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1 Angleterre paraît n’avoir pas ressemblé au reste de l’Europe Occidentale. En Allemagne le terme le plus usité était de deux à quatre années ; mais là, outre l’obligation de l’apprentissage, il devint d’usage d’imposer aux apprentis qui avaient achevé leur temps, l’obligation de « voyager » ou de « faire leur tour » pendant un certain nombre d’années, quelquefois cinq ans (1). En France, les conditions ressemblaient davantage à celles de 1 Angleterre. Le terme ordinaire était six ans ; mais il descendait quelquefois à trois ans ou à quatre, comme d’autres fois il s’élevait jusqu’à onze (2). On a, en 1* rance, des exemples d’un apprentissage très long à partir du xiv® siècle, et comme on les rencontre dans des métiers qui n’exigent pas le même degré d’habileté professionnelle, il est clair que la nécessité d’une bonne éducation technique ne fut pas leur seule cause (3). Seulement, il était commun, en France, de donner un léger salaire à l’apprenti après les deux ou trois premières années, si les autorités des métiers le reconnaissaient comme un ouvrier capable (4). En Angleterre, lorsqu’on accordait une semblable rémunération, elle était, semble-t-il, plus longuement différée. Ainsi, dans un contrat d’apprentissage pour un charpentier, en I4O9, il est dit que le maître « doit fournir à John, son apprenti, la nourriture, le vêtement et autres nécessites comme il convient d’en fournir à un tel apprenti, pendant les quatre premières années, ainsi que tous les outils appartenant à l’état de charpentier et avec lesquels il puisse travailler au service de son maître ; et la cinquième année, ledit John devra se fournir de toutes choses à l’exception des outils, en anglais loo/s, avec lesquels il fera son ouvrage et que son maître lui four-
(1) Rrentano, c. 4 ; Schtnoller, Tiicher-und Weberzunft, Îi24.
(2) Fagniez, 58, 59.
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APPRENTISSAGE lOU
nira, et, en outre, il recevra de son maître la somme de 20 shillings. La sixième année il recevra de son maître 40 shillings pour toute rétribution» (sans doute, l’apprenti devait alors se fournir lui-même en outils) (1). Mais c’était
là des conditions très larges. Dans le contrat d’un cordonnier, en 1480, le terme est de huit ans; l’apprenti ne doit recevoir pendant les sept premières années que quelque argent de poche, trois pence (six sous) pour la première annee ; six, pour la seconde et ainsi de suite en augmentant de trois pence chaque année ; il ne doit pas recevoir davantage jusqu’à la huitième année, et alors il ne devait recevoir que dix shillings (2). Dans un autre contrat d’apprentissage d un fabricant de couvrepieds, en 1451, il n’y est plus parlé du tout d’argent de poche ; la durée du terme est de sept ans ; il ne doit être payé de salaire que pour la dernière année, et ce salaire s’élève à la somme de neuf shillings quatre pence ; en outre, l’apprenti s’engage à travailler encore un an pour le même maître, l’apprentissage fini, pour un salaire de vingt shillings (3). Cette dernière condition nous rappelle le contrat Ecossais ordinaire pour cinq ou cîv nnc a f'nmrrtA annrenti et une année nour la nourri-
(t) Madox, Formulare, n® 178.
(2) Cunningham, 318.
(3) Rogers, Hiüory, III, 738.
(4) Bain, Merchant und Craft Gilds, 204
pétitionné pour lixer la iiimw a i^uaraïue &iiuiiu^o, et le gouvernement ne s était pas montré disposé à accéder à leur désir (1). U est peut-être permis de supposer que la prohibition ne concernait pas les yardlings aisés, — c'est-à-dire, les tenanciers libres ou les tenanciers coutumiers ; mais qu’elle affectait les plus petits propriétaires, spécialement les cottagers et presque tous ceux qui vivaient en grande partie de leurs salaires.
A Londres, cependant, et, sans doute, dans d’autres cités importantes, il existait une autre restriction qui devait avoir eu un résultat à peu près semblable, bien quelle émanât des marchands et des maîtres artisans qui gouvernaient la ville. Il fut donc ordonne a Londres, en l’année 1387, par le maire et par les aldermen avec l’assentiment du conseil municipal, que « dès ce moment aucun forain (c’est-à-dire aucune personne résidant hors de la cité) ne serait inscrit comme apprenti ou ne serait admis à la franchise de la cité par la voie de l’apprentissage, à moins que préalablement il n’aftirmàt sous la foi du serment qu’il était libre et non vilain ». Le motif que l’on donne de cette disposition, c’est que c’était a afin d éviter le malheur et le scandale à la ville de Londres (2) ». Une autre clause nous indique clairement qu’il était parfois arrivé à un vilain de conquérir un rang très élevé dans la cité : — « S’il arrivait à l’avenir, et puisse cela ne pas arriver, qu’un tel esclave {bondman), c’est-à-dire une personne née d’un père esclave, — fût choisi pour être élu à une fonction judiciaire dans ladite ville, à celle d’alderman, de sbériff ou de maire, par exemple, à moins qu’avant d’être élu à un tel emploi, il ne notifie au maire ou aux aldermen qu’il est de condition servile, il devra payer au chambellan une
« pratiqué l’Agriculture » jusqu’à l’âge de douze ans, devaient continuer ce même travail (1); et que toute personne « qui n'avait pas un revenu annuel de vingt shillings provenant de ses terres ou de ses rentes ne pouvait placer ses enfants en apprentissage dans une ville ou dans un bourg (2) ». Il est difficile de dire d’une manière exacte quelles étaient les classes qui se trouvaient exclues par cette limitation de vingt shillings. M. Rogers a calculé qu’un petit franc tenancier — et sa conclusion est tout aussi probable en ce qui regarde les tenanciers par copie [copgholdei's), — qui cultivait chaque année vingt acres (l’acre vaut environ 40 ares), et qui payait une rente en argent et services à raison de six pence l’acre, ce qui était, croit-il, le taux usuel, pouvait espérer un revenu annuel de soixante-dix shillings (3). Ce calcul est fait pour la période qui précéda la Peste Noire ; et la condition de ceux qui n’avaient pas besoin d’une autre main-d’œuvre que de celle de leur famille, n’avait guère empiré depuis lors. Ilarrison parlant d’une période postérieure à celle-ci de deux siècles donne les « fermiers » {geomen) comme des gens pouvant disposer chaque année d’un revenu de quarante shillings et il range les pauvres « laboureurs [hushandmen) et les tenanciers par copie » dans une classe inférieure (4). On peut remarquer que les Communes avaient
(1) 12 Richard II, c. 5 ; Statutes, II, 57.
(2) 7 Henri IV, c 17 ; Statutes, 11, 157. Ce statut fut abrogé, en ce qui regardait Londres, par le Statut 8 Henri VI, c. 11 {Statutes, II, 248), qui expose que les habitants de Londres avaient été récemment « fortement irrités et inquiétés au sujet » de l’acte de Henri IV, et qui confirme leurs vieux usages selon lesquels « toute personne qui n’est pas de la condition des vilains, mais de condition libre, peut placer lui-même son fils ou sa fille en apprentissage chez n’importe quel citoyen de la ville ».
(3) History of Agriculture, I, 683.
(4) Harrison (réimprimé dans l’édition Camelot, sous le titre de Elisabethan England), 11, 13.
(1) Rogers, IV, 71, 72.
(2) Liber Albus, trad. Riley, 388. Cf. ce qui est dit de la coutume de Londres au sujet de l’apprentissage dans 8 Henri VI c. 11, Voyez note 2, page 110, supra.
cil. II. — LES CORPS DE MÉTIERS
somme de cenl livres, et néanmoins il ne conservera pas la franchise ». Des exclusions semblables, à l’égard de l’apprenti-ssage, se rencontrent dans les règlements de quelques métiers (I); l’ordoqnance qui fut promulguée par les autorités municipales à York (2) et probablement dans d’autres villes, excluant aussi tous les bondmen {nativi) de la franchise de la cité, conduisait indirectement à la même restriction. Ici, encore, il nous est difficile de dire commentées termes étaient interprétés; si, par exemple, la règle excluait le fils d’un tenancier coutumier. H y a peut-être un moyen de résoudre la difficulté en supposant que le yardling aisé qui désirait envoyer son fils à la ville pour chercher fortune devait être capable d’acheter une semblable manumission (3).
Une autre condition qui, dans les derniers temps, constitua une autre barrière placée à l’entrée des métiers, ce fut le paiement de certains droits à la corporation, soit pour entrer en apprentissage, soit pour être admis à la franchise du métier, lorsque le terme de l’apprentissage était expire. Un acte de fo31 nous apprend que diveis gardes et compagnons ont fait des règlements aux termes desquels les apprentis 'doivent payer, lors de leur première entrée dans leur hall commun, aux gardes du même compagnonnage, certains la somme de quarante shillings ; d’autres, celle de trente shillings ; d’autres, celle de vingt ; d’autres, enfin, celle de treize shillings quatre pence et celle de six shillings huit pence, selon leur bon plaisir; et le même acte de 1531 dispose
(l; Par exemple, parmi les Charpentiers, Jupp, 331 (dans les ordonnances révisées de 1486-87) ; parmi les Fondeurs, 13 (dans la pétition de 1497; parmi les Paussiers, Trans-London and Middlesex, Soc. V, 106 ; et parmi les Maçons aux termes des Constitutions of Masonrij, Brentano, CXXXIX, note 1.
(2) Historical MSS.. Commission, I, 109^
(3) Comme exemples d’affranchissements, voyez Madox, Formn- Lare ii°‘ 734, 733, 761. 763-763.
APPRENTISSAGE
« que désormais aucun mailre garde ou compagnon de métiers, ni aucun chef de fraternités ne pourra exiger d’un apprenti ou de toute autre personne qui voudra entrer dans la compagnie, une somme supérieure à deux shillings six pence, ni pour son entrée, lorsque son temps est accompli et fini, une somme supérieure à trois shil-
Quelques années auparavant, on
, dans des métiers particuliers, de remédier
« composition » octroyée, de Shrewsburv, nous apprend que
lings quatre pence (1)»
avait essayé
à de semblables abus. Ainsi la
en 1480, aux merciers « les droits levés sur chaque apprenti, de même que sur les étrangers qui voulaient entrer dans la corporation, à l’occasion de leur admission comme maitres, confrères et artisans desdits métiers (c’est-à-dire des métiers des merciers, quincailliers, orfèvres et bonnetiers), étaient augmentés à l’excès, et c’est pourquoi ils doivent être « diminués et réformés (2) ». ^lais de ce que de pareils faits n’apparaissent comme des abus que relativement tard, tandis que d’autres abus de la part des compagnies ont provoque des plaintes longtemps auparavant, on peut conclure que, durant le xv® siècle, ils ne constituèrent pas un sérieux inconvénient pour ceux qui voulaient devenir apprentis et leurs amis.
Un intérêt bien plus considérable s attache à la limitation du nombre d’apprentis que chaque maître peut prendre ; pendant un certain temps et à une certaine époque, ce fut là le moyen adopte par un petit groupe de familles pour accaparer entre leurs mains le monopole de leur profession et, plus tard, à une autre epoque, les trades unions y ont eu recours comme à une arme défensive pour lutter contre le travail des enfants (3). On a supposé quelquefois qu’en cette matière, les gildes du
(1) 22 Henri VIII, c. 4; Statutes, III, 321.
(2) Hibbert, Influence, etc., 64.
(3) Voyez Ileld, Zicei Bûcher zur sozialen Geschichte Englands
APPRENTISSAGE
avoir un à la fois et pas plus, à moins qu’il n’adresse une plainte au chambellan (de la cité) et s’il le trouve apte et capable, il lui sera permis d’avoir deux apprentis à la fois ; quant à ceux de la livrée, il leur sera permis d’avoir à la fois deux apprentis. Il sera permis à celui qui a été garde d’en avoir trois et pas davantage (l) ».
« Il fut également édicté par le Maître et par les gardes des peaussiers, avec l’assentiment de seize des compagnons du Corpus Christi, que quiconque a été Maître peut avoir en sept ans quatre apprentis, les gardes trois et les autres deux (2) ». Vers le commencement du xvi® siècle ces sortes de restrictions furent à peu près d’un usage universel. En France, cette phase a été atteinte beaucoup plus tôt, à cause du dév’^eloppement plus précoce de l’industrie (3). Cependant, on ne trouve trace, dans aucun de ces règlements, d’une considération particulière pour les intérêts des journaliers. Leur objet était de limiter le nombre des maîtres indépendants et d’assurer une bonne éducation technique. 11 est difficile de dire quel fut le motif principal ; il est probable que tout d’abord ce dernier motif fut prépondérant. Même au xv® siècle, lorsque l’intérêt personnel devint évident — comme cela apparaît, d’ailleurs, par les exceptions apportées à la règle en faveur du fils de maître — il est tout à fait possible que les membres des métiers aient été influencés par la première considération. D’ailleurs, on ne peut guère mettre en doute qu’à cette époque, l’intérêt personnel ait dominé toutes leurs actions. Une des ordonnances des marchands de cuir de Londres, ratifiée par la cour des aldermen en 1482, nous présente un tableau saisissant de la concurrence que les journaliers faisaient aux anciens maîtres lorsqu’ils avaient fini leur temps. Il ^st facile de reconnaître, sous l’apparente sollicitude que
(1) 1489; Williams, Founders, II.
(2) 148(5 ; Trans. London and Middlesex. Archæol. Soc. V, 106.
(3) Fagniez, Î58.
Moyen Age avaient une politique uniforme, et que ces mesures étaient dictées par le désir d’assurer un travail suffisant aux journaliers lorsqu’ils avaient achevé leur apprentissage. H est vrai que dans beaucoup de métiers il y avait des règlements à ce sujet. Tout d’abord, au XIV® siècle, ces règlements étaient un peu vagues ; ainsi, à Londres, l’ordonnance qui interdit à tout homme d’avoir plus de deux ou trois apprentis, ajoute ; « à moins qu’il puisse en entretenir davantage (I) ». Et dans quelques-unes des ordonnances de métiers cette même idée apparaît, à savoir, que le nombre des apprentis doit dépendre entièrement de la «capacité du maître « pour les nourrir, les façonner et les instruire (2) ». Mais lorsque nous arrivons au siècle suivant, nous rencontrons fréquemment des règles précises. Ainsi, parmi les couvreurs en ardoises {slaters) de Newcastle, un apprenti doit être pris pour sept ans et le maître ne peut en prendre un second que lorsque le premier a fait six années de son terme (3). Pour les tailleurs d’Exeter, la règle était associée à une autre concernant les journaliers : un maître ne pouvait avoir plus de trois serviteurs et un apprenti, à moins qu'il n’eùt obtenu une autorisation de sa compagnie (4). Il semble qu’à Londres il ait été d’usage de réglementer le nombre des apprentis d’après le rang que le maître occupait dans la compagnie. « Il est permis, disaient les ordonnances du métier des fondeurs, à chaque frère qui ne fait pas partie de la livrée, et qui est à même d’enseigner et d’entretenir un apprenti, d’en
(t) Ochenkowski, 110 et note, 13o.
(2) Mcmorials, 278.
(3) 1431 ; Walford, Gilds, 198.
(4) A l’époque d'Edouard IV ; ibid., 198. Ces règles avaient souvent pour but d’établir une certaine égalité parmi les maîtres. Cf. le règlement existant parmi les Forgerons de Londres en 1432, d’après lequel, si un homme avait trois journaliers il était tenu d’en céder un à un frère si celui-ci le demandait. London and Middlesex. Archæol. Trans., IV, 43.
i'H) CH. lï. — LES CORPS DE METIERS
l’on témoigne aux jeunes artisans égarés, les craintes qu’éprouvent les vieux maitres au sujet de leur propre situation. « Lorsque les apprentis... ont fini leur temps, ils ne veulent en aucune façon devenir serviteurs sous les ordres de leurs maitres pour un salaire raisonnable, ainsi que leurs maitres faisaient avant eux ; mais, parfois, quoique sans fortune ou à peu près, ils se chargent d'une maison ou d’une boutique pour s’y installer, sans avoir ni biens ni marchandises à mettre dedans. Et, en outre, chacun d’eux veut avoir, au plus tôt, un ou deux apprentis, n’ayant rien à faire lui-mème ou à faire faire à ses apprentis ; alors il contracte des dettes ou bien il prend pour lui et pour ses apprentis de l’ouvrage à faire pour le compte des autres. Et c’est ainsi que quelquesuns d’entre eux, à cause de leur égarement et de leurs procédés, ne peuvent continuer qu’une année ou deux au plus, car iis ne peuvent satisfaire à leurs engagements à l’égard des personnes à qui ils ont emprunté des marchandises, à raison des marchandises ainsi empruntées, mais ils sont contraints de s’enfuir, les uns dans un asile, les autres à la campagne et les autres se voient obligés de s’enfermer dans leurs maisons par crainte de l’emprisonnement, ce qui est l’entière consommation de leur ruine (1). »
Le public doit parfois avoir trouvé gênante cette restriction de la concurrence et c’est probablement ce qui explique la curieuse tentative qui fut faite à York, en lol9, pour supprimer toute sorte de restriction au sujet du travail. « 11 est convenu, dit une déclaration de cette année, que tous ceux qui sont libérés d’une profession, sont aussi libérés à l’égard de toutes les autres. Et il est aussi entendu qu’il sera permis désormais à tout homme admis à la franchise, de prendre autant d’apprentis, de serviteurs et de journaliers qu’il lui plaira, nonobstant
(1) Black, Leathersellers. 31)
APPRENTISSAGE
les lois et ordonnances édictées précédemment, etc. (1).» 11 est à peine besoin de dire que les elforts de ces prédécesseurs d’Adam Smith furent anéantis par la législation
suivante.
Une clause bien connue du grand statut des apprentis {5 Elisabeth, c. 4, 26) (2) jette quelque lumière sur les
relations de journaliers à apprentis. Brentano en a parlé comme si ce statut contenait une règle générale, appli-* cable à chaque métier, une règle qui obligeait tout artisan ayant trois apprentis à avoir un journalier, et pour chaque apprenti au dessus de trois, un autre journalier (3) ; et il a prétendu que Teffet d une règle semblable était d’assurer du travail aux journaliers et d’empêcher les ateliers d'être remplis d'apprentis. En général, il a été suivi par les écrivains qui lui ont succède dans 1 interprétation de cet acte (4) ; mais, si nous considérons le statut lui-même, nous nous apercevons que la règle est limitée à certaines professions : « chacun desdits métiers, professions ou occupations des fabricants de drap, foulons, tondeurs de drap, tisserands, tailleurs ou cordonniers ». Les quatre premières industries étaient des industries drapières ; et il est facile de comprendre
(1| Drake, Eboracumy 212.
(2) Statutes, IV, 420. Il y a une méprise extraordinaire dans un résumé marginal de la section 21 (page 410). Ce résumé est ainsi concu : « Personne dans les villes de marché ne peut prendre deux apprentis. » Tandis qu’il y a dans le texte : « Il sera permis à toute personne... d’avoir... pour apprenti ou apprentis l’enfant ou les enfants, etc... *.
* La confusion s'explique si l’on songe à la ressemblance existant, au point de vue de la lonne et de la prononciation, entre les mots anglais, signiüant deux, pour (two, to), {Noie du Iraducteur),
(3) Brentano dit, même, sans aucune restriction: « Quiconque a trois apprentis doit employer un journalier », etc., (//id-s, CLXVII. 11 répète la même chose dans son Labour and Law of To-day (Trad. anglaise), îil.
(4) Par exemple, par Howell, dans Conflicts of Labour and Capital (l®** éd.), 81.
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