EXTENSION DU SYSTÈME DE LA GILDE
gine pour ces métiers dans lesquels il n y avait d autre organisation qu’une fraternité religieuse. Bien que leurs membres dussent probablement employer toute leur influence pour amener l’entrée d’un nouveau membre, l’entrée n’était pas obligatoire (l). Mais avant le milieu du XIV® siècle, on trouve des traces évidentes du désir de restreindre la concurrencé en diminuant 1 influence des nouveaux venus. C’est là ce qui devait amener les membres de chaque profession à rechercher autie chose qu’une pure surveillance par des officiers inquisiteurs, et à demander aux autorités municipales de leur donner le
pouvoir d’imposer certaines conditions aux personnes qui voulaient s’établir dans la profession (2).
A Londres, nous pouvons apercevoir toutes les phases de ce progrès vers la restriction. Dans les règlements octroyés par le maire et les aldermen aux divers corps d’artisans dans les premières années du règne d’Edouard 111, la principale disposition concernait, comme nous l’avons vu, la désignation de gardes [waidens) dont la fonction consistait à veiller à l’observation de certaines règles reçues. Mais, déjà une Charte d’Edouard 11 avait édicté « qu’aucun commerçant de n’imnnrtp niipl métier OU état nc serait admis à la fran-
chise de la ville que moyennant une certaine garantie fournie par six hommes honorables de ce même métier ou état (l) », et ce n’était là qu’une disposition destinée à compléter l’autre règle d’après laquelle nul ne pouvait faire partie d’un métier s’il n’était déjà homme libre de la ville, — règle qui, d’année en année, fut étendue à chaque nouvelle industrie sur la demande des hommes qui en faisaient partie (2), — afin de donner à ceux qui faisaient déjà partie de la corporation un veto pratique pour empêcher l'établissement des nouveaux venus. Il se pourrait encore que dans quelques cas on eût pu trouver six artisans qui auraient fourni des garanties en faveur d'un soi-disant homme libre ; mais cette échappatoire était elle-même fermée par une autre ordonnance rendue en faveur d’un grand nombre de professions et d’après laquelle « nul appartenant à ce commerce ne serait admis à la liberté de la cité sans l’assentiment des gardes de ce même commerce ou de la majorité d’entre eux (3) ».
On était encore arrivé au même résultat par une autre voie. La fonction de garde ne consistait d’abord qu’à
(1) Liber Albus, trad. Riley, 127.
(2) Par exemple, dans les ordonnances des Tapissiers (1331), Memorials, 179; des Couteliers (1344), ibid., 218; des Mégissiers (1346), ibid., 232; et dans la plupart des subséquentes ordonnances de métiers imprimées dans les Memorials.
(3) Par exemple, parmi les Gantiers (1349), Memorials, 245 ; les Fourbisseurs (1350), ibid., 259; et dans un grand nombre d’autres. La pétition (1327) adressée par les Tailleurs et les Armuriers de Londres à Edouard III, imprimée dans Clode, Early History of the Merchant Taylofs Company, 344, ne demande pas un nouveau monopole direct comme le croit M. Clode (page 34), mais seulement un monopole indirect impliqué dans la clause « que nul ne reçoive la franchise » dans la ville « à moins qu’il ne soit patronné par les plus notables de la corporation comme un bon et utile membre pour le métier ». Sur la nécessité d’obtenir le consentement des intendants et des gardes avant de s’établir à Shrewsbury, voyez Hibbert, 46,
extension du système de la gilde
veiller à ce qu’aucun ouvrage défectueux ne fût mis en vente ; mais de là à ordonner que « nul ne s’immiscerait dans » cette profession particulière « s’il n’était préalablement reconnu par les gardes de ladite profession comme un ouvrier habile et instruit dans son art (1) », il n’y avait qu’un pas ; et de là il n’y avait pas loin non plus à faire prêter serment, « en présence des honnêtes gens de cette profession,» de faire son ouvrage conformément aux lois et aux prescriptions établies (2) ». Les commerçants dans l’aisance, comme les drapiers, pouvant plus facilement recourir à la source de l’autorité, c’est-à-dire au roi lui-même et se le concilier par des présents faits à propos, obtinrent des lettres patentes qui prescrivaient que c( nul ne devait exercer ce metier, a moins qu’il n’eùt été admis avec l’assentiment unanime de ceux qui en faisaient déjà partie » (1364) (3). Dans tous ces cas, le motif invoqué, c’est la nécessité de maintenir un véritable type d’ouvrage, et il n’y a nullement lieu d’accuser les pétitionnaires d’hypocrisie consciente. Un grand nombre d’entre eux désiraient incontestablement encouraget le travail honnête et bien exécuté. Mais cette politique, conforme à l’opinion publique, se combinait facilement avec un peu d’égoïsme, et la clause d’une ordonnance de 1330, à propos de la nécessité d’obtenir l’assentiment des gardes avant de pouvoir participer à la franchise de la ville, recommandant que « par ce procédé aucune personne digne de devenir homme libre ne soit exclu par malice (4) », montre que les dangers inhérents à ce système étaient déjà reconnus. Et, un siècle plus tard, toute prétention d’inconscience était abandonnée et les membres des métiers avouaient en toute franchise qu’ils cherchaient a se pro-
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(1) Memorials, 237, 239, 247.
(2) Ibid., 242.
(3) Herbert, I, 480.
(4) Memorials, 238.
léger contre la concurrence des nouveaux venus. Ainsi les tailleurs de Southamplon, en 1474, et les tonneliers, en 1 iSO, représentèrent qu’ils étaient soumis à de lourdes charges dans l’intérêt de la ville et qu’ils se verraient dans l’impossibilité de conserver leur situation, si on ne les protégeait contre les étrangers, aussi bien contre ceux des pays étrangers que contre les autres qui exerçaient leur profession, contrairement aux anciens usages, pour la ruine et l’appauvrissement des hommes desdits métiers (I) ; sur quoi, les autorités municipales consentirent à ordonner « qu’à l’avenir personne ne pourrait exercer ladite profession dans des maisons, boutiques et chambres de la ville » à moins d’avoir payé le droit et d’avoir été agréé par le maire et par les maîtres desdits métiers et occupations (2) ».
line autre force qui paraît étrange à notre époque, mais qui est caractéristique pour la fin du Moyen Age, favorisa les progrès d’un pouvoir obligatoire et exclusif dans les associations de métiers, une fois que celles-ci eurent été formées. Cette force n’était autre que l’amour des spectacles publics et des réjouissances, amour qui, dans bien des villes, poussait les corporations à assumer la tâche, soit individuellement, soit de concert avec d’autres, de donner un spectacle dans la série des représentations de la Fête-Dieu; ou bien, quand il n’y avait pas de spectacle, mais seulement une grande procession, d’y prendre part en grande pompe. Cependant tout cela nécessitait une certaine dépense et, par suite, obligeait les membres de la corporation à y contribuer de leurs deniers ; il s’ensuivait naturellement que les artisans demandaient que nul ne pût exercer l’occupation s’il ne
(1) Davies, Southamplon, 273 276.
(2) Voyez les détails de l’action intentée par les « Guarcliani Artis seu Occupationü siitorum », pour une amende due par un homme « pour son établissement », dans Records of Nottingham,