taux de l’intérêt, que les Juifs étaient autorisés à prendre et prenaient ordinairement pendant le xiii® siècle, était de deux pence par semaine et par livre, c’est-àdire environ 43 un tiers pour cent par an (3). Ce fut
(2) Select Charters, 38o,§25.
(3) Gross, 40, cf. supra, p. 2o2,n. 2. Ilsemble donc que l.yle, Uist.