‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 72 sur 114 · LES CLÔTURES · texte numérisé non relu

LES CLÔTURES

vernement. En conséquence, il fut établi, par l’avantdernier article du grand acte de Sécularisation de 1530, que les nouveaux concessionnaires « seront tenus en vertu de cet acte... d’entretenir ou de faire entretenir,

. d’une manière continue et honnête, une maison et des

gens de service et de consacrer annuellement au labourage une étendue de leur domaine aussi grande qu’il avait été communément d'usage (1) ». Mais si l’on songe que la mise en vigueur de cet acte était confiée aux Juges de Haix, — lesquels appartenaient à la classe qui nécessitait la plus grande surveillance à ce sujet, — on comprendra facilement que ce statut soit, selon toute probabilité, resté lettre morte (2).

Il y a aussi une autre considération qui ne doit pas être enlièrement négligée. Fréquemment, le domaine se composait en partie de parcelles d’une acre entremêlées avec celles des tenanciers dans les champs communaux (3). Si le lord d’un semblable manoir clôturait ses parcelles dans le champ communal, il devait troubler la symétrie de la culture en triple champ et, par là, il contribuait à bâter sa dissolution. Il est vrai que, sous le droit de communauté le plus récent, les tenanciers au-

(1) 27 Henri VIII, c. 28 ; Stat., III, 378.

(2) Il est reproduit parmi les articles de l’enquête en 1349. Strype, op. cit.^

(3) Des exemples ont été recueillis dans Nasse, Jjind Community of Miihlle Ages, ol. ü3. Une disposition de ce ^^enre a, dans quelques endroits, survécu jusqu’à ces derniers temps ; ainsi,

P dans les questions posées à un tenancier d’une propriété par

I copie, dans le Cambridgesliire, devant le Comité choisi (^Select

^ CommUtee) de la Chambre des Communes à propos de l’Airranchis-

sement : « 021. Le lord du manoir a-t-il des terres entremêlées j avec les vôtres dans ce champ commun ? — Une grande éten-

due, seulement parce que sa terre est en parcelles très grandes. ; 11 a jusqu a 23 acres d’un seul tenant; sur un autre point il a

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olO ClIAP. IV. — LA RÉVOLUTION AGRAIRE

raient pu, à la suite d’un semblable jirocédé, lui intenter une action pour avoir diminué leur pâture sur les friches, les jachères et les chaumes. Fitzherbert dans son liook of Surveying [Recensement, Cadastre |, écrit en 1323, dit expressément que si les terres de domaine « sont disposées par grandes bandes ou fiirlongs dans les champs communs, il dépend du seigneur de les clore (1) » ; et cela peut être interprété comme impliquant — de l’avis de l’écrivain qui était juge des Plaids communs, — que le lord n’était pas libre de les clore lorsqu’elles étaient disposées par bandes d’une acre. Mais, même en supposant que ce fût là la théorie juridique de l’époque, il n’était probablement pas très difficile poulies lords d’arracher un consentement à leurs tenanciers. Pour connaître l’importance de cette considération, il faudrait connaître l’étendue de la partie du domaine qui se trouve dans les champs communs. L’impression produite par ce que nous en savons maintenant est que, durant les deux ou trois siècles précédents, les domaines avaient en général été enlevés à l’agriculture commune de la communauté du village (2).

(1) Ed. Pynson, folio II. Ou s’est demandé, mais sans preuve suffisante, si l’auteur de Sm'veyiufj (arpentement) et Husbandnj (Labourage) était le juge du même nom. Voyez la discussion dans l’édition qu’a donnée Skeat de llmhandvij pour la Société de dialecte anglais (1882;.

(2) Fitzherbert, commentant la claqse « Inquirendum est de panagio et herbagio rillæ », dans les E.rtenta Manerii, écrit en 1523 « que cela doit s’entendre des pâturages communs qui appartiennent à la ville et sur lesquels le pâtre garde le bétail des tenanciers. 11 se peut que les tenanciers n’aient pas besoin d’avoir différents pâturages, et que leurs pâturages communs soient suffisants pour nourrir tout leur bétail, comprenant à la fois les chevaux, juments, bêtes et brebis, ainsi, d’ailleurs, que cela existait autrefois, lorsque toutes les terres, prairies et pâtures, étaient ouvertes et non closes. Et alors leurs possessions étaient bien plus avantageuses qu’elles ne sont aujourd'hui, car la plupart des lords avaient clos les terres et les prairies de leurs do-

Voyons, en deuxième lieu, ce qui concerne les terres en franche tenure. Là aussi, il y avait probablement peu de difficulté à clore, quoique, dans ce cas, ce serait le tenancier et non le lord qui en aurait eu l’occasion. De quelque façon que la chose se soit passée pour les domaines, il est certain que les terres labourables des francs tenanciers étaient souvent entremêlées aux terres en vilenage (1). Le système qui consistait à réunir des bandes de terre d’une acre ou d une demi-acre pour en faire des possessions plus grandes, avait déjà commencé ; et là où un homme possédait trois ou quatre acres ou davantage dans un champ, il devait être souvent de son intérêt de les clore (2). De cette façon, ou par toute autre

maines, et les cultivaient séparément, de sorte que leurs tenanciers n’y avaient rien de commun avec eux ». Surveying, éd. Pynson, folio VIII.

(1) Ce lut là un état de choses qui dura jusqu’en 1851 dans beaucoup de manoirs du Comté de Norfolk (/fcporl of Enftanchisement Committee, 102, quest. 588 et 51)0, quest. 1281, 1282) et Cumberland (Ibid., 23, quest. 1559); et dans le manoir de Hitchen, dans Herts, jusqu’en 1816 (Seebohm, Englisli Village Community, 12). Dans la « Parva Curia » du manoir de Wiinbledon, un jury composé de sept personnes fut désigné dans la sixième année du règne d’Edouard IV, sous peine d’une amende de 6 -shillings 8 pence, « ad ostendendum metas et bundas omnium terrarum quolibet furlongo de Wynbildon, separatim jacenliuni ; et ad separandum terram liberam a terra custumaria ibidem, citra proximam curiam ». Extracts from Ihe. Court ItoUs of Wimbledon (1866), 18.

(2) Un exemple de cette maniéré de procéder et de ses conséquences nous est fourni par les Court Itolls of W imbledon, 30, où il est dit : « llobertus (Twigge) inclusif cuni spinis vivis et fossatis magnis 111 acres terrae, jacentes in le Netbersliot de Daston in Putnetb, et in suum separale tenet, ubi tenentes ibidem a tempore contra contraria memoria hominum non existet habuerunt et habere debent comrauniam ibidem, pro omnibus averiis suis, a festo sancti Miebaelis arcliangeli usque feslum purificationis beatae Mariae tune sequentem, per quod communiam illam ibidem habere non potuerunt, ad prejudicium et damnum magnum » (13 Edouard I\).

mesure semblable de la part du lord, la culture des champs ouverts ou communs se trouvait entravée et les droits de communauté sur les friches ou les chaumes devaient s'en trouver diminués.

II est difticile de parler avec quelque précision des prairies communes : elles durent suivre le sort des tenanciers coutumiers dont nous parlerons plus loin. I^our ce qui est des pâturages communs et des terres vagues, — les « communaux », dans le sens ordinaire d'un mot qui commençait à être employé généralement, nous avons de nombreux documents. Il est clair que la clôture, au profit du lord, de certaines parties du jiàturage commun, ou, ce qui revient au même, sa monopolisation, eu totalité ou en* partie, pour les troupeaux du lord, fut d’un usage général et fut aussi l’une des principales causes,

Cependant il n’apparaît pas clairement que ïwigge lut un franc tenancier, bien qu^une personne de ce nom soit portée sur la liste des « francs jurés », pages 44 et Ct) ; on ne sait pas non plus si la clôture resta. On peut peut-être induire d'un pamphlet de Francis Trigge, The fhimhie Pétition, etc., lt>04 (dont il est donné des extraits dans les llallads from MSS.de Furnival 34), que l’agrégation et la clôture des terres arables communes appartenant aux lords et aux francs tenanciers étaient particulièrement caractéristiques au commencement du xvii® siècle : « 11 y a une grosse épine qui a poussé en divers endroits de ce royaume — Je veux dire la clôture des champs et des communaux ; tandis que les lords des manoirs et les francs tenanciers veulent que toutes leurs terres qui ont été jusqu’ici ouvertes et communes, (de sorte que les pauvres pouvaient y pénétrer comme eux), soient maintenant réunies en groupes séjtarés ». Dans les derniers siècles il fut quelquefois établi que c'était le droit non seulement de chaque « propriétaire », mais aussi de chaque « occupant » de terres situées dans les champs communs d'un territoire de ville (township), de « clore et de mettre en défens » sa terre, en abandonnant tous les droits de communauté sur les autres terres qu’il peut avoir joui, « en proportion de la terre qu’il a close ». Ceci fut déclaré, en 1819, être le cas à llitchen ; Seebohm, Villaffe Communitij, 431.

nous nous ferons au sujet de l’origine des droits de communauté. Si, avec Sir Henry Maine (2), nous regardons ce dernier droit comme une survivance d’une période où une libre communauté s’étendait à toutes les terres d’une colonie, nous devons aussi considérer la théorie juridique, en vertu de laquelle les communaux étaient la propriété du lord, propriété soumise seulement à certains droits d’usage et, plus tard, la disparition de ces droits d’usage eux-mèrnes, comme autant de phases successives dans la substitution de la propriété privée à la propriété commune. Si, d’un autre côté, avec M. hustel de Coulanges (3), nous regardons le lord du manoir

(1) Parmi les points d’enquête désignés aux commissaires en lo48, se trouve le suivant : « Vous rechercherez... si quelque personne a donné quelque terre à ferme, ou par copie de rôle de Cour, en se réservant les pâturages de cette terre ; ou si quelque personne a pris à ses tenanciers leurs communaux, à la suite de quoi ils ne puissent plus nourrir leur bétail, comme ils faisaient auparavant ». Strype, op. cit., 360. Voyez aussi Lever, Sermon in thc Sliroiides (Arber), 30 : « Le plus grand mal qu’ait souffert le peuple de ce royaume lui vient de la clôture des communaux Les rebelles de Norfolk allèrent jusqu’à demander que les lords des manoirs fussent privés entièrement de l’usage des communaux : « Nous demandons que tous les francs tenanciers et tous les tenanciers par copie puissent tirer prolit de tous les communaux et se les partagent, et que les lords n’aient pas de communaux et n’en tirent pas de prolits » ; et encore : « Nous prions votre grâce de prendre tous nos droits sous votre protection afin que nous ne soyons plus inquiétés dans la jouissance des communaux ». Russell, Ket’s hcbeUion (183!)), 30, 31. Ceci peut être interprété comme étant dû à une réaction excessive contre les empiètements des lords, ou comme une tentative égoïste en vue de se débarrasser d’un contrôle sur l’action des tenanciers eux-mêmes.

(2) Village Commimily, 133.

(3) Oriyin of Properly in Land, {Origine de la Propriété foncière traduction anglaise) (1891), 49 et ss.

SU

comme le propriétaire primitif qui, à une époque reculée, concéda des tènements aux prédécesseurs des tenanciers coutumiers actuels, l’ensemble de 1 évolution nous apparaîtra sous un jour entièrement différent. Le droit de communauté semblera alors être ce qu il fut légalement vers la tin du Moyen Age, c’est-à-dire une coutume que les lords avaient laissée s établir, non pas, sans doute, pour des motifs de philanthropie, mais parce quelle s’adaptait à certaines méthodes de culture ; une coutume qui tendait à se transformer en droit, et qui l’avait même fait jusqu’à un certain point, au moment où la situation économique changea et poussa les lords à revenir sur leurs anciens droits.

Cependant, il n’est pas utile que nous nous prononcions entre ces deux opinions avant de reconnaître qu’une théorie légale à l’époque des premiers Tudors facilita grandement la clôture des communaux. Le fondement du droit qui régissait cette matière était le statut (le Merton de 1235, qui avait édicté que les lords pourraient « faire leur profit » de leurs « terres vagues, bois et pâtures » en dépit des réclamations des « francs tenanciers et des tenanciers en chevalerie » auxquels ils avaient « inféodé de petits tènements dans leurs manoirs », aussi longtenips que les « fietîataires » auraient des pâtures d’une étendue en rapport avec leurs tènements (1). Ce statut, évidemment, ne concerne que des tenanciers libres et, par suite, il ne nous fournit pas une base solide pour ce (jui regarde les droits des vilains ou des tenanciers coutumiers, bien qu’il semble avoir été généralement interprété, dans les derniers siècles, comme assurant un pâturage sullisant même aux tenanciers coutumiers (2). Mais, même alors, il y aurait de grandes

(1) 20 Henri III, c. i ; Stat,^ I, 2.

(2) Par exemple, il est difficile de supposer que Mathilde de Multon, et tous les « viiiyt autres » qui supprimèrent une clôture sur un manoir et qui, lorsque Pallaire fut jugée (dix-hui-

LES CLOTURES

difficultés provenant de ce que, même en 1523, Fitzherbert appelle « l’incertitude de ce qui constitué une communauté suffisante (l)». Fil/dierbert ne peut que suggérer comme règle qu’un tenancier doit avoir en été de quoi nourrir autant de bétail qu il peut en nourrir en hiver avec son loin ou sa paille. Mais il ne donne cette opinion que comme une opinion personnelle : « Il me semble que, raisonnablement, il devrait en être ainsi ». Dans quelques cas, cependant, la charge de la preuve incombait au tenancier ; il devait prouver qu’il ne trouvait plus une pâture suffisante. Et il est évident (|ue cela signifie que dans beaucoup de cas, où les terres vagues étaient d’une grande étendue, le lord devait avoir tout pouvoir. C’est pourquoi, à l’époque de Fitzherbert, on nous dit que « les lords ont clos une grande partie de leurs terres vagues et chassé les tenanciers de leurs communaux et, aussi, ils ont donné licence à divers tenanciers de prendre de nouvelles parcelles dans les clôtures hors des communaux, en payant à leurs lords une rente plus élevée qu’auparavant pour l’augmentation des terres communes (2) ».

tiènie année âu re^ne (i*Edouai'tl h, furent condamnés pour la raison que « habent sufficientein communam extra predictum clausum », fussent des francs tenanciers.

(1) Surveying, chap. 6.

(2) lind., chap. 8. Il convient de faire remarquer aussi que Fitzherbert appelle spécialement notre attention sur le fait «que les cochons et les oies n’ont de communaux que par tolérance, et ne sont pas mentionnés en termes exprès dans leur charte » (chap. 6). Un lord qui agissait en raison de ses droits et clôturait un communal pour les oies, devait grandement porter atteinte au bien-être et même aux revenus des tenanciers et des cottagers les plus pauvi’es, — lesquels lormaient précisément la classe qui venait de se trouver sans travail à la suite de la conversion du domaine en pâturages. Un exemple oîi cela se passait elfectivement de la sorte, se rencontre dans les Rapports des Jurés aux commissaires, lorsqu’ils visitèrent Cambridge en lo4U : « Nous constatons que le Collège de la Reine {Qucens College),

CHAr. IV. — LA RÉVOLUTION AGRAIRE

Section L. — Disparition des tenanciers coutumiers.

ir

Nous arrivons maintenant à ce qui est peut-etre la partie la plus intéressante du sujet ; les tènenients coutumiers.- Il a été déjà expliqué (§ I) que la tenure en vilenage ou coutumière ne se composait pas de bandes contiguës d'une étendue considérable, comme ce que nous ap\)elons ma in tenant « les champs », groupées autour des habitations; elles étaient composées d’un certain nombre de parcelles (st7'ips) d’une acre ou d une demi-acre, éparpillées sur deux ou trois grandes surfaces d’environ quelques centaines d’acres chacune, et que l’on appelait « champs ». Anciennement, aucun vilain n’avait plus de vingt à cinquante (ordinairement trente) de ces acres ; et nul ne possédait deux parcelles contiguës ; et, bien que depuis il se soit produit une certaine consolidation, les tenures coutumières étaient encore, en général, de peu d’étendue, et elles se composaient de parcelles éparses. Mais si l’élevage des troupeaux devait remplacer le labourage, dans beaucoup de manoirs il devenait absolument nécessaire de clore et de protéger, au moins en partie, de grandes étendues de « champs » et de faire des pâturages sur les acres ouvertes (open) de blé, d’avoine ou de jachères. Et c est là, en elîet, ce qui se produisit sur une vaste échelle. Mais, ici, il est nécessaire d’établir une distinction. Pendant la période qui s’étend de l’avènement d’Elisabeth jusqu’à la fin du xvi<= siècle, — lorsque la révolution agraire s’arrêta pendant un certain temps pour recommencer cent cinquante

s’est emparé d'une parcelle dans le terrain communal, communément appelé Gosihvjc (jrene{Pré des oies), sans compensation ». Cooper, Annals of Cambridge.

lur ;■> liT Avi

DISPARITION DES TENANCIERS COUTUMIERS

ans plus tard — les clôtures paraissent avoir été établies du consentement de tous les intéressés. Le résultat, en ce qui regarde la grande niasse des tenanciers coutumiers, fut que maintenant ils obtinrent, au lieu d’une trentaine de parcelles éparpillées qu’ils avaient été obligés de cultiver d’une fai'on particulière, quatre ou cinq champs de six ou sept acres chacun, qu’ils pouvaient cultiver comme bon leur semblait. La classe la plus atteinte fut celle des cottagers, dont les chances de travail étaient grandement diminuées par la conversion de la terre labourable en pâturages et qui perdirent le droit, qu’ils avaient ordinairement acquis par la coutume, d'avoir une modeste part dans l’usage des pâtures communes. Mais, dans la première partie de ce même mouvement, durant la période qui s’étend approximativement de 1450 à 1550, le mot clôture fut, en grande partie, synonyme de dépossession des tenanciers coutumiers par les lords de manoir. Gela se produisit, soit sous forme d’une violente expulsion du tenancier établi, soit sous forme de refus, après la mort d un tenancier, d’admettre son fils à sa place, alors que pourtant, dans les premiers siècles, ce fils aurait etc considéré comme un successeur naturel. Les preuves abondent à ce sujet . il y a, par exemple, un passage bien connu dans Utopia, de More ; « Qu’un avide et insatiable glouton... entoure d’une haie ou d’une palissade quelques milliers d’acres de terre, les laboureurs sont chasses hors de leurs possessions ; ou bien ils en sont expulsés par fraude ou par oppression violente, ou encore ils sont tellement accables d’injustices qu’ils sont obliges de tout vendre (i) ».

Mais ici deux questions se posent : quelle était, à cette

(1) Traduction de Ralph Robinson, dans la réimpression de Arber, 41. Le texte latin de More s’exprime ainsi : « ejiciuntur voloni quidam suis ». Quant à la nature de l’usurpation, voyez Racon, lliÿtory of Henry VII (éd. Bohn), 3o9, et Select Works de Crowley (Société des anciens textes anglais), 122.

époque, la théorie juridique de la situation de la plupart des tenanciers coutumiers ? On croit généralement que, quelle qu’eût été l'insécurité générale de la situation du vilain, son successeur était parvenu, par rapport à sa tenure, à une sécurité garantie par la loi ; de sorte que lorsqu’un lord expulsait un tenancier coutumier, il savait qu’il violait la loi, et il comptait sur l’ignorance de l’homme, sur la pauvreté ou sur la crainte, pour échapper aux conséquences de cette violation. On admet parfois que la loi n’était pas des plus claires, mais que, l’eùt-ello été, les seigneurs n’en auraient pas tenu plus de compte, parce qu’ils ne la connaissaient pas. Ces deux hypothèses nous paraissent contestables, surtout la première. Il est évident que la dépossession des tenanciers était regardée par les tenanciers eux-mèmes et par beaucoup d’observateurs comme une violation du droit coutumier; il est certain, aussi, que beaucoup de tenanciers furent évincés par la violence, les clauses de leur tenure étant telles, qu’ils se seraient maintenus s’il leur avait été possible d’en appeler à lu loi. iMais il y a une grande raison de croire, comme nous le montrerons bientôt, que, en ce qui concernait la grande masse des tenanciers, ils n'avaient, au commencement de la période, joui A' aucune sécurité légale ; que les lords le savaient et agissaient en conséquence, et que le gouvernement le savait aussi et en subissait l’etîet. Il suit de cela que le droit, tel qu’il apparait à la lîn de cette époque, dans Coke, doit être regardé en lui-mème comme étant le produit des Sturm und Drang d’une précédente période d'un siècle et demi.

11 fut un temps (il est diflicile de le mettre en doute), où la grande masse des vilains, dans tous les comtés du centre et du sud (l), possédaient leurs terres sous les

(1) Nous ne signalons que ces Comtés pour éviter la nécessité de considérer pour le moment les tenures particulières de quelques contrées orientales et occidentales de l’Angleterre.

l’opinion de Coke, lorsqu’il dit a ce sujet : « Par leur naissance, ces tenanciers aussi bien que les tenanciers coutumiers sur les frontières de l’Ecosse, lesquels portent aussi le nom de tenanciers, sont des tenanciers à volonté {al will) : et quoiqu'ils n’enfreiguent pas la coutume, cependant le Lord pourrait, de sa libre volonté, les expulser .. Complété Copyholder, section 32 (éd- 1668, page 67).

(2) Ceci se rencontre dès 1328, par exemple dans une remise faite à cette date « ad opus Martini et Aliciæ uxoris ejus et heredum snorum, tenendum in vilenagio, ad voluntatem doraini », dans Cressinrjhain Court Itolls, imprimé par H. W. Cliandler {1883), 18.

(3) Affaire de Lord Cray devant la Chambre Etoilée, la qua-

trième année de Jacques P’’ : « Ils claime un custome que puis le mort le tenant pur vie d’un copyhold, le Seignior est compellable de faire un auter estate pur vie al eigne lits or lille sil n’ad lits, et sic in perpetuum Pur le custome les 2 justices

.‘320 CllAr. IV, — LA RÉVOLUTION AGRAIRE

concession avait été faite à un homme et à ses héritiers, si le lord refusait la saisine à l’héritier, il était difficile qu’il ne s’aperçut pas qu’il agissait d’une façon illégale.

Un grand nombre de tenanciers coutumiers, cependant, étaient encore admis à l’occupation de la terre sans aucune spécification au sujet de la durée de leur tenure. Si, dans de semblables circonstances, le lord se décidait à reprendre la terre, il semble qu’il avait de son côté la loi de 1450. Les deux cas de dépossession d’un tenancier et de relus d’admettre le fils d’un tenancier précédent à succéder à son père sont des choses entièrement distinctes, et elles méritent d’être examinées séparément. xMais la violation du sentiment général devait être la même dans l’un et l’autre cas ; le pouvoir du lord, dans l’un et l’autre cas, était, probablement aussi, presque le même ; et notre exposé les comprend tous les deux, de sorte que, pour le moment, on peut les considérer ensemble.

Pour notre premier exemple, nous sommes obligés de revenir un peu en arrière ; mais cet exemple mérite que nous lui consacrions toute notre attention. C’est un tableau de l’action politique d’un certain Abbé d’Abingdon, à la fin du xi° siècle. Le chroniqueur nous dit : « que, sur le domaine du monastère, la loi était qu’un tenancier pouvait obtenir le consentement du prévôt {reeve) au moyen d’un présent pour chasser un autre tenancier de sa maison ; et que, lorsqu’il mourait un tenancier ayant possédé une terre fertile, un homme pouvait, grâce à un présent, être admis à le remplacer, sans être obligé de donner aucune compensation à la femme ou aux enfants du tenancier défunt (1) ». Lorsque l’abbé manquait d’ar-

Popham et Cook semblont ceo destre encount’ le Ley ». Cases Collect., etc., par Sir Francis Moore, 2* éd. 1G73, page 788, play

(i) t.e texte est obscur mais telle paraît être sa signification. « Pro lege per abbatiae loca rusticis reputabatur, ut quislibet

ir-c*'

DISPARITION DES TENANCIERS COUTUMIERS

gent pour ses constructions, il convenait avec certains tenanciers de faire cesser ces injustices moyennant le paiement d’une certaine somme. 11 ne semble pas qu’un état de choses comme celui dont ce chroniqueur nous fait le tableau n’ait existé que dans les manoirs d’un monastère particulier ; et, si nous supposons qu’il a existé sur d’autres points de la contrée, on peut supposer aussi qu’il mit longtemps à disparaître.

Lorsque nous remontons jusqu’à la période dont il est question dans le livre du chroniqueur, nous voyons Ulanvil, à la fin du siècle suivant, nous décrire le vilain comme un homme absolument privé de tout droit de propriété. Même si nous supposons que sa doctrine du vilenage s’est inspirée du droit romain, et n’a, en aucune façon, été dictée par les circonstances de son époque, elle n’en a pas moins dù exercer une certaine inlluence sur l’esprit des jurisconsultes, lorsque la question delà tenure en vilenage est venue devant les tribunaux (l).

eoruin, cui vel iiividia vel cupiditas aUerius adipisci rem inerat, praepositi implela manu mercaturae benelicio, posset alium de sua mansione expellere. Itemetaliud plebeiorum incoramodum. Cum aliquis filios et uxorem habens, et agrorum fortunatus frugiferorurn, domino suo jura inolTense persolveret, et is débita line quiesceret, nuüa üliis vel uxori ejus gratia rependebatur, sed illis ejectis, in del'uncti lucrationibus extraneus data pecunia inducebatur ». Chron. de Ahincjdon (Holls’ Sériés), II, 2.J. Je suis redevable de cette citation à un article du Uév. E. A. Fuller, dans Vvue. lii ialol and lilouc. Arck. Soc., 1877-8. Il n’est probablement pas nécessaire pour le but que nous nous proposons, de se rapporter à de plus anciens témoignages ; mais on peut faire observer que, dans les licclitudiacs Sinijtdanun Personarnin, il est établi que, lorsque le gelnir meurt, son lord peut prendre possession de tout ce qu’il laisse. La traduction latine, qui est probablement du xn® siècle, et qui identifie le yebur avec le ritlanus, s'exprime ainsi : « Si morteni obeat, reliabeat dorninus suus oinnia ». Sebmid, Gesetze der An<iclsacln<en, !I7o.

(1) Il semblerait, si l'on en juge par le Persanes Talc de Chaucer, que la théorie légale, qui considérait le vilain comme ne

322 CIIAr. IV. — LA REVOLUTION AGRAIRE

Xous en trouvons un exemple en 1280. Cette année-là, l’abbé de Hurton, fatigué de quelques procès que ses vilains de Mickleover avaient osé lui intenter devant les Cours rovales, en vint à les évincer et à saisir leur bétail. Le shéritr envoya un bref pour faire restituer le bétail, mais il ne fut pas obéi, et lorsque quelques tenanciers intentèrent une action pour vol, 1 abbe répondit impudemment qu’étant des vilains, ils n’avaient rien à eux que leur ventre ; ils ne purent obtenir réparation. Selon toute apparence, le shérilf ne demanda jamais la restitu-

(1) E(i. Nichols, 1863, II, 13. Coke, dans son Cunimenlurn on 61a, fait du passai^e cité ici et concernant les vilains sur l’ancien domaine, un usage très injustifiable. Se rapportant à ce que Littleton dit des tenanciers coutumiers en tjcnéral, il ajoute : « Hritton, parlant de cette classe de tenanciers, s'exprime ainsi » : lorsque il est évident que Rritton considère ceux dont il parle comme occupant une situation exceptionnelle. Assez, bizarrement, dans son ('oiiiplele Copiiholder, 67, Coke cite justement Britton comme confirmant son opinion de la tenure à volonté. Quant à la différence indiquée par Britton, entre les vilains privilégies du domaine royal et tous les auties vilains, la clé s’en rencontre peut-être dans la différence analogue existant entre les coloni et les snri dans les derniers temps de l'empire romain ; voyez Fustel de Coulanges, L’Mlen et /«* Uoiiiainc rural, 33, 71. Aux exemples et aux autorités cités dans le texte, il convient maintenant d’ajouter ceux indiqués dans Vino"radoff, Villaiiutiie in Emjlanil (43, 46, 163, 206), ouvrage qui

pouvant avoir aucun droit de propriété, était tombée dans l’oubli, même vers la fin du xiv® siècle. Ainsi, le curé dit (De Araritia) que « quelques intendants de lords » justifient les amendes déraisonnables en disant « que le vilain n’a rien qui ne soit à son lord » ; et il essaie plus loin de combattre le raisonnement d’après lequel « la loi dit que les biens temporels des vilains sont les biens de leurs lords ».

(1) Un extrait du document est donné dans Staffordshire Collections, V, 82. Nous devons avouer que, dans une section du premier volume (§3), nous avons donné ce fait comme indiquant la sécurité de la tenure coutumière; mais la leçon qu’il convient d’en tirer paraît être celle donnée au texte.

'(2) C'est de propos délibéré que j’omets de me référer à Bracton. Tant que nous n’aurons pas une édition critique et qu’il est impossible de distinguer le texte de ce qui est venu s’y superposer, on peut se couvrir de son autorité pour soutenir n’importe quelle opinion au sujet de la tenure en vilenage.

dilîérenle. C’est pourquoi nous voyons LUtleton, qui écrit en 1475, s’exprimer comme il suit : « quoique les tenanciers laissent des héritiers d’après la coutume du manoir, ils n’ont pourtant qu’une possession à la volonté du lord, d’après le droit commun. Car il est dit que si le lord les expulse, ils n’ont d’autre remède que de supplier le lord par pétition... Main le lord ne peut pas enfreindre la coutume fini est raisonnable en cette matière ». C’est dans cet état peu satisfaisant que la loi lut laissée dans un manuel de grande réputation, livre qui fut de bonne heure imprimé et qui eut plusieurs éditions; la loi déclarait vaguement que le loivl ne devait pas rompre avec une coutume qui est « raisonnable » sans dire ce que signifie ce mot « raisonnable » ou comment on pouvait faire lespecter cette restriction.

Dans le texte de Littleton, tel qu’il est commenté par Coke, se trouve, il est vrai, l’addition suivante qui est devenue un locus classions : « Mais le juge président Hrian dit que son opinion a toujours été et sera toujours que si un tel tenancier, s’acquittant bien de ses services, est expulsé par le lord, il aura une action de transgression (trespass^ contre lui. II. 21 Edouard 1\ . Et telle était aussi l’opinion de l)auby, juge président, dans 7 Edouard IV. 11 dit, en effet, que le tenancier en vertu de la coutume hérite de la terre en vertu de cette même coutume, comme le tenancier par copie hérite de la sienne en vertu de la loi commune ». Mais il est significatif (jue ce passage ne se trouve ni dans une édition de Littleton imprimée vers l’époque de sa mort, ni dans les questions de Pynson en 1510 et 1525. Ou le rencontre pour la première fois dans l’édition de Hedmayne, en 1550 1). Ce qui semblerait indiquer que ce point de droit n’était pas encore parfaitement lixé en 1530. 11

(1) La sif-nilicalioii de ce fait a été reconnue, depuis qu’elle a été indiquée, par le professeur Maitland, dans sa note, .t .Veic Vuint in Villein Tenurc, dans Knylish Law Quarterhj, 181)1.

nous est 1res uieu peiima uc

cette année partageait l’indignation générale qu’exotaient de pareilles évictions, et qu’il exhuma une ou

vieilles d’un demi-siècle, pour les insérer li était devenu un recueil autorisé. 11 ne

Ite pas de la place quelles occupent, que, pendant

aient eu force de loi. La i, comme nous se rapporte à ce manifestation exon d’un tenancier personnelle et en : « son opinion a

deux opinions dans un livre qu résul

ce demi-siècle, ces opinions forme même de l’opinion de Brian qu le dirons, parait dater de 1482 et qui qu’on pourrait regarder comme u cessive de pouvoir arbitraire, l’expi en jjossession, — indique une opin opposition avec la croyance génér toujours été et toujours sera (

Il est possible de jeter un peu de nions des juges ^ orkistes par une

situation du gouvernement ^4 orkiste. Le gouvernemeni des Lancasti e avait été appuyé par la noblesse terrienne ; les Yorkistes étaient au contraire le parti des villes et des classes inférieures. Lorsque nous voyons que 1 éviction exactement semblable des paysans, en Allemagne, au xvi® siècle, ne fut pas entièrement perpétrée parce que les princes, pour sauvegarder leurs propres intérêts, intervinrent pour l’empêcher (2), il ne parait pas étrange d’attribuer au gouvernement \ orkiste et aux juges qui peuvent être considérés comme en faisant partie, un désir de modifier le droit d’une manière propre à accroitre leur propre popularité et à atTaiblir leurs ennemis, la squirarchie (classe des squires). Quant a voii jusqu’à quel point ils y parvinrent, c’est là une question

entièrement différente.

Oue les iu^ements Yorkistes aient peu contribué à

nal franrais, if v a : « Mes Hrian cliiele lion îul iouts foits este, et eiiquez serra tome », etc. To.

^chichtr d(*r yatiuHfil-Œkunouiiky 122, 123

LA lŒVOLUTION AGHAIIIE

tiennent 300 acres de terre dont 4U ^encore r; en labourable, le reste eu pàlure; et à la suite de cela,

l’Eglise est tombée en ruine (I). ))

Des exemples de ce genre nous indiquent que le langage des statuts au sujet de (( la ruine » et de « la destruction de villes », dans lesquelles autrefois deux ou trois cents personnes avaient été employées et dans lesquelles on ne trouverait maintenant que deux ou trois pâtres (2), ne constitue pas une exagération, mais plutôt une sobre description de ce qui se passait en réalité. Et cependant, les actes ne disent jamais que ces évictions aient été faites en violation des droits des tenanciers. Ils disent que les « maisons d’agriculture » devaient être maintenues parce qu’il est à désirer que les hommes trouvent du travail ; mais ils n’olïrent aux- tenanciers coutumiers aucun moyen de faire respecter leurs droits légitimes s’ils en ont. L’explication naturelle semble être qu’ils n’en ont aucun.

L’idée que nous nous sommes faite de l’histoire du Aloyen Age dans les dernières années, a élé influencée par une théorie qui, comme nous le voyons maintenant, est encore dénuée de preuves, c’est-à-dire la théorie d’après laquelle les pouvoirs des lords de manoirs sont autant d’usurpations qui n’ont acquis d’autorité légale que pendant les cinq ou six derniers siècles. Eue proposition qui parait beaucoup plus soutenable, c est que, durant l’époque historique et jusqu’à une époque relati-

(l) Il peut être utile de donner le texte de ce second para- «raphe ; « Item, Mansiones de Hurtoii Lazars m villa predicta devastautur, et iiiliabitaiites ibidem recesserunt ; et spectant ad eadem mansiones CGCacrae terrae, quarum X arantur, residuae vero in pastura ; et per decasum predictum ecclesia ibidem de cidit ». Nous ne sommes pas surpris de voir que d apres llmprr.hncplv n’a maintenant qu’une maison et qu une

arrêter le courant, cela ressort clairement do ce qui so passa sous les derniers règnes. Ihirmi les documents les [dus détaillés que nous possédons, il y a un rapport fait en loi” par les commissions d’en<[uète désignées pour celte année (1). Un grand nombre de mentions sont ainsi commues : « que A. H. clievalier (ou gentleman ou clerc) a clos et mis en pâturage tant d’acres dans la ville (ou territoire de ville) de C., lesquelles étaient en terre labourable à l’époque de la commission ». On ne nous dit rien de ce qui concerne la tenure de la terre en question. Mais on peut remarquer que les superlicics sont généralement de trente acres ou de fractions ou multiples de trente ; de sorte que probablement elles représentaient des virgules ou des portions de virgates — qui étaient des tenures coutumières ordinaires (2). D’autres séries de mentions sont ainsi libellées : « A. D. a dans la ville (territoire de ville) de C, un tènement de tant d'acres (par exemple 20, 23, 37, 10) de terre, lesquelles étaient en terre labourable depuis le temps de la commission ; maintenant ce tènement a disparu et la terre est convertie en pâture ». Dans un ou deux cas, nous avons des exemples d’évictions encore plus intéressantes. Ainsi : « dans la ville de Ehoysell, les maisons avant l’époque de John M’illyers sont en ruine et les habitants sont partis ; là, appartiennent aux dites maisons 300 acres de terre dont 30 (maintenant*?) de terre labourable et le reste en pâturages. Et les maisons de Durton Lazars, dans la même ville, sont en ruine et les liabitants sont partis ; et aux mêmes maisons appar-

(Ij Brit. Mas. ÏMUsdotrne MSS.^ I, liilL Un extrait très court et très imparfait en est donné à la fin du second volume de Sclianz, Enijlische llandrlapitlitik, (il a été depuis lors imprimé par la « Société historique royale », par les soins de M, Leadam}.

(2) Ainsi, parmi les quelques premiers cas, sont 00 acres, 30, 00, 22 (= 3/4 de virgate ?) ; et, plus lard, dans cinq testaments consécutifs nous avons, 120, 00, 00, 00, 43.

vemcnt moderne, les cultivateurs du sol furent toujours dans un état de dépendance et tinrent leur possession de la volonté arbitraire des lords. Vendant des siècles, les lords ne connurent pas d’autre moyen de faire cultiver leurs terres et ils n’avaient nullement envie de se défaire d’un tenancier ; s’ils le firent, ce fut là un acte tout à fait exceptionnel. Mais avec cette tendance à la limitation et à la détermination, tendance qui fut si caractéristique pour la période féodale, la coutume tendait à devenir loi (1) ; et elle semble avoir été sur le point de le devenir, lorsqu’un changement qui se produisit dans la situation économique, — l’avantage toujours croissant que le pâturage avait sur le labourage, — poussa les lords à revenir à leurs vieux droits. Alors il y eut lutte entre une (héorie légale devenant surannée, et une coutume en train de devenir loi et soutenue par l’opinion publique et par la politique du gouvernement.

Des tendances à peu près analogues agissaient aussi dans d’autres pavs, spécialement en Allemagne. Mais, dans ce dernier pays, le xvi® siècle fut aussi témoin d’une extension considérable de l’inlluence du droit romain, et le droit romain avec sa conception rigoureusement précise de la propriété, vint en aide aux seigneurs (2), et dans beaucoup de districts cela fut suftisant pour faire pencher la balance. Ainsi, d’après le Code bavarois de l.'ilS, le paysan n’avait pas de droit héréditaire à l’égard de sa tenure et il n’avait même pas

(Ij Cf. ce que Hichard Jones dit du ISord-Est de l’Europe : « Ee propriétaire ne se dépouillait jamais de propos délibéré du droit de rentrer quand bon lui semblerait dans les possessions occupées par ses serfs ; bien que Tusaye et la prescription finirent, dans* le cours des âges, par créer du côté des serfs un droit héréditaire pour se maintenir en possession ». Distrihatiou of Wealth, 4«.

(21 \oyez, par exemple, Bornhak, Drr Vnteryui^f/ des Hauernstandes in jSeuvorponwteni, in Preussische Jaftrljiicher, l.XIII, llHl, travail basé sur Touvrage de Fuchs sur le meme sujet (1888).

DISPARITION DES TENANCIERS COUTUMIERS

de droit durant sa vie, à moins qu’il n’eùt des titres (I). Dans le xMecklembourg, un décret de 100(1 déclarait que les paysans n’étaient pas des emphijleulæ mais des coloni, que leurs seigneurs pouvaient expulser de la terre qui leur avait été assignée et qu’ils ne pouvaient prétendre à aucun droit d’héritage, même si leurs aïeux avaient détenu cette terre de temps immémorial (2). Dans le Holstein, aussi, un grand nombre de paysans furent expulsés de leurs tenures et ceux qui restèrent devinrent tenanciers « à volonté » {at will) (3). En Angleterre, au contraire, la coutume, l’opinion publique et la politique royale n’avaient pas à lutter contre une telle influence ; et le résultat de la contestation fut la loi telle que nous la trouvons au xvii® siècle. Heaucoup de phrases de Coke nous révèlent le peu d ancienneté et l’ardeur de la lutte (4).

(1) Roscher, op. cit., 82.

(2) Cité dans Rilguer, Lamlliche Beiiitzverhüllnissc in Mccklcnhnrij-Schwcrin, Ttt ; d’après Boll, Mecklcnbimjiüche Gesckicide, Xi 4.

(3) Hanssen, Agrarhistorischc Abhandhingcn, I, 4.31, 432.

(4) Par exemple : « Mais maintenant magistra reriiin oxpericntia

a éclairci cela » (Co. lAtl. GOè) ; et des phrases comme celle-ci . « Note que Littleton reconnaît », etc. 02», G2è'.

Dans une longue critique, dans Trans. of tho llogal Hi)itur. Soc. 1892, de la théorie de ce paragraphe telle qu’elle apparut dans les Annals, M. Leadam soutient que les « tenanciers par copie » dans le sens strict du terme, étaient rarement évinces. Son raisonnement nous semble peu concluant, et nous trouvons une plainte dans la Proclamation de 1348 (imprimée dans l'édition de Haies, par Lamond, Disco}irse 149), au sujet de ce que « des familles entières et des tenanciers par copie quittent leurs maisons qui tombent en ruine et demeurent abandonnées » ; mais comme notre but se trouve également atteint en n employant que le terme plus général de « tenancier coutumier », nous avons omis tout ce qui se rapportait aux tenanciers par copie, dans la présence publication. Une grande partie de la discussion exposée ici est rendue inutile par la claire description de la situation égale des vilains, description qui est donnée dans Villeinage in

11 y a uïie autre remarque que l’on peut encore faire. La Commission d’enquèle établie par Somerset a été trop longtemps considérée coiniïie se mainlenanl entièrement d’elle-mème et la conduite de Somerset en cette matière n’a, par conséquent, pas été mise dans son vérilalile jour. Nous avons vu qu’il y a quelque raison de croire que les Yorkistes étaient poussés par leur politique à gagner l’amitié des paysans. Maintenant le gouvernement des Tudors ne faisait, à plusieurs égards, que continuer la tradition des Yorkistes. Ainsi le plus énergique et le plus décisif de tous les statuts ordonnant la conservation des foyers agricoles, fut celui de 148!). Et môme, si nous pouvons douter que le gouvernement de Henri VU ait pris la chose au sérieux, on ne saurait élever le meme doute au sujet du gouvernement de Henri VIH. Non seulement il y eut un acte de 1515 qui renouvela les dispositions de celui de 1485, mais des Commissions furent aussi nommées en 1517 pour faire une enquête dans les divers Comtés (1). On peut re-

Enylands du Professeur Vinoj'radotî (1802), 44, 47 qui se sert aussi d’une distinction faite par M. Leadam entre le villantis et le nativns, M. Leadam est d’avis que la sécurité de la teniire était en pratique assurée par la Cour coutumière {Tnuts. 233), bien que cela, pour un motif ou pour un autre, ait été totalement ifînoré d’un juriste aussi distingué que Coke (243, note 3). Mais cette opinion optimiste au sujet de la Cour seigneuriale semble dilTicile a concilier avec des faits tels que : 1® les remontrances de Wycleff et de Langland, supra, § 48 (cf. Leadam, 200, note 0) ; ou 2® le recours des vilains à la Cour Hoyale quand il leur est impossible d’obtenir justice (Vinogradoff, 43, 40 et notes) ; ou encore »3® riiistoire de Castle Combe (en dépit des explications de M. i.eadain, 232, note 2). Ouant à la pratique de la succession héréditaire constituant une règle, il n’y a aucune controverse; et le passage cité de llanssen, d’après lequel dans le Nord de l’Allemagne « nacli dem ïodeines Hufners wurde der Regel nach mit einem seiner Sohne von neuem kontrahirt, was faktisch eineni Lrbrecbt sich uuherte (248, note 3), est eu faveur de la thèse soutenue dans le texte.

(1) Rrewer, Calendar of State Papers, II, 1034, n® 3207.

DISPARITION DES TENANCIERS COUTUMIERS

marquer que cela se passait quelques mois seulement après la publication de ; More et son entourage

étaient en grande faveur à la Cour et More lui-mème était un des commissaires (l). Les rapports qui lurent faits et qui existent encore ont déjà été mentionnés. Il semble résulter clairement d’un décret de Cbancellerie du cardinal Wolsey, daté de juillet 1518 — d’après lequel il était enjoint à tous ceux qui avaient « prétexté la grâce du roi, ou qui s’étaient conliés à sa clémence au sujet des clôtures » de supprimer dans un délai de quarante jours les clôtures qui avaient été établies depuis le statut de la première année de Henri VU (2) ; que cette action du gouvernement avait jeté la terreur de tous côtés dans le camp des propriétaires terriens. A partir de ce moment, l’idée d’une commission royale ne sortit plus de l’esprit des écrivains politiques ; ce procédé fut recommandé dans un mémoire anonyme (3) adressé au vice-gérant Cromwell ; et dans un poème dédié à Somerset, sans doute avant que sa commission fût elfectivement désignée, il fut même proposé de donner aux commissaires le pouvoir de lî.xer des rentes légales (4). Les mesures de Somerset étaient simplement imprudendes en ce sens, qu’il ne tenait pas un compte suffisant des forces qu’il avait contre lui, et qu’ainsi il bâta sa propre chute. Ces mesures furent une louable tentative pour ramener à exécution la politique du gouvernement et nous ne devons pas nous bâter de conclure qu’elles restèrent entièrement sans résultat (5).

(1) ProconlitKjs /î. Ilisf. Soc., page 287.

(21 IhùL, Appeadü:, 154G, n“ iil}.

(3) Pauli, Itrei l'oIkswirtlischaftHche I)rnl:schrifleu, ôî).

(4) The pleasaiit Pocsie. of Princely Praclicç, par sir NVilliam Forrest, prêtre, dans EiKjland de Slarkey (bociété des anciens textes anglais), 115. Forrest, cependant, dans ce passage parle peut-être de «ternie# » dans le sens primitif du mot.

(5) Fronde, lorsqual présente Faction de Somerset, comme due à un « enthousiasme » sentimental et spéculatif, enthousiasme

CIIAP. IV

11 y a deux autres choses que nous devons examiner comme contribuant à expliquer, jusqu’à un certain point, la disparition des tenanciers coutumiers. La première de ces choses, c’est l’histoire des fines (droits) a payer pour être admis. Le fine — droit que le nouveau tenancier payait au lord — indique, absolument comme le relief dans le cas de tenure en chevalerie, qu’à l’origine la tenure n’était pas héréditaire. Cependant, s’il y avait quelque incertitude au sujet de la transmissibilité par héritage de la tenure coutumière, il y avait encore plus d’incertitude sur le montant des droits qu’un seigneur pouvait exiger à titre de fine. L’opinion générale était que ces droits devaient être raisonnables; mais encore, en la sixième année du règne d’Elisabeth, il fut jugé parle Hanc du Uoi qu’après la demande d’un y?ne par un lord et le refus du tenancier, la terre pouvait être confisquée, bien que le fine fût déraisonnable. Il est vrai qu’une session ou deux après, la Cour des Plaids Communs manilesta une opinion diamétralement opposée et, dans la quarante-troisième année du règne d’Elisabeth, le Banc du Roi se rallia à cette opinion, quoique, comme le dit lord Lougbborougb en passant en revue l'histoire de ces faits, « la manière dont le report est établi et l’hésitation des’ju"es à soutenir cette

(1) Voyez le sommaire donne par Lougnnorou^n ues tout au long dans Scriven, O/i Copi/haUh (éd. 181G), 221-22S. La situation, telle qu’elle exista jusqu’en 1007, est éclaircie par The Surveyor’s Dialoyuc, par J. (John Norden), publié cette

anuée-là.

« Le fermier... Vous ne m’avez pas satisfait au sujet des droits

(fines) du tenancier coutumier par héritage *

« L’inspecteur (Surveyor).. .. Cette sorte de tenancier a rarement un compétiteur pour concurrencer son offre, parce que le tenancier laisse communément quelqu’un soit par droit d héritage, soit par cession pour lui succéder, et d’après la coutume du manoir il sera accepté comme tenancier pourvu qu’il s’entende avec le lord, si la coutume du manoir n’a pas de fine déterminée il l'avance, comme d'ailleurs cela arrive quelquefois ». 11 continue en disant que l’augmentation s’est produite à la suite de l’élévation des prix du produit de la ferme ; 11, 12.

(2) Voyez parmi d’autres écrivains contemporains, Crowley, dans The Way to Wealth : Works, 144 ; « Vous... imposez des fines plus élevés qu’ils n’ont jamais été, vous les privez de leurs droits (et dans un sens de leur héritage) qu’ils tenaient de la coutume», etc. Cf. le même écrivain dans Information, etc., ilnd., lOü, 100.

(d) Ce fut là, d’après Bornhak qui suit Fuchs, le résultat de la substitution des paiements en services à Neuvorpommern au xvm* siècle. « Allmcihlich raacht sich seitens der llerrschaften die Auschauuiig gelteud dass das Besilzrecht an den Hofen selbst

qui rêvait d’ « extirper l’avarice, l’égoïsme et la cruauté du cœur de l'humanité, et de ramener l’àge d’or » (llist. , édition populaire, IV, 300, 308), semble avoir été iniluencé sans raison par l’opinion de Paget et de quelques autres membres du Conseil, et n’avoir pas remarqué les ell'orts qui avaient été faits précédemment dans cette même direction.

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