‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 62 sur 114 · CONTINUITÉ DE LA VIE DE MÉTIER · texte numérisé non relu

CONTINUITÉ DE LA VIE DE MÉTIER

dans les villes de marché, « à moins qu’\ls ne soient admis aux gildes ou aux privilèges delà dite ville (1)». Celui de la cinquième année du règne d’Elisabeth, mentionne la Compagnie des fabricants de worsted de Norvvich (2), et celui de la huitième année, « la Compagnie, fraternité ou gilde des drapiers de Norwich, laquelle pendant longtemps a été légalement constituée en corps (3) », et ainsi de suite. 11 est loin d’être vrai que les gardes des <nldes de métiers ne furent pas « reconnus par les pouvoirs publics après 1517 (4) ». En 1566, les ofliciers des merciers, bonnetiers et chapeliers de Londres furent investis par les statuts de certains pouvoirs d’investigation (5). En 1564, Elisabeth octroya une nouvelle « composition » aux gantiers de Shrewsbury, — constitués en corps environ un siècle auparavant, composition qui avait adopté les vieilles dispositions de 1 ancienne et qui autorisait les gardes à confisquer les marchandises falsifiées (6). 11 serait facile de citer d’autres

exemples.

Mais les « actes de subsides » sont par eux-mêmes concluants. Bien des années avant l’accession d'Edouard VI, il avait été d’usage de comprendre les possessions des compagnies et des fraternités dans la propriété sujette à taxation, lorsqu’un subside général était imposé. La première disposition législative distincte qui se rapporte à cet objet se trouve peut-être dans l’acte de 1514 et 1515, où nous trouvons la phrase « toute corporation, fraternité, gilde, métier ou communauté formée en corps ou non (7) ». La môme phrase est employée en 1523 (8) ;

(1) 1 et 2 Pbitippe et Marie, c. 7, § 3 ; Stat., IV, 243.

(2) 5 Elisabetb, c. 4, g 27 ; ibiiL, IV, 420.

(3) 8 Elisabetb, c. 7 ; ibüL, IV, 489.

(4) Cuimingbam, op. cit., 403, note 4.

(3) 8 Elisabetb, c. 11, § 3 ; Stat., 1\ , 494.

(6) Hibbert, 39, 87.

(7) G Henri Vlll, c. 20 ; Slai. lü, 137.

(8) 14 et 13 Henri VIII, c. 10; Stat., III, 232.

Cependant, il ne faut pas supposer que le système de ilde de métiers n’ait subi aucune modification dans le ours du XVI® siècle. Le mouvement de changement ne essa jamais ; mais il était très lent. La suppression des otations religieuses des métiers accéléra évidemment i transformation du système, car elle anéantit un lien ès puissant parmi les membres de la corporation et lie limita leurs edorts communs au cercle de leurs inérèts matériels. Mais c’était là une transformation qui vait déjà commencé et qui, tôt ou tard, se serait accomlie à peu près de la même façon, même si cette désalîptatinn reliïTieuse U avait pas eu lieu , elle était due, en

iiuiiiiuth duonnes a quelque occupation peu iniportante devint assez considérable pour attirer l’attention, ils iuient tous groupes, autant que possible, dans une même organisation. Ce serait dépasser le but du présent volume que d’entrer avec quelques détails dans l’histoire des métiers de la seconde moitié du xvi® siècle. Mais les grandes lignes de ce dévebqqiement peuvent

Diminution de l’autonomie des métiers

Ce lut durant la période des Tudors que l'idée d’une industrie nationale et d’un commerce national apparut pour compléter la conception primitive des groupes locaux et des marchés limités. D’une manière directe, cette nouvelle conception encouragea une extension du contrôle du gouvernement national sur les opérations des divers ffrounes locaux et cllp-mènift fut pnrniirafrèp

DIMINUTION DE l’AUTONOMIE DES MÉTIERS 205

par le Parlement. Il fut établi que ni les « maitres, ni les gardes, ni les compagnonnages de professions ou métiers, ni aucun d’eux en particulier, ni aucun administrateur de gildes ou fraternités ne doivent prendre sur eux de faire aucun acte ou ordonnance... à moins que les mêmes actes ne soient revus et approuvés par le Chancelier, le Trésorier d’Angleterre et les Juges-Présidents de l’un ou l’autre Banc, ou par trois d’entre eux; ou encore par les deux juges d'assises au moment de leur tournée (l) »• 11 est allégué, dans le préambule, que les « maitres, gardes et gens de gildes, fraternités et autres Compagnies formées en corps, établis dans les diverses parties du royaume, souvent, sous prétexte de réglementation et de droits à eux octroyés et conlirmés par chartes et lettres patentes de divers rois, laisaient, entre eux, un grand nombre d’ordonnances illégales et déraisonnables anssi bien en ce qui concerne le prix des marchandises qu’en autres choses, en vue de leur profit particulier et pour le commun préjudice et dommage du peuple ». Ainsi, le seul motif qui fut distinctement indiqué, c’était le désir d’enlever aux Compagnies le pouvoir de tixer le prix des denrées. 11 est diflicile de dire, d’une manière exacte, jusqu’à quel point elles avaient réellement exercé un tel pouvoir, mais, dans quelque mesure qu’elles l’eussent exercé, il leur était maintenant enlevé. En ce moment où les métiers se formaient en corporations fermées, les abus auraient vraisemblablement été plus faciles ; cela avait toujours été une source de dangers. Il est possible aussi que celte législation ait subi 1 inlluence d un changement de l’opinion publique au sujet du prix des denrées. Le public était de plus en plus aise d’avoir des prix établis par « le marchandage du marché (2) ». Le statut

(1) 19 Henri VII, c. 7 ; ihid., II, 61)2.

(2) Ainsi les fondeurs, à Londres, eurent, en lliOS, de nombreuses ditlicuUés avec uu certain John Sandford « un des plus simples de tout le compagnonnage » qui les dénonça méchamment à l’Echiquier, pouravoir fait un acte contraire au Parte-

IMJU ClIAP. II. — LES CORPS DE METIERS

ne devait plus être une lettre morte, il fournissait aux membres mécontents des diverses Compagnies l’occasion de traduire leurs ofüciers devant les Cours ; et un plus grand nombre de corporations jugèrent nécessaire de codifier leurs vieux règlements et de les soumettre à la ratification de leurs autorités (1). Les dernières annales des Compagnies prouvent suffisamment que tous les nouveaux statuts, concernant la réglementation de la profession durent, dans la suite, être soumis à l’approbation du principal pouvoir exécutif de Londres ou, lorsque cela était plus commode, aux juges d’assises (2L

Les Compagnies ne subirent pas seulement de restriction en ce qui concerne la fixation des prix : leur juridiction, sur leurs propres membres, fut aussi renfermée dans des limites de plus en plus étroites. L’acte de loÜ3- 1304, auquel nous venons de nous rapporter, contient un autre article (Stat. 2) aux termes duquel ; « x\ucun des mêmes corps organisés ne doit prendre sur lui de faire des actes ou ordonnances quelconques pour empêcher quelque personne que ce soit de s’adresser au Roi ou à quelqu’une de ses Cours pour se faire rendre justice ; et ces mêmes corps ne doivent pas, non plus, infliger de pénalité au sujet de ces poursuites, sous peine d’une amende de 4 livres ». Cette législation avait évidemment pour but de faire échec à cette règle, généralement reçue

règne a Liiisaoein irauspurici uua juges uc jjai.v

aux principaux officiers des bourgs (en leur qualité de juges), presque toute la juridiction concernant les journaliers et les apprentis. Us eurent pouvoir de punir les maîtres qui renvoyaient leurs serviteurs avant la fin de leur terme (Stat. 4) ; aussi bien que les serviteurs qui attaquaient leurs maîtres (Stat. 14). Us eurent aussi pouvoir de régler toutes les disputes entre les maîtres et les apprentis, lorsqu’ils enfreignaient ou négligeaient leurs obligations respectives (Stat. 28) ; et, par-dessus tout, c’était en eux (et non dans le corps dirigeant des corporations, comme cela arrivait souvent auparavant) (I ) que le pouvoir de fixer les gages des journaliers devait désormais résider (Stat. 11) (2).

Des événements d’une autre nature affectaient en même temps le caractère de l’organisation industrielle d’une manière aussi profonde que la législation. Rien n’étonne plus l’historien des gildes du Moyen Age que de rencontrer, à la fin du xvi® siècle et même pendant tout le XVII®, deux, trois ou même douze professions réunies en une Compagnie. Lorsque les professions sont étroitement unies, — comme par exemple celles des tisserands et des foulons (3), des foulons et des teinturiers (4), ou bien encore lorsque les deux états peuvent être combinés facilement par chaque membre comme cela arrive pour les marchands de soierie et les merciers (3), il y a

(1) Supra, p. 130 ; mais cf. aussi, la note 1, p. 131.

(2) Cf. Brentano, dans Uandbnch der politischen Œkonoinic de Schüiiberg (1*’® édition), 911 et ss.

(3) Oxford, 1.372; Records, 341.

(4) Newcastle; Walford, Gilds, 194.

(3) Oxford, 13G9 ; Records, 231. Cf. aussi sur ce « mouvement de combinaison » la Préface, 20, de Livcrif Companies de \Y. C. Hazlitt — ouvrage qui a paru depuis que le présent chapitre a été écrit. M. Hazlitt fait voir qu’à Londres la combinaison s’opéra habituellement entre des professions alliées ; mais ce n’était nullement ce qui avait lieu dans les petites villes.

LES COHi'S DE METIERS

moins lieu d’en être surpris. Mais les professions ainsi j,n-oupées sont souvent si hétérogènes, — connue, par exemple, celles des tapissiers, étameurs et papetiers, (1) — qu’on ne peut comprendre que les ofliciers de la Compagnie aient pu exercer une surveillance efficace sur les procédés de fabrication. L’union des diverses occupations est souvent donnée par les documents comme l’œuvre des autorités municipales ; et les détails qu'ils foui-nissentsurce point sont de nature à nous faire croire, à défaut d’autres renseignements, que les artisans de cette localité particulière n’avaient pas, jusque-là, été organisés en corps. Tel était le cas, à la vérité, pour un grand nombre de corporations dans les villes de peu d’importance, spécialement au xvii'* siècle. 11 n’y avait pas assez d’artisans et de boutiquiers pour former autant de Compagnies qu’il y avait de professions distinctes. Mais, comme — en présence de l’existence de Compagnies dans d’autres villes — ces petites villes désirèrent aussi avoir de ces sortes d’associations, elles décidèrent d’unir les diverses professions en deux ou trois Compagnies ou même en une. Dans ce cas, la Compagnie portait habituellement le nom de la profession suivie par les citoyens les plus influents. L’ordonnance qui fut rendue, à la suite de la décision du conseil de ville, est quelquefois amusante. Ainsi, à Wallingford, en 1G63, « il fut ordonné que toutes les professions du bourg ne formeraient qu’un seul corps qui porterait le nom de Compagnie des drapiers (2) ».

Dans beaucoup de cas, cependant, les diverses Compagnies, ainsi réunies, avaient eu autrefois leur organisation séparée (3). Souvent, un vestige de leur indépendance primitive survivait dans leurs emblèmes héraldiques

(1) iNewcastle, 167îi ; Walford, op. cit., 208.

(2) (Jross, (rild Mrrcliant, I, 121.

(.'{) Par exemple, les ardoisiers et les tuiliers, à Newcastle Walford, 198.

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