‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 58 sur 114 · RI · texte numérisé non relu

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Qu’il y eût aussi des Compagnies de yeomanry parmi les marchands de poissons en 1512 et parmi les armuriers en 1589, c’est ce qui résulte clairement de certains legs qui leur furent faits, à Londres, dans des testaments (I). Il est fait également mention dans certaines ordonnances de la corporation des ouvriers en drap, du garde de la yeomanry de ces ouvriers, au sujet de ce qu’il doit être choisi par les autorités de la corporation (2). Ce qui est beaucoup plus significatif, c’est une « sentence » rendue en 15U8 par le lord maire et relative, « à la grande variation et discorde entre les gardes et autres de la livrée de la corporation » d une part, des fondeurs, « et la yeomanry d’autre part », quoique il ne soit pas mentionné ici de compagnonnage. La discorde s’était élevée au sujet de la garde d’un certain plat et d’une certaine somme d’argent appartenant à la coiporation ; et le maire décida que ces objets seraient placés dans un coffre dont les clefs seront entre les mains des gardes. Mais il est dit aussi que « chaque année, tant à l’époque de l'élection des nouveaux gardes qu’à celle

où les anciens gardes rendent leurs comptes, les

gardes convoqueront six hommes de la yeomanry,

choisis parmi les plus aptes et les plus notables, pour entendre les comptes des anciens gardes, d autant plus qu'ils sont membres du meme compagnonnage » (3). Ce qui est ici très signilicatif, c’est que le maire ait à rappe-

s’excluaient mutuellement et à elles deux comprenaient tous les : Cf. note 1. page lu2. Jusqu’en lo!)0, la yeomary avait

leur existence où elles devinrent des or^ tièrement subordonnées et servant uniqu voir a l’assistance des journaliers pauvres Prenons maintenant d’autres l’ordre des dates. En

exemples, en suivant 1408, nous trouvons la mention du « compagnonnage des jeunes hommes du métier » des charpentiers (1). En lil)3, dans une énumération générale de la Compagnie des drapiers, nous trouvons qu’ils étaient J 14 « dans la livrée », 1 15, « hors de la livrée », et soixante de « la Compagnie des garçons (2) ». En 4497, la geomanrg » de la corporation des quincailliers adressa une pétition aux autorités de la corporation pour qu’il lui fût permis de choisir deux «gouverneurs» chaque année, lesquels seraient chargés de recueillir huit pence par an « de chaque frère, covenant et autre ». Ce qui fut probablement accordé ; et dans les ordonnances de la corporation, établies l’année suivante, il y eut une clause d après laquelle « les gardes devaient veiller à ce que la yeomanry ne déclinât point de choisir

jcuuiaui^ » csi ciiipiuye pour uesigner les compagnons ordinaires en tant qu’ils se distinguent de ceux qui font partie de la « livrée », ibiiL, .31)2. Il est probable qu’en général, les compagnons ordinaires, qui n’étaient pas des hommes à livrée, étaient employés par les maîtres. Mais, tout d’abord il semblelait qu il existait trois oidres : ceux de la livrée, les maîtres ne faisant pas partie de la livrée, et les yeomen. Voyez les exemples tirés de la Compagnie des drapiers, dans le texte.

(2) Herbert, I, iOfi. Cl. 44.3 pour ce qui coucei'ne son existence jusqu’en 1522.

(3) Niclioll, Account of tlu Pour une Supplication de la dant vers 15()8-G9, sinon ava

, voyez 81. Cepenet « la yeomanry »

Founders, 14

lOP CHAP. II. — les corps DE MÉTIERS

1er aux gouverneurs de la corporation que les yeoinen sont membres du même compagnonnage. C ’est^ là une protestation contre la tendance à éloigner peu à peu les yeomen de la Compagnie des maîtres, tendance qui parait avoir été assez fréquente à celle époque. Ainsi à llull, les journaliers tisserands étaient exclus de toute participation à l’élection des ofticiers de la Compagnie dès 14'J0 ; a cette même époque les ordonnances des gantiers réservent expressément le droit de vote aux seuls « maîtres (1) ».

Cependant, il n’est pas douteux qu’à Londres, l’évolution strictement économique n’ait été rendue plus complexe sous 1 action de plusieurs autres forces. La situation des journaliers s’y ressentait, non seulement de la séparation sociale qui existait entre eux et les maîtres artisans, mais aussi de cette circonstance qui venait s’y ajouter, que les plus grandes Compagnies cessèrent graduellement d'avoir un rapport réel avec les industries dont elles tiraient leurs noms. Un peut même supposer que c’est dans ce dernier fait que se trouve la véritable ex[)lication de 1 bistoire de la Compagnie des garçons [)Our les tailleurs de Londres. C’est pourquoi un exemple comme celui qu’olfrenl les cordonniers d’Oxlord, où n’existe aucune complication, est du plus grand intérêt quand il s agit de montrer que les conditions de Londres ne sont pas aussi exceptionnelles que l’on pourrait croire à première vue.

D une sentence rendue en Loi 2, entre les cordonniers et leurs journaliers à Oxford, nous apprenons qu'en dernier lieu il s éleva des discordes sérieuses entre les deu.x groupes (2 ). On ne nous donne aucun détail sur cette dis-

(1) Lambert, Two Thousaml Years, 20a, 216.

(2) (( Sentence concernant les cordonniers et leurs journaliers »,dans les Records of tJxford, 7. On peut faire remarquer que l’expression vivre sur la caisse est encore, dans quelques endroits, l’expression consacrée, dans les sociétés mutuelles, pour indiquer que 1 on puise dans les fonds de la société en temps de maladie.

LES SOCIÉTÉS DE .lOL’RNALïERS

sension, si ce n’est quelle roulait en partie sur la garde d'une ceilaine caisse qui est désignée sous le nom de « caisse des journaliers ». C’était, sans doute, une caisse destinée à recevoir les cotisations et à fournir des aumônes pour les membres malades ou tombés dans l’indigence. Ln outre, il est important de faire lemarquer (jue les parties litigantes sont désignées sous le nom de « John Ilynaym, maître du métier des cordonnieis d’Oxford et tout le compagnonnage ou compagnie de maîtres du même métier, d’une part, et John laillor et autres journaliers, d’autre part ». Les mots qui désignent le compagnonnage des cordonniers comme « compagnie de maîtres », nous indiquent, sans le vouloir, que les journaliers n’étaient pas considérés comme en étant membres, mais seulement, comme en dépendant. Les arbitres étaient un des baillis de la cité avec un autre citoyen notable. Nous ne saurions dire d’une manière certaine si leur sentence constitua un triomphe poui 1 une des parties ou si elle ne fut qu’une transaction , car tandis que, d’un coté, le chef des journaliers doit aller vers le « garde des maîtres » et « lui demander, comme représentant de tous les maîtres, que les maîtres soient bons pour eux » ; d'un autre côté, « la caisse des journaliers » doit être placée non dans les mains des maîtres, mais dans les mains de l’un des baillis et du clerc de la ville, « pourvu toutefois que '&\.\&^ gardes des journaliet s ont besoin de quelque argent pour les affaires dudit métier, ils puissent se faire attribuer, sur cette caisse, l’argent que l’on jugera leur être nécessaire à ce moment, comme il avait été d’usage par te passé ». Il est évident que les journaliers avaient, pendant quelque temps, été organisés en compagnonnage avec des ofticiers réguliers. La sentence dit plus loin que les journaliers doivent avoir une assemblée annuelle qui aura lieu le dimanche avant la saint Michel, et qu’ils devront faire connaître leur compte en présence du bailli et du clerc de la ^ ille.

JiH» CHAP. II. — LES CORPS DE MÉTIERS

chargés de la caisse. Il est permis aux journaliers d’emprunter à la caisse jusqu’au j)rochain « règlement de compte », a condition qu’ils fournissent des gages ou des garanties de valeur suHisante. Nous concluons que ce règlement n’était que le dernier d'une série de règlements ; car « certains contrats » {indentures) passés précédemment entre les parties et du contenu desquels il ne nous est malheureusement rien dit, sont déclarés nuis et il est convenu qu’un nouveau contrat en partie double! « littéralement, une nouvelle [)aire de contrats » | sera passé entre eux,

G est là 1 exposé le plus complet que nous ayons d’une transaction entre les maîtres et les journaliers en dehors de Londres ; mais un arrangement assez semblable et qui fut aussi probablement l’œuvrtî des autorités municipales, semble avoireu lieu àCovenlry, [)lus d’un demisiècle auparavant (I), entre les maîtres tisserands et leurs journaliers. Là on vit les journaliers céder aux maîtres sur le point très important du nombre des apprentis, tandis que d un autre côté les maîtres consentirent à ce que la maîtrise lût ouverte à tout journalier qui pourrait payer vingt shillings, et il fut aussi permis aux journaliers d'avoir leur propre fraternité. Nous possédons, en outre, les ordonnances publiées par les autorités de la corporation des tailleurs de Bristol, en 1570, pour la réglementation de leurs journaliers et desquelles il ressort que, là aussi, les journaliers avaient des gardes et une caisse commune pour l’assistance des pauvres, et, ce qui se rapproche encore plus de l’étal de choses moderne, que si un homme était expulsé de la Compagnie par les gardes des yeomen et qu'un maître lui procurât du travail, ce maître serait passible d’une amende (2).

(1) Voyez p. 1;î6, note 4.

(2) tox, Merchant Taylors' Guild, Bristol, 38. Les clauses sui- Nantes sont particulièrement intéressantes:

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