‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 46 sur 114 · LE CONTRÔLE DE L’INDUSTRIE · texte numérisé non relu

LE CONTRÔLE DE L’INDUSTRIE

commerce extérieur indépendant. Mais, si profondes que fussent les différences créées par la fortune, tous les citoyens étaient égaux en ce que tous étaient obligés de faire partie de quelque corps organisé ; et chaque métier, pour aussi pauvres que fussent ses membres, avait ses propres officiers pour le représenter dans ses relations avec les autorités municipales ; il avait aussi sa place spéciale dans les archives de la ville et dans ses fêtes. Durant les siècles précédents la « gilde marchande » s'était maintenue au-dessus de toutes les gildes de métiers et elle avait exercé ou demandé à exercer la juridiction sur elles. Mais, à présent, grâce à une concurrence de forces, les marchands de la ville s’étaient eux-mêmes groupés en associations qui se tenaient non au-dessus mais à côté des corps de simples artisans, dans une position de priorité, peut-être, mais non d’autorité. Chaque corps, soit de marchands, soit d’artisans, occupait dans ses rapports essentiels la même situation vis-à-vis du gouvernement municipal et partageait le titre commun de « métier », « compagnie » ou « occupation ». Le corps des bourgeois avait ainsi cessé d’être une communauté simple pour devenir une communauté complexe, un ensemble de communautés subordonnées. Il peut être approximativement comparé aux Universités d’Oxford et de Cambridge composées de plusieurs corps réunis en collège (1).

Parallèlement à ce développement dans la constitu-

(1) Ce que Schmoller dit des réglementations de Strasbourg au XV® siècle est vrai, au fond, des villes anglaises les plus importantes; « Die. Züufte, die sict», Irotz ihrer potitischen wid lerualtmofsrechtlicheu Fimctionein ini /f. Jahrhnndert vielfach mehr uie Privatvereine oder polilische Parteildahs (jefiUdt... uiirdcn damit wahre Korporalionen des offerdliches Uechis, Selhslveru'altinujshôrper (1er Sladt, diencutle GImlcr fines (jriisseren Geineinwesens, dessen Grun(hfcdanken jedes eimjclne Glied sich harinonish fiigte. » Tuchcr-iind Weherznnp, iSG, 487.

en. I. — LA SUI'RKMATIE DES VILLES

tion municipale, s’établit un développement dans la situation des « métiers » par rapport à leur occupation et aussi par rapport au reste des concitoyens. Tout d'abord les gildes de métiers avaient été entièrement dépourvues de sanction par l’autorité publi([ue, ou bien, quand elles avaient été reconnues par le gouvernement royal et qu’elles avaient reçu des pouvoirs sur les hommes appartenant à la même prolession, cette situation avait été créée par une autorité étrangère à la ville et n'avait aucune sorte de relation organique avec la constitution urbaine. Par conséquent, l’association de métiers, au lieu d’ètre subordonnée au corps gouvernant de la ville ou de faire partie de ce corps, était souvent regardée par les vrais bourgeois comme entièrement en dehors, comme une rivale à la fois hostile et perturbatrice. Cet état de choses apparait assez clairement dans les premières relations entre les citoyens de Londres et la uilde

des tisserands (l). Mais, maintenant, il s’était produit un changement complet dans cet ancien état de choses. Maintenant, les « métiers » n’étaient pas seulement des associations d’hommes groupés dans la poursuite de leur propre intérêt ; ils étaient regardés comme les membres d’un plus grand corps. Sous leur aspect politique, ils formaient le mécanisme subordonné de l’autonomie et les organes d’une administration locale. Sous leur aspect économique, ils étaient les instruments au

moyen desquels la ville accomplissait cette politique de surveillance que l’opinion de l’époque jugeait indispensable. Et même, nous pouvons aller plus loin et dire que, dans la pensée et dans le sentiment de leurs chefs, les corporations des divers métiers étaient elles-mêmes des fonctiems qu’il était de leur devoir d’exercer pour le bien commun ; elles n’étaient pas uniquement des occasions de gain, mais aussi des établissements publics (1).

(1) Woollen Indiistry, 24.

(2) Cf. p. 33 note 1. supra, et Gierke,Genosst'nsc/ta/‘Isrec/it,I,371etss.

H le contrôle de l’industrie 37

.Mais de ce que les seuls membres des « métiers »

(pouvaient participer au gouvernement de la ville, nous ) aurions tort de conclure qu’il existait à cette époque ce

que nous appellerions aujourd’hui un gouvernement , « démocratique ». Les grandes différences de richesse se

ii traduisaient par de grandes différences de pouvoir. Les

I plus grandes compagnies ou compagnies commerciales,

I — les « compagnies à livrée », comme on les appela à

■’ Londres, — avaient partout une influence prépondé-

rante. A l’intérieur des compagnies, une aristocratie de ^ richesse et de pouvoir lit bientôt apparition pour la se-

conde fois et partout les citoyens les plus opulents détenaient les emplois et réglaient la marche de l’administration.

Il faut faire remarquer aussi que, pour aussi complètement que l’organisation des métiers fit partie de la constitution urbaine, l’autorité du gouvernement municipal sur toutes les personnes et sur toutes les corporations qui existaient dans la ville demeurait claire et incontestable en théorie, et, en somme, aussi en pratique. Le maire et le conseil étaient reconnus — pour employer les termes d’une pétition de certains métiers de Bristol — comme ayant « pouvoir de corriger, de punir, de condamner à l’amende et de réprimander aussi bien les maîtres que toutes autres personnes des corporations, chacun d’après ce qu’il mérite et d’après ses infractions, selon le cas (l) ». Cette autorité avait été étendue et confirmée par des statuts qui avaient conféré aux maires des villes les pouvoirs de juges de paix et de juges des cr travailleurs (2). La subordination des métiers est ex-

(1) Ricart’s Kalendar, 77, 78.

(2) Liste de Statuts dans Ochenkowski, 82, note 2. Cf. Charte de Henri IV pour Nottingham, 139:), dans les Records, II, 8 ; et la Charte de Richard II, pour York. — « Que le maire et douze aldermen de notre ville et leurs successeurs ; ou quatre, trois ou *dèu.K d’entre eux avec ledit maire, aient plein pouvoir de corriger.

irr

cil. l. — LA SUPREMATIE DES VILLES

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primée dans de nombreux documents ofliciels. Lorsque le maire assistait au service divin, en grande pompe, à l’occasion des grandes solennités, tous les « compagnons » étaient tenus de suivre dans son cortège (1). Il était aussi d’usage pour les maîtres nouvellement élus, ainsi que pour les gardes {u'ardetis) des métiers, de se présenter chaque année devant lui et de jurer de se conformer aux règlements approuvés par les autorités municipales, et de ne rien faire contre les biens ou la paix du roi ou contre la ville (2). Chaque nouvel apprenti devait se présenter devant les chambellans de la ville et son contrat d’apprentissage devait être enregistré ; à la tin de son terme il devait reparaître encore pour être admis à la franchise de la cité, après qu’il était devenu un homme libre (freeman) de sa compagnie (3). L’auteur de Piers Plowman, se faisant sans doute l’écho d’une opinion très répandue de son temps, — était d’avis que les autorités civiques devaient saisir celte occasion pour exclure de la franchise toute personne qui cherchait son bénélice dans l’usure ou dans la revente des denrées {regrating) :

« Quant aux maires qui font des hommes libres, il me semble ' [qu'ils devraient

« Faire attention et s’enquérir, en dépit de tout prétexte

punir, entendre et décider sur toutes choses et sur toutes matières, ainsi que sur toutes sortes de félonies, transgressions, mépris et extorsions et sur toutes autres difficultés et querelles qui s’élèveront dans la ville. » Drake, Ehoracum, 206.

(1) Stowe, cité par Sharpe, WUIh, II, 649, note.

(2) Liber Albiis^ trad. Riley, 461 ; IlicarEs Kalendar, 77, 78.

(3) lUcarEs Kalendar, 102, 103; Drake, Eboracum, 187. Le caractère du contrôle exercé par les officiers municipaux est mis en lumière plus loin par la série des lettres adressées par le maire et les aldermen de Londres aux autorités du même ordre dans les autres villes, pour leur demander de renvoyer des apprentis en fuite. Voyez Sharpe, Calendar of Letters, 1360-1370. Dans Hist. MSS. Com., V, 628a, on mentionne un exemple d’ar-

LE COISTRÔLE DE l’iNDUSTRIE

« Du métier qu’ils exercent et des marchandises qu’ils vendent « Avant de les admettre comme hommes libres et de les inscrire

[dans vos registres (1). »

En le maire et en ses « frères » résidait la juridiction détinitive en matière de contestations commerciales et d’infractions au règlement. Dans un grand nombre de métiers les officiers n’avaient aucune sorte d’autonte judiciaire et leur seul rôle consistait à dénoncer les coupables au maire ; cependant ce dernier faisait habituellement dresser une liste de jurés pris dans la corporation et prenait leur avis avant de rendre la sentence (2) ; tandis que, d’un autre côté, dans tous les métiers les maîtres et les gardes avaient coutume d’avoir recours à l’autorité du maire en cas de difficulté. Les métiers anglais ne parvinrent jamais à ce degré -d’autonomie dont jouissaient de nombreuses Zünfte allemandes mais il faut remarquer que, quoique la suprématie de 1 autorité municipale ne fut pas sérieusement atteinte, les métiers n’avaient pas tous une position exactement pareille et quelques-uns d’entre eux prétendaient à d’importants droits de juridiction sur leurs membres ; ainsi, à Londres,

où la situation était compliquée de la même manière,

quoique probablement pas au même degré, qu elle passait pour l’ètre à Paris (3). — Quelques-unes des anciennes gildes avaient reçu des chartes royales qu elles pouvaient invoquer et qui donnaient à leurs membies le droit d’être jugés par un tribunal de la gilde à l’exclusion de tout autre (4). Nous pouvons conjecturer surtout que la règle dont les compagnies, aussi bien que les con-

rangement intervenu entre un apprenti fugitif et son maître devaut le bailli et les jurats de Lydd, en 1468.

(1) Piers Ploicman, éd. Skeat. texte c IV, 107.

(2) Ochenkowski. 83.

(3) Levasseur, Histoire des classes ouvrières, I, 213-216,219.

(4) Première Partie, p. 116 (Trad. fr).

fréries religieuses se réclamaient (I), à savoir, qu’aucun membre ne devait subir la loi d’aucune autre compagnie que la sienne, sans la permission des ofliciers du compagnonnage, devait parfois occasionner certains froissements (2), quoique l’absence presque complète de témoignages au sujet d’une collision avec les tribunaux municipaux semble indiquer que les compagnies rendaient une réelle justice (3). Mais lorsque des compagnies plus importantes obtinrent de la couronne — comme cela arriva quelquefois — des droits de perquisition qui étaient en opposition avec les droits des autorités municipales, il s’éleva de violentes protestations à la cour royale. Ce fut le cas, par exemple, pour les marchands tailleurs de Londres de 1 139 à 1442 (4).

A \ ork, des difticultés qui devaient avoir à peu près le même caractère, doivent aussi s’ètre élevées, car une ordonnance municipale de 1519 s’exprime comme il suit : « 11 est convenu que nul inspecteur des occupations dans la ville, les faubourgs et leurs circonscriptions n’aura le droit de corriger et de punir les infractions commises en ce qui concerne toutes les dites occupations ou chacune d’elles en particulier ; mais que désormais ces mêmes infractions seront punies et redressées

(1) Toulmin Smith, Euf/lish Gilds, XL, Sîi, 98, lül, 113.

(2) Herbert, Livcry Companics, I, 30, 430; Clode, Eavly Ilislonj of the Merchant Taylors, 208.

(3) D’après le récit contemporain qui en est fait par le clerc des tailleurs, l’acte de la dix-neuvième année de Henri Vil, c. 7, avait pour but de mettre fin à ce contrôle des compagnies sur les contestations de leurs membres. S’il en est ainsi, il faut avouer que l’acte n’a guère atteint son but. D’après le clerc, l’acte fut obtenu par le greffier [recorder) de la cité dans le but de donner plus de travail aux hommes de loi. Il vit, nous dit-on, que la « prudente justice » qui était faite « dans le compagnonnage », croissait au détriment des savants hommes de la cité. Clode, op. cit., 40.

(4) Clode, 134-136.

LE CONTRÔLE DE l’iNDUSTRIE

seulement par le maire... et ses frères ; et la moitié de la confiscation entraînée par les dites infractions restera à la communauté de ladite cité et l’autre moitié à telles occupations qu’il appartiendra (1) ». Cependant, même après une ordonnance aussi innovatrice que celle-ci, nous trouvons trois compagnies, — celle comprenant les Marchands, les Epiciers, les Merciers et les Apothicaires, celle comprenant les Drapiers et les Marchands Tailleurs, et celle des Tisserands en Toile, — qui étaient encore, à ce point de vue, « exemptes de la Juridiction du Lord Maire » et qui conservaient leurs Privilèges de

Chartes ("2). »

Il était de l’essence de cette organisation de la ville en métiers qu’il ne fût permis à personne d’exercer une occupation dans les limites de ses franchises à moins d’avoir été préalablement admis comme homme libre [freeman) dans un des métiers et, par suite, comme homme libre de la ville. Quoi qu’il en soit, nous n’avons que peu d’indications pour croire que cette politique ait tendu à un monopole légal de fabrication pour la campagne environnante et à l’écrasement de toute industrie rivale dans les villages, caractère qui était si marqué, non seulement dans les villes des Pays-Bas et d ^^6" magne, mais encore d’Ecosse (3). Cela tient en partie à ce que, en Angleterre, l’autorité centrale était plus puissante que sur le continent ou en Ecosse , mais, en partie aussi, cela tient à ce que le commerce de ces pays n’etait pas, en réalité, étroitement lié au développement des manufactures du dehors. Cependant il y a parfois des

(1) Drake, Ehoracum, 213.

(2) Ibid. 224. Les majuscules de ce passage et des autres ne sont pas dans l’édition de 1736, mais dans une édition plus récente à laquelle les citations ont été empruntées.

(3) J. Mackintosh, History of Civilization i» Scotlaml^ (2« éd.), I, 403 ; Cosmo Innés, Préface des Aiicieot Lnirs nitd t'ustoms of the liurghs of Scotlaml, page XXXVII.

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