‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 44 sur 114 · DES VILLES · texte numérisé non relu

DES VILLES

nière partie de la pér iode dont nous nous occupons présentement, Pusage s’introduisit pour les municipalités de construire des rangées de « stalles », « baraques», « maisons » ou « halls », et d’augmenter ainsi les revenus de la ville au moyen des droits qu’elle se faisait payer pour leur location. Ainsi, la « Maison des Bouchers», la «Maison des Merciers », la «Maison des Drapiers » ou « la Draperie », et les stalles des tanneurs, des coi-donniers, des cordiers étaient des sources considérables de revenu pour la ville de Nottingharn (1).

Les règlements du marché avaient pour but d’obliger les vendeurs à étaler tout ce qu’ils destinaient à°la vente, afin qu’ainsi les citoyens qui venaient pour acheter, eussent l’avantage de connaître l’importance de Pappi-ovisionnement. C’est pourquoi il était d’usage d ordonner que les ventes ne commenceraient qu’à une certaine heure, ou qu’au son de la cloche du marché (2), et que les denrées invendues ne devraient être enlevées qu après être restées exposées pendant un certain temps (3). Comme les magistrats, soutenus par la masse

une sorte de paraphrase dans laquelle le plan de La République n’a pas été exactement suivi. 11 y a cependant dans La Républiqul 1. III c ap. yii, in fine (3® éd., Paris, Du Puys, 1578, p. 369^ un passage qui lappelle, quoique d’assez loin, celui de Knolles. Ce passage est le suivant : « Et pour éviter au.x monopoles, il est expédient de diviser les artisans en divers endroits des villes et non pas les ranger tous en un q»ar.,er, comme il ee f.U e, villes d’Afrique, et eu plsieur, ville.

Ulope, car outre les incommoditez qu’il y a ès grandes villes de n avoir en chascun quartier les artisans, qui sont nécessaires ordinairement, il faut qu’il y ait des monopoles, pour survendre la marchandise ou les ouvrages ; ou de la jalousie et des querelles, si l’un en fait eilleur marché que l’autre, devant les yeux de celui qui en a fait relus J ay dit des artisans ordinairement requis, car quant à ceux qui sont moins requis, comme les gens de marteau, on peut les ranger en meme quai ler, pour ne les mesler avec les gens de lettres et de retZr{. Bodin, üe /« République, 1. III. ehap. vn (Note du Traduc-

(1) Records of Nottingharn, III, 62.

(2) Ibid., /3, /8. Drake, Eboraciim, 213.

(3) Par exemple, la réglementation de Londres d’après laquelle

LE CONTRÔLE DU COMMERCE

des citadins, en leur qualité de consomma eurs, s elforcaient d’empêcher la revente {regrating), c est-a-dire kmpêcher les marchands ou revendeurs de réaliser un

bénéfice au nom du consommateur en accaparant pour

le revendre ensuite, l’approvisionnement de ble ou autres denrées entre les mains des étrangers qui les avaient apportés, il devint d’usage d’empêcher les personnes qui se proposaient de revendre, d’acheter avant une certaine heure (1). Et, afin d’éviter que les avantages sur lesquels la ville pouvait compter profitassent aux habitants des circonscriptions environnantes, il fut parfois ordonné que certaines denrées produites par les citadins ne seraient jamais vendues aux personnes « résidant hors de la ville » ; par exemple, que le suif que détenaient les bouchers de la ville devait etre vendu exclusivement aux fabricants de chandelles delà

ville (2). . J •

Dans un grand nombre de villes, il y avait, depuis une

époque reculée, des balances publiques dont on se sér-

ie nul ne doit acheter du blé, du malt, du sel, pour la revente, lorsque ces marchandises sont venues de l’exteneur pour être vendues, avant qu’elles ne soient restées exposées en plein marché, pendant trois jours de marché ». Cette reglemen ation se trouve deux fois dans le Liber Albus, traduction de Riley,

(1) On en trouve de nombreux exemples dans les Memorials. La

réglementation de 134b (p. 221) expose la chose très clairement: « Tous les marchands de volaille, apportant de la volaille a la cité, devront la mettre en vente à Leaden Hall, entre Matines et... Prime, aux hommes notables et à leurs serviteurs pour leur propre consommation; et après l’heure de Prime, ils pourront vendre la volaille qui restera invendue aux cuisiniers, revendeurs et telles autres personnes qu’il leur plaira ». Voyez aussi. Liber Albus, trad. Riley, 601. Cf. Maitland, Edinburgh, 14. Une règle semblable existe encore dans les marchés des villes dans l’Ontario et le Canada.

(2) Records of Oxford (sub anno lb3b), 133 ; Wodderspoon, Ipswich, 283.

dU LA SUPREMATIE DES VILLES

vait, à la fois, pour peser des articles soumis à des droits proportionnels à leur poids, ou dont on faisait librement usage dans le but de se prémunir contre la fraude. C’est dans ce but qu’un acte de 1429 ordonna que chaque cité et chaque bourg serait pourvu d’une « balance commune et de ses poids », dont les habitants pourraient se servir sans avoir rien à payer et les « forains » ou étrangers, moyennant une faible redevance (1). Pour les menues denrées on se servait du petit Fléau ou Balance, et pour les grosses denrées, se pesant à quintal, du grand Fléau ou 7Von(2). Letronage, ou le droit de posséder celte balance et d’en percevoir les droits, était une source considérable de revenu que le gouvernement s’elîorçait de garder pour lui ou dont il faisait une faveur. Dès le règne de Henri III, Londres obtint cette concession (3). Au xv® siècle, il y avait dans la métropole plusieurs lieux de pesage. Le tronage des laines à Leadenball était tenu par le maire en sa qualité d’oflîcier de l’Etape (4); tandis que « les marchandises provenant d’outre-mer » étaient pesées à la Balance du Boi à Eastcheap, dans un éditice connu sous le nom de Maison des Poids {Weigh-house), appartenant à la Compagnie des Epiciers (5).

La diiïnilé et la considération sociales des autorités municipales furent rehaussées dans les villes les plus importantes par le fonctionnement des « Statuts mar-

(1) 8 Henri VI, c. 3 ; Statuiez, H, 241.

(2) Selon Riley, dans les Métnoriah, 26, note.

(3) Liber Alhus, trad. Riley, 124.

(4) Stow. (éd. Morley), 172.

(5) L’histoire de ces divers lieux de pesage n’est pas exempte d'obscurité. On peut trouver quelques matériaux dans Herbert, Livery Companiesyl, 307, 309 ; Stowe, 172; Liber Albus, trad. Riley, 128, 136, 141, 132, 199, 213-216 ; Memorials, 26; Sharpe, WillSj II, 633, note ; Heath, Grocer's Companyy 59 note, 184. Pour l’Allemagne, cf. Nitzsch, Geschichte des deutschen Volkes, III,

rv

le contrôle du commerce

chamis » et dos « Statuts d’Etape et 1 usage que tirent de ce pouvoir d'autres que les habitants des villes nous montre clairement le rôle joué par les villes dans

la société du Moyen Age. , c, . . i . m.

Il a déjà été expliqué (§ 23) que le Statut des Marchands ou de Acton Burnell, en 1283, avait organisé une procédure simple et nouvelle pour obtenir le paiement des dettes et qu’une ordonnance de 1311 avait confié l’autorité nécessaire aux maires de douze villes désignées. La partie essentielle de cette procédure éUit la rédaction d’une obligation par le débiteur, obligation qui était signée en présence du maire et scellée d un sceau spécial destiné à cet objet. Ce sceau était transmis solennellement par chaque maire à son successeur lors de son entrée en charge (1). Une plus complète extension des fonctions du maire résultait dans certaines villes de l’institution de l’Etape. Pendant quelques années, à partir de 13.33, l’Etape fut fixée dans un certain nombre de villes anglaises; et même, «lorsque Calais fut devenu le principal centre d’Etape et la place dans laquelle devaient être transportées en vue de l'exportation toutes les denrées d’Etape, plusieurs places en Angleteiie spécialement Boston, Chester, Newcastle, Westminster, Chichesler, Exeter, Southampton et Bristol — conservèrent le nom et probablement le lonctionnement de villes d’Etape (2). Chaque ville d’Etape avait un « maire de l’Etape ï>, choisi à l’origine parmi les commerçants de l’Etape et distinct du maire de la ville ; mais nous voyons bientôt — d une manière certaine à Bristol et Southampton et probablement ailleurs — qu’il est d’usage que le maire de la ville agisse aussi ex o/^cio comme maire de l’Etape (3). Mais par le grand

(1) Ricart's Kalcndar, 74 ; Clode, Merchant Taylors' Company,

(2) Gross, Güd Merchant, I, 142.

(3) Ibid., 145 ; cf. l’usage qui existe à Waterford, 146, note 4.

Statut de l’Etape de 1353 les maires do l’Etape ont été autorisés à recevoir la reconnaissance «les dettes sous le sceau de l’Etape à peu près dans la même forme que sous le Statut des marchands. Les obligations souscrites sous le premier Statut furent désignées vulgairement sous le nom de Statuts marchands; «-elles qui furent souscrites sous le second furent désignées sous le nom de Statuts d' Etape, et après quelque temps elles ne différèrent en rien, sinon en ce que ces dernières étaient souscrites en présence des officiers de l’Etape ou des magistrats municipauxpris en leur qualité d officiers d Etape. A la suite de cela, dans quelques villes, il y eut encore un deuxième sceau destine à être transmis lorsqu un maire succédait à un autre. A Bristol, « 1 ancien maire transmettait au nouveau l’épée du roi et son chapeau, ainsi que la cassette avec le sceau de l’emploi, le sceau du Statut de l’Etape, celui du Statut marchand et d’autres sceaux authentiques qui s’y trouvaient aussi (l)>>* Les commerçants recouraient librement aux statuts marchands et aux statuts d’Etape dans les transactions ordinaires de leur négoce ; et il est utile aussi de faire observer que la procédure fut utilisée par les classes qui possédaient des terres, comme simple moyen de se garantir la possession paisible de leurs domaines. Il était facile d’annexer à une reconnaissance au statut marchand une convention qui la privait de tout effet tant que le créancier fictif n’était pas inquiété dans la possession de la terre (2).

(1) Ricart’s Kalendar, 74, 76.

{2) Records of Nottingham, I, 285; IV, Introduction, XIX; Davies, Southampton, 219 ; Hall, Customs, I, 33, 34.

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