LE SYSTÈME SEIGNEURIAL (MANORIAL
s’être distingués des vilains proprement dits, en ce qu’ils ne possédaient ni bœufs, ni charrue, et probablement, dans bien des cas, ils étaient employés par les vdlains. Pendant les deux premiers siècles qui suivirent la conquête, le mot « bordarius », qui était peutêtre d’importation normande, fut remplacé par le vieux nom anglaisa cotmann » ou « cottager » (1). En certains cas, entre les yardlings et les cottagers il y avait une classe intermédiaire de tenanciers d’une demi-verge, les demi-vilains et les demi-gardlings (2), comme on les appelait. L’ensemble de la terre et du manoir, c’està-dire et le domaine et le vilenage, était cultivé d’après un système préétabli de travail collectif. Les seuls travailleurs permanents sur le domaine lui-même étaient quelques esclaves (3). Tout ou presque tout le travail
(1) Les personnes auxquelles était appliqué le terme hordorii semblent onlinaiiemeat avoir été dans une position lui peu meilleure ([ue les cotscii cofiuutii^^ mais on se seit récipioquement des deux termes. Ainsi le Liber Mijer of Peterhorowjh, i61, ou, après la division des tenanciers iVnn certain manoir en pleni rillaiu, iliinidii viUani et rotsetes, les services des pleni villani et des demi-vilains sont énumérés, puis ceux des hordarii. Dans le Doniesday, selon les listes d Ellis, Introd. to Dn~ mesdan (1833), 11, 511, ou Irouve inscrits 108,430 vilains et demi-vilains; 8ü,02i- bordarii, et seulement 6819 cotarii, coteri, et coscets. Cepemlant la division de la population servile, dans ce <|u'on appelle Letjes Uettrici pritni, est la suivante . « villani, itl cotseti, vel ferdingi >,Stubbs, Se/ecf Charters^ 100, XXIX. Comparez, avec l'Angleterre du Moyeu Age, I exposition de la situation <Ics Scotch Cottars d’Adam Smith, Wealth of Aa/Z/oas, liv. I, ch. 10.
(2) Outre les exemples ci— dessus de diinidii vUlont^ Cf. « Isti suhscripti voeantur llalferdlings », Ciist. Bdttlc, 7i.
(3) De huit niauoirs dans le Xorthamptoushire appartenant en 1080 au monastère de Peterhoiougli, il n’y avait qu'un esclave dans quatre, dans un qu'une seule anctila, dans un, trois esclaves, et t}uatre dans les deux autres, Dotnesdofj^ 1, 2*21, 22lh. Dans les comtés de Touest, il est vrai, il y eu a\ail une plus grande proportion; mais sur cette question ou dimnora plus
tard des réféi-eiices.
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nécessaire dans cette partie du manoir était fourni par les vilains et les cottagers, selon les conditions de leurs tenures, et sous l’inspection du bailli du seigneur. Le Domesday Book lui-même ne rap])elle pas les services exigibles des vilains ; mais le Liber Niger de Peterborougli, plus récent de plus de quarante ans, donne pour chaque manoir de ce monastère un état détaillé des corvées dues par les tenanciers, en stricte concordance avec les énumérations de services dans le Rectiiudines smgularum perso7iaru7n{\), plus ancien en date d’un siècle et demi. Dans tous les autres cadastres, enquêtes, états des revenus, pour les trois siècles suivants, la partie la plus importante et la plus caractéristique est formée par les énumérations de services de cette nature (2). Tout à lait désorientants dans leur complexité au premier abord, les services qu’ils enregistrent, peuvent bientôt se distinguer comme se rangeant sous deux chefs principaux : 1° travail d’un homme, pour deux ou trois jours par semaine pendant toute l’année, appelé travail de semahie (week work) , travaux jourfialiers (daily Works), et, 2“^ travail additionnel de quelques jours au
(1) L es Rectüiulines donnent d’abord la loi du therjn, puis les devoirs du r/eneat, terme qui s’explique mieux lorsqu’on sait qu’il s’applique à tous les cultivateurs serviles, puis les devoirs du cotsetia, puis ceux du rjebur, qui peuvent être considérés comme des sous-divisions du chapitre concernant le (jeneat (Seebolim, 129 sqq.) Comparez les services du cjebur, « lourds en quelques endroits, plus légers et modérés en d’autres. Sur certaines terres, il doit le travail de semaine de deux jours, pour quelque tâche qu’il soit réquisitionné et chaque semaine pendant toute l’année, trois jours de travail de semaine en moisson, et de la Chandeleur jusqu’à Pâciues », avec des déclarations telles que celles-ci, « quæque virga operatur III diebus in ebdomad », Chron. Pctrob., Io8.
(2) « On sumen lande is paet lie sceal viyrcan to ivic-tveorce, II dagas » ; dans la traduction latine « operatur opus septiinane », Rectiiudines, 37;i, (Schinid). Trois siècles plus tard, on trouve l’expression « opéra diurna », Cust. Battle, VIII.
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moment des labourages de printemps et d’automne et au temps de la moisson. Dans ces occasions le seigneur demandait le travail de toute la famille, à l’exception de la ménagère (i). Ces services additionnels étaient connus sous le nom de precariæ ou precation.es (c’est-à-dire rendus à la requête du seigneur, ad precem), et pour les désif^ner, les expressions anglaises les plus communes étaient boondaijs, loveboons et bedripsl:!) (le moissonnage « reaping » étant spécialement exigé). Outre ces services il y avûit ordinairement quelques petits paiements trimestriels, exigibles en argent, et des redevances mélangées, en nature, et différant de manoir à manoir, tant de poules et d’œufs, tant de boisseaux d’avoine a certaines saisons, aussi bien des services de corps, très mêlés de même, différant semblablement dans les divers manoirs. L’un des plus fréquemment mentionnés est le droit de charroi {carting) « averagium, summagium ». Fendant les boondays, il était d’usage que le seigneur nourrit les travailleurs. Dans les derniers Coutumiers, on trouve la désignation précise des jours pendant lesquels les cultivateurs devaient ou ne devaient pas être nourris aux frais du seigneur, et plus minutieusement encore, des jours où ils devaient avoir à boire et rien d’autre, où on leur devait du pain et non de la boisson, « un re-
(1) « Oranes firraarii fac’ IIII p’cac’ (c’est-à-dire peccationes) lu autump’ eu’ tota familia ex^" husewiva », Boldon Book, in Domesdaij, IV, 570, 571. Cf. les coutumes de Bright Walton, 12 Ed. I : « Nec licehit alicui metere in eadem villa eodeni die quo dominus habet magnam precariam nisi iu campo dommi », Cust. Battle, 59 ; et uu exemple dans les Hwidred Rolls, Seebohm, -*3.
(2) En traçant cette distinction entre les week-work et les boondans, je suis Seebohm, 41,78, et elle semble justitiée par des phrases comme celle-ci « facit anvas, lovebones, averagia (carting), in Cnartulary Ramsey, 314. Mais en certains cas le terme precariæ ou precationes est donné seulement à un ou deux jours additionnels dans l’année, et ils sont distingués même des plus lourds services, de la moisson.
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pas sec », du pain noir, ou du pain blanc, ou de la viande, ou du bouillon, ou du fromage. Ces détails animent ces tristes documents d’un rayon de gaité. Quelque part, en ellet, on nous dit que les deux derniers jours de la moisson, chaque travailleur pouvait amener un camarade à souper (I).
Nous avons peu d’informations sur la façon dont les terres étaient alors cultivées ; mais l’exposé des attributions du bailli et du reeve, dans la Fleta, jette quelques lueurs sur ce système de culture collective, qui probablement n’a pas varié dans ses traits principaux pendant des siècles. Le principal défaut des renseignements qui nous sont donnés dans ce documenL c’est qu’il est écrit pour la commodité des seigneurs des manoirs et de leurs intendants. Aussi ne parle-t-il que de la culture du domaine et ne dit-il rien de la manière dont la terre en vilenage était travaillée. Cependant, lorsque nous considérons que le domaine et le vilenage étaient souvent, sinon toujours, formés de champs entremêlés, il est clair que la culture du domaine et celle du vilenage ne pouvaient pas être memies à bien, séparément l’une de l'autre.
Le travail le plus pénible était le labourage. Le do-
(1) Custnni. Baltlc, XWIX. Nous avons un passage amusant en latin sur un autre cas. « l’ercipiet per diern in dicto prato II panes nigros et diinidium, potagiuni, et potum (id est galonem conmiuniter) et rnedietatem unius l'erculi et caséum,» ih, 5; quelquefois on distinguait les jours selon que l’on donnait de la viande ou seulement de l’ale, metc-bedrip ou ale-bcdrip, Haie, Domesday of S. Paul's, CXXXV. Dans im cas, le huntjer-bedripe (service de jeûne), jour on on ne donnait pas de nourriture, est distingué tles loveboiies « metet etiam unum sellionein ad hunger-bedripe, et unum sellionem pio lovebone », Cliartulary of liamsey, I, 470. On peut étudier la signilication de ces constatations dans^^alte^ of Henley, et autres traités anciens, où l’auteur de Fleta les a empruntées, ou dans l’édition de Waltei- of Henley de Miss Lamond (1890).
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maine et le vilenage semblent avoir eu chacun leurs charrues particulières. Celles du domaine étaient ordinairement plus lourdes et nécessitaient plus de bétad poulies traîner. Pour le labourage du domaine, les charrues du seigneur recevaient l’aide de celles des vilains, qui devaient fournir des bœufs et des hommes, selon un roulement et une proportion fixes. La règle invariable dans les terriers était celle-ci : ou ils établissaient d’une manière générale les services dûs par chaque vilain, puis ceux qui étaient dûs par chaque cottager (dans ce dernier cas on exigeait moins de jours de travail par semaine, un ou deux, au lieu de deux ou trois ; et jamais de labourage, puisque les cottagers ne possédaient pas de bœ.ufs) (1) ; ou bien les terriers indiquaient en détail les services du premier tenancier d’une verge, d’une demi-verge ou du cottager, dont le nom était mentionné d’abord, et ajoutaient, à chaque nom suivant, que le cultivateur devait le même travail que A, que H, dont les obligations avaient été détaillées plus haut (2).
Le rédacteur de la Flela nous dépeint chaque manoir appartenant à un grand Lord ou à une communauté comme dirigé par trois ofticiers, un intendant, un hailli et un reeve (3). L’intendant ou sénéchal n’était pas pre-
(1) Cela est prouvé abondamment dans le Liber ^iger et dans le iioUlon Book, dont nous avons des traductions dans Seebohm,73,68.
(2) Celui-ci est le dernier modèle. 11 est éclairci dans le Domesday of S. Paul, 3, où, parmi les tenanciers per villenagium, Robert le forgeron est mentionné d’abord comme occupant la moitié d’une verge, et ses services sont fixés; puis sont enregistrés les noms de cinq autres personnes occupant une demiverge, avec cette addition pour chaque cas, per idem scnicium. Dans le Chartulary of Hamsey l’énumeration des services donnée jiour modèle occupe souvent trois pages (ainsi 298-301), et ou ajoute aux noms suivants « etfacit in omnibus sicut dictus N ». Dans le Chartulary ofGloucester l'expression est eadem faciet,i9,^8.
(3) On trouvera les paragraphes sur le bailli et le reeve imprimés dans l’appendice de Grou'lh of English Industry and Commerce par Cunningham (1*^® édition, 614).
cisément un oiücier du manoir, mais le représentant du seigneur dans un certain nombre de manoirs, et sa principale fonction, outre un contrôle général des baillis, consistait à présider la cour du manoir. Mais pour accomplir convenablement ces fonctions administratives, il devait acquérir la connaissance de la condition de chaque manoir. 11 devait assurer, dit la Fleta, les services coutumiers dûs par chaque tenancier, recbercher si quelqu’un d’entre eux s'était acquitté de sa tenure sans permission, et, dans ce cas, quel était le bailli responsable à cette époque. 11 devait savoir le nombre d’acres à labourer, le compte des graines nécessaires pour l’ensemencement, pour que son maitre n’eût pas à subir les fraudes de « reeves fripons ». 11 devait savoir aussi combien de charrues de tenanciers pouvaient aider au labourage du domaine, et combien de fois elles pouvaient être réquisitionnées. Mais surtout il devait veiller sur la conduite des baillis, voir à ce qu’ils n’abusassent pas de leur autorité, ou qu’ils ne lissent point tort aux intérêts de leur maitre. « Il recherchera comment le « bailli se comporte envers les voisins et les tenanciers « du seigneur; s’il se mêle aux querelles, s’il passe ses « nuits dans les tavernes. Si le bailli cause de la perte « au seigneur par sa mauvaise conduite, il doit l’indem- « niser; si ses torts se répètent fréquemment, l’intendant « le révoquera ». Il n’y avait sans doute que les grands propriétaires qui eussent des intendants ; le seigneur d’un seul manoir, vivant dans le village, pouvait présider sa cour lui-même, et tenir le bailli en respect.
Le bailli était le représentant du seigneur résidant dans le manoir; il était spécialement chargé de la culture du domaine. « Le bailli se lèvera le matin de « bonne heure, il verra à ce que les attelages de char- « rue soient liés ; puis il fera sa ronde et inspectera les « champs labourés, les bois, les prairies et les pâtures.
« Il visitera aussi les charrues et le travail, et prendra
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« soin que les bœufs ne soient pas déliés avant que le « travail d’un jour plein n’ait été accompli ». 11 doit diriger la moisson, la formation des meules, les charrois, tout le travail enfin ; voir si la terre est convenablement marnée et fumée, empêcher que les chevaux ne soient fourbus par un travail exagéré, et surveiller les batteurs
dans la grange.
Le reeve, d’autre part, est représenté comme une sorte de contre-maitre (1) des villageois. 11 devait être, selon la Fleta^ choisi par la villata, ou corps des vilains, comme l’homme le plus expert en agriculture ; il devait être présenté à l’acceptation du seigneur ou de son intendant. Responsable devant le seigneur de la stricte observance des services du vilenage, il était aussi considéré comme le représentant des vilains et en leur nom, « il tenait une taille des jours de travail, et en faisait le compte avec le bailli a la fin de la semaine (2) ». Il devait veiller à ce que les charrues du domaine et du vilenage fussent mises au travail de bon matin, à ce que la terre fût convenablement ensemencée et non trop légèrement, et qu’elle fût bien fumée. M. Wallace nous dit que dans les villages russes d’aujourd’hui, on a généralement la plus grande répugnance à accepter l’office d’Ancien, et à devenir, en conséquence, responsable des impôts auprès du gouvernement. Ainsi, un paysan, qui pour quelque léger délit, avait été informé par un magistrat qu’il avait perdu désormais la capacité de remplir aucun office communal, « salua très
(1) Dans un manoir appartenant à Saint Paul, il va un exemple dans lequel ou ne voit pas clairement si « formati » est un nom de charge ou un surnom. Probablement le nom passait de l’office à^la personne. « Johannes fornian V acras pro I opera- « tione qualibet septimana et averat I.ond’ ad cibum domini
« quum dominus jubet et furem captum in curia custodiet
« et judicatum suspeiidet », Domesday of S. Patd s, - S.
(2) Voyez l’exposé de Haie, Introduction au Domesday Book of
S. Pauls, 38.
« bas et exprima respectueusement ses remerciements « pour le nouveau privilège qu’il avait acquis (1) ». Sans aucun doute l’onice de reeve était regardé en Angleterre avec des sentiments semblables. Autrement il n’aurait pas été nécessaire d’insérer cette note que nous trouvons quelquefois dans les rôles coutumiers : chaque tenancier d’une verge ou d’une demi-verge pourra être contraint d’accepter l’oflice (2). C’était un usage cependant de récompenser le reeve, en le dispensant partiellement ou totalement des corvées de travail pendant l’exercice de sa charge, ou même de lui donner une pièce de terre supplémentaire (3). On peut douter, il est vrai, que la description de la JFleta pour les temps contemporains de ce document ait répondu à la pratique générale, et qu’il y ait eu à la lois dans chaque manoir un bailli et un reeve. 11 est plus vraisemblable que c’était une généralisation de jurisconsulte, qui
(1) Umsia, ch. VIII.
(2) « Par le cadastre de 12711 (non encore imprimé) nous apprenons que certains tenanciers (dans les manoirs de S. Paul) pouvaient être forcés d’accepter cet office ; il était annuel, et que pendant raccomplissement de leur charge, ils étaient exonérés des autres services » Haie, Introduction to S. l*aul's Domesdaij, XXXVI. Pour d'autres exemples de l’obligation de la charge de reeve. Voyez le Custunml of Dlcadon, 209 ; Cust. of Battle, 60 (mémorandum quod dominus potest pro voluntate « sua quern voluerit de custumariis eligere in Prepositum et « qui tenet integram virgatam terræ relaxabitur ei de redditu suo « quinque solidorum decem) ; et Castle Combe, 146, où dans un État de revenus de 1040, après les noms de quatre tenanciers occupant chacun une \erge, et après celui du meunier, on ajoute « et erit prepositus », tandis qu’après le. nom d'un autre meunier il y a « et non debet esse prepositus » ; et après les noms de douze tenanciers de verges « in hondagip » il est dit « et erit « prepositus vel Jiiessor si domino placuerit, et tune erit quietus « de V solidis et de omnibus operibus suis in autumno ».
(d) Pour les exemptions de services, voyez la note ci-dessus. Pour la terre attachée à l’office, voy. Cuat. of Itleadon « Habebit unum lerdellum terræ sine messuagio quod vocatur revelony ».
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n’avait jamais été vérifiée dans la réalité, ou qui, si elle avait jamais été réalisée, avait cessé déjà de letre au temps où le livre fut écrit ; ce qui est certain, c’est qu au commencement du xiv*^ siècle il n’y a ordinairement, semble-t-il, qu’une seule personne ayant la haute surveillance de la culture du manoir ; on 1 appelait inditleremment reeve ou bailli (l). Mais cette personne remplissait clairement les mêmes fonctions que celles qui sont attribuées au bailli dans la Fleta ; nous n’axmns donc pas besoin de mettre en doute l’exactitude générale de la description de la culture coopérative qui nous
y est donnée.
Sur l’autre aspect de la vie du village — le travail des tenanciers sur leurs propres terres — nous n’avons pas de renseignements ; nous pouvons seulement conjecturer qu’il reposait aussi sur un système de travail collectif, chaque tenancier contribuant en bœufs et en hommes aux labourages communs, en proportion de sa tenure, et s’unissant à ses compagnons pour mettre le foin en meules et pour récolter le grain d’après un certain plan commun.
(1) Ainsi le Compte de 1316 dans Rogers, Hist. of Agnc., II, 617, est présenté par « Uodbertus 0\dman prepositus deCuxham », et l’es mêmes documents donnent des exemples de l’élection du reeve en 1286 « Clemenes Henewy electus ad ofticium præpositi deSlocktonde communi assensu totius villæ », 609, et en 1331 « per totum homatiiim electus », 613 ; il y est question aussi de son amende et de sa révocation pour avoir présenté des comptes non satisfaisants, « pro pluribus celarnentis et transgressionibus in computo suo inventis », 610, et « amotus est super hune compotum ». 613. Depuis que ce passage a été écrit, le professeur VinogradofI', dans Eny. Hist. Reriew, VIII (1893), a donne des raisons pour ne pas croire à l’existence d’une foUdand, dans le sens attaché à ce mot par le docteur Stubbs et d’autres, et il a expliqué le malentendu sur lequel ils fondaient leur
théorie.
Section II. — Origine du manoir. Circonstances spé ciales à l’Est et au Sud Ouest de l’Angleterre.
H était nécessaire de commencer par cette esquisse du système du manoir pour qu’on pùt comprendre la nature du problème de l’histoire de la société primitive en Angleterre. Ün peut maintenant retourner en arrière, et expliquer pourquoi il a paru prudent de commencer au xii° siècle, et non plus tôt, et pourquoi on a pris la précaution de limiter la description, donnée plus haut, aux comtés du centre et du sud.
Il est bon de commencer au xii® siècle, parce qu’il n’y a aucune raison de douter qu’à cette époque tout le centre de l’Angleterre ne lut couvert de manoirs ayant en substance le même caractère, et nous ne pouvons remonter plus haut, parce que, en aucune façon, on n’est d’accord sur la manière dont les choses se sont produites. La question qui domine toutes celles qui ont trait à l’histoire de la société primitive en Angleterre, est encore en discussion, à savoir si elle a commencé par une population d’hommes libres ou par une population de serfs. Etant donnée la nature du problème, ce sujet doit pour l’instant rester dans le domaine des recherches. Alais il est impossible d’éviter tout à lait la controverse ; et la lîxation des points qui ont donné un résultat, montrera plus clairement le caractère du svstème du manoir lui-même.
Un savant traitant ce sujet il y a dix ans se serait fait probablement honneur d’aftirmer avec confiance que la plus grande partie de la population anglaise était d’abord groupée en libres communautés de village, se gouvernant elles-mêmes. 11 aurait, il est vrai, accordé que quelques-uns des grands lords, ayant beaucoup de vassaux, avaient peut-être, dès les tout premiers temps.
créé dans quelques districts isolés, des établissements ressemblant, en quelque chose, aux manoirs de l’époque postérieure, et aussi que les établissements des cultivateurs, sur la terre appartenant au peuple, avaient pris une forme semblable. Mais il aurait considéré ces établissements comme exceptionnels, par comparaison ; et, d’une manière générale, l’organisation du manoir aurait été regardée comme ayant été superposée à la vieille communauté libre. Il aurait décrit le pouvoir du seigneur comme ayant grandi, très lentement, et comme étant dù aux concessions royales de juridiction, aux dangers qui forçaient l'homme libre à se recommander à quelque voisin plus puissant, enfin à l’assimilation d’une communauté libre, sous la juridiction du sei'^^neur, avec une communauté dépendante vivant sur la terre du seigneur. Il aurait donné pour argument que cette transformation fut hâtée par la conquête normande et que les jurisconsultes normands, avec leur lerminolo«^ie étroite de villanus et de bordarius, ont donné un semblant d’uniformité à un état de choses, dans lequel il y avait encore des ditîérences très considérables de conditions.
Telle était la forme que la prudence de l’évêque de Chester (1) avait donnée à l’affirmation absolue des historiens allemands modernes, à savoir que l’histoire des Teutons commence par des groupements d’hommes libres. Mais, dans ces dernières années, Celte construction a été attaquée de deux côtés. M. Fustel de Coulantes et un cercle de savants français ont montré combien étaient insignifiantes et ambiguës les preuves sur lesquelles les théories allemandes étaient bâties, et en particulier, que tous les traits essentiels du manoir, en tant que groupe agricole soumis à un seigneur, à l’exception de la juridiction seigneuriale, pouvaient être raisonnablement rapportés aux dernières lois romaines.
(1) Stubbs.
l^ncore plus important est le travail récent de M. Seebolini, qui vise à établir que la masse du peuple, dans ce qui est aujourd'hui l’Angleterre, était, dès l’origine, de condition servile, et que son histoire avant la conquête normande, et au-delà, est celle d’une amélioration progressive. La force de son argumentation ne réside pas dans les exemples contemporains, qu’il a fournis pour une époque antérieure au xi® siècle, et qui peuvent tous être considérés comme exceptionnels, parce qu’ils sont pris dans le domaine royal, mais en ce qu’elle nous lait comprendre la véritable organisation intérieure du manoir et nous montre combien il v avait d’uniformité dans ses principaux traits caractéristiques. C’est l’uniformité du système agricole, le système du travail collectif forcé, (|u’il est si diflicile d’expliquer d’après la vieille hypothèse. Car même en accordant, comme le feraient peut-être les adhérents de l’ancienne théorie, qu’un quart des manoirs peuvent avoir existé dès l’origine, il est diflicile de croire que les trois quarts restants soient nés de communautés libres, devenues graduellement soumises à des charges si extraordinairement onéreuses. Nous devrions d’ailleurs nous attendre à trouver beaucoup d’échelons intermédiaires, des cas dans les- (piels le seigneur, par ses propres serviteurs, aurait cultivé le domaine, sans recevoir de ses tenanciers autre chose que le service de cour, puis des cas dans lesquels il aurait reçu le service de cour et une rente sans travail, d'autres cas enfin, dans lesquels les services de corps seraient seulement exceptionnels. Nous ne pourrions pas nous attendre, d’après la théorie de la chute graduelle des communautés libres, à ce que les services des tenanciers aient été si lourds et si uniformément les mêmes. Mais il faut reconnaître que l’hypothèse de la servitude originelle du gros de la population (soit anglaise, soit celtique rornanisée) ne va pas sans difficultés. Les districts, dont sont venus tes Angles, les Saxons et
les .lûtes, sont des localités dans lesquelles on ne trouve pas le système du triple champ, ni celui du double champ, qu’on rencontre aussi fréquemment au Moyen A<m ; mais le système d’un champ unique y a existé pendant des siècles, et le procédé de culturey consistait à faire pousser les mêmes récoltes, dans la même terre, sans jachère (l). H faut supposer par conséquent que les envahisseurs anglais ont trouvé le système du triide champ déjà établi en Grande-liretagne. M. Seebolini semble croire que la masse des provinciaux ou celtes romanisés fut épargnée par les conquérants (2). Les hommes les plus importants parmi les envahisseurs seraient devenus les seigneurs des manoirs, les soldats ordinaires auraient reçu des lots de terres tranches, ou même auraient été établis dans des communautés libres de village : mais ils auraient été si peu nombreux qu’ils n’auraient pu avoir d’inlluence fondamentale sur le développement postérieur de la société (3). M. hreeman a répondu que, dans ce cas, le langage des conquérants aurait été vaincu, comme en Gaule et en Espagne, et ([ue le christianisme n’aurait pas aussi complètement disparu, comme cela s’était produit, lorsque St Augustin abonla en Angleterre. Ces arguments seraient sans réponse, si nous pouvions supposer que la Bretagne avait été aussi profondément rornanisée, ou aussi profondément christianisée, que les autres provinces romaines. .Mais ce n’était certainement pas le cas.
Quehjue supposition qu’on puisse adopter sur l’origine du manoir, qu’il ait surgi de la liberté ou de la servitude, il n’est pas très diflicile d’expliquer la cause de cette dispersion si curieuse de la tenure de chaque cultivateur en champs épars. Dans les lois galloises, nous
(1) Voyez llanseii, cité par Scebolim, .3T2, 373.
(2) Ibùl., 418.
(3) Ibid., 22-423.
trouvons des règlements, applicables à une période plus ancienne qu'aucune de celles dont nous avons des preuves documentaires chez les Anglais, et qui règlent le labourage en commun du groupe agricole. Ces règlements établissent que. chaque année, la première parcelle labourée sera attribuée au laboureur lui-même ; la suivante axiæ fers^ c’est-à-dire à celui qui a fourni le soc de la charrue, la suivante au premier bœuf, c’est-à-dire à son propriétaire ; et ainsi de suite pour les sept autres bœufs, le toucheur, et la charrue elle-même, c’est-à-dire pour le charron qui l’a faite et qui l’a réparée. Celui qui a fourni un bœuf aurait donc une parcelle sur dix, ou à peu près ; ceux qui en ont fourni deux, deux fois autant (1). Nous avons de nombreuses indications que la contribution d’un vilain complet {fuit) à l’attelage de la communauté était de deux bœufs. (2) Si l’état postérieur des choses, qui comportait la possession permanente et individuelle de champs particuliers, était sorti d’un système primitif de partage annuel, nous pouvons comprendre facilement qu’il y aurait eu uniformité dans la quantité de la tenure de tous ceux qui fournissaient deux bœufs (les virgarii, ou pleni villani), et de ceux qui n’en fournissent qu'un (les semi-virgarii dimidii villani), et que ceux qui ne. fournissaient pas de bœufs du tout n’auraient que des parts insigniliantes, ou rien de plus qu’un cottage, à moins qu’ils n’aient travaillé en qualité de laboureurs ou de charrons. Dans les terriers plus récents, nous trouvons constamment que les parcelles d'un cultivateur touchent celles d’un tenancier de tenure égale (3), ce qui renforce l’hypothèse que le mélange des champs provenait de ce que la distribution était faite dans l’ordre des bœufs, de façon à ce que chaque cultivateur pùt avoir à la fois
(1) Voyez Seebohm, ll7-12;i.
(2) Ihid. 61, 62.
(3) Ibid. 24-26, 113.
sa part de bonne et de mauvaise terre, dans la proportion du nombre de ses bœufs.
La description du manoir, dans notre dernière section, à été limitée à l’Angleterre du centre et du sud, et cela, parce que deux autres classes, en dehors des vilains et des cottagers, apparaissent dans l’est et dans le sud-ouest. Dans la population enregistrée par le Domesday, vilains et bordiers sont dispersés assez également dans la campagne, le pourcentage en moyenne des premiers étant de 38, des seconds, de 32, ce qui fait, pour les deux classes, les sept dixièmes du tout (l). Mais les sei'vi ou esclaves, dont le pourcentage en moyenne est de 9, ou qui dans quelques comtés de l’est et du centre n’apparaissent pas du tout, ou tombent à un pourcentage de 4 ou 3, atteignent dans la campagne qui forme la frontière galloise et dans le sud ouest, 17, 18, 21 et 24 pour cent. Nous ne pouvons expliquer cela qu’en supposant que, dans les dernières périodes de la conquête anglaise, un plus grand nombre de cultivateurs bretons furent épargnés. Ainsi, dans ces districts, les esclaves en vinrent à former une partie considérable de la population. L’esclavage absolu cependant disparut en moins d’un siècle après la conquête, et les servi devinrent des tenanciers coutumiers de petites terres, comme les cottagers autre part, mais dans des conditions plus onéreuses (2).
D’un autre côté, dans les contrées de l’est et du centre-
(1) J’ai pris tes pourcentages dans les tableaux de M. Seebohm, p. 86 ; la population totale enregistrée, telle que la donne Ellis, Introd. to Domesday, II, 311 est de 283.242. Les uns, 108.407 sont portés comme villani, 49 comme dimidii villani. Il y a 82 119 bordarii, 490 hordarü pauperes, 13 dimidii bordarii, 3.034 cotarii, 16 coteri (simplement une appellation différente), 1.749 coscets ; le nombre des servi est de 23.136.
(2) C’est l’explication très claire de l’expression « baux {copijholds) d’imparfaite tenure » qu’on trouve encore fréquemment dans les comtés de l’Ouest, Pollock, Land Laws, 203.
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est, les socmen et les liberi homines, qui ne forment pas plus de quatre pour cent de toute la population anglaise, et qui, dans le sud et dans la plus grande partie du pays central, sont entièrement absents, s’élèventjusqu’à 27, 28, 32, 40 et 45 pour cent (I). Aussi sûrement que les esclaves de l’ouest sont apparentés aux bretons, aussi sûrement les socmen et les hommes libres {freemen) de l’est sont en rapport direct avec les établissements danois, et il n’y a que peu de doute que les noms de socman (c’est-à-dire homme soumis au soc, ou juridiction du seigneur) et de freeman (c’est-à-dire homme affranchi de tout ce qui était regardé comme les conditions serviles de la tenure, quelles qu’elles pussent être) n’eussent très sensiblement la même signitication.
Le fait que le Domesday compte en Suffolk 35 pour cent comme socmen, en Norfolk Ib pour cent de chaque catégorie, en Lincoln 45 pour cent de socmen et point du tout de freemen, ne peut s’expliquer qu’en supposant que les « barones régis », rédacteurs du cadastre, ont souvent inscrit comme socmen dans un comté des personnes que leurs égaux appelaient freemen dans le comté voisin. On peut conclure de la preuve insuffisante, fournie par le Domesday, en la comparant à celles qui nous sont données par le Liber Niger de Lelerborough pour les manoirs de ce monastère, que le mot socmen s'étendait à deux classes largement différentes, c’est-à-dire à des hommes dont la tenure occupait des portions très considérables de manoirs et ayant des vilains dans leur dépendance, et à des hommes dont la tenure était d’une seule verge ou d’une portion de verge, et qui formaient une partie de la communauté des travailleurs du village. Les premiers, cependant, n’étaient que peu nombreux. On peut les regarder comme dos propriétaires fonciers
(t) Ellis donne 10.097 liberi homines, dont 3.344 pour le SufTolk; 2.041 liberi homines commendati, dont 1.893 pour le Suffolk, et 23.072 sochemanni.
qui, jusqu’à la conquête normande, n’avaient été considérés en aucune façon comme les tenanciers des voisins plus puissants, à la juridiction desquels ils étaient soumis. Cependant, comme pour les hommes libres recommandés, qui sont aussi décrits à l’occasion comme tenant de grands domaines, sur lesquels vivaient des vilains et des bordiers, le résultat de la conquête normande doit avoir été de transformer les socmen en sous-tenanciers, occupant ce qui a pu être dans la suite des sous-manoirs (1).
Mais la situation du grand corps des socmen était assez clairement en bien des choses la même que celle des vilains, avec deux importantes différences. Ils n’étaient pas astreints au travail hebdomadaire (2), cette marque la plus caractéristique de la tenure en vilenage, et ils étaient fréquemment, entons cas, obligés au service militaire (3). Mais ils étaient forcés de prendre leur part des precariæ, de coopérer au hersage et à la moisson, d'assister le seigneur de leurs charrues pour quelques jours, à l’automne et au printemps (4). Leurs tenures,
(t) Pour des exemples de socmen avec des domaines considérables, voyez Domesday, I, 314 b (Yorksh.) ; 1, 336 b. (Starnford) ; II, 182 (Norfolk). Pour un freeman dans une position semblable, II, 343 (Suffolk).
(2) II y a un exemple du contraire dans le Liber Myer, Chron. Petrob., 164, « et ibi sunt XXIX socbemani et operantur I die in ebdomada per totum annum ».
(3) « In Estona IX socbemani... et serviunt cum militibus « quantum illis jure contingit », Chr. Pet., 172 ; p. 173, l’expression « serviunt cum militibus », est suivie trois fois du terme socmen ; deux fois il n’y a que « cum militibus ». P. 169, il y a un curieux cas de fractionnement de service militaire : « Ricardus Enganie II hidæ in flamtonascira et servit pro 1 mi- « lite. Sed socemanni faciunt quartam partem militis, etipse III « partes unius militis ».
(4) Ainsi le Liber Mger, Chr. Petrob, 138, compte dans un seul village seulement 8 vilains, mais 44 socmen « et omnes isti « sochemanni habent Vlll carrucas, et inde arant III vicibus
bien que n’étant pas toujours en verges tout entières, sont souvent estimées en verges, d’où il suit qu elles étaient formées de parcelles eparses dans les champs communs. Comme les vilains, ils ne pouvaient vendre leurs terres (1), ni quitter le manoir sans le consentement de leur seigneur (2). Ainsi le grand corps des socmen faisait partie des groupes de village, et coopérait au svstème de l’agriculture en commun, mais avec des services moins lourds et des devoirs plus honorables. Nous pouvons raisonnablement conjecturer que cet état de choses fut l’œuvre des chefs danois, qui se saisirent des manoirs et qui mirent leurs fidèles à la place d’un certain nombre des vilains saxons, et que les nouveaux arrivants, tout en consentant à assister leurs seigneurs dans les moments de presse, ne voulaient pas consentir à travailler pour eux pendant certains jours de la semaine, comme ceux dont ils avaient pris la place.
Section III. — Accroissement du nombre des
francs-tenanciers.
Conservant dans notre esprit le manoir-type avec sa division en domaine et en vilenage, et ses classes de
«» per aiinum. Et quisquis eorum melit iii .\ugusto de blado do- « mini diiuidiam aciarn et II vicibus iu Auf,'usto precatioaein. Et <> quisquis herciat I die ad tremeis (au printemps) ».
(1) Ainsi dans le Domesday, II, 317 (SulTolk) : « lluic manerio pertinent V socheinani de LVI acris... Hi V non potuerunt vendere terrain suarn nec dare alicui », et ihîd. 324, « In eadera 1 socliemanus cum XXX acris et non potuit vendere nec dare ».
(2) .\insi dans le Domesday, II, 06 (Esse.\) : « Isti sochemani, « sic coinitatus teslatur, non poterant reiuovere ab illo nia- « nerio ».
vilains et de cottagers distingués d’une manière bien tranchée, cherchons à suivre les changements qui se sont produits graduellement durant les trois siècles qui ont suivi la conquête normande. En procédant ainsi, il sera bon de restreindre notre point de vue aux preuves fournies par les coutumiers et les états de revenus, et de ne point prêter attention aux définitions des jurisconsultes,etcela parce que ces définitions ont répandu un voile trompeur d’unilormité sur des circonstances absolument différentes. Une autre raison, c’est que les jurisconsultes du xiii® siècle ont vu les faits purement anglais par les yeux de la loi romaine (1) ; bien plus enfin, et par rapport spécialement à Bracton, parce que l’ouvrage qu’on place sous son nom est plein d’interpolations incompatibles avec son argumentation générale.
Lorsque nous comparons la simplicité relative du Domesday Book, dans lequel, pour la plus grande partie de l’Angleterre, les vilains, les cottagers ou bordiers et les esclaves forment l’ensemble de la population, avec la division compliquée en six, huit ou même dix classes des coutumiers de la dernière partie du xiii® siècle (2), les changements, par leur complexité
(1) Maine parle de Bracton « comme ayant accrédité auprès « de ses compatriotes, comme un compendium de lois exclusi- « veinent anglaises, un traité dont la forme tout entière et le « tiers du fonds étaient directement empruntés au Corpus Juris », Ancient Lau\ 82.
(2) Ainsi dans un manoir du M’iltsliire, appartenant à l'abbaye de la Bataille, il y avait sous le règne d’Edouard l*' des « liberi « tenentes. Majores Erdlinges scilicet Virgarii, Minores Erdlinges, « Ilalferdlinges et majores Cotarii, Minores Cotarii et Coteriœ », Custnm Battle, 72-81 ; et une enquête de rannée 19 d’Edouard P'' présente la hiérarchie suivante : « Liberi tenentes per cartam, Liberi tenentes qui vocantur fresokemen, Sokemanni qui vocantur inolmen, Custuniarii qui vocantur werkmen, Consuetudinarii tenentes 4 acras terræ et Consuetudinarii tenentes 2 acras terræ », VinogradolT, in Eiujlish historical liewiew I, 7o7. Dans les manoirs du monastère de (iloucester, il y avait des Liberi tenentes, Consuetudinarii, Lundinarii, Tenentes Honilond,
et leur variété, nous semblent désorientants. Mais on trouvera que la plupart d’entre eux peuvent se grouper sous quatre chefs : 1) l’accroissement d’une classe considérable de francs-tenanciers, 2) la transformation du travail hebdomadaire en paiements en espèces, 3) la transformation des hoondays et autres services spéciaux, 4) l’apparition d’une classe d’hommes vivant entièrement ou en partie des gages qu’ils recevaient pour le travail agricole.
I (a). — L’accroissement rapide des francs-tenanciers, après la conquête, est un des faits les plus certains et des plus importants. Désormais, le terme libéré tenentes est assez élastique pour s’étendre à des hommes de situation différente, depuis le vassal militaire ayant obtenu un fief considérable en retour de ses services sur les champs de bataille, jusqu’à l'homme libre ayant reçu, contre une rente en argent, une ou deux acres du domaine ou du sol nouvellement défriché. Mais le plus grand nombre de ceux qu’on connaissait sous ce nom étaient assurément les vilains, tenanciers d’une verge, ou les descendants des hommes de cette condition qui avaient changé leurs corvées de deux ou trois jours par semaine, plus onéreuses, contre des paiements en espèces, et avaient été affranchis de ce qu’on regardait comme les « incidents » (circonstances) les plus serviles de leur situation (1). — Qu’étaient-ils exactement, ou, en fait, qu’entendait-on
Ferendelli, Tenentes Penilond ad vitain et ad voluntatem domini, Medii, Cotlandarii (et Cotarii), Tenentes forlonde, Akermanni, Historia Glouc., III, CV, 121-149; mais quelques-uns de ces noms étaient probablement équivalents.
(i) Ainsi dans certains articles de l’Inspection de 1320 on trouve cette clause, « Item, an aliqua terra, quondam custu- « maria, teneatur libéré a serviciis et consuetudinibus quas « facere consueveruut : quæ, per quem, qualiter, et a quo tem- « pore ; et qualiter nunc teneatur, per quæ servicia », Domesday ofS. Paul's, 137*.
V Ji.»
accroissement dü nombre des francs-tenanciers 39
par tranche tenure?cela est difficile à déterminer aujourd’hui, précisément parce que les jurisconsultes et les propriétaires fonciers du temps ne le savaient pas euxmèmes (1), L’idée la plus largement répandue était que l’incapacité de marier sa fille, ou de vendre un bœuf ou un cheval sans le consentement seigneurial, pour lequel il fallait payer un droit, était la marque certaine d’une tenure servile. Ces incapacités étaient peut-être des survivances du temps où soit un mariage, soit une vente de cette nature diminuait le pouvoir de travail du manoir (2). La distinction, qu’elles impliquaient entre la tenure franche et la tenure servile, fut confirmée par des décisions judiciaires. En effet, dans la quinzième année
(1) Le droit payé pour donner sa fille en mariage s’appelait mercheta^ maritagium et culage. Qu’il fût considéré comme une marque distinctive des tenures serviles nous le voyons par la déclaration des Hundred liolls pour le Bedfordshire (II,' 329).
< Sunt illi villani ita servi, quod nonpossunt maritare filias nisi « ad voluntatem domini » (Seebohra, 41 et n. I). Des indications de paiement se rencontrent fréquemment dans les rôles des manoirs. Rogers en donne des exemples, of Agric., II, 608, 399.
(2) Le fils devait abandonner le manoir pour se marier, bien moins volontiers que la fille, et c’est peut-être la raison pour laquelle le droit était exigé seulement dans le dernier cas. Plus tard le droit semble avoir été plus lourd quand la femme quittait le manoir, que quand elle épousait un de ses habitants. Ainsi dans un cas donné par M. Rogers, une femme paye un shilling en 1308 « pro se maritanda infra manerium », tandis qu’une autre paye deux shillings en 1318 « ut possit maritari extra libertatem domus», lliü. of Agric., II, 611. Cf. Ai'ticles of Visitation, 1320 : a Item, annativi custumarii maritaverint filias « suas intra maiierium vel extra, vel vendiderint vitulum pulla- « num vel bovem de propria nutritura sine licencia domini, « vel arbores in haiciis suis extirpaverint vel succiderint sine « licencia », l). of S, P., 157*. De même pour les domaines de Tabbaye normande du Mont Saint Michel, le droit pour « licentia maritandi » n’existait que «si maritaverit filiam suam extra terram S. Michaelis », Delisle, 679.
de Jean-sans-terre, on souleva la question de savoir si un certain individu était ou non franc-tenancier ; les jurés, pris dans le voisinage, témoignèrent qu’il était obligé de labourer trois acres de la terre de son seigneur, de laucber et de charrier une certaine quantité de foin, et d’assister son seigneur en automne ; mais « qu’ils « n’avaient jamais entendu dire qu’il eut payé un droit « pour marier sa lille ou vendre un bœuf » ; alors les juges décidèrent que des services tels que ceux-là ne constituaient pas tenure de vilain (1). — Cependant nous trouvons des cas dans lesquels des hommes, sans être astreints au travail de semaine, et qui étaient regardés sans aucun doute comme des francs-tenanciers, étaient encore soumis à ces restrictions vexatoires (2). Nous
(1) Le cas relaté dans la Placitorum Abbreviatio (éd. 1811) p. 90 est assez important pour qu’on le cite entièrement « Assisa venit « et recognovit si Cicilia, etc., injuste, etc., disseisiavit Baldwi- « num juvenem, de libero teneraento suo. Jurati dicunt quod « ipsi certi sunt quod predictus Baldivinus fuit seisitus de « I virgata terræ... et quod ipsi eum disseisiatum, sed nesciunt « si sit liberum tenementum vel non. Quia si ipse habuerit «< carrucam, ipse arabit domino suo très acras ad cibum suum « proprium, ita tamen quod in estate dum arat habeat berba- « gium ad boves suos tantummodo dum arat. Dicunt etiam « quod ipse et alii debent falcare très turnos et introducent «< fenum in grangiam domini sui, et babuerunt pro hoc melio- « rem multonem quem eligere possint in falda domini sui. « Debent etiam in autumno facere precarias ad cibum domini et « reddere ad Pasca de qualibet acra quam tenent unum ovum. « Dicunt etiam quod numquam audiverint dici de filiabus eorum « quod finem facerent cum domino de eis maritaridis, neque de bobtts « suis vendendis. Dicunt etiam quod antiquitus in septennio « solebat dominus eorum petere auxilium, et ei auxiliebantur. « Consideratum est quod per servicia ilia non est tenementum illud « villanum. Et ideo ipse habeat seisinam. »
(2) Ainsi dans le Chartulary of Gloucester, Hist., III, 134. parmi quatre personnes dun manoir qui « tenent per cartam in perpetuum » il est spécifié tout particulièrement d’un tenancier d’une demi-verge qu’il « non potest vendere equum, nec bovem
• ACCROISSEMENT Dü NOMBRE DES FRANCS-TENANCIERS 41
avons une autre preuve de l’incertitude des conditions qui constituaient la franche tenure, dans ce fait que les tenanciers, connus sous le nom de molmen ou malmen parce qu’ils avaient obtenu l’exemption des «principaux services » contre le paiement d’une rente appelée mol ou mail (redevance), étaient quelquefois comptés parmi les francs-tenanciers, bien qu'ils fussent ordinairement enregistrés comme serviles (1).
En fait, voici ce qu’on peut dire ; la permanence de la tenure, dans les cas serviles, n’était garantie que par la coutume et le degré de moralité du temps, mais elle pouvait, dans le cas où le tenancier arrivait à prouver aux juges que sa tenure n’était pas servile, être confirmée par une action dans les cours royales. D’ailleurs cela ne nous montre pas comment l’existence même de la franche tenure était déterminée.
De tels procès ont dû se rencontrer rarement, et probablement les interprétations légales n’étaient pas toujours les mêmes. Au treizième siècle, sinon plus tôt, les francs-tenanciers obtenaient souvent de leurs seigneurs des chartes qui leur conféraient la possession « pour toujours » ou « pour eux-mêmes et pour leurs hoirs », de sorte que la tenure par « charte » en arriva bientôt à être regardée par le peuple comme un signe de liberté (2).
jNIais il y avait des francs-tenanciers qui n’avaient pas de charte (3). ^
• sine Iicentia domini, et si vendiderit dabit tonnutum (taxe)
« pro equo quatuor denarios : et non potest maritare filiam suam,
« nec filium alienare. »
(1) Vinogradoff, in Engl. Hist. Review, I, 736, 737.
(2) Voyez note 2, p. 40 et cf. la citation du Registre de saint Edmundsbury de la I8« année d’Edouard I«=r où, parmi les arguments par lesquels on soutenait que certains molmen étaient servilis conditionis en dépit du fait que les abbés « relaxarunt eis servicia majora et « consuetudinespro certa pecunia»,il est allégué qu’ils ne tenaient
p®*" virgam in curia», Hist. Rev. I, 736.
(3) Ceci ressort clairement de l’article des Extenta Manerii
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Les progrès de la transformation avaient probablement commencé avant la conquête, et s il en est ainsi, cela nous aidera à expliquer les listes du cadastre du Domesday relatives à quelques centaines de personnes inscrites sous le nom de censores, censarii (1), coliherti (2). Les barons itinérants qui ont rédigé le cadastre, ont dû rencontrer des hommes dont la position était la même que celle des vilains, sauf qu’ils payaient une rente au lieu du service journalier, et, à l’egard de ces hommes, ils se seront naturellement servis des termes d un usage geneial sur le continent, pour définir les tenanciers intermédiaires entre les tout à fait libres et les tout à fait serviles. La conquête normande n’a pas pu empêcher, mais a plutôt hâté les progrès de la transformation. Il y a bien
(Statutes of lhe Realm, I, 242) : « De libéré tenentibus... inquirendum est... qui tenent per cartam et qui non». Il y a un exemple digne de remarque dans l’État de revenus d’Ibstone de 1298, imprimé dans Rogers, Ilist. of Agric., Il, 656, où parmi trente et une franches tenures de toute étendue, en commençant par une verge au moins, huit seulement sont dites tenues • per cartam », tandis que quatre sont expressément désignées comme tenues « ad terminum vitæ », « ad voluntatem domini », et une
« sine scripto ». • . *
fl) Selon Ellis, le nombre de ceux qui sont enregistres est
de 159, dont 54 dans le Vorkshire, 42 en Derbyshire, 36 eiiEssex, plus de 14 en Lincoln, 11 en Dorsetshire, 2 en Nottinghamshire. En quelques cas, comme les plus importants socmen et liberi homines, dont on a déjà parlé, ils ont des tenanciers vilains. « Ibi 11 censores habent IX villanos cum III carrucis », Domesdrtv 1,331 (Yorkshire). Pour l’emploi de ce terme sur le continent, voyez Ducange : V« Censarn (qu’il définit ainsi, « villani censui obnoxii, qui censura præstant), et Censuahs.
(2. D’un total de8o8 colliherti dansle Dorïiesdayj 260 sont dans le Wilts, 216en Somerset, 103 en Gloucestershire, 98 en Hampshire, 49 en Cornwall, et le reste épars sur les autres comtés de l'Ouest. Ducange discute très soigneusement le mot Colliberti, avec cette conclusion qu’ils occupaient une situation moyenne entre ceux qu’il appelle « servi » et « liberi », et qu ils payaient
census.
des cas isolés d’hommes dégradés injustement par les nouveaux seigneurs, et rejetés du rang de francs-tenanciers dans celui de vilains (1) ; mais les actes d’oppression de cette nature ne sont pas des conséquences particulières de la conquête, et peuvent aisément s’être produits bien avant cet événement, comme nous savons qu’ils se sont produits longtemps après (2). En réalité, quand nous arrivons à comprendre le caractère du système agricole, nous pouvons voir que, du côté des seigneurs, ce n’était pas une question de sentiment, dont il s’agissait pour ou contre la franche tenure, mais seulement une question d’intérêt relatif. L’homme, qui devenait franctenancier, continuait à fournir à son seigneur le travail aux saisons où il en avait le plus besoin, et l’argent qu’il payait en échangé de son travail hebdomadaire, pouvait être plus utile au seigneur que le travail lui-même. En conséquence, nous devons nous attendre, grâce à la sécurité plus grande apportée par ladministration normande, à l’augmentation de la population, à la diminution du prix du travail, suite naturelle de cet accroissement, à une transformation de plus en plus rapide. Et c’est en fait ce que nous trouvons exactement. Par exemple, sous le règne de Henri I, tous les manoirs de i’ahbé de Burton (3) étaient partagés en domame,terve de
(1) Domesday, II, 1, « In hoc manerio erat tune temporis qui- « dam liber bomo de dimidia hida, qui modo effectus est unus « de villanis ». Cf. Ibid. 350b. « Huic manerio addidit normanus « filius tanredi III liberos homines régi cornraendatos ».
(2) Rotuli curiæ regis, I, 357. Les jurés déclarent, dans un cas de procès du commencement du règne de Jean, « 4VilheImus et « antecessores ejus tenuerunt illam terram libéré usque X annos « obituin suum, et tune intravit in consuetndinem nesciunt utrum « vi vel aliter ».
(3) Outre les exemples des domaines de Burton et de saint Paul commentés plus bas, on peut remarquer que dans douze manoirs appartenant au prieuré de Sainte-Marie de Worcester, trois hommes libres seulement sont enregistrés dans le Domesday
travail y terre de rente (ad opus et ad malam) (l) , les tenanciers de cetle dernière, inscrits aussi, selon 1 expression du Dornesday, sous le nom de censarii (2),
et apparemment pas du tout de socmen, tandis que, en 1240, il y avait 5a liberi et 85 socmen. Haie, Introd. to Itegisler of Worcest, VI, XVII. t- I.’archidiacre Haie en effet, en cet endroit, comme en ses autres écrits, prétend que l’omission des francs-tenanciers dans le Doniesday ne prouve pas qu’ils n’existaient pas. Mais il ne donne pas des preuves suffisantes de son affirmation, qui jetterait d’ailleurs l’histoire sociale primitive dans une confusion inextricable, et, pour ne pas mentionner d’autre objection, elle est incompatible avec la déclaration de la chronique anglaise que pas un « yard-land » n’a été omis dans le
oâdâstrc*
(1) Malmen, molmen et molland apparaissent dans beaucoup de parties de l’Angleterre, et leur position a été récemment discutée dans YEngL Hist. Rev. ; voyez surtout Vinogradolî, i, 734. Mais on n’a pas remarqué que mails et duties étaient, peut-être jusqu’au xvin« siècle, le terme commun pour exprimer la rente en Ecosse; voyez Stair, /ns<ii«<ions, 326,376. Walter Scott se sert souvent des mots « mail », « mail-duties » et «mailing ». Ainsi dans l’endroit où il fait ordonner par Dumbiedikes mourant à son fils « de maintenir les créatures à un mailing modéré », Heart of M idiot hian, ch. vu. Le mot « mailen » avait souvent le sens de « ferme », comme dans les vers de Burns, commençant
ainsi : « Le dernier mai, un brave amoureux».
(2) Un des passages où le terme se rencontre, peut servir aussi à définir le partage entre les fils d’un tenancier antérieur.
« Terra quae fuit Ormi, habent III filü ejus hoc modo. Uivetus « habet H bovatas pro 11 solidis, et debet facere consuetudines « (les services de travail occasionnels; ceterorum cemariorum. lla- « ven et Leysingus habent ceteram terram, id est VI bovates de « Warlanda et llll de Inlanda pro VIII solidis quoque anno et « debet ad Olfelawe hundred et præter hoc facere omnia stcut « alii censarii », Collections for Hislonj Staffordsli., v, 19. Le sens de ivarland fréquemment employé dans ce document n est pas clair. 11 sembla opposé souvent à inland ou domaine. Ainsi « In terra warlanda sunt XXXll bovatæ ad opus, et inter warlanda et inlanda XXXll ad malam, id est totum LXllI bovatæ terræ ». D’où il apparaît que « w’ai'land » est la même chose que teire en vilenage. Peut-être était-ce une terre soumise spécialement à
étaient affranchis du travail de semaine, mais étaient encore astreints à prêter leurs charrues deux fois par an, et à aider trois fois aux récoltes.
D’ailleurs le développement général et l’usage de l’expression « francs-tenanciers » pour des hommes dans la position des censarii, seront mieux éclairés par l’étude d’un manoir spécial, que nous avons d’excellents moyens de connaître pendant deux siècles. Le manoir de Beauchamp, dans l’Essex, possession du chapitre de saint Paul, apparaît dans le cadastre de 1086, dans un Domesday partiel que le doyen et l’historien Ralph de Diceto ont fait dresser en 1181, et dans le Domesday de saint Paul de 1222 ; nous avons aussi un rôle des rentes pour certaines des terres de l’ahbaye en 1240 ; enfin il existe un cadastre de 1279, dont on n’a imprimé, il est vrai, que quelques détails (1). Or, dans le Domesday Book, les tenanciers de Burton sont fixés au chiffre de 24 vilains, 10 hordarii, 5 servi. On n’y trouve ni francs-tenanciers, ni socmen d’aucune sorte. Mais en 1181, il n’y a plus seulement 35 tenanciers dans le domaine, dont plusieurs possèdent de très petites pièces de terre, et pe-uvent être considérés, non sans raison, comme les descendants des servi, auxquels de petites tenures avaient été données; au contraire, il v a 18 libéré tenentes, dont les tenures sont calculées en verges ou fractions de verges, et tous,
une charge militaire, ou à une taxe pour un but militaire. Cf. « Liberi ab omnibus armorum oneribus, quod wa?*scof Anglici dicunt», dans le recueil apocryphe, Constituiiom of the Forest de Canute (Cf. III, 9, Schmid, 319), et dans ce cas en rapport avec le « hidage ». Mais la question toute entière des mesures et de la terminologie foncières des Saxons est encore dans la plus grande obscurité Pour d’autres exemples de censarii, voyez Staf, Collect., V, 24, où dans un extent ou cadastre de 1114, les tenanciers sont divisés régulièrement en vülani (astreints aux pleins services) et censarii (astreints à « bis in anno præstare aratrum « et ter in augusto secare cum suis »).
(1) Domesday of St. PauVs, xxn, 114, 2
bien qu’ils payent personnellement des sommes considérables pour leurs terres, sont encore Astreints aux « precariæ », et par conséquent sont évidemment les descendants des vilains inscrits dans le Domesday (1). De plus, il V a 10 tenanciers de terræ operariæ, correspondant à la teri'e de travail des autres documents (2). A cet endroit, le registre s’arrête brusquement, et nous ne savons combien il y a pu avoir en plus de tenanciers de demi-verges, et combien de cottagers, avec des parts encore plus petites. Dans les listes de 1222, le nombre des tenanciers domaniaux a augmenté ; il en est de même pour les francs-tenanciers, qui s’élèvent de 18 à 24 ; d’ailleurs, comme la superficie occupée par eux a seulement passé de 667 à 744 acres, ce plus grand nombre d’hommes doit être dû surtout à la subdivision des parts. Mais les deux derniers noms cités semblent être, dans un des cas, celui d’un homme qui avait tenu lui-même une terre de travail en 1181, et tlans l’autre, celui du fils d’un homme placé dans la même position. Ainsi, nous pouvons regarder ces deux tenanciers comme s’étant élevés à la franche tenure dans les 40 ans qui venaient de s’écouler.
Après les francs tenanciers, suivent les noms de seize tenanciers de terres de travail, chacun possesseur d’une demi-verge. Cette dernière liste est significative, car nous trouvons, dans certains districts au moins, un
(1) Les tenures des libéré lenentes étaient précisément l’une de »0 + 30 -f la 4- i;> -f 10 4-1 acres 4- 1 verge 1 '2, une autre de 4 verges, une autre de 3 verges 4- o acres, une autre de 2 verges, trois d'une verge, une autre de 22 acres et demie, une autre de 10 4- 7 acres et demie, deux d’une demi-verge, une autre de la acres, trois de 10 acres, deux de 7 acres et demie et une de cinq acres.
(2) MoUond et Werklond sont distingués l'une de l’autre dans un article d’une Enquête de St Paul de 1279, « Terra cum perlinenciis de mollond et werklond », Haie, Dom. of St Paul's, LXXV. Cf. werkmen dans une note plus haut.
accroissement DÜ NOMBRE DES FRANCS-TENANCIERS 47
accroissement très marqué, pour le siècle qui a suivi la conquête, du nombre des dirnidii virgarii, tenanciers de demi-verges (i), accroissement dû peut-être à l’augmentation de la terre passée à la charrue, ou à la division des verges entre deux personnes ; et, comme nous pouvons nous y attendre, tandis que les yardlinys pouvaient souvent transformer leurs services et devenir francs-tenanciers, les demi yardlinys, comme dans le cas du manoir de Beauchamp que nous venons de citer, ainsi que dans beaucoup d’autres, restaient longtemps astreints au travail de semaine (2),
L’état des revenus de Beauchamp éclaircit un autre point très important ; le voici : tandis que les tenures serviles conservent la même étendue dans chaque manoir, c’est-à-dire continuent à consister en carrés [yardlands), ou en demi-carrés, les franches tenures, situées sur un domaine, diffèrent considérablement l’une de l’autre par la contenance. Mais il faut noter que quelles
(1) Ainsi pour le manoir de Thorp, appartenant au monastère de Peterborough, dans le Domesday Survey il y avait 12 villani, 2 Dordarii, 4 servi. A la même époque, lorsque le Liber Niger fut rédigé (1123-28), il y avait outre deux francs-tenanciers avec des vilains dans leur dépendance, et un socman, six bordarii, douze plene villani, et six dimidii villani ; mais là, le plene villanus n’occupe que 11 acres, Chron. Petrob., 138. Cf. aussi, la transformation dans les manoirs de Castre, Werminton, Esctona et Stannige. A Werminton, tempore Liber Xiyer, « XX pleni villani et XXIX semi villani tenent XXXIV virgas et dimidiam» (p. 160), Ce qui fait naturellement une verge pour chaque plein-vilain, et une demi-verge pour chaque demi-vilain.
(2) Ainsi, sur un manoir appartenant au monastère de Saint- Pierre-de-Cloucester {Hist., m, 137) dix consuetudinarii tiennent chacun « dimidiam vergatum terræ servilis » et quatorze tiennent une demi-verge, c’est-à-dire conjointement une verge pour deux. Ainsi, jusqu’en 1298, sur un manoir appartenant au Merton College, il y a treize tenanciers de demi-verges, inscrits sur le rôle lui-même comme custumarii, mais dans la rubrique de la marge comme nativi, Rogers, Hist. Ayric., i:, 634 ; cf. aussi 638.
que soient les tenures, et quelques-unes d’entre elles sont très petites, elles sont toutes des multiples ou des sous-mulliples de trente acres, c’est-à-dire de la verge. Certaines des tenures, en effet, sont d’une contenance qu’on ne peut expliquer que par des fractions de la verge, par exemple de 22 acres et demie, et de 7 acres et demie, qui forment les trois quarts et le quart de cette unité de surface. Dans quelques cas, elles sont plus grandes : un tenancier occupe 50 acres, c’est-à-dire une verge deux tiers, et en même temps deux verges entières, deux demi-verges et un tiers de verge ; deux autres ont chacun deux verges. Les cas dans lesquels apparait une pareille différence de contenance se rencontrent fréquemment (f).
Les tenures, curieusement fractionnées, doivent rarement provenir d’une autre cause que du partage entre enfants, et leur agglomération peut avoir été le résultat d’héritages ou de ventes. Celte explication vaut, même si nous n’acceptons pas la théorie de M. Seehohm, que l’égalité de la tenure est en elle-même une marque de son origine servile (2) ; il est clair que la franche le-
(1) Outre l'exemple de la note ci-dessus, voyez le Worc. Reg. 60 a., où les trois francs-tenanciers d’un manoir occupent respectivement une verge et demie, trois, et deux verges, 81 a. où les franches tenures sont de 2, o, 2 1/2, 1, 2, 1, 2, 1 1/2, 3 1/2 verges. Le dernier cas est très intéressant, car la plupart des tenures semblent avoir passé à des tenanciers chevaliers, qui les occupaient « pro homagio », ou « per homagium » ; en certains cas on trouve cette addition « sine servicio » ou « nihil inde solvit », en d’autres cas « solvit inde annuatim » un certain droit. Mais il est très clair que toutes les tenures franches et serviles étaient estimées en verges, c’est-à-dire astreintes à la fois au roulement obligatoire des récoltes, et probablement à un système coopératif d’agriculture ; ainsi « XI virgatæ terræ tam « liberorum quara villanorura sunt geldantes » et « summa virgatarum liherarum a etc.
(2) Er^glish VUl. Community, 178, 309.
nure tendait à provoquer la subdivision et l’agglomération des terres par succession ou autrement.
L’accroissement de la liberté personnelle, en cela comme en beaucoup d’autres choses, a apporté avec elle de plus grandes inégalités économiques. Celte tendance devait être tenue en échec, aussitôt que, à la place du partage, le droit d’ainesse deviendrait la règle de succession pour les tenures libres non militaires, changement qui semble avoir pris place assez généralement avant le XIV® siècle (I). Nous n’en connaissons pas la cause, nous pouvons conjecturer seulement qu’il faut l’altribuer à l’exemple contagieux du droit d’ainesse dans les fiefs de chevalerie.
P) Tl y eut aussi une augmentation dans une autre classe d’hommes, affranchis des charges les plus serviles du vilenage, je veux dire la classe des socmen (2), et cet accroissement fût si marqué, que le mot socmje devint le terme employé par les jurisconsultes pour dé.>igner la tenure libre non militaire. On a vu que, dans beaucoup de cas, on parlait d’une tenure comme étant libre, bien que le tenancier fut encore astreint aux pvccai'iip ^ à aider au labourage, à la moisson, etc..., mais, cela semblet-il, dans les districts où il n’y avait pas de socmen. Dans les districts où l’on trouve les deux classes, où les
(1) Voyez la discussion dans Pollock, Land Law$ 200-209. II •est vrai que le « Boroug English », c’est-à-dire l'iiériiase pas- « saut au plus jeune lils, était considéré très généralement dans « l’Angleterre du moyen âge comme impliquai tenure servile », Vinogradof, in Engl. Hist. Review, I, 730 ; mais celle coutume semble avoir prévalu seulement dans certains districis. de Kent, Surrey, Sussex, autour de Londres, dans le Somerset, et d’une manière moins étendue encore dans l’Essex, l’Est. Anglia, le Hampshire, (Elton, Orig. of Engliah Hislory, 1 18-i 19).
(2) F»ar exemple dans les domaines du prieuré de Worcester, page 43 note 3. Dans un des manoirs. Pillesgate (Xnrihamptonshire), appartenant au monastère de Peterborough, il y avait en 1086, 26 socmen ; quarante ans plus tard, 44.
ACCROISSEMENT Dü NOMBRE DES FRANCS-TENANCIERS 51
nombreux, la liberté des seigneurs des manoirs n’était que très peu gênée par cette restriction. Les concessions semblent avoir été invariablement de peu d’étendue ; les cas dans lesquels elles atteignent dix ou douze acres sont très rares. Ordinairement elles sont seulement de cinq, de quatre, de trois ou de deux acres, très fréquemment d’une seule, ou même d’un quart d’arpent {rood) ; elles étaient toujours concédées contre une rente en argent, et n’étaient jamais soumises aux obligations du travail de corps. Parmi les noms des tenanciers de Vessart ou défrichement, nous en trouvons beaucoup qui occupaient, en même temps, ou des verges en franche tenure, ou de la terre en vilenage ; mais dans bien des
porter sur ce que le terme « francs-tenanciers » est em— plové exclusivement pour ceux qui étaient alfrancliis entièrement du travail, tandis que 1e terme de socmen servait pour ceux qui étaient encore astreints aux pre~ cariæ, bien que relevés des autres services de corps. De là ce fait qu’une enquête de la Un du xiii® siècle fait une distinction entre les deux classes, qu’elle place à la tête des tenanciers, « les « francs-tenanciers par charte », et « les francs-tenanciers appelés libres socmen » (1).
y) Dans un certain nombre de manoirs, il se peut que le nombre des franches tenures se soit élevé par un accroissement de l’étendue de la terre cultivée. Auprès de beaucoup de villages, il y avait un écart de terres « vagues », couvertes d’arbres et de buissons, et qui servaient de commune pâture. Comme l’accroissement de la population renforçait la puissance de travail du manoir, l’intérêt du seigneur devint d’enclore des parties de la « friche », et de les ajouter au domaine, ou de les abandonner aux villageois. Par le statut de àlerton de 1235, en etfet, le droit seigneurial d’ « approver », c’està-dire d’amendement des terres, fut limité par cette condition, qu’on devrait laisser un terrain de pâture suflisant pour « les chevaliers et les francs-tenanciers... du « manoir, dont les tiefs consistaient en petites tenures (2] » ; et une coutume, qui se développa dans beaucoup d’endroits, rendait le consentement de 1’ « hommage », c’està-dire du corps des francs-tenanciers, nécessaire pour qu’une concession pùt être accordée sur les terrains vagues (3h Mais comme les francs-tenanciers étaient peu
udocieib, — ues couagers spécialement — qui autrement n’auraient pas eu de terre du tout (1). C’était là, et dans le domaine, que 1 de terre
on trouvait des cottages et des pièces pour les artisans, surtout les tisserands (2), qui commencent à se montrer dans les villages au xiii® siècle C est même là un signe de la division croissante du travail. Car, avant ce temps, les ménagères avaient toujours tissé le drap nécessaire pour leurs familles (3).
plus iiaut que 18iy, se trouve la clause « riicftumage représente « de nouveau que, selon la coutume, le lord peut, avec le con- « seulement de l’hommaije, accorder par acte de la cour des rôles « une partie de la friche de l’endroit, pour être tenue à ferme « selon la coutume du manoir, pour une rente raisonnable et les « services coutumiers, il peut aussi, avec le même consentement, « accorder ou donner à bail la même terre pour une rente ou des intérôts moindres », Seebobm, 447.
(1) Des exemples de « tenentes de veteri essarto » et « novo essarto » sont très fréquents dans 1e Domesdaij of St. Paid’s (Loc. cit., G, 8, 11, 12) et le Worc. Ilegister.
(2) Pour les tisserands, voy. Dom. St Paid's, 28. 30; Cnst. Baltle, G:i;Hist. (ilouc., ni, 107 ; iadleiir, in lier/. Worc., 89 b., Baltle, 63.
(3) Sir Henry Maine, Village Communities, 122, 133-130, compare la friche du village au folkland national, il représente les
(1) Worc. Retj., o2b, 07 a, 78 a, 80b. Dans quelques cas ils étaient enregistrés, de même que les vilains, comme tenant selon l’expression technique à volonté, loc. cit. « de sokemannis at placitum », Ib. 170. Cf. Vinogradofî, u. s.
(2) Slatutes of the Bealnt, i, 2.
(3) Ainsi dans une Présentation de manoir, qui ne remonte pas
seigneur tenait dans ses propres mains. C’est pourquoi il est évident que, si le seigneur trouvait de son intérêt de louer des portions du domaine au lieu de le cultiver sous la surveillance de son bailli ou du reeve, le besoin qull avait des services des vilains, devait être diminué d autant, et il était plus dispose a accepter la transformation des services.
La concession des terres du domaine aurait donc fait plus que toute autre cause pour changer les relations entre le seigneur et les paysans. ]\lais en réalité, pour ce qui était du sol lui-mème, cela ne pouvait déranger en rien le système d’agriculture coopérative adopté par les paysans. Car le domaine, on l’a vu, était lui-même, en partie, composé de verges, c’est-à-dire d’un certain nombre d’acres dispersées dans les champs entremêlés. Le nouveau tenancier, si la terre qu’il recevait se composait de parcelles éparses, telles que celles dont nous avons parlé, devait être astreint au roulement des récoltes observé par ses voisins, et si on y pratiquait le système du labourage coopératif, comme il est probable il devait en prendre sa part. De plus, les obligations travail de chaque vilain avaient souvent été définies * c’était le labourage, le hersage et la moisson d’un certain nombre d’acres. A une époque où il y avait une si forte tendance à déterminer les situations, il est assez vraisemblable que la coutume avait fixé, d’une manière particulière, quels champs un homme était obligé de cul-
supposer naturellement, etablissement de la rente payée pour la terre domaniale signifiait seulement qu’un homme obligé autrefois de cultiver un certain nombre d’acres, dont le produit était pris par le seigneur, promettait désormais de payer un prix fixé en retour du rendement de la terre quel qu’il pût être, il ne devait y avoir aucun dérangement dans la méthode de culture alors employée.
Il y a apparence que dans beaucoup de cas la nl,,«
S) Jusqu’ici toutes les franches tenures décrites étaient celles qui avaient été créées sur la terre en vilenage, ou sur la terre dont les vilains s 'étaient d’abord servis en commun. Cependant on a déjà fait allusion aux tenanciers qui occupaient la terre du domaine. La concession de parts du domaine contre une rente en argent s’était produite tout à fait aussi anciennement que les autres transformations qui ont été exposées (1). Mais on a pensé qu’il était bon de réserver l’examen de cette question pour le moment où nous sommes arrivés, afin de maintenir, clairement marquée, la distinction entre les deux parties dont étaient formées les terres de chaque manoir : les terres du vilenage et les terres du domaine. On a vu que toute l’organisation du manoir n’avait qu’un but ; assurer le travail de la culture dans la partie que le
droits du seigneur sur la friche comme semblables à ceux du roi sur le domaine royal, et étant dus à l’usurpation. Mais il n’y a pas de preuve directe de cette opinion, et le statut de Merton, aussi bien que la coutume exigeant le consentement de l’bommage pour la clôture, peuvent très bien être représentés comme limitant un ancien pouvoir arbitraire du seigneur.
(2i II y a d’abondants exemples. Comme type, voyez le Domes- (lay de Ralph de Diceto tl81, dans Domesday of St PauVs, 114. Là, r « Inquisitio » de Beauchamp commence ainsi : « Isti tenent de dominio », 3ii en tout, tenant 1.">8 acres; « rémanent in domi- « nio de terra arabili circiter CGCCC acras », ainsi que de la prairie et du bois : 40 ans plus tard, il y avait 44 tenanciers de la terre domaniale, occupant 180 acres. — En 1181 « Robertus persona » occupe plus de 34 acres. Ralph le Reeve 24 acres, et une certaine veuve, une demi-verge ; mais les autres tenures sont très petites. L’expression « in augmentum terræ suæ » se rencontre 12 fois. Les énumérations mentionnent quelquefois la personne à qui est due la transformation, loc. cil. « .Michaël, filius Adæ 1 acratn pro II denariis, quas (quara ?) Nicholaus canonicus dédit ei in augmentum ». Les manoirs appartenant au chapitre de St-Paul étaient partagés entre les chanoines, qui payaient une ferme fixée à la masse commune, et faisaient les profits qu’ils pouvaient.
grosse partie, sinon l’ensemble entier du domaine, restait entre les mains du seigneur. Mais Iréquemment, une partie, qui s’élevait jusqu’au quart, était concédée à des francs-tenanciers, une seule personne recevant à l’occasion une demi-verge ou une verge, llien que les tenures soient ordinairement très petites, de quatre acres à une demi-acre, on ajoute quelquefois, après les noms des tenanciers, que c’est « en addition » à leur terre, qu’ils ont occupée sous un autre régime, c’est-à-dire par franche tenure ou vilenage, dans les champs communs (1). Occasionnellement cependant, le domaine tout entier était divisé de cette façon ; nous avons un exemple de ce cas dans un partage en trente tenures, chacune d’un noke (un quart de verge), trois de deux nokes chacune, et quatre d’un demi-noke seulement (2). Dans ce cas et dans des cas semblables, il s’en suivait, de toute nécessité, que toutes les corvées de tous les tenanciers étaient transformées (3).
Ces concessions pouvaient être, ou révocables, ou en franche tenure perpétuelle, et les tenanciers qui occupaient la première situation, pouvaient obtenir la tenure perpétuelle, en promettant de payer une rente plus élevée pour s’acquitter (4). Alors, de cette façon, un corps de
(1) Voyez la note ci-dessus.
(2) liey. M'orc., 41b, 42 a.
(3) Ibid., 47b-o0a.
(4) Dans le Domesday de St-Paul, de 1*222 (70-71;, dans l’énumération de ceux qui « tenent de antiquo dominico », on trouve, pour un certain manoir, au sujet de quatorze cas, la plupart d’une écriture assez récente, l’insertion suivante : « item... de creinento per capitulum ut sit perpetuum ». Dans l’un des cas, probablement le plus ancien, l’augmentation est très petite ; un penny seulement, de plus un paiement antérieur de 27 pence ; mais dans d’autres cas, il y a augmentation de près de moitié, loc. cit., où il y avait auparavant dix pence on a ajouté ii pence à 4 ; ou ü, deux pence. C’est, selon la suggestion de Haie (Inlrod., LXXXIX), ce qui explique probablement le sens de la