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qu’avec l’extension de l’induslrie domestique dans la campagne, on ait jugé nécessaire de se prémunir contre une tendance injuste à s’adresser au travail bon marché des apprentis au détriment des ouvriers adultes. La mention qui concerne les tailleurs est expliquée d’une manière suffisante par les archives des marchands tailleurs de la compagnie de Londres. 11 parait que les tailleurs empiétaient sur la profession des ouvriers en drap ; et,, non seulement cela, mais ils y employaient plus d’apprentis que ne le permettaient aux ouvriers en drap les règlements de leur compagnie. Une intervention du maire et du Conseil communal avait été nécessaire ; et, en lo.’i2, ils avaient promulgué un règlement pour que « les marchands-tailleurs qui exerçaient ou qui exerceraient dans la suite la profession d’ouvrier en drap n’eussent pas à leur service plus de deux apprentis à la fois, comme il était de règle pour les ouvriers en drap (1) ». Dans leur propre profession, aussi, beaucoup de marchands-tailleurs outrepassaient les limites d’usage. Une tentative fut faite pour y remédier, dans une ordonnance de la compagnie en 1507, ordonnance aux termes de laquelle, le maître devait payer un droit de vingt shillings pour chaque apprenti en plus du premier ; c’était là une mesure pour laquelle les intérêts des journaliers paraissent avoir influé concurremment avec les intérêts des maîtres peu fortunés; mais cette ordonnance fut considérée comme étant en opposition avec les statuts 10 Henri VII, c. 7, et 22 Henri VIH, c. 4 (2), et peut-être ne fut-elle jamais mise à exécution. L’acte d’Elisabeth peut être regardé comme une transaction. Il avait pour but de prévenir le mal qui résultait d’un emploi excessif des apprentis, sans limiter cependant, d’une manière injuste, l’accès dans la corporation ; mais il ne satisfaisait par les journaliers de la corporation, et, quelques années plus tard, ils
(1) Clode, Early History of the M. T. Company, 201.
(2) Ibid., 200. Voyez infra, page 205.
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APPREiNTISSAGE 11 J
prirent le soin de pétitionner contre une concession si large pour les patrons (1). Quant à ce qui a fait étendre cette règle aux cordonniers, nous n’avons aucune indication ; mais cette extension fut due probablement à des causes à peu près les mêmes que celles qui existent pour les marchands-tailleurs (2).
Les seules autres professions auxquelles fut étendue la limitation dans le nombre des apprentis, lurent celles des chapeliers et des tisserands d’ « étoffes » {siu/fs) à Norfolk ; chacun de ces exemples est très instructit. La nouvelle mode survenue du temps d’Elisabeth, de porter des « chapeaux et des feutres » , allecta sérieusement l’industrie des fabricants de bonnets de laine, et ce futd apres « leur réclamation et leurs plaintes lamentables », qu’en 156(3, les mauulactures de chapeaux furent soumises à diverses restrictions. Il semble qu’on ait senti combien il étaitjuste que la nouvelle industrie fût soumise aux règlementations qui gouvernaient l’ancienne, spécialement a 1 obligation de l’apprentissage. H fut donc ordonné que nul ne pourrait faire des chapeaux de feutre étranger sans avoir été apprenti chapelier. Il était ajouté qu’ « aucun fabricant de chapeaux ou aucun ouvrier chapelier ne prendrait plus de deux apprentis à la fois et qu il ne les prendiait pas pour moins de sept ans », sauf l exception d usage en faveur de ceux qui employaient leurs propres enfants (3).
(1) Clode, 216.
(2) Cf. ce qui est dit de la société des journaliers du* métier
des cordonniers d’Oxford, infra, page 134.
(3) 8 Elisabeth, c. 11 ; Statides, IV, 494. 11 est important d’observer que la niodificatiou apportée par cet acte consiste eu ce qu’il fallait avoir été apprenti ou serviteur engagé pendant sept ans au moins.
à celle qui frappait les marchands-tailleurs dans l’intérêt des ouvriers en drap. Mais la mode était du coté des chapeliers et le statut ne fut pas mis à exécution. En 1603 et en 1604, on crut nécessaire de renouveler la vieille règle ; mais à cette époque les motifs étaient quelque peu ditférents. 11 n’était plus question, maintenant, des intérêts des bonnetiers, ils étaient tout à fait oubliés ; mais on avait vu que les chapeliers avaient l’habitude d’employer « un grand nombre d’apprentis, à qui il arrivait tous les jours de quitter leurs maîtres avant le terme et qui, étant sans habileté technique, fabriquaient et mettaient en vente une grande quantité de chapeaux et de feutres, de fabrication défectueuse et déloyale, portant ainsi un préjudice considérable aux très fidèles sujets de sa majesté (1). »
Quant aux fabricants de ivoi'sted, un acte de 1497 les avait*exemptés de la règle de vingt shillings, sur ce motif que « bien peu pouvaient être considérés comme étant d’une habileté suffisante pour être apprentis » ; et ce même acte autorisait tout fabricant de vvorsted à prendre, après avis des gardes de la corporation, n’importe qui comme apprenti, « pourvu qu’il n’en eût que deux à la fois, au plus (2) ». Ici, encore, c’est d’une nouvelle industrie domestique qu’il s’agit ; car la législation de cette période prouve que l’industrie du worsted, originairement établie à INorwich, s’étendait maintenant dans les districts ruraux ; et la pétition contre la limite de vingt shillings montre que, comme le reste de l’industrie drapière, elle procurait du travail aux gens très pauvres. Il ne semble pas que, pendant longtemps après la promulgation de l’acte, il en soit résulté quelque préjudice pour les journaliers. Ce ne fut qu’en 1(>62, que la législation s’occupa de nouveau de cette matière; et cet acte est surtout intéressant, comme étant, selon toute appa-
(t) l Jacques I, c. 17 ; Staluti’s, IV, 103u.
(2) 12 Henri VII, c. 1 ; Ütatutes, II, C36.
APPRENTISSAGE 1^1
rence, la première reconnaissance formelle faite par le Parlement du besoin de sauvegarder les intérêts des journaliers. « Afin que les pauvres gens de journée qui ont travaillé dans ledit métier (la fabrication des worsteds et autres tissus, communément appelés tissus de Norwich) et qui sont dans l’impossibilité de s’établir, puissent trouver du travail, il est, par les présentes, ordonné que toute personne soumise à la réglementation dudit métier, qui emploiera deux apprentis devra également employer et faire travailler deux
d’autres professions
Statutes, V, 373
(1) 14 Charles II, c. 3, §17
LES JOURNALIERS
liers. Par suite, on ne saurait en faire une objection réellement sérieuse contre l’opinion de Brentauo, bien qu’il ait été nécessaire, pour faire mieux comprendre révolution industrielle, de dire que la disposition législative ne s’étendait pas à la totalité des industries mais seulement à ces industries qui étaient en train de passer d’une phase à une autre, c’est-à-dire, de sortir du système de la gilde pour entrer dans le système domestique. Ce ne fut pas là l’extension à tout le domaine de l’industrie d’une règle qui avait pris naissance dans certains métiers, mais un effort pour maintenir sous une restriction qui avait passé dans l’usage, quelques industries qui étaient en train de s'en affranchir (l).
Section XXXIV. — Les Journaliers
Le contrat entre maitres et journaliers soulève des questions d’une importance bien plus essentielle, et c’est sur ce contrat que portent la plupart des discussions courantes sur l’histoire de l’industrie au Moyen Age. Des écrivains appartenant à des écoles très différentes, conservatrices, réactionnaires et socialistes-révolutionnaires, ont été d’accord pour décrire l’atelier du Moyen Age comme l’habitation d'une famille heureuse, où ne se rencontraient jamais aucune de ces oppositions d’intérêts qui troublent, maintenant, l’harmonie entre patrons et ouvriers ; tandis que d’autres écrivains, pour réagir contre une opinion si optimiste, ou, subissant l’intluence de la mode des parallèles historiques, ont représenté les ouvriers du Moyen Age comme déjà soumis à la tyrannie du capital et comme devançant par leurs efforts les mouvements des travailleurs modernes. Comme beaucoup d’autres divergences d’opinion, cette divergence s’est produite, en grande partie, faute d’avoir fait une distinction, — c’est-à-dire, faute de distinguer un siècle d’un autre siècle et une industrie ou un pays d’une autre industrie ou d’un autre pays. De tous ces défauts de distinction, le plus grand est celui qui se rapporte à la date du phénomène industriel. U arrive encore fréquemment que l’on cite, côte à côte, des faits du xiii® siècle et des faits du xvi®, comme s’ils appartenaient à la même phase d’évolution. Sans doute, les conditions du Moyen
(1) Les autorités municipales de Londres semblent avoir prêté une attention particulière à la question de l’apprentissage. Déjà en loüti il fut ordonné parmi acte du Conseil municipal que nul ne serait admis à la franchise de la cité (et par suite à s’établir) avant d’avoir atteint l’àge de vingt-quatre ans, et que les apprentis ne seraient jamais pris pour un nombre d’années moindre que celui qui leur manquerait pour arriver à cet âge de vingt-quatre ans. La raison alléguée, c’est la grande pauvreté survenue récemment dans la ville, pauvreté dont « l’une des principales causes » doit être cherchée dans les mariages trop précoces et dans les ménages trop tôt établis ; car les jeunes gens ont toujours eu et ont encore coutume de se marier dès que le temps d’apprentissage est expiré, quels que soient d’ailleurs leur âge et leur inexpérience de la profession ; ce qui fait que souvent ils n’ont même pas encore des biens suffisants pour acheter leurs habits de mariage et pour acquérir les outils nécessaires à l’exercice de leur métier. Nicholl, Ironmougers, 7.3.
Quelques années plus tard une ordonnance de la Cour, limitant le nombre des apprentis, fut admise par un certain nombre de Compagnies, et, comme on le remarquera, surtout par celles des professions les moins importantes : « les gardes des fondeurs, des archers (fabricants d’arcs), des tuiliers, des flcchiers, des forgerons, des éperonniers, des menuisiers, des tisserands et des cordonniers, des corroyeurs, plombiers, imprimeurs, maçons, armuriers, couteliers, potiers d’étain, furent d'avis de se conformer à l’ordonnance qui fixe le nombre des apprentis
que chaque chef de famille devra avoir à la fois ; ils dirent que quelques-unes de ces Compagnies avaient déjà des ordonnances analogues et que, pour celles qui n’en avaient pas, elle seraient convoquées devant la Cour à bref délai ». AV illiains,FouJith’?\s, 18.
Age étaient stables si on les compare avec celles du siècle actuel ; mais néanmoins, les forces économiques aifissaient d'une manière constante et, sous l’influence de ces forces, l’organisation sociale était dans une voie constante de modification. Pour le but que nous nous proposons en ce moment, non seulement il est nécessaire de distinguer entre le .\ni® siècle et le xvi°, mais il est nécessaire aussi de distinguer entre le xiii® et xiv®, entre le xiv® et le xv®.
Nous avons déjà montré (§ 8) que l’apparition des gildes de métiers au xii® et au xiii® siècle indique, pour les pays de l’ouest de l’Europe, l’apparition de l’industrie comme phénomène économique distinct, en tant qu’elle se distingue, d’une part, de l’agriculture et, d’autre part, du commerce. Il avait existé, à la vérité, une classe manufacturière séparée sous la domination romaine ; mais cette classe avait disparu avec cette domination. L’activité économique de la première partie du Moyen Age fut presque exclusivement une activité agricole ; la fabrication de ces draps grossiers ou de ces outils nécessaires à la masse du peuple était l’œuvre de ceux qui travaillaient la terre. Alors surgit peu à peu une classe de marchands, tout d’abord, semble-t-il, simplement dans le but de répondre aux besoins d’une classe plus riche et plus adonnée au luxe et de transporter d’un lieu à un autre la superfluité de la matière première comme le blé ou la laine. Mais, avec l’apparition des gildes de métiers, nous voyons apparaître aussi, pour la première fois, un groupe d’hommes pour lesquels la fabrication n’était pas un travail d’occasion, mais l’affaire principale de leur existence. Il n’y eut au commencement qu’une simple différenciation de travail, différenciation due au progrès vers la paix et l’ordre et qui amena une telle augmentation dans la production des vivres, que l’existence d’une classe non agricole devint possible, et qui, en même temps, provoqua une demande
LES JOURNALIERS
si forte pour certains articles, que des hommes purent sans danger se consacrer à satisfaire à celtp- demande. Tout d’abord, il n’était besoin que de peu d’habileté technique ;
le développement d’un corps spécial d’articette habileté lendit à devenir sensiblement plus
mais avec sans,
grande que celle qui se rencontrait ordinan-emeni cnez le paysan, lorsque, occasionnellement, il s’appliquait à quelque industrie ; et elle tendit aussi à devenir la propriété exclusive, par héritage ou par éducation, de la classe des artisans. Le capital exigé était encre peu important ; un métier à tisser ne coûtait pas plus, sans doute, qu’une charrue. En outre, pour signaler dans la première industrie du .Moyen Age un caradère sur lequel on a rarement assez insisté, le travail de l’artisan
généralement un travail à In pièce. Ge-
;le — par exemple, une Tue, — ou bien d apporter, chez l’artisan, ou entravailler chez lui et là, à sa disposition, lorsque son travail J). Le pasauraient trouver pla> e dans aude ces catégories économiques modernes qui ne ( réfléchir dans le domaine théorique les condi- 'matérielles existantes. La personne qui a fait le
transactions nouvelles est, ou « pratique » (client), selon la ma- II est certain qu’en général ce fut le
ppelons le manufactufut aussi « le prosans doute.
était à l’origine g
lui qui avait besoin d’un arli pièce de drap ou un soc de clia tait la matière première, fil ou core il lui demandait de venir ayant mis la matière première l’article était prêt, il lui payait reilles conditions ne i cune font que tions L--
premier pas vers ces r (( employeur » ou la nière de l’envisager « consommateur » ; mais si nous a rier moderne un « producteur » , ce ducteur ». Semblablement, 1 artisan était
eu. II. — LES CORPS DE METIERS
originairement un « travailleur » ; mais en temps qu’il possédait lui-même un capital sous formes d’outils ou d’atelier lui appartenant, il était aussi « capitaliste ». Peu à peu, et sans que sa situation ait été réellement bien changée, il dut prendre un garçon ou jeune homme pour travailler avec lui et apprendre sa profession, et alors lui aussi devint « employeur » et si, à un certain moment, lorsqu’il arrivait que l’ouvrage manquait, il achetait de lui-même de la matière première et fabriquait du drap ou toute autre chose, dans l’espoir qu’il se produirait une demande, il devenait « entrepreneur ». t^est pourquoi, bien qu’on ait coutume de dire que les premiers artisans cumulèrent les fonctions de travailleur et de capitaliste, d’employeur et d’employé, de fabricant et de commerçant, il serait plus simple — pour être complet — de dire qu’au début la position de l’artisan représenta la division entre l’agriculture et l’industrie et que l’œuvre des derniers siècles consista, non pas à séparer des fonctions qui n’avaient jamais existé en réalité, mais à faire sortir d’une activité industrielle uniforme, les diverses classes avec leurs fonctions séparées, telles qu’elles sont indiquées par notre terminologie économique actuelle.
Mais avant le milieu du xiv® siècle, avait apparu une « classe ouvrière », si l’on prend ce mot dans un sens qu’il n’avait pas eu auparavant. Il était maintenant possible de trouver un certain nombre d’ouvriers qui n’étaient ni des apprentis ayant un engagement avec un maître pour y faire une période de stage, ni des maîtres artisans ; des hommes qui, sans avoir été apprentis ou
— progressivement à mesure que les temps avançaient
— après avoir fini leur temps d’apprentissage, entraient au service des maîtres artisans. Tout d’abord, ces « serviteurs », « hommes de service », « valets » ou « yeomen », comme ils étaient diversement appelés, étaient probablement peu nombreux. Beaucoup de « maîtres-artisans » travaillaient seuls ou avec l’aide d’un apprenti. Pendant
LES JOURNALIERS
quelque temps le « serviteur » était plutôt un compagnon subordonné, plutôt l’assistant du maître que son employé. Un grand nombre de statuts fixent son gage à plus de la moitié de celui du maître lui-même (1); souvent, il était payé non par le maître mais par les personnes qui les employaient tous les deux (2). Les relations de maître à serviteur ne différaient pas beaucoup de celles d’un chef de ménage avec les fils de la famille, et, comme avec les fils, la position de dépendance n’était tout d’abord et en général qu’une position temporaire, — une phase intermédiaire durant laquelle l’ouvrier acquérait de l’expérience et amassait un petit capital avant de
s'établir pour son compte (3).
Mais bientôt, on trouve des signes qui indiquent l’accroissement de cette classe et qui indiquent aussi qu’il cesse d’être possible, pour le journalier ordinaire, de s’établir après quelques années de travail. 11 y a des signes, que nous ferons bientôt connaître, qui indiquent l’apparition d un groupe d’hommes non appelés par le cours même des choses à devenir eux-mêmes des artisans. On a attribué ce fait à diverses causes ; à une augmentation de la population amenant à sa suite un excédent de travail (4) ; à un marché plus étendu qui donnait une plus
(1) Ainsi les tuiliers (maîtres) devaient recevoir, d’après les règlements de Londres de 1330, 3 pence et demi par jour en été, 4 pence et demi en hiver ; leurs garçons, 3 pence et demi et 3 pence ; les badigeonneurs 3 pence et 4 pence ; leurs garçons 3 pence et demi et 3 pence. Memoriala, 233, 234.
(2) Cependant, il résulte clairement de la pétition des maîtres tondeurs de drap, <iue, dans cette industrie, il était d usage pour les maîtres de payer les journaliers, des 1380. C était, d ailleurs, probablement une règle commune a beaucoup d industries. Memorials, 231.
(3) Cf. Fagniez, 02.
(4) Comme par Schanz, (lesclleuvcvhüude, /, suivant Scbmoller dans son article sur Die historische Eutwickhuuj des Fleischconsums,
dans Tüb. Zeilschrift (1871), 293.
Scbmoller était d'avis qu’au xm® siècle, spécialement dans
LES JOURNALIERS i
rindustrie dans certaines manufactures au xvi® siècle. Hrentano et Schanz ont donc rendu service à Thistoire économique en le mettant en pleine lumière ; mais le langage exagéré qu’ils ont quelquefois employé dans cette matière, langage qui semble impliquer que les conditions modernes ne sont qu’une reproduction des conditions du Moyen Age, a conduit Ochenkowski et d’autres à rapetisser mal à propos les faits, et à chercher à montrer que la classe entière des artisans, composée à la fois des maîtres et des serviteurs, tonna, jusqu à la fin du Moyen Age, une classe homogène, non divisée par des intérêts contraires (1). La vérité c’est que, bien qu’il y eût alors une question du travail, et bien qu’il y en ait une maintenant, tout y avait des proportions d’autant moindres que les difficultés de la situation étaient d un
régoïsme qui poussait les maîtres à limiter leur nombre. Mais quelle qu’en soit la cause, c’est là un fait qu’il n’est pas possible de mettre en doute. C’est pourquoi on peut dire, avec exactitude, qu’à cette époque — pour quelques industries dès la fin du xiv® siècle, mais pour la plupart un demi siècle plus tard ou même davantage, — une « classe ouvrière », dans le sens que nous donnons aujourd’hui à ces mots, avait fait son apparition. Il est bon d’appeler l’attention sur ce fait, et de montrer que, dès que cette classe fit son apparition, ce qui est connu sous le nom de « question du travail », commença aussi à préoccuper le législateur. La question du travail n’est pas, par conséquent, une question qui a surgi de nos jours pour la première fois ; c’est une question qui, ayant commencé il y a plusieurs siècles, est devenue de jour en jour plus difficile et plus importante. En outre, l’existence d’une classe ouvrière au xiv<> et au XV® siècle, est un fait important, non seulement par rapport aux problèmes qui se posent de nos jours, mais aussi, comme nous le verrons, parce qu’il nous aide à expliquer la genèse d’une nouvelle organisation de
la première moitié, un grand nombre de villes et de districts du centre et du sud de l’Allemagne, arrivèrent à un chiffre de population plus élevé qu’il n’eût jamais été ; que la même chose eut lieu au xiv® siècle pour les villes de la Hanse et de Prusse ; et qu’alors il se produisît une grande diminution à la suite de la guerre ou de la peste, mais que cette période fut suivie, à partir de 14o0, par une autre période de croissance rapide dont le point culminant se trouve entre la seconde moitié du xvi“ siècle et la (îuerre de Trente ans.
(1) Ainsi Brentano, par exemple, dans Labour and Law of Today (Trad. anglaise), 36, 38.
(1) Ochenkowski, 114 et ss.
(2) Tmher-und Wcberzunft, 414, 415
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d’opposition contre le système commercial dominant
les vieilles mésintelligences nous apparaissent simplement comme des querelles entre les parents et leurs enfants (l) ».
Quant à ce qui est de l’existence d’une classe séparée de journaliers avec des intérêts à certains égards distincts de ceux des maitres artisans, les témoignages ne manquent pas. Dans les ordonnances de Londres, par exemple, nous trouvons relatées, en des termes identiques, des disputes entre maîtres et « valets », parmi les tondeurs de drap, en 1350 (2), et parmi les tisserands étrangers, en 1362 (3). Les ordonnances indiquent des conventions générales par lesquelles les serviteurs prennent entre eux l’engagement de ne pas travailler, conventions qui ont le même caractère que les grèves modernes ; et ces mêmes ordonnances donnent plein pouvoir aux gardes des corporations de s’en occuper à l’avenir : « attendu que jusqu’ici, s'il y avait quelque dispute entre un maître et son homme (valet), cet homme avait coutume d’aller trouver, dans la ville, tous les hommes de la même profession ; et alors, par collusion et conspiration qu’ils faisaient entre eux, ils décidaient qu’aucun d’eux ne travaillerait ou ne servirait son maître jusqu’à ce que ledit maître et son serviteur ou homme fussent parvenus à s’entendre ; à cause de quoi, les maitres dans ladite profession ont été dans un grand embarras, et les gens n’ont pu être servis ; il est ordonné que, désormais, s’il vient à s'élever quelque différend entre le maître et son homme, ce différend sera réglé par les gardes de la corporation. Et si l’homme qui aura offensé son maître, ou qui se sera mal comporté à son égard, ne consent pas à être jugé par lesdits gardes, il sera arrêté par un sergent de la Chambre, sur la plainte desdits gardes, et conduit
(1) Enijlixh (rilrls, CI.VII.
(2) Meiiiorials, 2i7, 230.
(3) Ibid., 300,
LES JOURNALIERS 131
devant le maire et les aldermen, et il y sera puni à leur discrétion ».
Les plaintes des tondeurs de drap, au sujet de ce que leurs hommes ne se contentent pas du salaire accoutumé, sont un des nombreux exemples de la demande d’une plus forte rémunération, demande produite par la Peste Noire, parmi les citadins comme parmi les travailleurs des campagnes ; et on peut en conclure que la difficulté ne fut qu’une difficulté temporaire. Mais un point digne de remarque, c’est que, s’il avait été facile aux serviteurs de s’établir comme maîtres, ils auraient choisi celte voie pour tirer avantage de la diminution dans les offres de travail. 11 faut, en outre, remarquer que le mouvement des journaliers ne se traduisit pas tout à fait par une défaite ; il fit aussi que le pouvoir de fixer le taux des salaires, pouvoir qui, jusque-là, avait appartenu aux maîtres individuellement, passa à l’ensemble de la corporation, ou aux gardes, comme étant ses représentants (1). Non seulement nous découvrons une classe de journaliers, mais nous pouvons apercevoir quelques-uns des obstacles qui s’opposaient à ce qu’ils devinssent des maîtres. Des droits d’entrée relativement élevés étaient exigés pour l’admission à la franchise du métier, droits si élevés, qu’en 1530 le législateur fut obligé d’intervenir (2). Dans quelques métiers, les maitres en étaient venus, dit le statut, à exiger que les apprentis promissent sous serment de ne pas s’établir à l’expiration de leur terme sans le consentement du maître.
Déjà, antérieui’ement à ce statut, le conseil de la ville était quelquefois intervenu. A Oxford, il fut « statué et ordonné », en 1531, « par la majorité du conseil de la
(1) Voyez, par exemple, les ordonnances des Couteliers, en 1380, dans Memorials, 438. Pour un exemple de la « fixation » des salaires par la Cour d'une Compagnie, voyez Jupp etPocock, Cavpentcrs, 379 (anno 1363).
(2) 22 Henri VllI, c. 4 ; répété par 28 Henri VIII, c. 3.
ville, qu’aucune corporation de métiers dans la ville d’Oxford et les faubourgs d’icelle, n’aurait le droit de prendre, à quiconque demanderait à entrer comme frère dans la corporation, une somme - supérieure à vingt shillings ; et si le même métier ou occupation prend à quelqu’un plus de vingt shillings, il paiera aux coll'res de la ville la somme de quarante shillings (I) ». Le mal a dû être intolérable avant que le conseil de la ville ait consenti à intervenir ; car, en beaucoup d’endroits, les métiers étaient si puissants que les autorités municipales n’étaient que trop disposées à soutenir les maîtres artisans (2). On peut ajouter que, dans quelques villes, le futur maître devait aussi offrir, à grands frais, un déjeuner aux compagnons de la corporation (3).
Mais, quoiqu’il soit évident que les métiers parcouraient la même voie en Angleterre que sur le continent, où la plupart tombèrent entre les mains d’un groupe de familles qui gardaient jalousement la profession pour elles-mêmes, cependant les obstacles qui barraient le chemin de la maîtrise ne furent jamais tout à fait aussi nombreux en Angleterre qu’à l’étranger. iXous avons déjà fait observer que l'obligation de voyager pendant un certain nombre d’années, avant l’admission à la maîtrise, parait n’avoir pas existé en Angleterre. 11 n’y a pas non plus trace, pendant le Moyen Age, et c’est à peine s'il y en a ensuite, de l’obligation de produire un « chef ~d œuvre » (4) ou « Meisterstück » (5) ; quoique, même en Ecosse, un « masterstick » ou « essai » fût communément exigé (6). Quant à ce qui est des rela-
(1) llecords of O.rford, 107.
(2) Cf. Schanz, Gesellenverbande, 18, 19 ; et, pour l’Angleterre, remarquez le langage des ordonnances dans Memorials, 248, 278» 282, 307, 344, et passim.
(3) Ce cas se trouve dans Walford, Gilds, 108.
(4) Levasseur, 1, 430.
(3) Schanz, 13.
(6) Bain, Metckant and Craf't Gilds, 100, 107.
lions générales entre employeurs et employés, ii est nécessaire de signaler deux faits. En premier lieu, la fixation des salaires des journaliers par la corporation paraissait équitable à une époque où la rémunération des maîtres eux-mêmes était, dans bien des cas, directement ou indirectement limitée par la législation ou par les ordonnances civiques (1). En second lieu, l’autorité de la corporation, même après qu’elle fût tombée entre les mains de ses membres les plus riches, continua à protéger également les apprentis et les journaliers contre la violence de leurs employeurs. Lorsque, par exemple, un certain tailleur d’Exeter châtia sans droit son serviteur, en 1482, « en lui cassant le bras et en lui fendant la tète », le maître et les gardes de sa corporation le condamnèrent à payer à ce serviteur la somme de cinq shillings pour payer la note du docteur { « pour sa médecine » ) ; trois shillings quatre pence pour sa nourriture pendant un mois ( « pour sa table » ) ; quinze shillings de dommages-intérêts ( c< comme compensation » ) ; et, en plus, à payer une amende de vingt pence à la corporation ( « pour s’être mal comporte » ) (2).
sociaux ont depuis longtemps appelé l’atlenlion sur la formation, à la fin du xiv® siècle et dans les années, suivantes, de fraternités spéciales ou autres associations de journaliers, établies sur le modèle général des gildes de métiers, mais destinées à répondre aux besoins particuliers, religieux, sociaux et économiques des seuls journaliers (1).
Mais ce ne fut qu’après la publication de l’ouvrage de Schanz sur les Gesellenverbaeiide, en 1877, que l’on s’aperçut que de semblables organisations étaient d’un usage presque universel en Allemagne, et qu’elles n’étaient pas des exemples absolument isolés du mécontentement local ou de circonstances exceptionnelles dans des corporations particulières, mais qu’elles représentaient une période distincte dans le développement d’un grand nombre de branches d’industrie (2). En France, c’était à peine si ce sujet avait été soumis à quelque investigation spéciale, quoique, là aussi, Levas-
(1) Dès 1831, Wilda, dans son fi/WeHUWH (jiage 342), a remarqué que, lorsque les journaliers n’étaient pas membres de la gilde, ils formaient des confréries dans diverses industries importantes, et le même auteur appelait l’attention sur la fondation, en 1403, d’une confrérie de boulangers à Copenhague, avec le consentement du Conseil de la ville et de la gilde des boulangers ; il signalait aussi l’existence d’une semblable société parmi les journaliers brasseurs de Hambourg. En outre, les principales assertions de Schanz se rencontrent déjà dans Cierke, Daa dcnUche Gniossnischaft (18C8), 1, 405 : « Ein Hauplzweck ihrer Verbindung war ferner gegenseitige ünterstützung, so dass ihre Kasse als Vorschuss-Kranken-und Armenkasse diente. Endlich aber nahmen sie — und das was das NVichtigste — auch das gemeinsame gewerbliche Interesse in Fragen des Lohns, der Arbeit und der Selbstiindigkeit gemeinsam wahr. und fiihrten in dieser Beziehung schon in früher Zeit planmüssige Koalitionem und Arbeitseinstellungen den Meistern gegenüber herbei. »
(2) Schanz indique leur existence en Allemagne pour les métiers suivants : les tailleurs, les cordonniers, les tanneurs, les forgerons, les tisserands, les boulangers, les meuniers, les bouchers, les fourreurs et les maçons.
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comme existant partout au xv« siècle (1). En Angleterre
les exemples de sociétés de journaliers qui avaient été étudiés jusque dans ces derniers temps, étaient seulement au nombre de quatre ou cinq (2). De l’une déliés, de celle des tailleurs d’Exeter, il n’est parvenu jusqu à nous qu’une simple mention (3). Trois autres étaient à Londres ; et elles n’apparaissent que jusqu’en 1417, lorsqu’elles luttaient, sans doute avec peu de chance de succès, pour obtenir d’être reconnues par les autorités municipales. Il était donc naturel de conclure que les associations de journaliers en Angleterre furent très exceptionnelles et que, au lieu de jouer un rôle considérable dans la politique de la gilde, et d’avoir une histoire à la fois longue et d’une grande portée, comme sur le continent européen, elles ne furent que des mouvements éphémères et peu importants. La publication récente de matériaux historiques complémentaires a cependant montré d’une manière évidente que ces mouvements n’étaient pas rares du tout et que les conditions anglaises étaient en définitive assez semblables à celles
taie. Ici. comme ailleurs,
(1) Histoire des classes ouvrières, l, t'J i-
(2) Voyez une courte mention sur ce sujet dans Cunningham
English Induslry (2® éd.), I, 396.
(3) « Il est ordonné que toutes les confréries de garçons de
vront tenir leur fête le jour de la saint Jean, au temps de h moisson » (Epoque d’Edouard VI). English (lilds, 313.
(4) Pour un autre exemple, voyez les remarques de Cross su « l’affiliation » des bourgs au Moyen Age, Gild Merchanl, 1, 281
étrangers, mais aussi à un adoucissement de certaines exagérations dans la présentation de l’iiistoire continentale.
La publication de l’iiistoire de la Compagnie des Marchands-Tailleurs, de M. Clode, nous a révélé, pour la première fois, l'existence et même quelque chose de la constitution d’une association de journaliers qui parvint à se maintenir pendant une longue période (1). D’autres témoignages prouvent que, outre les exemples signalés à Londres à une époque assez reculée, il y avait des groupes analogues, au xv® et au xvi® siècle, dans au moins huit autres métiers importants ; de sorte que l’état des choses que l’on rencontre dans la Compagnie des Tailleurs, était probablement parallèle à celui de la plupart des autres compagnies (2). En dehors de Londres, on a des indications non douteuses de l’existence de semblables associations dans quatre villes, — sans compter Exeter où il en a déjà été signalé, — à savoir : Bristol (3), Coventry (t), Salis-
(1) G. M. Clode, Early History of the Mcrchant Taylors’ Company (1888j ; ouvrage auquel on peut comparer un premier travail du même auteur, Memorials of the Giiild of Merchant Taylors (1873) que l’auteur du présent livre ne put se procurer au moment où il écrivait ce passage du texte.
(2) Forgerons, 1433; Charpentiers, 1468; Drapiers, 1493-1322; Quincailliers, 1497-1390; Fondeurs, 1308-1379; Marchands de poisson, 1312; Ouvriers en drap; Armuriers, 1389.
(3) 1370 : Fox, Some Account of the Ancient Fraternity of Merchant Taylors of Bristol, 38.
(4) Cunningham dans un article sur les Gildes de Métiers (Craft Guilds) (lu devant la Société pour la conservation des anciens édifices), 17. Cette indication ne se rapporte qu’aux tisserands; mais il apparaît clairement dans Dugdale qu’il existait plusieurs gildes de journaliers à Coventry. Il donne sur elles le curieux renseignement qui suit : « Et lorsque ces citoyens se furent ainsi associé les diverses fraternités que nous avons mentionnées ils
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bury (I) et Oxford (2). A Oxford, nous trouvons une association de journaliers dans le métier des cordonniers, qui certainement n’était pas une profession où les maîtres fussent exceptionnellement opulents , de sorte que nous pouvons vraisemblablement conjecturer que le fait est typique pour ce qui devait se passer dans beaucoup d’autres villes et pour beaucoup d’industries. Avant d’en tirer des conclusions quelconques, il est bon d’examiner ce témoignage avec quelque attention.
En îil.o, il fut représenté au maire et aux aldermen de Londres que certains hommes de service et certains journaliers du métier des tailleurs, appelés « tjeomen tailleurs », possédaient et habitaient diverses résidences
eux quelques inconvénients et c’est pourquoi ils obtinrent, dans la première année de Henri V, une lettre patente du Uoi, d’après laquelle aucune autre gilde ne serait fondée. Mais les jeunes r^ens, c’est-à-dire les journaliers de divers métiers, remaniuant les réjouissances et les fêtes que valaient à leurs maîtres leur association en fraternités, tandis qu’eux-mêmes étaient privés de semblables plaisirs, décidèrent de leur propre mouvement de se réunir dans divers endroits de la cité et spécialement dans la Chapelle de Saint-Georges près de Goslord Gâte ; ce qui fut cause que le maire et ses frères, dans la troisième année du règne de Henri VI, se plaignirent au Roi, alléguant que les dits journaliers réunis en leurs assemblées illégales, se désignaient eux-mêmes sous le nom de Gilde Saint-Georges, et que cela était dans l’intention de se soutenir les uns les autres dans leurs querelles; et qu’alin de mieux consolider leur union, ils avaient fait choix d un maître, ainsi que de secrétaires et d’officiers, au grand mépris de l’autorité du Roi, au préjudice des autres gildes (c’est-à-dire de celles de la Sainte-Trinité et du Corpus Christi), et pour le trouble de la cité. Sur quoi le Roi adressa un bref au maire et aux juges ainsi qu’aux bailHs de la cité, leur enjoignant d’interdire de telles assemblées v. Aniiquities of Waruiclishire (1666), 123. Je dois ce document à Seligman, Two Chapters on Mediæval
Gîlds,
(1) Benson et Hacker, Salisbury (114), dans Hoare, Wiltshire, vol. VI. Voyez aussi un article dans Quarterly Journal of Econo-
micsy XI, 214.
(2) Records o** Oxford, 7.
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shillings, « pour le maintien de l’aumône de la fraternité des (1) ». L’ordonnance municipale
de lilü ne mit pas fin à leur association; car, en 1417, un certain nombre de yeomen-tailleurs s’enhardissaient à paraître devant le maire et à demander la permission pour eux et pour « d’autres de leurs compagnons de la fraternité des yeomen », « de s’assembler, chaque année, le jour de la fête de la Décollation de saint Jean-Baptiste, dans l’église de Saint-Jean de Jérusalem, près de Smithfield », pour y faire des offrandes pour leurs frères et sœurs décédés et pour faire autres choses qu’ils avaient accoutumé de fairejusqu’ici ». Le maire et les aldermen, ayant consulté le registre de 1 llo, répondirent « qu’une assemblée de cette sorte, bien qu’elle soit demandée et sollicitée sous un prétexte de pieuse dévotion, si onl autorisait, tendrait néanmoins manifestement à enfreindre l’ancienne ordonnance et troublerait la paix publique, comme ont fait d’autres assemblées dans ledit métier » ; et ils décrétèrent qu’à l’avenir, « aucun serviteur ou apprenti ne se permît de participer à de telles assemblées, dans cette église ou ailleurs, à moins que ce ne fût avec ou en présence des maîtres du dit métier (2) ».
Tous les caractères du mouvement décrit ici sont exactement les mêmes que dans les deux autres exemples plus anciens de fraternités de yeomen que l’on rencontre dans les archives de la municipalité de Londres, — celle des cordonniers en 1387, et celle des selliers qui passait pour avoir été formée la première en 1383 et qui se présenta devant le maire en 1396. Les journaliers
dans la ville, contrairement à la volonté de leurs supérieurs et des maîtres de la corporation et qu’ils y tenaient diverses assemblées (1). Ils avaient tout récemment battu et maltraité quelques sujets du roi, spécialement « un des maîtres (2) de la corporation » ; ils avaient, eu outre, enlevé fréquemment, et, chaque jour, ils s’elîorçaient d’enlever aux sergents de la ville les perturbateurs de la paix publique. Le maître et les gardes de la corporation déclarèrent qu’ils étaient dans l’impossibilité de ramener les yeomen réfractaires à l'obéissance ; sur quoi le maire manda un certain nombre de représentants des yeomen et leur fit quelques sévères injonctions, fis étaient tenus de ne pas adopter de livrées ou de costumes particuliers dans leurs assemblées annuelles ; et même ils ne devaient pas tenir
(1) Mcmoriah, (101).
(2) On ne voit pas clairement dans ce texte si ce maître était simplement un employeur ou bien une personne remplissant les fonctions de maître de la Fraternité ; mais d’après Clode, I, 61, c'est cette dernière supposition qui est la vraie.
selliers avaient été accoutumés à se revêtir tous du même costume une fois par an, et, alors, à aller ainsi entendre la messe en l’honneur de la Vierge Marie ; — allectant ainsi, comme le disaient les maîtres, « une certaine apparence de sainteté (I) ». Ainsi, une même accusation de violence est portée contre les journaliers cordonniers et contre les journaliers tailleurs; mais, ici, une explication nous est suggérée. A leur réunion annuelle au couvent des frères prêcheurs, « parce que Hichard Bonet, du métier susdit, ne voulait pas s’entendre avec eux », ils « s’étaient ]»récipités sur lui, de telle façon qu’il avait eu quelque peine à leur échapper vivant ». D’après ce que nous pouvons imaginer, Hichard Bonet doit avoir été soit un journalier qui refusait de se joindre à l’association, — et en Angleterre, comme sur le continent, l'afliliation était, sans doute, obligatoire en fait pour tous les journaliers (2), — soit un maître qui avait essayé d'intervenir. Cela nous porte à croire que, de même, dans l’exemple des yeomen-tailleurs, les actes de violence n’avaient rien de commun avec l’insolence des bretteurs à l’égard de tout le monde, mais qu’elle ressemblait plutôt aux rudes procédés des « tètes de canne » (« Knobsticks ») ou des « gueux» (« scabs ») qui sont encore de nos jours, une forme fréquente des disputes du travail,
La ressemblance générale entre les trois premiers cas est si frappante que nous pouvons compléter ce que nous savons des yeomen-tailleurs par ce que nous avons appris des selliers. Les maîtres selli(!rs s’opposaient à la fraternité de leurs yeomen sous plusieurs prétextes. Ils alléguaient, par exemple, que la pieuse pratique de célébrer des veillées des morts avec des offrandes (messes) dites pour eux le matin, était cause que les journaliers s’absentaient de temps en temps et quittaient leur ou-
(1) Memorials, 542.
(2) Schanz, 73, 1U3.
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vrao-e au grand détriment de leurs employeurs. Mais ils envenimèrent probablement beaucoup plus la dispute, lorsqu’ils déclarèrent leur opinion sur le véritable objet de la fraternité. Sous une apparence de sainteté, les yeomen, comme le soutenaient les maîtres, avaient formé des collusions (c’est-à-dire des conspirations) « dans le but de faire monter les salaires à un taux excessivement élevé et, même, ils y avaient si bien réussi que les salaires avaient plus que doublé » . Les rapports qui concernent les journaliers cordonniers et les journaliers selliers parlent tous d’eux comme enfreignant une ordonnance promulguée par le maire en 1383, ordonnance qui interdisait toutes sortes de congrégations, conventicules ou assemblées, à moins que ce ne fut avec l’autorisation du maire (1). Et en rassemblant toutes ces înHîrafions. nous uouvons oeut ètre arriver aux conclu-
140 ClI. II. — LES CORPS DE MÉTIERS
selliers avaient été accoutumés à se revêtir tous du même costume une fois par an, et, alors, à aller ainsi entendre la messe en l’honneur de la Vierge Marie ; — airectant ainsi, comme le disaient les maîtres, « une certaine apparence de sainteté (I) ». Ainsi, une même accusation de violence est portée contie les journaliers cordonniers et contre les journaliers tailleurs; mais, ici, une explication nous est suggérée. A leur réunion annuelle au couvent des frères prêcheurs, « parce que Uichard Honet, du métier susdit, ne voulait pas s’entendre avec eux », ils « s’étaient précipités sur lui, de telle façon qu’il avait eu quelque peine à leur échapper vivant ». D’après ce que nous pouvons imaginer, Richard Rouet doit avoir été soit un journalier qui refusait de se joindre à l’association, — et en Angleterre, comme sur le continent, l'aflilialion était, sans doute, obligatoire en fait pour tous les journaliers (2), — soit un maître qui avait essayé d'intervenir. Cela nous porte à croire que, de même, dans l’exemple des yeomen-tailleurs, les actes de violence n’avaient rien de commun avec l’insolence des brelteurs à l’égard de tout le monde, mais qu’elle ressemblait plutôt aux rudes procédés des « tètes de canne » {« Knobslicks ») ou des « gueux » (« scabs ») qui sont encore de nos jours, une forme fréquente des disputes du travail.
La ressemblance générale entre les trois premiers cas est si frappante que nous pouvons compléter ce que nous savons des yeomen-tailleurs par ce que nous avons appris des selliers. Les maîtres selliers s’opposaient à la fraternité de leurs yeomen sous plusieurs prétextes. Ils alléguaient, par exemple, que la pieuse pratique de célébrer des veillées des morts avec des olîrandes (messes) dites pour eux le matin, était cause que les journaliers s’absentaient de temps en temps et quittaient leur ou-
(1) Meviorials, S42.
(2) Schaiiz, 73, 103.
LES SOCIETES DE JOURN'.VLIERS
vrage au grand détriment de leurs employeurs. Mais ds envenimèrent probablement beaucoup plus la dispute, lorsqu’ils déclarèrent leur opinion sur le véritable objet de la fraternité. Sous une apparence de sainteté, les yeomen, comme le soutenaient les maîties, avaient lormé des collusions (c’est-à-dire des conspirations) « dmis le but de faire morder les salaires à un taux excessivement élevé et, même, ils y avaient si bien réussi que les salaires avaient plus que doublé ». Les rapports qui concernent les journaliers cordonniers et les journaliers selliers parlent tous d’eux comme enfreignant une ordonnance promulguée par le maire en 1383, ordonnance qui interdisait toutes sortes de congrégations, conventicules ou assemblées, a moins que ce ne fut avec l’autorisation du maire (1). Et en rassemblant toutes ces tnftirations. nous uouvons neut ètre arriver aux conclu-
cil, II. — LES CORPS DE MÉTIERS
lions ouvrières avaient eu recours à ce moyen trente ans auparavant (I ). Mais en même temps qu’apparaissait ce désir (Tune plus grande indépendance et d'une meilleure rémunération, il se produisait aussi un mouvement très accentué, spécialement parmi les masses de la population des villes, en faveur de la formation de fraternités religieuses. Les journaliers sentirent, quoique peut être vaguement, que la formation d’une semblable confrérie leur ollrait le moyen d’une délibération en commun, en même temps qu’elle ferait ressortir leur nombre et leur solidarité et parviendrait ainsi à émouvoir les maîtres; pendant que, sous le couvert de leur but religieux, ils pourraient échapper à toute opposition de la part des autorités municipales, opposition qu’on était certain de voir se produire toutes les fois que l’on s’attaquait directement à l’ordre industriel existant. Et la fraternité profiterait non seulement à la génération présente, mais aussi aux générations à venir. En réalité, il était parfaitement possible de combiner un vif désir pour des salaires plus élevés et la disposition d’employer la fraternité pour y arriver, avec 1a naïve croyance à l’efficacité des messes et autres offices religieux qui étaient ostensiblement le but de la fraternité. Schanz a montré qu’en Allemagne, aussi, la forme adoptée communément par les associations de journaliers était celle d’une fraternité religdeuse, quoique, en général, son but principal fût, dès le commencement ou, en tous cas, de très
bonne heure, de defendre les intérêts économiques de ses membres (2).
(1) Supra, page 131.
(2) Schatiz fait une distinction entre les « Bruderschaften » ou « tratermtés » dont le but était originairement religieux, et les « Gesellenschaften », ou « Compagnies » qui avaient un but industriel, à l’origine ; et il soutient que, dans certains cas, les journaliers d un métier avaient une double organisation. Mais il confesse que dans un grand nombre de cas la fraternité étendait
LES SOCIÉTÉS DE JOURNALIERS
Nous n’avons aucun document au sujet des journaliers tailleurs pendant la période qui s’étend de 1417 à 1446. L’ordonnance de 1417 n’avait pas interdit leurs assemblées d’une manière absolue, quoique elle les eût soumises à une autorisation préalable de la part des maîtres. Nous ne saurions dire d’une manière exacte si jiendant quelque temps les maîtres artisans continuèrent à réclamer la suppression de la fraternité des yeomen, et s’ils lui prêtèrent leur appui, seulement parce qu’ils virent qu’elle continuait d’exister malgré eux et que ce qu’il y avait de mieux à faire, c’était encore d’accepter cet état de choses, ou bien s’ils parvinrent tout à coup, en 1417, à tenir sous leursurveillan.ee les assemblées de 3^eomen. Mais en 1446, nous voj'ons que le « compa- •i-nonnae-e des yeomen » est devenu un membre subor-
donné mais reconnu — ou plutôt une adjonction dépendante — de la compagnie (1). En 1438, ils avaient un garde pour eu^ seuls — désigné nous ne savons comment; et cet officier était payé par la compagnie pour « rechercher les étrangers », c’est-à-dire, pour inspecter tous les ateliers afin de s’assurer qu’on n’y employait que des ouvriers ayant la franchise. A partir de ce moment et pour une période de plus de cent ans, nous n’avons aucun document. En 1569, cependant, nous voyons que les yeomen ou « compagnie des garçons », « Baclielors' Company » comme on les appelait maintenant, étaient gouvernés sur le modèle de la compagnie des marchands, par quatre «gardes substituts » choisis parmi les maîtres artisans par la compagnie des marchands, et que ceux-ci étaient assistés par les « seize hommes » ou assistants, i»rnh;iLlf>ment nar et narmi les neomen eux-
cil. II. — t.ES CORl'S DE MÉTIERS
mêmes (1). Pour engager les hommes libres aisés de la compagnie des marchands à accepter des charges qui étaient à la fois pénibles et dispendieuses, il devint d’usage de récompenser les membres qui avaient exercé les fonctions de gardes substituts, en les élevant bientôt après à « la livrée » ou corps dirigeant de la compagnie, moyennant des droits moins élevés que ceux que l’on jiayait ordinairement. En dépit de cela, il était quelquefois ditlicile de les décider à accepter. Dans une occasion, en l .)b(j, le substitut élu « garda sa maison si bien close et se cacha si bien que 1 officier ne put parvenir à remmener en usant des voies légales » ; la compagnie fut obligée de demander un bref du maire pour pouvoir lappréhender (2).
Nous ne devons pas supposer que le nom ou l’organisation de l'association des journaliers, tel que nous le trouvons en lo6!J, lût de date récente. Parmi les drapiers de Londres, il avait existé, dès 1493 (3), une association connue sous le nom de « confpagnie des garçons », et gouvernée par quatre gardes. Ainsi encore, dans les archives des quincailliers on trouve la désignation « compagnie des garçons » en 1312, pour indiquer ce qui était connu à cette époque et plus tard sous le nom de « yeomanry (4) ».
Ou retrouve encore des traces de l’action de la société des journaliers tailleurs pour la défense des intérètsde ses membres contre les maîtres. Ainsi, en 1362, nous voyons les (jarçons « bachelors » (sans doute en leur qualité de corps constitué) adresser une pétition à la Compagnie des marchands, pour être autorisés à faire les démarches nécessaires pour obtenir l’abrogation du statut 3 Elisabeth, c. t. Mais le lait qu une telle pétition était nécessaire,
(1) Sharpe, Wilh, 210.
(2) Clode, 00.
• (3j Herbert, I, i07.
(4) Nicholl, Ironmongers, 47, 50, 51.
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prouve que leur société avait perdu son état d’indépendance et (ju’elle était tenue dans un état d’étroite subordination vis-à-vis de la grande compagnie. C’est pourquoi il n’est pas étonnant qu’on ne pùt plus compter sur les journaliers pour pa)^er des contributions volontaires à leur société, et qu’il ait fallu que les autorités de la Compagnie des marchands aient rendu une ordonnance, en 1378, pour que « chaque serviteur ou journalier ayant la franchise de la cité et étant compagnon de cette corporation » fût tenu de payer un faible « quartier » (ou paiement trimestriel) de deux pence aux substituts (1). Si l’on voulait une autre preuve du manque absolu d’autonomie dans la Compagnie des garçons, on la trouverait dans l’ordonnance de la Cour des marchands tailleurs, en 1383, d’après laquelle « 400 livres doivent être empruntées au substitut des gardes et prises dans la caisse de la compagnie, laquelle somme ne sera jamais remboursée mais servira à payer la construction du Hall (2) ».
Les etforts faits par la Compagnie des garçons au nom de ses membres tendirent presque exclusivement, à partir de ce moment, à décider la Compagnie des marchands à user de son influence pour la protection de leurs intérêts. En 1601, par exemple, ils invoquèrent son assistance contre les étrangers qui envahissaient la profession; ils l’invoquèrent aussi pour faire obtenir des entreprises de vêtements à certains maîtres tailleurs qui étaient prêts, s’ils les obtenaient, à employer un certain nombre de compagnons pauvres (3"). Mais la Livrée ou corps dirigeant de la Compagnie des marchands tailleurs, était maintenant composée, dans une large mesure, des marchands riches de la cité, qui n’étaient aucunement des tailleurs et qui n’étaient pas très portés à défendre les
(1) Clode, 65, note 3.
(2) Ibid., 71.
(3) Ibid., 71, 72.
if
LA s
intérêts des rn.iitres tailleurs. Le rapport étroit qui existait entre la profession de tailleur et la Compagnie des marchands tailleurs, était sur le point de n’être qu’un mot vide de toute réalité ; et les relations entre les marchands tailleurs et la Compagnie des garçons tendaient à devenir de plus en plus difficiles. En 1608, il y eut une querelle entre les gardes substituts, représentant les marchands tailleurs, et les Seize, représentant les garçons. Les substituts accusaient les Seize de trop dépenser dans les tavernes. Ils répondirent qu’ils avaient chassé, cependant, mille étrangers de la corporation et qu’ils avaient amené une augmentation dans les collectes annuelles pour les membres pauvres (1). Pourtant, en 1608, la Compagnie des marchands promulgua de nouvelles ordonnances concernant son administration, ordonnances qui marquent une phase de plus dans la transformation de la Compagnie des garçons. Leur caisse était maintenant entre les mains des substituts et leurs comptes étaient reçus par deux gardes de la Compagnie des marchands (2). A partir de ce moment, la Compagnie des garçons ne fut plus qu’un mécanisme pour la distribution aux compagnons pauvres des aumônes de la Compagnie des marchands, aumônes qui, cependant, provenaient en partie du « quartier » des garçons euxmêmes. En 1623, les compagnons ordinaires cessèrent d’être convoqués aux Cours trimestrielles, et l’élément laborieux disparut complètement des Conseils de la Compagnie des marchands-tailleurs. En 1642, les garçons se risquèrent à demander qu’au moins deux des substituts fussent des tailleurs, mais ce fut en vain. En 164.3, il fut enjoint aux substituts et aux Seize de réduire le nombre de ceux qui recevaient leurs aumônes à trois cents et de ne pourvoir aux vacances qu’avec la coopération d’un
(1) Ibid., 72.
(2) Ihid,, 73.
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Conseil de la Cour des marchands-tailleurs. Finalement, en 1661, les marchands-tailleurs comprirent qu’ils pouvaient aller jusqu’au bout, et, de leur seule autorité, ils prononcèrent la dissolution de la Compagnie des garçons. Sur l’action qui leur fut intentée, leur décision fut ratiüée par jugement de la Cour du Conseil commun delà cité. Les anciens membres de la Compagnie des garçons firent appel devant le Conseil privé. L’affaire traîna pendant de longues années ; pendant ce temps un grand nombre des plaignants étaient devenus des vieillards à tête grise ; leur pétition fut soumise à l’avis du ministre de Injustice de la Couronne. A partir de ce jour on n’en entendit plus parler (I).
Ainsi le compagnonnage des ijeomen, ou Compagnie des garçons, des tailleurs, ne lut pas simplement un mouvement éphémère, mais une organisation dont l’histoire ici racontée couvre une période de deux cent quatre-vingts ans, s’étendant du règne de Henri V jusqu’à celui de Guillaume III. Elle commença par un groupement des journaliers sous la forme d’une fraternité religieuse ; et, sous cette forme, elle fut certainement mal vue et redoutée des maîtres-artisans, comme étant un empiétement sur la juridiction de la compagnie des
(1) On trouvera une importante critique de ce fait concernant les journaliers-tailleurs dans S. et B. Webb, llistory uf Tvade Unionium (1894), p. 4 note. M. Webb a bien voulu depuis appeler mon attention sur «Le ijouvernement des Foulons, Tondeurs et ouvriers en drap de Londres » (vers KKiO), réimprimé par la Compagnie des ouvriers en drap en 1881, et qui contient le paragraphe suivant : « Le second degré était celui des freemen (hommes libres) ; ils s’offraient pour travailler à la journée. On les appelait autrefois la Yeomary ; autrefois, encore, la Compagnie des garçons. .M. Webb fait observer généreusement : a Cela ressemble à l’opinion que vous avez soutenue». Voyez sur ce sujet l’article de l’auteur du présent livre sur « Les Clubs de Journaliers »(Journeymen’s Clubs) dans Polit. Science Quarterl y, XII, 128. Le développement interne des métiers au xvii® siècle demeure cependant un point très obscur.
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ce que nous en savons, sera suffisamment suggestive.
Les « ordonnances, articles et constitutions » qui étaient « ordonnés et octroyés » par les « honorables maîtres et gardes avec l’ensemble de la corporation des forgerons de Londres, pour les serviteurs de ladite corporation », en 1434, ont été conservés, grâce à l’beureuse circonstance qu’ils furent placés parmi les archives de l’une des Cours ecclésiastiques de Londres (1).
Ces articles ne sont guère qu’une série de concessions faites par la Compagnie à la « confrérie des }'eomen ». « Chaque serviteur paiera deux pence par trimestre à sa confrérie, et chaque sœur, un penny ». Les nouveaux membres doivent payer « pour leur entrée » deux shillings. Ln étranger venant à Londres « pour servir dans la corporation » doit servir deux semaines (probablement à l’essai), et ensuite « prendre un engagement» pour trois ans, « recevant pour son salaire quarante shillings par an » ; les serviteurs déjà employés doivent, sans doute, toucher les mêmes salaires. « A partir d’aujourd’hui, lorsque quelque étranger viendra à Londres pour y entrer en service, tout serviteur qui en est informé doit le conduire à un maître et prévenir le garde qui est leur gouverneur (c’est-à-dire le gouverneur des yeomen), afin qu’il puisse assister à la convention », — pratique exactement semblable à celle des trades unions modernes, où un homme cherchant du travail envoie sa carte d’associé à l’un des ouvriers, afin qu’il puisse en informer le patron ou son contremaître. Le but, aujourd’hui comme autrefois, c’est de forcer tout homme qui cherche un emploi à entrer dans l’association. Les « serviteurs » doivent tenir leur assemblée « dans le costume de leur confrérie », à sept beures, à
luaiuc», ei prouamemeni, plus encore, comme un moyen d’obtenir des salaires plus élevés. Les maîtres, même aidés des autorités civiques, ne parvinrent pas à la supprimer, de sorte que, au bout d’un certain temps, ils changèrent de politique, et ils cherchèrent à l’amener sous leur domination. Les événements montrèrent qu’il était plus facile de détourner le courant que de l’arrêter. Ils se concilièrent les journaliers en leur permettant de tenir leurs propres réunions à l’occasion des fêtes et des offices religieux ; en même temps que la Compagnie des maîtres pouvait, jusqu’à un certain point, se décharger sur eux de l’obligation d’assister les journaliers malades ou tombés dans la misère (1). La Compagnie des garçons cessa bientôt de constituer un danger sérieux pour la situation des maîtres, quoiqu’un long temps se soit écoulé avant qu’elle soit devenue un organe entièrement subordonné à la Compagnie des maîtres. Mais elle fut de plus en plus reietée dans l’nmhrA nm- la r-
(1) Copie par M. Tysseii et imprimé par M. Coote, dans son article : « Ordonnances de quelques gildes séculières de Londres », dans Trans, Lotid, and Middloaeæ Archæol, 8oc., IV (1874), p.
I endroit iju il leur plaît (afin probablement d’avoir leur messe les premiers), afin qu’ils puissent se rendre chez leurs maîtres à neul heures et marcher devant eux pour aller entendre leur messe. Les « gardes de la fraternité des yeomen » sont apjielés à relever les fautes des serviteurs ; et si « désormais quelque serviteur est trouvé /auæ de ses mains, ou en quelque autre façon, au premiei defaut il sera réprimandé par l’inspecteur qui est préposé à la Compagnie des yeomen et par les gardes de la même Compagnie », et il paiera une amende dont une moitié « doit revenir à la caisse des maîtres et l’autre cà la caisse des yeomen ». A la seconde infraction, il doit être chassé de la corporation pour toujours. De plus, « tout frère qui abandonne sa livrée doit payer une amende à la caisse des yeomen ». Il est entendu aussi « que SI quelque frère révèle le secret de la confrérie à son maih-e apprenti (cà l’apprenti de son maître?) ou cà toute autre personne, il paiera une amende de deux shillings dont une moitié ira à la caisse des maîtres et 1 autre, à la caisse des yeomen ». Presque le seul article qui reconnaisse I autorité de la Compagnie sur les serviteurs est celui qui dispose qu’on aura la faculté d’en .appeler des gardes de la confrérie au maître qui se trouve cà la tête de toute la corporation. La déclaration par laquelle commence le document et qui est, par conséquent, d après nos conjonctures, de première importance, c est que la Compagnie « a ordonné et concédé aux serviteurs, qu ils entreraient dans la Compagnie de saint Louis comme ils faisaient autrefois ». Cela peut vouloir dire que les serviteurs seraient autorisés à avoir leur |H'opie confrérie, ou cela peut encore indiquer l’abrogation d’une règle excluant les serviteurs de la confrérie des maîtres. L’union des deux classes doit être maintenue par l’obligation d’assister aux « dîners communs » périodiques. Même, en ce qui concerne le menu, il n avait pas toujours régné une harmonie complète ; car
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dans l’article de latin, — un des quelques articles rédigés par les yeomen et ajoutés aux premiers, — il est dit: a le jour du dîner, nous voulons qu’il y ait des lapins rôtis, comme cela était autrefois ; et tout maître qui enfreindra ce règlement devra payer (i shillings 8 pence dont une moitié pour la caisse des maîtres et l’autre moitié pour la nôtre ». Soixante-huit noms sont au bas de ce document, y compris ceux des gardes des yeomen, de sorte qu’il nous apparaît comme une convention intervenue entre les deux parties. Nous avons à peine besoin de dire combien sont nombreux les points sur lesquels il otl're de l’inlérèt, en dehors de ceux qui nous occupent présentement ; par exemple, il nous montre qu’à celte époque l’apprentissage n’était pas encore un préliminaire obligé du travail. Il est aussi d une importance capitale pour l’iiistoire des sociétés de journaliers, puisqu’il nous fournit des indications délinitives pour une certaine phase de leur développement, chose que nous ne pouvons établir que par des conjectures lorsqu’il s’agit des autres corporations. Ainsi, parmi les tailleurs, il y eut une première période (1415-1417) pendant laquelle l’association des journaliers se tint dans une continuelle déliance à l’égard des maîtres ; et ensuite, trente ans après, nous voyons que cette association forme un accessoire dépendant de la Compagnie, xàilleurs, dans les ordonnances des forgerons, nous apercevons le moment même où s’opéra la tr.ansition d’une dépendance turbulente et non acceptée à une situation reconnue par la Compagnie des maîtres et en dépendant sans restrictions. Ce n’est pas émettre une conjecture trop hardie que de dire que la plupart des Compagnies des yeomen que nous rencontrons commencèrent de la même façon par une .alliance libre contractée malgré
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comme « la Compagnie des garçons >> ; quoique ce soit aux « gardes de la yeomanry » que quelques années plus tard un généreux bienfaiteur fit présent d’un drap mor-