‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 43 sur 114 · LA MUNICIPALITE DU MOYEN AGE · texte numérisé non relu

LA MUNICIPALITE DU MOYEN AGE

heurte à deux difficultés. L’une est la grande différence qui existe entre l’importance des diverses villes ; l’autre, qui est en grande 'partie une conséquence de la première, c’est l’imparfait synchronisme de leur développement. Londres, au commencement du xv® siècle, paraît avoir eu une population d’environ 40 000 habitants. Aucune autre ville anglaise n’atteignait seulement la moitié de ce chiffre. York et Bristol avaient chacune environ 12 000 habitants ; Plymouth et Coventry, environ 9 000 ; Norvvich, Lincoln, Salisbury, Lynn et Golchester entre 5 et 7 000 ; tandis que la population de la plupart des autres villes historiques variait entre 1.500 et 5 000 habitants (1). Néanmoins la différence entre Londres et les autres villes, — surtout entre York ou Bristol et les autres — était plutôt une différence de degré qu’une différence de nature, une différence au point de vue de la quantité plutôt qu’une différence au point de vue de la qualité. La masse des individus, des denrées, des affaires qui s’y traitaient était plus considérable ; le mécanisme gouvernemental devait y être subdivisé ou doublé ; l’organisation était plus minutieuse ; mais la ressemblance générale était complète. L’absence d’un exact parallélisme dans leur développement constitue

(1) Ces chiffres sont basés sur l’évaluation donnée dans Archæologia, VII et XX, extraite du Rôle des subsides de 1377 et reproduite par Macpherson, I, S83. Réagissant contre les chiffres exagérés qui ont été admis pendant longtemps, chiffres qui, étaient basés sur de vagues indications des chroniques, il y a aujourd’hui tendance parmi quelques écrivains allemands modernes à diminuer la population des villes du Moyen Age (Jastrow, Volkszahl dentscher Stndte, 4) ; c’est là une tendance qui, de l’avis de Haniger, dans le .Jahrhmh de Schmoller, XV, 128, 129, est allée trop loin. Hallam, Middle Ages, III, 224, cite, pour Paris, des évaluations qui varient entre 215. 861 (1292), et 49, 110 (1313). On trouvera dans Gross, Gild Merchant, I, 73 et XVIII, une liste de références au sujet des évaluations de la population des villes anglaises.

Ig la. suprématie des villes

une (lifriculté plus sérieuse. Car l’établissement d’une constitution particulière ou d’une coutume dans une des -randes villes est souvent séparé par un intervalle d un demi siècle ou même d’un siècle de son établissement dans une ville moins importante. C’est pourquoi en essavant de donner une idée générale de la vie municipale^, il doit rester bien entendu que le tableau qui en sera fait ne sera vrai qu’approximativement ; et qu il ne correspondra d’une manière exacte qu’à la vdle ordinaire de movenne grandeur, telle que Southampton ou Newcastle, et que ce qui sera vrai pour les villes un peu considérables dès le commencement du xv® siecle ne sera vrai pour des villes plus petites que lorsque le siecle

touchera presque à sa fin.

Section XXV. — Le contrôle du commerce.

Le premier trait caractéristique que nous avons à si- •maler dans'jla vie urbaine, celui que les villes avaient reçu directement de l’époque où la Gilde Marchande était dans tout son éclat (§ 7) c’est le presque absolu monopole au profit des bourgeois du commerce qui s’exerçait à [l’intérieur des murs ; non, sans doute, que ce monopole fût [acquis à toute personne qui venait habiter la ville, îmais seulement par les « hommes libres » (« freemen »), c’est-à-dire par ceux qui avaient été formellement admis au droit de cité, à la « francbise », par les autorités de la ville. Le mot « monopole » donne peut-être une idée exagérée de cette pratique, puisque les personnes du dehors, ou « forains », comme ils étaient appelés, soit qu’ils vinssent d’une ville anglaise ou d’un ‘pays étranger, étaient, en fait, admis à l’entrée et à l’exercice du commerce sous certaines conditions de

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temps et de lieu. Le droit des citoyens peut être surtout décrit comme [un droit de surveillance et de contrôle dans leur propre intérêt. Mais quelque large que fût la liberté dont les « forains » jouissaient effectivement, elle était toujours regardée comme quelque chose d’exceptionnel, comme une faveur conditionnelle, une concession accordée plus ou moins à contre-cœur et dictée par l’utilité. « Ce n’est qu’avec le consentement des bourgeois », comme le disent expressément un grand nombre de chartes, que les non-citoyens pouvaient exercer le commerce à l’intérieur de la ville (l). Ce monopole commercial avait été obtenu dans beaucoup d’endroits par la « Gilde Marchande », et il y avait été couse vé depuis (2). La gilde marchande était encore au commencement du xv® siècle un nom avec lequel il fallait compter ; et lorsqu'une petite ville comme Cirencester voulut s’affranchir de la juridiction commerciale d’un ma'gnat local et savourer le cruel plaisir d'envoyer au pilori ses boulangers indélicats, ce fut la concession d’une gilde marchande qu’elle réclama (3j. Dans un petit nombre de villes la gilde marchande, avec son pouvoir de réglementer le commerce, avait continué d’exister en dehors du gouvernement municipal, de sorte qu’un bourgeois n’était pas nécessairement membre de la gilde, — état de choses qui, à Cambridge, dura jus- -qu’en 1347 (4). Mais dans un grand nombre de villes

(1) Voir des exemples dans Gross, Gild Merchant, I, 8 et notes 2,

(2) Si nous suivons Schroder et Sohm (V. note 1, page 9), nous devons considérer les privilèges commerciaux comme étant même plus importants dans le développement municipal et comme étant le noyau de la dernière constitution, Sohm va jusqu’à dire : « La constitution de la ville était une constitution du marché » (p. 91),

(3) Trans. Bristol and Glouc. Archæolog. Soc. IX, 332.

(4) Cooper, Annals of Cambridge, II, 2. A l'assemblée générale qui fut tenue le vendredi après rAssomplion, il fut convenu

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l’organisme de la gilde et celui du gouvernement municipal s’étaient confondus ; soit que la gilde marchande eût entièrement disparu, ses pouvoirs ayant passé à la corporation municipale, ce qui était souvent le cas; soit que son nom eût survécu et fût une désignation s’appliquant à la municipalité elle-même, envisagée comme régulatrice du commerce, ou à 1 ensemble des associations commerciales (1).

Les conditions sous lesquelles les « étrangers » ou « forains » étaient admis à exercer le commerce dans les villes, étaient si compliquées et variaient tellement d’une époque à l’autre, qu’il est à peu près impossible de les faire contenir dans une généralisation. Nous pouvons cependant distinguer trois points parfaitement établis ; a) les étrangers étaient soumis à des droits de péage dont les bourgeois étaient partiellement ou totalement exempts (2) ; b) il était interdit aux étrangers d’acheter ou de vendre à d'autres étrangers, si ce n’est dans les foires et, pour quelques villes, à certains jours de marché ; et cl) il était interdit aux étrangers, sauf les mêmes exceptions, de vendre des marchandises en détail (3). Ils tenaient obstinément à ces trois privilèges. Le premier, sans doute, était en général considéré vers la lin du Moyen Age comme une chose qui allait de soi ; mais, quant aux deux autres, ils furent le résultat d une lutte opiniâtre. Nous avons déjà vu comment Edouard l®'’ et Edouard 111, guidés par des intérêts fiscaux — c est-àdire en vue de l’augmentation des droits de douane et d’une plus facile négociation des emprunts — avaient

par tout le peuple assemblé « que tous les citoyens libres de cette ville, qui actueilemeiit s’y trouvent ou qui s’y trouveront dans la suite, feraient partie de la Gilde Marchande de la ville. »

(1) Gross, Gihl Merchant, 1, ch. ix.

(2) IhUL, I. 43, 44.

(3) Cf. l’indication de ces deux points comme constituant la « Allgnneine liechtsgmndsatz », dans Schmoller, Tuchcv-und \\cberzunfl, 338.

renversé bien des obstacles qui barraient la voie aux marchands étrangers, spécialement la défense de séjourner en Angleterre plus de quarante jours, de pénétrer à l’intérieur du pays et de trafiquer avec d’autres qu’avec les bourgeois du port où ils avaient débarqué. Edouard III était même allé plus loin et, par les statuts de 1335 et de 1331. il avait aboli toute restriction. Les marchands et toutes autres personnes, de quelque condition ou état qu’elles fussent, étaient autorisés par le premier de ces actes à faire des alîaires avec qui bon leur semblait, et par le second à vendre en gros et en détail ou par partie à leur gré (1). Mais ces mesures troublaient jusque dans ses fondements la vie urbaine du Moven Age (2). Les commerçants du dehors étaient les bienvenus lorsqu’ils apportaient des denrées étrangères que les marchands de la ville pouvaient revendre en détail avec bénéfice ; ou encore lorsqu’ils achetaient en vue de l’exportation les denrées que les bourgeois acquéraient dans cette intention des mains des artisans et des agriculteurs ; c’est-à-dire qu’ils étaient les bienvenus tant qu’en exerçant leur négoce ils servaient les intérêts des bourgeois ; mais lorsqu’ils gênaient ceux-ci sur quelque point, ils paraissaient violer la condition même sous laquelle on tolérait leur présence.

Mais, malgré les réclamalions l'épétées des villes (3), les marchands étrangers jouirent pendant plus d’un quart de siècle (1331-1377) d’une complète liberté commerciale — c’est-à-dire d’une liberté aussi complète que la leur donnaient les statuts. Sans doute, ce n’était que les villes les plus importantes qui pouvaient être forte-

(1) Statutes of the Rcalui, I, 270, 313.

(2) Cf. Ochenkowski, 227, 228, 230; et les remarques de Schanz, dans Englische Uandelspolitik, I, 432, sur la politique « unilatérale » d’Edouard.

(3) Ou peut facilement consulter ces pétitions dans Abridgemcnl de Cotton, 117, 123, 147 et passim.

ment atteintes par la survenance de marchands étrangers, et là aussi les magistrats s’eiïorçaient de tout leur pouvoir, en réglementant les marchés ou par tout autre moyen analogue, de conserver tout ce qu’ils pouvaient de la substance de leurs anciens droits (l). Vinrent ensuite une quinzaine d’années (1377-1393) de fluctuation politique du côté du gouvernement (2). D’un côté il y eut la tradition politique des Edouard et aussi cette circonstance que les propriétaires — qui avaient un pouvoir irrésistible au Parlement lorsqu’ils s’entendaient pour agir ensemble — étaient en général d’avis qu’il était de leur intérêt que les marchands étrangers pussent se livrer à leur négoce sans aucun empêchement. Ils pensaient qu’ils pouvaient ainsi favoriser la demande et, partant, obtenir un meilleur prix pour leurs propres produits, et en particulier pour leur laine. C’est, sans doute, à des motifs de cette nature que nous pouvons attribuer (et dans tous les cas en partie) l’abolition, par la majorité des barons du Parlement de 1387, des privilèges que Londres venait de reconquérir quelques années auparavant. D’un autre côté, le gouvernement commença à comprendre que, puisque les marchands anglais croissaient en nombre et en richesse, il devenait plus utile de cultiver leur amitié. Et c’était certainement une anomalie de permettre que des personnes participassent aux droits les plus importants de la bourgeoisie sans en partager les charges (3). Surtout, il était difficile

(1) Ainsi en 13î9, « l’achat et la vente étrangers » furent prohibés par les ordonnances des gantiers de Londres, ordonnances approuvées par le Maire. Memorials, 246.

(2) L’acte de 1378 ( 2 Richard, II, st. 1, c. 1, dans les Statutes, II, 7) constitue un compromis. II était permis aux étrangers de vendre en bloc à tout le monde, y compris les autres étrangers ; il leur était aussi permis de vendre en détail, mais de petites denrées seulement. Cunningham, Engl. Industry (2® édition), II, 3ül, doit, par conséquent, subir une rectification.

(3) En ce qui regarde l’exemption des marchands étrangers

le contrôle du commerce

au’en cette matière l’Angleterre ne fût pas induencée par ce qui se pratiquait dans le reste de l’Europe. Si 1 An- •deterre avait été seule, le gouvernement central aurait pu imposer sa volonté aux bourgeois récalcitrants ; mais dans d’autres pays, notamment en Allemagne, dans les Flandres et en Italie, d’où arrivaient la plupart des mai chauds étrangers, les villes les plus importantes jouissaient d’une presque complète autonomie, et employaient leur pouvoir à accomplir, avec fermeté et dans son intégrité, une politique civique générale. Les villes anglaises demandaient instamment que les marchands etrangers ne reçussent pas en Angleterre un meilleur traitement que celui que les marchands anglais recevaient a 1 etranger Ce fut là une première forme de l’argument du « commerce loyal « {/air trade) et même une forme un peu plus facile à justifier que celle qu’il a actuellement. Comme il arrive la plupart du temps, grâce à ce mot e « commerce loyal », ce fut concluant à l’égard de la populace. A la fin de 1393, la victoire demeura aux villes : un statut de cette année fit défense complète aux étrangers de trafiquer entre eux ou de se livrer au commerce en détail (sauf en ce qui concernait les comestibles ordinaires) (I). La faiblesse des Lancastres et les sympathies

• par rapport à la taxation anglaise, voy. Madox, Firma Burgi, 2/3,

(1) « Comme il semble à notre Seigneur le Roi que lesdits Statuts (9 Edouard III, st. 1. c. I ; 23 Edouard III, st. 3, c. 8 ; 2 Richard II, c. 7), s’ils doivent être mis pleinement à exécution, sont de nature à causer un grand préjudice et un grand om mage, tant à la cité de Londres qu aux autres cités, bourgs et villes du Royaume ; il est ordonné et arrêté qu aucun inarchan étranger ne doit ni acheter ni vendre des marchandises dans le Royaume à un autre marchand étranger pour qu’elles soient lyendues de nouveau ; et qu’aucun marchand étranger ne doit vendre en détail à l’intérieur du royaume ; ni mettre en vente aucune sorte de denrées ou marchandises, à 1 exception des vivres et comestibles », 16 Richard II, c. I (1392-3). Statiitefi of the Rea/m, II, 83.

bourgeoises des Yorkistes confirmèrent la victoire des villes, et, juscju à la fin du Moyen Age et même jusque dans les temps modernes, ces deux limitations aux libertés des non-citoyens restèrent établies dans les codes municipaux (1). La portée de la victoire remportée par les villes était un peu voilée par deux questions d’importance secondaire. L’une était de savoir si les marchands étrangers devaient être exclus de toute relation commerciale, non seulement avec d’autres étrangers, mais aussi avec des Anglais qui n’etaient pas bourgeois de la ville dans laquelle ils venaient. Lue telle exclusion était en conformité avec la vieille conception des droits de bourgeoisie et avec les vieux privilèges de la gilde marchande, et elle résultait des termes très larges d’un statut de 1404 qui disposait « que nul marchand, étranger ou inconnu, ne doit vendre aucune sorte de marchandise à nul autre marchand étranger ou inconnu, sous peine de confiscation des mêmes marchandises (2) ».Mais quoique dans quelque ville, par exemple à York (3), les bourgeois fussent capables de maintenir cette règle avec des tempéraments de circonstance, à Londres cela était à peu près impossible. Londres était devenu l’entrepôt où les gens se rendaient avec leurs denrées de tous les points de 1 Angleterre. C’était particulièrement le cas pour la corporation de ceux qui faisaient le commerce du drap ou qui le manufacturaient, et il était vraiment désagréable pour eux que dans chaque marché entre un Anglais de la campagne et un étranger, on fût obligé

(1) Ainsi la règle que « toutes les denrées vendues ou échangées entre étrangers, doivent être confisquées comme achat et vente étrangers les feutres et les fils de laine exceptés », fut renouvelée à Liverpool, même en 1560. Picton, Sélection front Liverp. Archives, 75.

(2) 5 Henri IV (1403-4) c. 9 ; Statutes^^U^ 145.

(3) Eboracum, de Drake (1736), 206 (Charte de Richard II) ; 214 (Proclamation de 1550 contre « l’achat et la vente par des étrangers ») ; ibüL (Ordonnance des Cours tiimestrielles).

LE CONTRÔLE DU COMMERCE

.l'aoneler un cUoyen de Londres pour servir d'inlcrmélîiaire A la suite de cela, un statut de 1406, qur se référé spécialement à la ville de Londres, permit a tous les marchands de traiter des alTaires de gros avec n impor e quel sujet du roi (1). U fut spécifié que les citoyens Londres conservaient leur monopole en ce qui concerna le commerce de détail même à l’égard des autres suje s L Z S’A dans le commerce eu gros de la draperie lui-

mêl; les magistrats de Londres ^^“-'-"^Vi:ce“n de très sévères restrictions aux drapiers de prov nce(,).

L’autre question, d’une moindre importance fut aussi une questil qui suscita bien des aniinosilcs. Il s agissai de iLcien règlement qui obligeait tout commerçant étranger, durant sa résidence en Angleterre a avoir son logement dans la maison d’un bourgeois désigné pou. être sou « hôte .. par les magistrats de la ville. Le but de cette réglementation était de soumettre a 1 examen toute transaction des étrangers et d’ôter à ces memes commerçants étrangers toute facilité de tromper les Anglais trop crédules ; car, dans l’imagination des hommes de cette époque, il paraissait difficile que deux etrangers imssent se rencontrer sans comploter quelque mefai . Tandis qu’en Angleterre l’ordonnance était tombée en désuétude, les marchands anglais se montraient une de ce que la restriction était rigoureusement appliquée

dans les autres pays.

« Pourquoi devons-nous aller chez Thote,

« Dans leur pays; tandis que sur cette rive anglaise « Ils n’y sont point assujettis et quils y jouissent de plus de liberté

« Que nous-inèines ? »

demandait l’auteur du pamphlet rimé intitulé : Libell of

(l'i 7 Henri IV (140d-6). c. 9 ; Statutes, II, 153.

(2) V. les règlements de Blackwell Hall dans Riley, ; émoi ta s

vf London, 550.

English Policy (143d) (^l). Enl404 il fut promulgué un statut qui forçait les étrangers à «aller chez l’iiôte >», comme on disait alors ; cependant, ce statut fut bientôt rapporté (2). 11 fut renouvelé en 1416, mais il ne fut pas exécuté (3). A l’avènement de Henri VI les représentants des villes au Parlement obtinrent du gouvernement, en échange d’une concession de droit de tonnage, la promesse formelle que le statut serait appliqué ; et le peu de compte que tint de cet engagement le Chancelier. Evêque de Winchester, causa un si grand mécontentement à Londres et dans quelques autres villes, — notamment à York, Coventry et Chester — qu’on y eut quelque peine à rétablir l’ordre (4). En 1439, le gouvernement pensa une fois de plus qu il était utile de feindre un acquiescement, et il sanctionna un statut établissant un code soigneusement élaboré de réglementation (o) ; mais ce code ne fut jamais appliqué, et lorsque la période de huit ans pour laquelle il était promulgué fut écoulée, on ne le remit pas en vigueur. Cette réglementation était en effet une de celles qu’une administration faible était incapable de faire exécuter ; et, maintenant, en raison de l’extension toujours croissante du commerce étranger, le gouvernement se montrait sage en refusant d’en faire l’essai.

Mais s il était permis aux étrangers de séjourner en Angleterre aussi longtemps qu’il leur plaisait, ils devaient être soumis aux charges qui pesaient sur les bourgeois anglais. Aussi on peut remarquer une sorte d’effort pour faire entrer dans le corps de la bourgoisie les com-

(f) Political Pocmi; (éd. Wright, lîoll’s Sériés), II, 178.

(2) S Henri IV ; c. 9 ; Statutcs, II, 146.

(3) 4 Henri V ; c. o ; Statules, II, 197.

(4) V. Schanz, I, 407, et les références qu’il indique. Le chapitre de Schanz sur le « Fremdenrecht » sera consulté utilement, bien que 1 auteur n ait pas trop bien réussi à nous faire un tableau suffisamment clair du cours îles événements.

(5) 18 Henri VI, c. 8 ; Stat., II, 303.

le contrôle du commerce

merçanls qui avaient l’intention de résider dans le pays.

D’une part, nous voyons que des étrangers sont frappes d’une taxe spéciale, probablement dans le but de les nousser à prendre leurs lettres de natural.sation ; et, d’autre part, nous voyons aussi que les lettres de na uralisation sont accordées sous les coud, bons les plu,s ]

larees (1). Une fois naturalisé, il devenait assez facde, pour un commerçant prospère, d’obtenir son admission dans une des grandes compagnies de la cite et d être ainsi admis à la franchise de la ville ; aussi, de nombreux étrangers avalent-ils depuis quelque temps prolite de cette occasion (2). De sorte qu’on pouvait croire que tous les efforts faits par les bourgeois anglais avaient etc perdus et qu’on avait lutté inutilement contre des forces économiques qui, à la longue, devaient ineytablement triompher. Mais c’est là un aspect superliciel de cet épisode. Le résultat de la lutte lut que les commerçants étrangers se virent forcés, au moins extérieuremenl, d’adopter la situation des Anglais. Les droits dont ,1s continuaient à jouir, ils en jouissaient comme bourgeois et non à titre d’exception dans la société qui les environnait. La plupart d’entre eux, sans doute, avaient conservé leurs sympathies étrangères ; mais un grand nombre, après quelques années, identifièrent leurs intérêts avec ceux des bourgeois au milieu desquels i s ^ ivaient, et leurs enfants, au moins, devenaient véritablement anglais. Si les bourgeois anglais n’y avaient pas mis d’obstacle, les étrangers se seraient assuré une liberté commerciale aussi grande que la leur ou même plus grande; seulement, ils auraient exercé ces dioits comme quelque chose d’exceptionnel, concédé à leur ville particulière ou à leur province ; et il y aurait eu non pas un certain nombre de bourgeois de Londres d’origine étrangère, mais une demi-douzaine de petits

(1) Ochenkowski, 237-239 ; Schanz, I, 413, 416-421.

(2) V. par exemple, Herbert, Livery Companies,^ 203.

j,M-oupes SC considérant comme une colonie établie en pays étranger, et se distinguant des autres citoyens par leurs privilèges spéciaux et par leur situation particulière vis-à-vis du gouvernement. Les efforts des bourgeois furent donc, en somme, dictés par une étroite con- I sidération d’intérêt personnel, et ils furent continués longtemps après iju une situation nouvelle les eut rendus inutiles ; cependant ils étaient la manifestation naturelle de la vie urbaine à cette époque, et ils doivent être comptés parmi les influences qui ont contribué à l’enlichissement et à 1 unification de la nation anglaise.

Mais le contrôle civique du commerce s’exerçait encore dans d’autres directions. Un instrument important dans la main des magistrats, c’était leur autorité sur les marches et autres places de vente. Ils déterminaient sur quelles places et à quel moment les « hommes libres » {freemen), c’est-à-dire les bourgeois, et les « forains » , c est-à-dire ceux du dehors, devaient mettre leurs denrées en vente (1). Des emplacements spéciaux, ou des loges spéciales étaient souvent attribuées aux étrangers. Ainsi, à Londres, le Leadenhall était assigné non seulement i

aux étrangers qui arrivaient avec de la volaille, du fromage et du beurre (2) — articles de commerce encore associés à son nom, — mais aussi aux Français et autres étrangers apportant de la toile de chanvre, de la toile de lin, de la quincaillerie et diverses autres marchandises (.3) ; tandis qu à Blackwell Hall durent se rendre, à partir de 13b8, toutes « sortes de personnes, forains ou étrangers, apportant du drap pour le vendre (4) ».

Ces emplacements de marché étaient fréquemment sur une place ouverte, dans des carrefours — souvent dési-

(1) Cf. Charte de Jacques III pour Edimbourg, 1477, dans Maitlaiid, Utëtonj ofE(Unh.,8.

(2j Memorials, 220, 221, 403.

(3) Stow (éd. Morley), 171, 173.

(4) Meinuriuls, odO, 331. Cf. Davies, Soutli(unj)lon, 273.

cv •

le contrôle du commerce

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quartier de la ville, à moins que l'exigu, te du beu ou la taetbte de se procurer Teau nécessaire à leur profession >

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doivent aussi être placés loin des gens qui s a Quant aux autres artisans, marcliands et iiego .

V'il. soient répartis un peu sur tous es P»"' >

que les citoyens puissent plus commodemeii

vices eu général, et que, dans un cas de Ranger pr ssant .h ^

soient pas obligés de se perler d'une exlrem.le

A toutes ces raisons, on peut encore ajoulei que es

la même occupation ou métier, étant reparus su, les d, ers

points de la ville, trouveront moins facile a se coa

le bien public ou à éluder les lois, que s'ils sont groupes dans les

mêmes quartiers*. »

' (Cette citation de Bodin est absolument inexacte , d livre 111 de La République n’a pas de chap. vin. livre 111 il nW a aucun passage qui correspont passage cité ci-dessus. Celte traduction de Kuolles est, sans

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