‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 59 sur 114 · I. « En premier lieu que les gardes des journaliers convo · texte numérisé non relu

I. « En premier lieu que les gardes des journaliers convo

Revenons maintenant en arriéré et énumérons tes exemples d’associations de journaliers qui ontété jusqu’à ce jour découvertes en Angleterre. Ce sont à Londres, les Selliers (1383-1390) ; les Cordonniers (1387) ; les Tailleurs (U13-1G90); les Forgerons (1433) ; les Cbarpentiers (1408); les Drapiers (1493-1322); les Quincailliers (1497-1330) ; les ouvriers en drap et les Armuriers (1389); les Fondeurs (1308-1379); les Marchands de poisson (1312) ; à Salisbury, les Tisserands et les Foulons (1420) ; à Coventry, les Tisserands (avant 1430); à Exeter, les Tailleurs (avant 1312); à Oxford^ les Cordonniers (1312) et, à Bristol, les Tailleurs (1370). L’un de ces exemples — celui des lisserands de Coventry peut être expliqué par le remplacement de la gildepar le système domestique ; tandis que quelques-uns des autres peuvent être attribues a la sepaiation existant entre la Compagnie des maîtres et la profession, comme c’était quelquefois le cas à Londres ; mais tous ne peuvent être expliqués de cette manière. 11 en reste assez pour que l’on puisse supposer qu’une semblable formation constituait une phase normale dans la dernière période de h. oil.io timi en- Angleterre que sur le con-

quent tous les journaliers à venir au Hall pour y payer leur uimestre aux gardes, le lundi avant l’expiration du teinie.

4. Item, que l’argent qui est recueilli chaque trimestre par les gardes soit versé à la caisse en présence de tous les journaliers, pour être employé pour ceux des journaliers qui sont malades ou âgés ou tombés dans la misère par la main de Dieu.

8. Item, si quelque journalier est convoqué par un des gardes pour se rendre au Haü et si, sans juste cause, le journalier ne se rend pas, il paiera, la première fois. IV pence, la seconde, VIII, et la troisième, Xll.

9. Item, si quelque homme refuse de payer son amende, il sera

exclu de la Compagnie pour toujours.

1. Item, lorsqu’un journalier sera exclu pour ce motif, ou pour quelque autre que ce soit, si un maître lui procure du travail. ce maître paiera, pour chaque fois qu’il l’aura fait tra-

vailler, VllI pence.

tinent. Ces faits ne nécessitèrent, en Angleterre, la promulgation d’aucun statut; tandis qu’en Allemagne ils donnèrent lieu à toute une série de décrets impériaux et territoriaux (l). Leur importance relativement moindre en Angleterre était due, à l’absence de quelques-unes des plus sévères restrictions sur la maîtrise, telle que la nécessité de voyager pendant un certain temps ; c’est, en elïet, cà cette règle que l’on attribue habituellement le rapide développement du compagnonnage en France et en Allemagne (2). Mais la meilleure explication se trouve dans le fait que l’activité industrielle était moins développée en Angleterre que dans les villes de France ou d’Allemagne. L'importance de la production et le nombre des hommes employés étaient beaucoup plus faibles, et, par suite, les raisons pour la formation d’associations de journaliers n’étaient pas aussi fortes, ni aussi grand le nombre des hommes qui tentaient d’introduire cettte organisation.

Section XXXVI.— La Livrée et la Cour dés Assistants.

Pour compléter notre examen du sujet, il nous reste à signaler deux exemples de la façon dont les différences dans la prospérité matérielle réagissaient sur les institutions de la gilde et les modifiaient.

Fn premier lieu, nous trouvons le développement au sein de plusieurs Compagnies, même parmi les maîtres artisans, d’un système oligarchique de gouvernement qui donnait des droits spéciaux, — contrebalancés, il est vrai, par des devoirs spéciaux — à un groupe de membres choisis et qui prit la direction des affaires de

(1) Schanz, 137 et note 2.

(2) Levasseur, I, 41)8 ; Schanz, Gescllenverbünde, 25.

LA LIVRÉE ET LA COUR DES ASSISTANTS

chaque société en la retirant d entre les mains de 1 assemblée générale de ses hommes libres. C’est là un lait qui apparaît d’une manière saisissante dans la place qu’occupait la Livrée dans les Compagnies .de Londres et dans l’apparition de la Cour des Assistants ; mais il est probable qu’un mouvement parallèle se produisit dans les Compagnies les plus importantes de tous les autres grands centres industriels, (^e fut là, d ailleurs, le résultat très naturel de cette grande différence dans la richesse que devait inévitablement amener une population toujours croissante et un commerce qui se développait chaque jour; mais on en trouve une autre raison dans l’histoire constitutionnelle des villes. Partout où a été établie la règle qui veut que, pour obtenir ou pour conserver la franchise civique, on fasse partie d’une corporation organisée, il doit être entré dans ces métiers un certain nombre de personnes, — soit des représentants des anciennes familles de propriétaires fonciers de la ville, soit des marchands restés en dehors de toute société de métiers, — qui occupaient un rang social supérieur à celui de la grande majorité de leurs coassociés et qui étaient bien sûrs de conquérir, après un certain temps, une grande influence dans leurs Compagnies respectives. Ainsi, la fortune politique des métiers contribua à leur faire perdre leur caractère démocratique. Bien que la prédominance du système de la gilde dans le gouvernement de la ville ne fût pas aussi complète en Angleterre que sur le continent, — par exemple, qu’à Bâle, où cette influence réflexe de la gilde a été récemment signalée par Geering (1), — elle était cependant assez considérable pour qu’on ne doive pas négliger ce

facteur.

A Londres, la distinction entre les compagnons ordinaires et les frères d’un plus haut rang provenait de

(1) Uandel und Indu^lrù' drr Stadt Batfel (1886), 4.5.

lOü CHAP. II. — LES CORPS DE MÉTIERS

l’usage de porter des livrées, ou uniformes d’une couleur spéciale, ce qui était la marque commune de toutes les associations soit séculières, soit religieuses (1) du XIV® siècle. Gliaucer nous a décrit ses « bons bourgeois » [fair burgesses),

un Mercier et un Charpentier,

Un Tisserand, un Teinturier et un Tapissier, —

hommes qui sont assez riches pour être des aldermen — comme

revêtus de la livrée

D’une solennelle et grande Fraternité (2) ;

et il faut aussi se souvenir que les associations de journaliers, qui se trouvaient à peu près au bas de l’échelle industrielle, se risquèrent aussi à adopter des livrées particulières dans leurs assemblées annuelles.

Les historiens constitutionnels ont suffisamment insisté sur l’importance des livrées dans l’histoire de la lin du Moyen Age. La permission de porter des livrées, accordée par les grands lords à ceux qui étaient sous leur dépendance, créa de sérieux dangers pour l’ordre public, puisque cela conduisit à la formation de troupes de prétendus serviteurs, toujours prêts à enfreindre les lois et à défendre parla violence la cause de leurs maîtres (3). Dans une longue série de statuts, à partir du règne de Richard II, on essaya, mais avec peu de succès, de triompher de ce mal ; ce ne lut, en effet, qu’à l’avènement de Henri VII, qu’il se trouva une administration à la fois assez forte et assez résolue pour les faire exécuter. Cependant, on a supposé généralement, — par exemple, Ilerhert, l’historien des Compagnies à Livrée (i), — que les Compagnies de Londres ne furent atteintes par cette

(1) Conmie exemple de livrées portées par une gilde religieuse, voyez Hiatorical MSS. Coininission, VI, 413 (X).

(2) Prologue de Cnnterimnj Taies, .3R3-380.

(3) Slnbhs, Constitutional llistory lll, 373.

LA LIVRÉE ET LA COUR DES ASSISTANTS

législation que parce que l’impopularité des livrées en général lit tomber sous le coup des statuts toutes les livrées, quelque inolfensives qu’elles pussent être. Mais, si l’on examine la chose de plus près, et si l’on examine aussi les pétitions du peuple, il devient évident que la matière n’est pas tout à fait aussi simple. 11 y a évidemment « des rouages dans ces rouages ».

Au Parlement de 1389, les Communes présentèrent, entre autres, deux pétitions — l’une dirigée contre l’usage de porter ces « signes » ou emblèmes des lords, l’autre, contre le droit de faire porter des livrées. La seconde s’exprime ainsi : « Quant aux livrées de drap, les Communes demandent qu’aucun lord, soit temporel, soit spirituel, et que personne de moindre qualité, de quelque condition qu’il puisse être, ne donne de livrée à personne, excepté aux domestiques de sa maison, à ses parents ou alliés, à son intendant, à son conseil et aux baillis de ses manoirs. Et aussi, qu’aucune livrée ne soit donnée sous prétexte de gilde, de fraternité ou de toute autre association, soit de la noblesse et de ses serviteurs, soit des gens du commun ; mais que toutes soient mises de côté dans les dix mois qui suivront ce Parlement. Et que si quelqu’un revêt une livrée contrairement à cette ordonnance, il soit puni de l’emprisonnement pendant un an, sans qu’il puisse s’en racheter ; en outre, les dites gildes et fraternités perdront leurs franchises et, pour celles qui n’ont pas de franchise, elles seront condamnées à payer au Roi une amende de 100 livres (1) ».

A ces deux pétitions, le Roi fit une réponse évasive, ce qui n’avait pas encore été considéré comme un véritable refus : « Le roi consultera son conseil et ordonnera qu’il ysera apporté tel remède qui lui paraîtra le meilleur pour le bien et la tranquillité de son peuple ». Néanmoins, après que le Parlement eut été dissous, il parut

(1) llotuli Parliamentorum, III, 266, 267.

une ordonnance qui imposait des restrictions à l’autorisation des livrées (1). Les lords ne purent, à l’avenir, faire porter de livrée qu’à leurs véritables domestiques ou aux personnes qui s’étaient engagées avec eux pourtoute leur vie; et quiconque était d’un r-ang inférieur à celui de bannerel, ne pouvait faire porter la livrée en aucune façon. Ainsi, le gouvernement se montrait disposé à accéder à la pétition des Communes en ce qui concernait les lords ; mais il n’était pas dit un seul mot des livrées portées par les fraternités, les gildes ou les métiers. Si l’on considère la teneur générale de l’ordonnance, on peut diflicilement prétendi-e que l’adoption d’une livrée du consentement général d’une association tombât sous le coup de la prohibition de donner des livrées. Nous savons que, parmi les épiciers et les brasseurs et, probablement aussi, dans d’autres corporations, les membres de la fraternité devaient pa}'er pour leurs propres livrées, quoique, pour plus de commodité, les gardes achetassent la matière et lissent faire les uniformes (2).

Néanmoins, ce fut ainsi que les « Communes » interprétèrent ou prétendirent interpréter l’ordonnance ; et, trois ans plus tard (1392-1393), elles revinrent à la charge, après avoir commencé par un compliment adressé à l’assemblée ; « Bien qu’il ait été ordonné par votre très sage conseil que nul ne doit porter la livrée ou l’emblème d’aucun lord à l’intérieur du Royaume néan-

moins, un grand nombre de tailleurs, de drapiers, de cordonniers, de tanneurs, de marchands de poisson, de bouchers et autres artisans portent des livrées et des signes dans le royaume, par suite de leur maintenance (3)

(l; Cette ordonnance, dont il ne reste qu’une copie dans la forme d’un bref au shérilï de Kent, est imprimée dans les Statutes of the liealm (II, 74) comme 1.3 Hichard II, stat. 3.

(2) Heath, Grocei s, 49, oO ; Herbert, 1, (i2, 03.

(3) Au sujet de la Mahnenmcc, voyez Stubbs, Comt. History. III, 37.3.

CHAP. lî. —

LhS CORPS DE MÉTIERS

LA LIVREE ET LA COUR DES ASSISTANTS lUO

et pour l’oppression de vos pauvres Communes ». C’est pourquoi ils demandent « qu’il y soit apporté remède par le présent Parlement... et que les juges de paix et <r assise, dans tout le royaume, aient pouvoir de rechercher tous ces artisans, marchands de comestibles et autres qui portent de tels emblèmes ou livrées (l) ». La réponse du Itoi, telle qu’elle apparaît dans le livre des statuts, fut de nouveau, que personne, à l’exception de ceux qui étaient réellement domestiques, ne devait porter la livrée d'aucun lord et que les juges auraient pouvoir de faire exécuter cette prescription (2), De nouveau, aussi, pas un mot des corporations. La même disposition fut renouvelée en 1397 (3) ; elle le lut aussi, plus longuement, mais avec le même effet, par Henri IV, en 1399 (4) et en l iül (o). A la fin, en l iOfi, le gouvernement, au lieu de garder le silence au sujet des métiers et autres fraternités, les excepta formellement de la prohibition des livrées en ajoutant l’article suivant : « les gildes et les fraternités et aussi les personnes des métiers, qui sont établies et administrées dans une bonne intention et dans un but louable, en sont seules exceptées (fi) ». Cet article fut encore répété en 1411 (7) ; et, en 14fi8, on le modifia

(1) liot. Pari., III, 307.

(2) 11 y a une curieuse petite différence entre la réponse telle qu’elle apparaît dans les liolls et la réponse indiquée dans les Statiites, cette différence pourrait bien avoir sa si{,'nification. Dans les Poils, il y a : « I.e Roy voet que null Yoman, ne null autere de ineindre estât qu’Esquier, desore en avant ne use ne port nul tirl Sif^ne ne Livere (par conséquent, y compris les métiers) s'il ne sort meignal et familier, continuelment derauraut en rOstell de son Seigneur ».

Dans les Slalatcs (II, 84 ; 10 Richard II, c. 4) ticl est omis et après livere sont ajoutés les mots suivants : « appelle livere dt

compaigne dascun seigneur b,

(:î) Richard II, c. 2; Stafiitcs, II, 93. Rot. Pari,, III, 343.

(4) 1 Henri W, c. 7 ; Stat.^ Il, 113.

(3) 2 Henri IV, c. 21 ; ih., 11, 129.

((i) 7 Henri IV, c. 14; 13(1.

(7) 13 Henri IV, c. 3; ib., Il, 107.

par l’addition d’un nouveau terme : — « gilde, fraternité ou métier formé en corps » (corporate) (1).

En présence de ces mesures législatives, il est difficile de supposer, comme le faisait Herbert, que les Compagnies devaient obtenir du Roi la permission expresse de porter des livrées. Et, même Stovve, qui, en lo08, put voir plusieurs documents qui ont disparu depuis, déclare formellement qu’il ne croit pas à l’existence d'une semblable obligation : « Il n’est pas question de permission à obtenir pour porter des livrées, mais il est question de se conformer à des prescriptions qui sont à la discrétion de leurs administrateurs, et, selon que l’occasion le demande, tantôt ce sont des livrées d’un aspect joyeux, tantôt des livrées d’un aspect triste ; et ces livrées, ils s’en sont revêtus après qu’elles ont été permises aux confréries ou corporations comme ils s’en étaient revêtus auparavant (2) ».

L’histoire des relations des classes dans les villes anglaises a été fouillée si peu attentivement, qu'il esta peine possible aujourd’hui de se prononcer d’une manière certaine sur la portée des pétitions qui viennent d’être citées. Mais si, comme il est probable, elles furent inspirées par les bourgeois du Parlement, elles confirment pleinement la conjecture du Docteur Stubbs, conjecture qui lui a été suggérée par d'autres indications, et d’après laquelle « la lutte entre les corps gouvernants » dans les villes et « les gildes de métiers » n’était ]>as encore décidée (3). Les dernières années du xiv® siècle et les premières • années du xv® furent probablement la période pendant laquelle s’engagea la lutte décisive entre les métiers organisés et les classes qui gouvernaient précédemment (4). Les classes dirigeantes, et elles ne se trompaient

(1) 8 Edouard IV, c. 2 ; Statiitrs, II, t28.

(2) Stowe, Survey, éd. Morley, 443.

(3) Const. im. III, 637.

(4) Par exemple, à Norwich, l’enregistrement des noms des

LA LIVRÉE ET LA COUR DES ASSISTANTS

pas, voyaient dans les livrées de métiers une chose qui contribuait à unir plus étroitement les membres des corporations et à rendre leur action plus puissante, et c est pourquoi ils cherchèrent à les faire rentrer dans une disposition législative qui, à l’origine, ne les visait nullement. Richard II qui, comme le suppose Stubbs, « avait probablement conçu l’idée d avoir recours k la ou plutôt, à une — classe inférieure », temporisa et continua, d’une manière tout à fait comique, à accorder aux bourgeois ce qu’ils ne demandaient pas. Mais, quelques années après que Henri IV eut pris le gouvernement, les métiers étaient devenus si puissants que le gouvernement ne courut plus aucun danger en reconnaissant que leuis livrées avaient une signification très diflerente de celle qu’avaient les livrées portées par le personnel des lords.

Un exemple frappant du rapide changement que la prospérité apporta dans les métiers, c’estque, avant la fin du XV® siècle, ce qui avait été la marque d’un mouvement « démocratique », devint l’emblème dune aristocratie civique. Ce fut là un changement très naturel. A l’origine, tous les membres de chaque fraternité devaient vouloir, pour eux-mêmes, la livrée choisie par leur Compagnie 5 il est évident que ces livrées, portées par les journaliers, ne devaient pas être d un très grand piix. Mais avec le luxe dans les vêtements, qui commença sous le règne de Richard II (1), et la ric’nesse graduellement croissante des frères les plus influents des métiers, on commanda des livrées plus coûteuses et qui dépassaient les moyens des compagnons pauvres.

citoyens dans les registres de la cité, par métiers, ce qui fut, en réalité, une victoire pour les métiers, — fut ordonné pour la première fois dans « la composi lion entre les deux portions rivales de la communauté, faite en 1413, et elle semble faire partie du mouvement des Communes contre les Vingt-quatre citoyens ». Hudson, dans ArcItŒol. Jour. XLNI, 328.

(1) Voyez la Pictorial llislory, livre IV, cliap. vi (éd. 1841,11,870).

Ainsi, eu 1422, ùl occasion d’une procession pour recevoir Henri \ I, « les brasseurs de Londres ordonnèrent que les chefs de famille {householder) (c’est-à-dire les maîtres) de la Compagnie et tous les « brasseurs » de quarante shillings par an, (c’est-à-dire recevant annuellement un tel salaire), devraient se pourvoir de vêtements, sous peine de payer une amende de vingt shillings ; mais beaucoup ne le firent pas, qui, cependant, évitèrent facilement de payer 1 amende (1 ) ». En outre, le devoir d’assister aux cérémonies civiques entraînait une perte de temps assez considérable ; de sorte que les frères les plus pauvres étaient assez portés à laisser à de plus riches le devoir de représenter leurs Compagnies avec la magniticence requise dans ces occasions solennelles. Parmi les drapiers, en 1*93, si Ion excepte les soixante membres de la Compagnie des garçons, il y avait 229 membres, parmi lesquels la moitié seulement (ou plus exactement 114), faisaient partie « de la livrée du métier », tandis que les autres sont désignés comme faisant partie « de la confrérie sans livrée (2) ». Et avant qu’il fût longtemps — il est difficile de dire exactement au bout de quel temps, mais certainement dans le courant du xvie siècle, pour La plupart des métiers, — la livrée devint un grade supérieur auquel les plus riches compagnons étaient admis, comme à un honneur, pan la Cour des Assistants, moyennant le paiement de droits très élevés (3). Dans quelques Compagnies — probablement

(1) Herbert, [, 92. Cf. l’ordonnance de Salisbiiry, en 1401, lorsqu’une « convocation rassemblée] de citoyens décida que’ toute personne appartenant à quelque métier devra se munir d’un vêtement de couleur sombre, avec des feutres noirs, à l’occasion de la venue du « roi ». Benson et Hatcher, Salishury, IbO, dans Hoare, Modem Wiltttliire, vol. VI.

(2) Herbert, I, 406.

(3) Voyez les détails intéressants donnés par Clode, mh anno 1602, Early Hislory of M. T. I, 44.

LA LIVRÉE ET LA COUR DES ASSISTANTS

dans les plus importantes — il resta un certain nombre de maitres artisans en dehors de la livrée ; tandis que dans d’autres Compagnies, — sans doute, en général, dans les plus petites, — la livrée comprenait tous, ou (iresque tous les patrons (l). A partir de ce moment, les hommes de livrée accaparèrent la plupart des avantages sociaux inhérents à leur Compagnie ; et, lorsqu’ils tombaient dans la misère, ils bénéliciaient plus largement que les autres des libéralités faites dans un but charitable. A la suite d’un acte du Commun Conseil de la quinzième année du règne d’Edouard IV, acte qui enjoignit aux maîtres et aux gardes de prendre part aux élections « avec les plus honnêtes hommes de leurs métiers, revêtus de leurs meilleures livrées (2) », les hommes de livrée obtinrent le droit exclusil à la tranchise, à la fois pour l’élection des premiers magistrats civiques et des membres du Parlement. Il faut cependant rappeler que c'était sur les hommes de livrée que pesait surtout la charge des impôts établis par le maire, pour la défense et l’approvisionnement de la cité.

Mais bien que les hommes de livrée lussent de grande dignité et eussent beaucoup de privilèges, le gouvernement de la Compagnie ne resta pas entre leurs mains. 11 passa des hommes tie livrée à un corps encore plus choisi, à la Cour des Assistants; corps qui, ayant commencé comme une sorte de comité irrégulier composé des plus riches frères de la livrée, spécialement de ceux qui avaient rempli les plus hautes fonctions de la (Compagnie, devint un conseil lermé, composé d’hommes s’élisant entre eux et disposant d’un pouvoir à peu près absolu dans les atfaires de la société. Parmi les marchands-tailleurs, l’existence de la (^our des vingt-quatre Assistants apparait nettement quelque

(1) Voyez p. 152, note 1 et 3, supra.

(2) Herbert, 1, 107.

CIIAP. II. — les corps de métiers

temps avant 1302 (1); et les ordonnances de 1307 conférèrent à cetle Cour le droit d'élection à toutes les fonctions du métier. Un sernblalde cours d’événements se retrouve dans les autres Compagnies, quoique dans les plus petites la marche puisse avoir été plus lente et les pouvoirs de la Cour moins étendus. La première reconnaissance de l’institution dans les Chartes des Compagnies se trouve dans la Charte octroyée aux papetiers par Philippe et Marie (2). L’histoire des Compagnies de Londres pourrait, sans doute, à cet égard être comparée à l’histoire des corps analogues dans d’autres villes anglaises, s il était possible d’avoir un témoignage sur ce point. Nous savons, par exemple, qu’à Bristol l’élection des alderrnen des tisserands « avait été placée dans les mains des treize hommes les plus notables de la corporation (3) ». Cela est remarquablement semblable à l’usage de quelques gildes de Bàle, où « les anciens et les nouveaux Six » s’élisaient entre eux comme Conseil gouvernant et s’unissaient alors aux anciens chefs de la corporation (étant au nombre de treize) pour élire le nouveau maître (4). Sur le continent une administration analogue devint d’un usage très général. L’organisation de quelques anciens métiers de Paris avecîeurs divisions en membres anciens, modernes et jeunes [en français dans le texte] et leur Conseil électoral (3) dont les membres se choisissaient entre eux, reproduisaient à peu près exactement l’état de choses existant à Londres ; et c’est encore là une autre preuve de la ressemblance

,, llistory, 40. La supposition faite par Herbert, I,

d apres laquelle le « premier germe .. de la Cour des Assistants se trouverait dans les six personnes désignées pour assister les gardes des épiciers en 13711, paraît être absurde.

(2) Herbert, I, 118.

(3) Hunt, Hrislo/, 82.

(4) Geering, 31), 40.

(3) Levasseui’, ('tanars ouvrières. H, 1)7, 98.

LA LIVRÉE DE LA COUR DES ASSISTANTS

générale existant entre le développement anglais et celui du continent.

Un autre résultat de l'inégalité de fortune ne saurait être passé sous silence, quoique la discussion complète de ses causes appartienne à une autre section. Ce résultat, ce fut l’apparition à Londres d’une distinction entre les douze « plus grandes » et « les plus petites » Compagnies — qui étaient au nombre d’environ cinquante (1). Le maire était exclusivement pris dans les douze Compagnies ; leurs gardes l’assistaient lorsqu il assistait comme grand écbanson au couronnement. Elles avaient la préséance sur les autres dans toutes les cérémonies civiques et elles seules contribuaient à la réparation des murs de la cité (2). Dans les premières années du xviG siècle leurs pouvoirs furent affermis par la formation de la société Irlandaise dont elles faisaient seules partie (3). Les douze Compagnies choisies étaient celles des Merciers, Epiciers, Drapiers, xMarchands de poisson, Orfèvres, Fourreurs, Marchands-Tailleurs, Marchands de soierie, Saleurs, Quincailliers, Marchands de vin et Travailleurs en drap. La majorité de ces Compagnies — celles des Merciers, Epiciers, Drapiers, Marchands de poisson, Fourreurs, Marchands-Tailleurs, Marchands de soieries et Quincailliers — étaient presque entièrement composées de personnes exerçant le commerce ; les merciers, épiciers et drapiers se livraient particulièrement au commerce extérieur. Les orfèvres appartenaient à une corporation qui nécessitait un plus grand capital et une plus grande habileté que la plupart des autres professions. Les marchands de vin devaient leur prospérité aux habitudes de la nation et au commerce d’importation qu’ils pratiquaient, en même temps que

(1) Cette distinction est parfaitement claire dès le statut 5, Edouard VI ; Herbert, I, 103, note.

(2) Md., 1, 37, note.

(3) Ihid., 1, 223.

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CIIAF. II. — LES COKI'S DE MÉTIERS

l’apparition des travailleurs en drap parmi ces Compagnies est un témoignage de l’importance que prit l’industrie drapière pendant le xv“ siècle. En somme, la suprématie des douze Compagnies représente le capital nécessaire le plus considérable et les plus grands bénétices réalisés par rapport aux autres Compagnies. Il est facile de voir combien elles dépassaient en richesse les autres Compagnies, (à l’exception de celle des Marchands de (^uir), aux impôts qu’elles payaient au xvi® siècle pour subvenir à diverses dépenses civiques (I ).

Il est impossible de dire en ce moment jusqu’à quel point ces grandes Compagnies étaient primitivement des associations de colporteurs ou de petits boutiquiers appai tenant a la même classe sociale que les hommes des métiers d artisans, et qui étaient arrivés à la fortune par le commerce extérieur; on ne saurait dire, non , plus, d'un autre côté, jusqu’à quel point ils étaient sortis des classes qui étaient socialement au-dessus des anciennes gildes de métiers. Si nous en jugeons par une certaine analogie avec les cités du continent (2), la dermèie de ces deux explications de leur origine,

est sans doute la vraie pour plusieurs de ces Compagnies.

La prééminence et les privilèges des douze Compagnies de Londres sont étroitement parallèles aux phénomènes analogues que l’on rencontre ailleurs; par exemple, à la situation des Arli Maggwri à Florence (d) ; à celle des Six corps de métiers [en français] à Paris (4) et à celle des Herroizim/te à Hàle (.4). Un semblable état de choses existait probablement dans

(t) Ces taxes se trouvent dans Herbert I, 133, 143, et dans Clode, 1. 403

(2) Cf. Geering, io.

(.i) Hallam, Midtile AgeSy ch. in.

(4) Levasseur, I, 482.

(îij Geering, ,‘ÎO-3i>.

LES EHAÏEUNITÉS UELU'.IEUSES

d’autres villes anglaises. Le statut d’Elisabeth sur les apprentis établit que, tandis que dans plusieurs professions ordinaires les jeunes gens pouvaient elre pris comme apprentis même si leurs pères ne possédaient pas de franche tenure, « il ne serait permis à personne... exerçant quelques-uns des métiers d’un marchand pratiquant le traüc ou le commerce au-delà des mers, comme mercier, drapier, orfèvre, quincaillier, brodeur, drapier qui lait ou fait faire ou fait vendre du drap, de prendre apprenti », si ce n est son piopie i s, a moins que c< le père ou la nière de cet apprenti n’ait... des terres, domaines, ou autres héritages d’un revenu annuel net de quarante shillings et faisant partie d une propriété héréditaire ou d’une tenure libre (1) ». Cette règle correspondait sans doute exactement à une gradation des classes déjà existante ; et la ou cette gra ation n’existait pas déjà, cette législation tendait à la

créer.

Section XXXVII. — Les fraternités religieuses.

Dans les précédentes sections, l’histoire des métiers organisés a été retracée jusqu’au milieu du xvC siecle. Avant de reprendre leur histoire, nous devons chercher à voir quels changements ils subissent, en supposant qu’ils en aient subis, — durant la période delà Réfoi me. Il sera nécessaire d’entrer ici dans quelques détails, car c’est une opinion généralement reçue que, pendant le règne d’Edouard VI, une certaine législation mit intempestivement lin aux gildes de métiers et rompit violemment la continuité du développement industriel.

(1) 3 Elisabeth, c. 4, § 20 ; Stat., IV, 419.;

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CHAI'. II. — les corps de MÉTIERS

^ I OUI montrer la véritable nature de la législation d Edouard, il sera utile de faire une digression et d’examiner un grand nombre d'institutions qui, à première vue, peuvent sembler étrangères à notre sujet, mais qui, néanmoins, se rattachent étroitement à un côté de Torgaiiisation des métiers.

Dès le commencement du Moyen Age, de grands liommes avaient fondé ou contribué à fonder des monastères ; ils avaient, parmi d’autres buts, celui d’assurer le salut de leur âme par les prières que ceux qui seraient ainsi assistés ne manqueraient pas de faire pour eux. Mais, vers la lin du Moyen Age, oii imagina un autre moyen de s’assurer ces avantages; et ce moyen qui pouvait être employé par les nobles de second ordre, par les riches esquires, aussi bien que par les grands lords, c était 1 établissement de chapellenies {chantries).

1 our doter une chapelle il sullîsait de mettre une propriété produisant un certain revenu entre les mains d administrateurs, alin d’entretenir un prêtre qui, à des époques lixées, dirait des messes pour l’ànie du fondateur (1). Dans beaucoup de cas, la dotation était à peine suflisante pour entretenir môme un simple prêtre et la messe spéciale était chantée sur l’un des autels de la paroisse dans laquelle la « chapellenie » avait été fondée. Mais un grand nombre de fondations étaient plus importantes et subvenaient à l’entretien de plus d’un prêtre ; des chapelles spéciales étaient souvent construites à l’intérieur des églises pour la célébration des saints oftices (2). Sir John Fastolf, dont le testament porte la date de 145!1, établit « dans la grande habitation qu’il

(1) \oyez la définition de la chapelle (chanlryj dans Fuller, iiirch Ihstonj, lit, 468. Un exemple intéressant de commémora-

lion se rencontre dans Sliarpe, Willsy II, '>32.

(2) Quant à l’erreur générale qui consiste à confondre la clian-

rerie avec la « cliapelle-chantrerie », voyez Maclean, Chantru ( ertificates, 1-3.

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