‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 55 sur 114 · EXTENSION DU SYSTÈME DE L.\ GILDE · texte numérisé non relu

EXTENSION DU SYSTÈME DE L.\ GILDE

pond pas à une nouvelle période de leur histoire (1).

L’importance toujours croissante et le sentiment de plus en plus fort de l’association dans les divers métiers se réfléchissent dans la construction de leurs « Maisons » ou « Halls » destinés à être les centres de leur vie industrielle et sociale. Dès le commencement du xiv^’ siècle, quelques métiers avaient des lieux de réunion, — modestes cabanes ou simples chambres, comme les a Stuben » allemandes, qu’ils louaient, sans doute, à l’origine. 3Iais vers la fin du siècle, ils commencèrent à bâtir des édifices pour eux-mêmes avec des cuisines et autres dépendances ; leur richesse continuant de s’accroitre, ils y annexèrent des chapelles et des hospices pour les frères incapables de travailler (2). Les immenses halls qu’un grand nombre de compagnies de Londres possèdent encore ont, pour la plupart, été construits par elles à cette époque ; d’autres furent autrefois des édifices religieux qui furent acquis par les compagnies après la dissolution des ordres religieux (3). En Allemagne, il arriva souvent que les gildes s’endettèrent pour payer les loyers des « Stuben », et il est vraisemblable que là, comme en Angleterre, les frais du hall furent une des circonstances qui amenèrent et qui .semblèrent justifier l’exigence d’un droit d’entrée très élevé (4).

(1) Les remarques de Stubbs dans L'onsn7wn'ojia///t.sior)/, 111,161, pour ce qui concerne le rè^ue d’Edouard 111 par rapport aux compagnies, prêtent à une quadruple critique. 1® Un grand nombre de métiers avaient obtenu des Chartes longtemps auparavant. 2® Le règne d'Edouard 111 ne fut important que par sa durée; il ne fut pas, comme celui d’Edouard l®'', témoin de l’adoption d’une nouvelle politique. 3» Ce ne sont pas des chartes ordinaires qui furent octroyées aux métiers, mais des lettres patentes. 4® La constitution en corps vint plus tard-

(2) Par exemple, en 1392 : legs aux selliers de Londres pour la construction d’un Hall commun ; voyez Sharpe, Wills, 11, 302.

(3) Herbert, 1, 89 et ss.

Cf. Scbmoller, Tucluu-und Wdinzunft, 403, 404.

IM

'îi

lî'.

lî

CH. II

Avant le milieu du xv® siècle, la plupart des métiers de Londres avaient complètement pris leur position. Cela apparaît de plusieurs façons. Les plus grandes compagnies de Londres, par exemple, parvinrent à obtenir de larges pouvoirs en dehors des opérations ordinaires de leurs membres, et quoique ces concessions fussent sans doute facilitées par les présents que les compagnies faisaient au souverain, le public y acquiesça, les considérant comme jusliliées, et les pouvoirs ainsi acquis furent conservés pendant des siècles. C’est ainsi que les drapiers et les marchands-tailleurs se partageaient le droit de perquisition à la grande foire de la Saint-Lartbélemy et vérifiaient la mesure de tous les draps qui y étaient mis en vente, au moyen de « l’aune des drapiers » et du « Yard d’argent » (1) des marchands-tailleurs. En cette matière ils exerçaient une sorte de police pour assurer l’exécution d’une foule de dispositions concernant les dimensions du drap. Ainsi encore, personne ne pouvait bâtir quoi que ce fût à Londres sans le consentement du métier des charpentiers (2). Et les épiciers obtinrent, en 1450, le droit de partager avec la ville la fonction de « Carbelleur des Epices », le « Garbellage » étant une méthode de nettoyage destiné à éviter 1a falsification. Les privilèges ainsi obtenus par les compagnies non seulement leur procuraient un revenu considérable, mais

(1) Herbert, 1,47, 427 : cf. Walford, P'airs, 193.

(2) Les droits payés pour des licences, mentionnés de 1474 à 1572 dans les livres de la compagnie, ne concernent pas seulement les charpentiers, mais aussi d’autres sociétés et des fonctionnaires publics. Ainsi :

1306. Reçu de John Coke, mesureur de grains, pour l’autorisation d’établir un hangar sur le Pont de Londres, XVI pence.

Reçu des gardes des orfèvres pour avoir autorisation de faire édifier une maison, etc., VI shillings VIII pence.

tl51. Reçu un baril de bière, des maîtres de dix gildes formées en corps, pour avoir autorisation de construire une charpente dans Wt Crosse Street. Jupp, Carpenten, 134 et ss.

extension du SYSTEME DE LA GILDE lUo

encore leur permettaient de veiller à ce que les marchandises fussent d’une qualité uniformément bonne dans toute l’Angleterre ; car la concession leur donnait le droit de « garbeller » les épices eu quelques mains qu’elles se trouvassent, « aussi bien dans les villes de Southampton et de Sandwich que dans toutes les autres places du Royaume (1) ».Les marchands de cuir reçurent également, en 1444, le pouvoir de rechercher sur tout le territoire anglais les pratiques frauduleuses dans la préparation du cuir (2).

L’usage de se servir des organisations de métiers comme d’organes d’administration locale, fut adopté sans réserve par les gouverneurs de York qui, pour se maintenir, comptaient beaucoup sur les classes commerciales et industrielles et nous en avons un exemple remarquable. L’acte de 1463, prohibant l’importation du drap et d’une grande variété d’autres articles manufacturés, conféra les pouvoirs de perquisition nécessaires pour son exécution aux « maîtres et gardes actuels de chaque profession et métier dans chaque cite, bourg, village, où le même métier est exercé ou pratiqué » et où chaque occupation comptait un assez grand nombre d’hommes pour qu’on pùt y choisir ces officiers (3).

LES CORPS DE MEïlERr

Côte à côte avec la délimitation qui distinguait de plus en plus nettement les corporations du reste de la société, marchait une différenciation de classes qui leur était intérieure. L’histoire de cette différenciation roule autour de l’institution de l’apprentissage et du louage de services des journaliers. 11 convient de parler tout d’abord de l’apprentissage. Dans la forme définitive du système de la gilde, toute personne qui dési rait entrer dans une industrie organisée en corps, devait passer par une période d’apprentissage. Cependant, nous avons déjà dit que vers le milieu du xiv® siècle, il n’existait pas encore de préliminaire nécessaire par lequel on dût passer avant de s’établir en qualité de maître artisan. La plupart des règlements établis par les membres des divers métiers de Londres et confirmés par le maire admettaient, au lieu et place de l’apprentissage, l’attestation d’une habileté suffisante par les officiers du métier ; il y a même des exemples où il est parlé de la franchise du métier comme d’une chose qui peut être « achetée » (1). Si cela était vrai de ceux qui s’établissaient en qualité de maîtres indépendants, cela était encore plus vrai de ceux qui cherchaient à être employés en qualité de journaliers ou « serviteurs », comme on les appelait le plus communément. En 1398, il fut encore nécessaire que les règlejnents des marchands de cuir prescrivissent « qu’à partir de ce jour nul ne devra procurer du travail dans ce commerce, que ce soit à un homme, à une femme ou à un enfant, si celui-ci n’a précédemment été engagé comme apprenti » ; ils exceptaient, cependant, la propre femme

(I) Memorials, 217.

APPRENTISSAGE

iUO

du maître et ses enfants (1). Parmi les armuriers,* dix ans plus tard, il semble que l’apprentissage pour un journalier ait plutôt été f exception que la règle. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut expliquer cette clause de leur règlement qui édicte « que personne appartenant à cette profession ne aevra enseigner à ses journaliers le secret de l’art, comme il ferait à un apprenti (2) » ; car si le journalier avait déjà travaillé comme apprenti, il aurait déjà appris les secrets du métier, Cependant, vers cette époque, f apprentissage dut devenir une règle générale, car un acte de 140(), — qui tendait ouvertement à combattre l’invasion du travail industriel par le travail agricole, — défend simplement à toute personne incapable de dépenser annuellement vingt shillings de placer ses enfants en apprentissage (3). L’acte aurait manqué son but si l’apprentissage n’avait pas été, en général, obligatoire ; et, des termes mêmes du statut, on peut induire que « placer son fils ou sa tille en apprentissage » équivaut à les établir « dans

quelque métier ou profession ».

Cependant, quoiqu’il en fût, l’usage n’avait pas encore acquis cette rigidité qu il eut par la suite et il n y avait pas encore de règle bien arrêtée en ce qui concernait la durée de l’apprentissage. Une ordonnance de Londres attribuée, — quoique cependant sur des preuves insuffisantes, — au règne d’Edouard P'', édicte « qu’il ne sera reçu aucun apprenti pour une durée de moins de sept ans (4) ». Mais s’il est vrai qu’une pareille règle ait été établie dès cette époque, il est tout aussi certain qu’elle

(1) Memoriale, 547. Cf. Brentano, CXLVIII. A Strasbourg f apprentissage ne fut pas obligatoire dans toutes les gildes .jusqu’à la fin du x\e siècle. Schnioller, Tuclier-und Weherzunft,

(2) Memorials, 570.

(3) 7 Henri IV, c. 17 ; Slatulcs, 11, 157.

(4) Liber Albus, Irad. lliley, 237.

n a pas été observée; car au xiv® siècle on l’inséra à plusieurs reprises dans les ordonnances (1). Et inèine pendant quelque temps la durée de l’apprentissage fut apparemment considérée comme dépendant en grande partie de la bonne volonté du maître. S’il était disposé à libérer son apprenti après n’importe quel temps plus court que la période de sept ans fixée par le contrat d’apprentissage, il semble que cela ne dût faire aucune difficulté pour que l’apprenti pùt être admis comme maître, — a condition bien entendu qu’il fût suffisamment instruit dans son art. Ainsi, on trouve dans les testaments de la dernière partie du xiv® siècle, des clauses par lesquelles les maîtres libèrent des apprentis de leurs engagements ou leur lèguent le reste de leur terme, absolument comme ils leur légueraient une certaine somme d’argent (2). Dans un cas très amusant, le testateur donne à la lois satisfaction à sa jalousie à l’égard de sa lemme et à son affection pour son apprenti, en disposant que si la femme — qui évidemment devait exercer la profession, — vient à se remarier, l’apprenti sera libre (3).

Plusieurs contrats d’apprentissage de la première époque ont été imprimés (4). L’un des plus anciens est de l’année 139fi. Il est, pour ce qui regarde la forme, absolument identique à ceux du siècle dont nous nous

(1) Memorials, 216, et passim.

(2) Sliarpe, \\ ills, II, 231. Bristol Wills, dans Proc. Brist. and (Hoc. Archieol. Soc., 1882, page 33(1393). Cf. les Convener Court Statutcs d’Aberdeen, dans lesquels apparaît une règle qui remonte au moins à 1399 et d’après laquelle, «le maître ne doit en aucune façon ni directement, ni indirectement, sous aucun motif ou prétexte, consentir à son apprenti un backhand ou décharge de quelques-unes des années portées par son contrat d’apprentissage ». Bain, 131.

(3) Sharpe, Wills, II, 218.

(4) 1.396, dans Archæological .Tournai XXIX (1872), 184; 1409, dans .Madox, Formulare, n® 178 ; 1414, dans Hibbert, Influence etc. of English OiW.s, 32 ; 1431, dans Bogers, History of Agriculture, III, 738 ; 1480, dans Cunningham, English Industry (2® éd.), 316.

APPRENTISS.4r,E P *7

occupons. Le contrat est pour une durée de sept ans, durant lesquels l’apprenti doit être instruit dans le métier de son maître — « ad artem vocatam métier de Brasyer erudiendum » ; devant être puni « comme il est juste et non autrement ». Le maître doit pourvoir à tout le nécessaire, et l’apprenti est tenu d avoir une bonne conduite et de ne pas se marier sans en avoir obtenu l’autorisation. Il semble ne pas y avoir trace en An<^leterre de la règle qui existait en France et d’après laquelle l’apprenti ne devait pas être battu par la femme (1).

Les ordonnances municipales et les ordonnances de métier, lorsqu’elles réglementaient la duree de 1 apprentissage, exigeaient que celui-ci ne durât pas moins de sept années. C’était, en particulier, la « coutume de Londres » (2), et telle était la prescription du grand Statut des apprentis (.3 Elisabeth, c. 4) (3). Cependant on rencontre assez souvent des termes plus longs, par exemple, des termes de huit (4), dix (3) et même douze ans. Un exemple de ce dernier terme nous est foui ni par un drapier de Londres en 1367 (6) ; et, ce qu il V a de plus intéressant, c’est qu’en France c est précisément dans les professions qui ont ce caractère commercial que l’on trouve habituellement les termes de plus longue durée. En Angleterre, on trouve aussi des termes de six ans ou même d’une durée moindre (7). l’ourtant la période la plus usitée de beaucoup fut celle de sept ans ; et, ayant ainsi non seulement une période normale, mais aussi une période relativement longue,

(1) Fagniez, Etudes sur l’Industrie à Paris, 69.

(2) Sharpe, Calendar of Letters, VII.

(3) § 24 ; Statutes, IV, 420.

(4) Comme exemple de termes de huit ans, voyez Sharpe, Letters, 133, 169.

(5) Ibid., 123.

(6) Ibid., 133.

(7) Par exemple Madox, Formulare, 98.

ÏC'tÇ

• mm Iv

îî

■Æf

Page 1