EXTENSION DU SYSTÈME DE LA GILDE
contribuait à la dépense. Comme les parades ou processions étaient considérées comme des œuvres religieuses qu’il était de l’intérêt spirituel de la ville de maintenir, les artisans en demandant cela avaient pour eux l’assentiment général du reste des citoyens et l’autorité des magistrats. La réglementation eut un double résultat ; elle provoqua l’incorporation dans le métier des artisans récalcitrants isolés, et elle conduisit à une séparation parfaitement tranchée entre les professions afférentes à chaque corps constitué. On sentait qu’il était injuste que les hommes d’une corporation empiétassent sur l’occupation d’une autre, pendant qu’ils laissaient aux artisans avec lesquels ils rivalisaient, toute la charge des frais de leur représentation. Ce dernier point peut être mis en lumière par un amusant extrait d’une ordonnance municipale d’York, datant probablement des premières années du xv® siècle : « Il fut porté ici, dans la chambre du conseil, une plainte grave émanant decertains artisans de la cité, les « salsarii » que nous appelons « sauciers » [saucemakers), sur le motif que, quoique par un usage suivi jusqu’ici tous les membres de la corporation des sauciers et aussi des fabricants de chandelle, en dehors des boucheries, qui vendaient dans leurs maisons et exposaient à leurs fenêtres des chandelles de Paris, organisassent à leurs frais et charges, à l’occasion de la solennité de la Fête-Dieu, le spectacle dans lequel il est représenté que Judas Iscariote se pendit et se fendit en deux par le milieu du corps, et que, quoique maintenant les écorcheurs et autres artisans de cette cité, tant par eux-mêmes que par leurs femmes en grand nombre et sans être sauciers, font et prétendent vendre et exposer des chandelles de Paris dans leurs maisons, cependant lorsqu’on leur a demandé de contribuer au spectacle susdit, ils ont refusé ; c’est pourquoi, à moins qu’il n’y soit promptement porté remède et qu’ils ne se voient forcés de se joindre dès ce jour aux II 7
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cupation commune, il arriva que les plus considérables d’entre elles cherchèrent à imiter la communauté plus vaste de la ville dont ils étaient citoyens et à se faire reconnailre par le gouvernement central comme des corps constitués (1). Les métiers de Londres arrivèrent à ce résultat au commencement du xv® siècle ; par exemple les tailleurs en 1408 (2) ; les merciers en 141 1 ; les épiciers, en 1128; les drapiers, en 1438 (3). Ce que comportaient ces corporations légales ne saurait mieux apparaitre que dans une lettre patente octroyée aux épiciers et dans laquelle les pouvoirs de la corporation sont ainsi détaillés : « Que ledit métier et tous les hommes qui en lont partie soient, à partir de ce jour, réunis en un seul corps et en une communauté perpétuelle, et que la même communauté puisse chaque année élire parmi ses membres trois gardes pour surveiller, régler et gouverner le métier *et communauté, ainsi que tous les hommes et affaires de la même communauté à jamais. Et que les mêmes gardes et communauté se perpétuent ayant un sceau commun pour servir aux affaires de la dite communauté. Qu’ils soient à jamais, eux et leurs successeurs, capables devant la loi d’acheter et de posséder en fief et à perpétuité des terres, des domaines, des rentes et autres possessions quelconques. Et que, sous le nom de gardes et de communauté du Métier de l’Epicerie de Londres, ils aient pouvoir d’ester en justice, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs devant n’importe quels juges, dans n’importe quelle cour et en toute matière (4). » La formation en corps, cependant, constituait une différence pratique aussi peu importante quant
sauciers, les memes sauciers se verroni uaus i unpussibilité de maintenir ce spectacle. » Sans doute les sauciers espéraient que lorsque les écorcheurs qui vendaient des chandelles se verraient forcés de contribuer à la représentation de .ludas Iscariote, ils abandonneraient le commerce des chandelles (1).
L’autre conséquence de ces fêtes et qui n’est pas moins évidente, ce tut de fortifier le contrôle de la corporation sur les hommes qui exerçaient la profession. A Coventry, par exemple, en 1424, il fut stipulé que chaque journaliertisserand contribuerait pour quatre pence « à l’œuvre de la représentation (2) » ; en 1448, à Lynn, il fut édicté par les statuts de la corporation des tailleurs que nul ne pourrait exercer cette profession « à moins qu’il n’eùl été apprenti et qu’il n’eùt payé 40 jrence au maire, ainsi que certaines autres redevances qui devaient servir à sub ventionner la procession du jour de la Fête-Dieu (3) ». Un récent investigateur des archives de Shrewsbury fait observer que, dans cette cité, la procession de la Fête- Dieu « apparaît dans les chartes presque comme le but principal de l’existence des gildes (4) ». Les « compositions » de Shrewsbury (c’est-à-dire les statuts des gildes par l’autorité municipale) exigeaient là présence de chaque membre et réglaient l’ordre de la procession ainsique le poids de la chandelle de chaque compagnie ; et « à la lumière qui est portée chaque année dans la sainte et grande Fête du jour de la Fête-Dieu » était attribuée une large portion des amendes de chaque corporation.
Les corporations étant ainsi devenues des communautés organisées, avec des droits exclusifs, composées d’hommes qui n’avaient d’autre lien entre eux qu’une oc-
(1) Le sujet de la constitution en corps des villes a été mis en lumière pour la première fois par Gross, Gild Merchant, I, 93
«t SS.
(2) Clode, Early Ilistori/, 37.
(3) Herbert, 1, 295, 36G, 483.
(4) Ihid., 1, 307.
(1) Historial MSS. Commission, I, 409a.
(2) Coventry Weavers (Club d’Abbotsford), 19, note
(3) Uistorical MSS. Commission, lit, 247/>.
(4) Hibbert, Influence, etc. of English Gilds, 63.
aux métiers que quant aux villes (I). La plupart des métiers restèrent sans se former en corps jusqu’au règne d’Elisabeth et de Jacques I" ; à Londres, sous le règne de ce dernier, il n’y eut pas moins de quinze compagnies qui se formèrent en corps et quelques-unes d’entre elles avaient certainement existé d’une manière continue depuis le xiv® siècle (2). La situation de ces sociétés non réunies en corps peut être définie dans les termes dont se sert Strype au sujet de l’une d’elles, celle des peintres, telle qu’elle existait jusqu'en 1575. C’était « une confrérie et une compagnie, mais sans corporation ; payant scot et lot et toutes sortes de charges dans les affaires de la reine et autrement, comme en temps de guerre ; chargée de fournir douze soldats avec tout leur équipement, mais n’ayant cependant ni terres ni revenus ni richesse d’aucune sorte pour s’acquitter de cette charge ; c’est pourquoi ils imposaient chaque membre de la compagnie, chacun en proportion de ses moyens (.3) ». Cet exemple est très instructif; il éclaircit ce fait, que les possessions d'un grand nombre de métiers étaient ou nulles ou de peu d’importance, de sorte que ces compagnies ne furent pas atteintes par la saisie qu’Edouard VI fit opérer sur quelques terres possédées par les métiers, — sujet sur lequel nous reviendrons bientôt; et il fait voir aussi, ce qui ressort clairement de l’examen même superficiel de leur histoire, que la formation en corps d’un grand nombre de compagnies, aussitôt après la Réforme, ne fut pas le commencement de leur existence légale, et que, même cette modification ne corres-
(1) Une autre preuve de ceci, s’il est nécessaire de chercher quelque autre preuve, résulte de la circonstance que les quincailliers de Londres (et probablement d’autres métiers) obtinrent le droit de porter des armoiries avant d’être formés en corps. Nicholt, Ironmongers, 25, 29.
(2) Voyez la liste dans Herbert, 1, 176, note.
(3) Cité dans Herbert, 1, 175.